Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 nov. 2025, n° 21/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/01158 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKPL
AFFAIRE :
[F] [E]
…
C/
[C] [V] és qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Richard NAHMANY
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Rachel LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 23] (92)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/003668 du 07/07/2021
Madame [X] [E] [N]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 19] (91)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Me Ingrid BRIOLLET, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743
APPELANTES
****************
Madame [C] [V]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [V]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Représentant : Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
SOCIETE LE SOU MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 13]
MUTUELLE MACSF ASSURANCES
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Angélique WENGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
La quatrième grossesse de Mme [F] [E], alors qu’elle était âgée de 36 ans, a été suivie par le docteur [J] [Y], gynécologue obstétricien, assuré auprès de la société MACSF. La prise de poids de cette dernière a été de 24 kilos.
Le 11 septembre 2002, la quatrième échographie réalisée au terme de 33 semaines d’aménorrhée et trois jours a conclu à une « grossesse évolutive, développement de l’enfant : gros pour le terme, pas d’estimation du poids f’tal ».
Le 18 septembre 2002, il a été relevé lors de la consultation une hauteur utérine importante (33 cm) pour un terme de 34 semaines d’aménorrhée.
Le 3 novembre 2002, à 16 heures, Mme [E] s’est présentée, à 41 semaines d’aménorrhée, à la clinique [20] pour des contractions régulières. Elle a été prise en charge par Mme [R], sage-femme, et a été conduite en salle de travail dans la nuit, vers 2 heures, pour contractions douloureuses à 2 cm de dilatation.
Vers 5 heures 30, le docteur [V], remplaçant du docteur [I](,) obstétricien de garde, a été appelé au début des efforts expulsifs.
A 5 heures 55, Mme [E] a accouché par voie basse, après réduction d’une dystocie majeure des épaules, d’un enfant de sexe féminin pesant 5.240 grammes.
L’enfant prénommé [X] a présenté un Agpar à 0 à 1 minute, à 2 à 3 minutes, à 5 à 5 minutes et à 10 à 10 minutes et a été réanimée par l’anesthésiste jusqu’à 6 heures 30. Elle a été prise en charge par le SAMU à 7 heures 10 et transférée au service de réanimation de l’hôpital [26].
[X] [E] [N] a présenté une fracture obstétricale de l’humérus gauche et une paralysie du plexus brachial droit C5-C6 à l’évolution favorable et pour laquelle elle a subi des interventions chirurgicales les 17 juillet 2009, 19 août 2011 et 31 mars 2015. Un compte-rendu de consultation à l’hôpital [27] du 4 mars 2019 a noté une « élévation à 70 ° [']. Rotation externe coude corps à 10 ° en actif et 20 ° en passif. Flessum de coude à 40°. Flexion du coude 140° en actif. Pronosupination complète. Pas d’anomalie au niveau du poignet ni de la main » et a conclu : « Evolution plutôt favorable avec simple limitation de l’élévation et de rotation sur une épaule luxée. N’a pas de douleur. Pas d’indication chirurgicale pour le moment».
Dans les suites de l’accouchement, Mme [E] a présenté des troubles périnéaux post obstétricaux avec incontinence urinaire à l’effort associée à une impériosité ainsi qu’une hypocontinence aux gaz.
Le [Date naissance 9] juillet 2005, elle a donné naissance à un cinquième enfant, un garçon d’un poids de 4,360 kilos.
Le 7 mai 2012, Mme [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de- France (la CCI) qui a désigné comme experts les professeurs [O] [T], gynécologue obstétricien et [D] [P], pédiatre.
Le 15 mars 2013, le rapport d’expertise a été déposé.
Par avis du 14 mai 2013, la CCI, adoptant les conclusions des experts, a mis hors de cause la clinique Caron et a retenu que les fautes commises par les docteurs [Y] et [V] avaient fait perdre à Mme [E] une chance de 50 % de bénéficier d’une césarienne qui aurait évité la dystocie des épaules. Elle a réparti la responsabilité de ces praticiens à hauteur de 60 % pour le docteur [Y] et de 40 % pour le docteur [V] conduisant ainsi à une prise en charge du préjudice à hauteur respectivement de 30 % et de 20 %. Elle a sursis à statuer sur l’évaluation des dommages de sa fille [X] [E] [N], dans l’attente du rapport de l’expertise complémentaire confiée au professeur [T].
Par avis du 11 juin 2014, la CCI a retenu l’existence d’un droit indemnitaire au bénéfice de Mme [E].
Par lettre du 29 juillet 2014, la MACSF a proposé à Mme [E], pour le compte de son assuré, le docteur [Y], une indemnisation à hauteur de 14 751,30 euros.
Par actes des 4 et 21 mai 2015, Mme [E] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation, le docteur [Y], son assureur la société Le Sou Médical, le docteur [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la CPAM).
Par acte du 10 janvier 2017, le docteur [Y], la société Le Sou Médical et la MACSF, intervenante volontaire, ont assigné, en intervention forcée et en appel en garantie le Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (le FAPDS) en l’absence de souscription d’une assurance par le docteur [V] pour le remplacement du docteur [I].
Par acte du 17 avril 2017, le docteur [Y], la société Le Sou Médical et la MACSF ont également assigné en intervention forcée, Mme [V], en qualité d’ayant droit du docteur [V] décédé le [Date décès 6] 2016.
Par ordonnances des 24 janvier 2017 et 10 juillet 2018, les trois instances ont été jointes.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
reçu l’intervention volontaire de la société MACSF,
mis hors de cause le FAPDS,
décidé de ne pas retenir la responsabilité du docteur [V] dans les dommages subis par Mme [E] et sa fille [X] et rejeté l’intégralité des demandes formées à son encontre,
décidé de ne pas retenir la responsabilité du docteur [Y] dans les dommages subis par Mme [E] et sa fille [X] et rejeté l’intégralité des demandes formées à son encontre,
rejeté l’intégralité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté pour le surplus.
Par acte du 19 février 2021, Mmes [F] [E], mère, et [X] [E] [N], fille (les consorts [E]) ont interjeté appel.
Par arrêt du 2 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dit que le docteur [Y] et feu le docteur [V] ont commis des manquements à l’origine d’une perte de chance subie par les consorts [E],
pour l’un, l’absence d’examen complémentaire dont celui du diabète gestationnel et l’absence d’indication de césarienne + absence de communication du dossier médical à la clinique, alors qu’il avait suivi toute la grossesse,
pour l’autre, l’absence de vérifications complémentaires en l’absence de dossier médical au regard de la hauteur utérine très importante (33cm), et de la prise de poids de la parturiente durant la grossesse,
dit qu’ils sont tenus in solidum de réparer les préjudices subis du fait de cette perte de chance à hauteur de 50 % du dommage,
dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [Y] et la MACSF devront garantir Mme [V], ayant droit de feu le docteur [V] à hauteur de 70 % des préjudices imputables,
condamné in solidum le docteur [Y] et la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mme [X] [E] [N] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros,
condamné in solidum le docteur [Y] et la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mme [F] [E] les sommes suivantes :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………627,50 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………10 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….2 500 euros,
*au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion………………………………………….1 098 euros,
condamné in solidum le docteur [Y] et la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 47 547,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 sur la somme de 44 483,75 euros, et du 9 septembre 2015 sur le reliquat,
ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [G] [L] avec la mission d’évaluer les préjudices de Mme [E] [N] et leur imputabilité au fait dommageable,
dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l’élaboration d’un rapport commun,
dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
dit que la MACSF ou tout intéressé devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, avant le 30 octobre 2023, la somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
désigné Mme [S] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,
dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour vérification des diligences,
condamné in solidum le docteur [Y] et la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mmes [E] la somme de 4 000 euros chacune et à la CPAM la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure,
condamné in solidum le docteur [Y] et la MACSF ensemble et Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, et conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle concernant Me Ingrid Briollet.
Le rapport a été déposé le 11/03/2024, fixant notamment une date de consolidation au 18 ans de Mme [E] [N] soit le 4/11/2020 et un déficit fonctionnel permanent de 25%, la nécessité d’une tierce personne jusqu’à la date de consolidation puis après à hauteur de 1h par jour, des souffrances endurées à 3,5/7, un préjudice esthétique à 2/7, un préjudice de formation du fait de sa scolarité difficile et d’un harcèlement, une incidence professionnelle qualifiée de certaine, et la nécessité d’un véhicule adapté.
Par dernières écritures du 19 août 2025, Mmes [F] et [X] [E] [N] devenue majeure demandent à la cour de :
dire que l’arrêt déféré est devenu définitif, irrévocable et a acquis autorité de la force jugée (sic)
dire que Mme [V] est irrecevable à demander à la cour de réformer l’arrêt déféré ayant acquis autorité de la force jugée, faute pour elle d’avoir formé un pourvoi dans le délai imparti,
dire que Mme [V] est irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d’appel un moyen nouveau tendant à ce que les condamnations prononcées mises à sa charge soient cantonnées à 3/12ème de l’ensemble des indemnités fixées,
débouter Mme [V] de sa demande tendant à ce que l’arrêt déféré soit infirmé et que ce faisant, les condamnations prononcées mises à sa charge soient cantonnées à 3/12ème de l’ensemble des indemnités fixées,
débouter Mme [V], le docteur [Y] et la MACSF de leur demande tendant à ce que « toute indemnisation sous forme capitalisée et viagère » soit écartée,
débouter Mme [V] de sa demande de cantonnement de son obligation à la dette à la seule quote-part de 3/12ème dans la succession de son père,
condamner in solidum le docteur [Y], son assureur la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mme [X] [E] [N] la somme de 2 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire,
condamner in solidum le docteur [Y], son assureur la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mme [X] [E] [N], après application de la perte de chance, les sommes suivantes :
19 312,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
35 810,80 euros au titre du préjudice de formation,
384 106,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
788 264,56 euros au titre de l’incidence professionnelle,
2 500 euros au titre des frais d’acquisition et d’installation de barre de maintien murale pour la baignoire,
13 158,52 euros au titre de ses frais d’adaptation de véhicule,
291 572,40 euros au titre de la tierce personne définitive,
40 527 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
47 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
condamner in solidum le docteur [Y], son assureur la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mme [F] [E], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et à défaut d’indemnisation des honoraires d’assistance à expertise judiciaire au titre des frais divers,
— condamner in solidum le docteur [Y], son assureur la MACSF ensemble et Mme [V] à payer à Mme [F] [E], la somme de 7 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum le docteur [Y], son assureur la MACSF ensemble et Mme [V] aux entiers dépens,
débouter toutes les demandes contraires,
débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter le docteur [Y] et ses assureurs de toutes demandes contraires, en ce que compris celle présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, M. [Y] et son assureur, la MACSF prient la cour de :
les recevoir dans leur écritures et les déclarer bien fondées,
juger qu’il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 50% sur les indemnisations envisagées,
déclarer satisfactoires leurs offres :
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire………………13 772,25 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels actuelles………………….15 644,60 euros annuels sous forme de rente trimestrielle à terme échu de…………….1 955,55 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………….50 000 euros,
*au titre du FVA………………………………………………………………………….5 000 euros,
*au titre du FLA…………………………………………………………………………..2 500 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation……. 4 120 euros annuels sous forme de rente trimestrielle à terme échu soit………1 030 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire total………………………………..633,50 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel…………………………33 608,25 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………..43 312,50 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………….2 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………..5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………….2 500 euros,
rejeter les demandes au titre du préjudice scolaire et de formation, des PGPF avant 23 ans et des frais divers,
déduire la provision d’ores et déjà versée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles,
condamner Mme [V] à relever et garantir la MACSF pour la part de 30% selon sa quote-part dans la dévolution successorale,
réduire à de plus justes proportions la demande de la CPAM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande des appelantes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 27 août 2025, Mme [V] prie la cour de :
la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
juger en application de l’article 870 du code civil qui précise que « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. », qu’elle ne pourra supporter que la portion correspondant à sa quote-part successorale de 3/12ème de l’ensemble des indemnités qui seront fixées pour réparer le dommage de [X] [E] [N] et celui de sa mère [F] [E], sans préjudice de la condamnation du docteur [Y] et de la MACSF à garantir la concluante de 70 % des préjudices imputables des appelantes,
en tout état de cause, faire droit à la demande de la CPAM pour les DSA actualisés et l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée, sous la réserve qu’elle ne supporte que 3/12ème des sommes qui seront allouées à l’organisme social,
débouter la CPAM de sa demande d’article 700, supérieure à sa créance actualisée,
rejeter ses prétentions indemnitaires,
la débouter de toute indemnisation sous forme capitalisée et viagère, et valider les objections et/ou les sommes proposées dans le tableau suivant, avant affectation du taux de perte de chance et de la quote-part de la concluante dans la succession de feu son père :
cantonner l’obligation à la dette à sa seule quote-part de 3/12ème dans la succession de son père, celle-ci ne pouvant être tenue débitrice de l’intégralité de la dette du défunt au nom et pour les autres héritiers,
rejeter la demande de condamnation au titre des frais de logement adaptés,
réserver l’indemnisation des frais de véhicule adaptés,
déduire des sommes allouées les provisions déjà versées,
rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que les appelantes sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 7 août 2025, la CPAM du Val de Marne prie la cour de :
la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
débouter Mme [V] de sa demande tendant à ce que l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 soit infirmé pour limiter sa dette successorale à 3/12e de la succession de son père,
En conséquence,
condamner in solidum le docteur [Y] et son assureur la MACSF ainsi que Mme [V] à lui verser la somme de 593,93 euros au titre du solde de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit du 15 mai 2025,
condamner in solidum le docteur [Y] et son assureur la MACSF ainsi que Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum le docteur [Y] et son assureur la MACSF ainsi que Mme [V] à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, qui s’élève à la somme de 1 212 euros au 1er janvier 2025, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement,
condamner in solidum le docteur [Y] et son assureur la MACSF ainsi que Mme [V] en tous les dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Kato & Lefebvre Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [E] ont fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Le Sou Medical, par actes du 22 avril 2023 remis à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le cantonnement de la dette indemnitaire de Mme [V] à sa quote-part dans la succession du Dr [V]
Mme [V], sur le fondement des articles 785 et 870 du code civil ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation, fait valoir qu’il n’est pas possible de demander la condamnation d’un seul héritier à payer la totalité de la dette du défunt lorsque plusieurs héritiers sont impliqués dans la succession puisque chaque héritier est responsable des dettes de la succession proportionnellement à sa part. Elle indique que les créanciers ne peuvent pas exiger qu’un des héritiers paie la totalité de la dette du défunt. Elle considère qu’il existe une autorité de la chose jugée relative à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles car les autres héritiers n’ont pas été mis en cause et qu’aucune décision rendue ne leur est opposable dans la mesure où les demandeurs à l’instance ne les ont pas assignés.
Les consorts [E] affirment que Mme [V] n’est pas recevable en sa demande dans la mesure où la décision rendue par la présente cour a autorité de la chose jugée et a donc acquis un caractère définitif. Elles ajoutent que Mme [V] n’est pas recevable à invoquer pour la première fois un moyen nouveau en cause d’appel. Elles soutiennent que Mme [V] n’a jamais conclu en faveur de réserves ni limitations de partage de ses obligations et qu’elle ne s’est par ailleurs pas pourvue en cassation après l’arrêt de condamnation.
La CPAM fait valoir que Mme [V] n’a, jusqu’à ses conclusions du 30 juin 2025(,) émis aucune réserve sur l’étendue de son obligation, se comportant même comme l’héritière engageant sa responsabilité pour l’ensemble de la dette de son auteur.
La MACSF et le docteur [Y] demandent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de Mme [V] à relever et garantir la MACSF selon sa quote-part dans la dévolution successorale, mais ils ne concluent pas sur ce point dans leurs écritures.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée est l’attribut attaché au jugement permettant d’interdire le renouvellement du procès en vue d’assurer la stabilité des solutions juridictionnelles et donc des rapports juridiques.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 2 septembre 2023, condamné Mme [V] à hauteur de 70% des préjudices imputables outre la condamnation portant sur l’indemnité provisionnelle.
La demande présentée porte donc sur une disposition ayant déjà été tranchée par une décision antérieure, laquelle n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et a acquis autorité de la chose jugée au principal. En conséquence, la cour ne saurait remettre en question cette disposition définitive dans le cadre du présent arrêt. Il sera relevé en outre qu’il appartient Mme [V] d’agir à l’encontre des autres héritiers de son père pour faire valoir le caractère solidaire de la dette.
La demande de Mme [V] est donc irrecevable.
II- Sur la liquidation des préjudices de Mme [X] [E] [N]
A) S’agissant des modalités
S’agissant de la liquidation des préjudices patrimoniaux futurs, il est rappelé que les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage, qui peut prendre la forme d’une rente ou d’un capital (Crim. 19 juin 1996, n° 95-82.631). Etant relevé que la condamnation n’a pas fait l’objet d’une exécution spontanée par Mme [V], qui n’est pas garantie par une assurance, il est dans l’intérêt de la victime que son préjudice soit liquidé sous la forme de capital, comme elle le demande.
B) S’agissant du barème de capitalisation
Le dernier barème de capitalisation de la gazette du palais (janvier 2025) propose différents barèmes dont des tables stationnaires qui tiennent compte du fait que l’espérance de vie va continuer à augmenter. Les préjudices patrimoniaux de Mme [E] [N] pour la période à échoir seront capitalisés sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais de janvier 2025 (table prospective), s’agissant d’un barème récent se fondant sur un taux d’intérêt de 0,50 % et une table de mortalité prospective établie sur la base des données de 2021 qui semble le mieux à même à ce jour de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour Mme [E] [N].
C) S’agissant des postes de préjudices
1. Préjudice patrimoniaux temporaires
1.1. Frais d’assistance à expertise
Les consorts [E] sollicitent la somme de 2 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise selon facture d’avocat acquittée.
M. [Y] et la MACSF considèrent que les frais d’expertise n’entrent pas dans les frais divers mais sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils s’étonnent d’une telle facture puisque Mme [E] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Mme [V] conteste également une telle demande et souligne qu’elle ne peut relever que des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Les frais d’avocat exposés par les consorts [E] pour les assister lors de l’expertise ne constituent pas un préjudice résultant directement du fait dommageable pour lequel la responsabilité des médecins était recherchée mais constituent des frais irrépétibles.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande formulée par les consorts [E] au titre de ce poste de préjudice.
1.2. Assistance par tierce personne temporaire :
Mme [E] [N] sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros de l’heure et souligne qu’elle n’a pas à minimiser son dommage en rappelant que l’évaluation se fait au regard du besoin et non de la dépense.
Mme [V] estime que le taux sollicité par Mme [E] [N] est « inapproprié » et souligne que les grilles de salaire de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, contenues dans les avenants « salaires » adoptés en octobre 2021 soit 19 ans après le début de la période considérée ou encore un an après la date de consolidation fixe le salaire horaire à 11,65 euros brute de l’heure pour la catégorie d’aide la plus haute. Elle ajoute qu’en fonction de la simulation effectuée sur le site du CESU, un salarié rémunéré aujourd’hui avec un salaire horaire net à 9,80 euros entraine pour son employeur un coût supplémentaire : elle propose en conséquence l’application du taux de 16 euros.
M. [Y] et la MACSF proposent la somme de 18 euros et demandent à la cour de déduire les périodes d’hospitalisation.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17; Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
En l’espèce, le besoin d’une présence auprès de Mme [E] [N] d’une tierce-personne n’est pas contestée dans son principe.
L’expert retient que Mme [E] [N] a eu besoin d’une aide humaine à hauteur de 15 minutes par jour de 6 ans à 15 ans puis 30 minutes par jour de 15 ans à 18 ans. La fixation de ce besoin à compter de l’âge de 6 ans n’est pas contestée. Au regard des besoins quotidiens relevés par l’expert (aide à l’habillement partiel et les soins corporels), l’indemnisation sera faite sur 412 jours, pour tenir compte des jours fériés et les congés payés.
Au regard des besoins retenus par l’expert, la base d’un taux horaire moyen de 18 euros soit 4,5 euros par quart d’heure sera retenue.
La Cour de cassation étend aux périodes d’hospitalisation, l’aide humaine pour certains actes de la vie quotidienne pour lesquels la victime, qui n’est pas en mesure de les effectuer elle-même, a un réel besoin d’assistance (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). Il y a donc lieu d’indemniser les périodes d’hospitalisations de Mme [E] [N].
*De 6 ans à 15 ans soit 9 ans du 4 novembre 2008 au 4 novembre 2017 ;
3708 jours (412 jours x 9 ans) x 4,5 euros = 16 686 euros
*De 15 ans à 18 ans soit 3 ans du 5 novembre 2017 au 4 novembre 2020 :
1236 jours (412 jours x 3 ans) x 9 euros = 11 124 euros
Au total, l’assistance par tierce personne avant consolidation peut être évaluée à 27 810 euros, soit 13 905 euros après application du taux de perte de chance de 50%, définitivement tranché par le précédent arrêt.
2. Préjudice patrimoniaux permanents
2.1. Préjudice de formation
Mme [E] [N] demande l’octroi de la somme de 35 810,80 euros en réparation de ce poste de préjudice. Elle soutient que sa scolarité s’est avérée très difficile puisqu’elle a subi de nombreuses moqueries et un harcèlement scolaire. Elle ajoute avoir rencontré des obstacles majeurs durant sa scolarité et notamment dans le cadre de son CAP/BEP de gestion administrative car le programme comportait des matières d’éducation physique et sportive, qu’elle ne pouvait assurer normalement et que son handicap l’a empêchée de valider ses formations et de poursuivre une formation.
M. [Y] et la MACSF considèrent que les demandes ne sont pas justifiées et rappellent que Mme [E] [N] a présenté une leucémie dans l’enfance qui a pu perturber sa scolarité. Ils concluent que les difficultés et leur imputabilité au handicap de naissance ne sont pas démontrées.
Mme [V] souligne que Mme [E] [N] a été soignée d’une leucémie durant son enfance ce qui a nécessairement dû impacter son suivi scolaire. Elle rappelle que ce poste de préjudice vise à compenser le retard ou les difficultés dans l’intégration sur le marché du travail et soutient que les difficultés invoquées ne sont pas démontrées. Elle estime que ce poste de préjudice, s’il est justifié, peut néanmoins être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, Mme [E] [N] produit une attestation, non contestée dans son formalisme par les parties, de Mme [Z] [W], professeure des écoles ayant connu l’enfant [X], qui fait état de restrictions dans les activités physiques et de l’impact de son handicap sur la scolarité de cette dernière. Elle précise que « la mobilité réduite de son bras droit est une gêne, mettant cette enfant en situation d’échec ».
Il n’est pas non plus contesté que Mme [E] [N] a connu une poursuite d’étude(s) difficile et n’a pas pu obtenir de diplôme.
Si la leucémie pour laquelle elle a été soignée a pu avoir une influence sur ses études, ce qui n’est cependant pas démontré, son état physique résultant de l’événement dommageable ne peut avoir été sans incidence sur son cursus scolaire.
Il faut distinguer trois périodes :
pour les deux années de classe de grande section de maternelle et de CM2 qui ont été redoublées: le préjudice sera évalué à 5 000 euros par année soit 10 000 euros.
La période couvrant les classes de 6ème et 5ème durant lesquelles elle a eu un suivi chirurgical : sur cette période Mme [E] [N] ne démontre pas que ce suivi a eu une incidence particulière sur sa scolarité,
Formation non validée : Mme [E] [N] ne produit aucun document permettant d’attester que son échec est imputable à son handicap.
Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
2.2. Pertes de gains professionnels futurs
Mme [E] [N] soutient que même si elle conserve une capacité à travailler, il convient de l’indemniser de son incapacité à accéder dans les conditions usuelles à un emploi. Elle cite un arrêt rendu par la [21] de cassation selon lequel la victime qui n’est pas, au regard de ses séquelles physiques, totalement inapte à exercer une quelconque activité professionnelle et qui conserve une capacité de percevoir des gains, voit son indemnisation réduite. Elle ajoute que la victime peut être indemnisée de la différence entre ses revenus antérieurs et ceux qu’elle serait en mesure de percevoir à l’avenir, selon une évaluation souverainement estimée par les juges du fond. Elle affirme qu’elle aurait pu exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus sur la base d’un salaire moyen/ médian en France de 2 730 euros mensuels nets pour un salarié du secteur privé.
M. [Y] et la MACSF soulignent que la Cour de cassation a pu juger que la victime ne peut percevoir des pertes de gains professionnels futurs à titre viager alors même qu’elle n’est pas dans l’impossibilité totale de travailler. Ils estiment que les demandent formées pour la période de 18 à 23 ans ne sont pas fondées mais ne s’opposent pas aux modalités de calculs proposées par Mme [E] [N]. Ils soutiennent que ce poste de préjudice doit être indemnisé sous forme de rente trimestrielle.
Mme [V] soutient que la jurisprudence est claire et constante sur la question de l’indemnisation de ce poste de préjudice puisqu’elle exige que la victime soit privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle pour pouvoir prétendre à une indemnisation intégrale de ce poste de préjudice. Elle ajoute subsidiairement que le salaire moyen français dans le secteur privé ne peut servir de référence et souligne que le revenu net mensuel médian s’élève à 1 837 euros en 2019. Enfin, elle considère que ce préjudice ne peut être analysé qu’en termes de perte de chance.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
L’expert a relevé que « Mme [E] est apte à une activité professionnelle mais avec d’importantes restrictions. Elle doit éviter les tâches répétitives du membre supérieur droit et avoir un poste sédentaire sans port de charge. Il existe un handicap pour la frappe au clavier ». Il ajoute : « Il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer. Les séquelles constatées sont directement imputables à la paralysie obstétricale du plexus brachial. »
Il est donc incontestable que Mme [E] [N] a perdu une chance de suivre un cursus scolaire normal ainsi qu’une formation professionnelle et, par conséquent, d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus supérieurs au SMIC, faute de diplôme validé.
Ainsi, la perte sera calculée pour les arrérages échus sur la base du SMIC horaire, soit la période entre 18 ans (4/11/2020) et 23 ans (4/11/2025, date proche de la date de rendu de la présente décision) soit 5 ans, la cour considérant qu’un montant de smic est satisfactoire sur cette période : en effet d’une part, Mme [E] [N] ne justifie pas d’élément permettant de penser qu’elle aurait nécessairement suivi un cursus d’études supérieures. D’autre part cette période correspond soit à une période d’études supérieures, laquelle n’est que très exceptionnellement rémunérée dans le secteur privé alors qu’elle demande précisément l’application du salaire médian de ce secteur, soit à une période professionnelle débutante sans diplôme ou avec un diplôme de niveau moindre qu’un master et qui ne justifie pas en conséquence l’octroi un salaire médian sur cette période.
Pour les arrérages à échoir, il convient de les fixer sur une base différentielle entre le revenu médian d’un salarié du privé soit 32 760 euros net (2 730 euros x 12 mois) et le SMIC 17 115,60 euros (1426,30 euros x12 mois) soit 15 644,40 euros, comme le demande Mme [E] [N].
Mme [E] [N] a perdu une chance de percevoir une rémunération nette de 2 730 euros équivalente au salaire moyen français que la cour fixe à 50%.
Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit, étant précisé que Mme [E] [N] ne justifie pas avoir travaillé et indique avoir été à la charge de ses parents depuis l’âge de 18 ans.
Arrérages échus du 4/11/2020 au 4/11/2025 (de 18 au 23 ans)
La perte de chance annualisée sera donc calculée comme suit :
17 115,60 euros (smic annuel) x 5 ans = 85 578 euros
85 578 euros x 50% = 42 789 euros
Arrérages à échoir
Ce poste de préjudice sera capitalisé afin de prendre en compte l’incidence sur les droits à la retraite et sera évalué à compter de l’âge de 23 ans, avec un âge de départ en retraite de 64 ans, Mme [E] [N] ne demandant pas l’indemnisation à titre viager de ce poste de préjudice pour tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite.
Perte annuelle: 32 760 euros (salaire médian annuel) – 17 115,60 euros (smic annuel) =15 644,40 euros
15 644,40 euros x 50% = 7 822,30 euros
7 822,30 euros x 36,563 (euro de rente arrêté à l’âge de 64 ans pour une personne de 23 ans en application du barème de la Gazette du palais 2025 tableau prospectif) = 286 006,75 euros
Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 286 006,75 euros+ 42 789 euros = 328 795,75 euros auquel il convient d’appliquer le taux de perte de chance retenu par le précédent arrêt de la cour soit 164 397,87 euros.
2.3. Incidence professionnelle
Mme [E] [N] soutient que ce poste de préjudice existe à chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. Elle demande à la cour l’indemnisation d’une perte de chance qu’elle évalue à 85%.
M. [Y] et la MACSF soutiennent que l’incidence professionnelle ne peut se cumuler avec une indemnisation totale au titre de la perte de gains professionnels futurs. Ils estiment que les modalités de calculs invoqué(e)s ne sont pas fondé(e)s et offrent une somme de 100 000 euros avant affectation du taux de perte de chance.
Mme [V] soutient que la demande formulée par Mme [E] [N] est exorbitante et totalement déraisonnable et souligne que cette demande fait doublon avec la perte de gains professionnels futurs. Elle propose d’allouer la somme de 20 000 euros avant affectation de la perte de chance.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expertise médicale mentionne que la victime doit éviter les tâches répétitives du membre supérieur droit et avoir un poste sédentaire sans port de charge outre le handicap pour la frappe au clavier, ce dont il résulte nécessairement une incidence professionnelle.
Toutefois le chiffrage proposé par Mme [E] [N] appliquant l’euro de rente à titre viager correspond à l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs déjà indemnisés.
Partant, vu la dévalorisation sur le marché du travail et les limites rencontrées par Mme [E] [N] dans son évolution de carrière qui lui ont fait perdre une chance professionnelle, la cour estime que ce préjudice sera justement évalué à la somme de 100 000 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 100 000 euros, soit 50 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
2.4. Frais de logement adapté
Mme [E] [N] rejoint l’offre faite par M. [Y] et la MACSF et verse au débat un devis pour l’installation d’une barre de maintien murale pour la baignoire au domicile de sa mère où elle demeure à hauteur de 137,90 euros.
Mme [V] soutient que les limitations de la jeune femme au niveau de l’épaule et du coude ne nécessitent pas cet aménagement.
M. [Y] et la MACSF afin d’éviter des réserves impliquées par les déménagements à venir de Mme [E] [N] et « complexifiant la procédure » offrent une somme de 5 000 euros soit après déduction de la perte de chance 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter (Cass civ 6 mai 2021 n°19-25.524). Ainsi, la victime peut demander l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement lorsque cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l’accident (Cass civ 2ème 3 mars 2016, n°15-16.271 ; Cass civ 18 mai 2017 n°16-15.912).
L’expert a considéré qu’aucun aménagement du logement n’était nécessaire « en dehors d’une barre de maintien mural pour la baignoire ». Le besoin a donc été relevé par l’expert au regard du handicap de Mme [E] [N], l’argument de Mme [V] sera donc écarté. L’installation de la barre de maintien au domicile de la mère de Mme [E] [N] en raison de l’hébergement de sa fille à ce jour, devra intervenir dans chacun des lieux d’habitation de celle-ci. Ainsi l’offre formulée par M. [Y] et la MACSF est satisfactoire.
Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
2.5. Frais de véhicule adapté
Mme [E] [N] sollicite la somme de 13 158,52 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Mme [V] soutient que les limitations de Mme [E] [N] au niveau de l’épaule et du coude ne nécessitent pas cet aménagement.
M. [Y] et la MACSF afin d’éviter des réserves « complexifiant la procédure » offrent une somme de 5 000 euros soit après déduction de la perte de chance 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice. Ils soulignent que la victime n’est pas titulaire du permis de conduire.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ. 2ème, 2 février 2017, n°15-29.527).
En l’espèce cependant, l’aménagement préconisé est exclusivement destiné au conducteur, de sorte que la condition que la victime conduise sera retenue.
L’expert a relevé que Mme [E] [N] venait « de commencer l’apprentissage [de la conduite]. Il y aura peut-être la nécessité d’un passage devant la commission départementale pour validation de la conduite. Il existe la nécessité d’une boite automatique et d’une boule au volant. » Mme [E] [N] a donc commencé à conduire lorsque l’expert rédige son rapport fin 2023-début 2024, alors qu’elle était âgée de 21 ans, de sorte que l’aménagement concerné ne se justifie pas avant.
Mme [E] [N] produit aux débats un devis pour l’adaptation du véhicule selon les préconisations retenues par l’expert judiciaire lequel fixe cet aménagement à 2 324 euros soit 1162,08 euros après application du taux de perte de chance de 50% .
En l’absence d’élément justifiant la durée de celui-ci, il sera retenu que l’aménagement de la voiture devra être changé en moyenne tous les sept ans.
Ainsi outre le 1er aménagement à hauteur de 2 324, 17 euros, il convient d’ajouter un coût annuel de 2 324, 17 euros/7 ans = 332,02 euros soit un coût viager de cet aménagement évalué comme suit :
*332,02 euros (et non comme le soutient Mme [E] [N] 2 324,17 euros qui n’est pas un coût annualisé) x 53,855 (euro de rente viager en application du barème de la Gazette du palais 2025 tableau prospectif pour une femme de 27 ans, âge du 1er renouvellement de l’aménagement) = 17 880,94 euros
Soit après application d’un taux de perte de chance de 50%, un capital de 17 880,94 euros x 50% = 8 940,47 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 17 880,94 euros + 2 324,17 euros, soit après application du taux de perte de chance de 50% : 8 940,47 euros +1162,08 euros = 10 102,55 euros.
2.6. Assistance par tierce personne permanente
Mme [E] [N] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’il convient selon elle d’évaluer en prenant un taux horaire de 25 euros et une base annuelle de 412 jours soit, après imputation de la perte de chance, la somme de 291 572, 40 euros.
M. [Y] et la MACSF proposent, compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire, un taux horaire de 20 euros sur une base annuelle de 412 jours et estiment en conséquence que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 8 240 euros soit 4120 euros après application du taux de 50 %.
Mme [V] considère que le taux de 16 euros est satisfactoire. Elle estime que ce poste de préjudice ne doit pas être capitalisé.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
En l’espèce, l’expert a estimé le besoin en assistance par tierce personne à 1 heure par jour pour l’aide partielle pour l’habillage, les soins corporels, la préparation des repas et l’entretien du foyer ainsi que le port de charges lourdes.
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide et du besoin retenu par l’expert, la cour considère que le taux horaire de 18 euros est satisfactoire. L’indemnisation sera donc calculée comme suit, sur la base de 412 jours par an.
*s’agissant des arrérages échus : du 4 novembre 2020 au 6 novembre 2025 soit 1829 jours
1829 jours x 1 heure x 18 euros = 32 922 euros
*s’agissant des arrérages à échoir à compter du 7 novembre 2025:
18 euros x 412 jours x 53.855 (euro de rente viager pour une femme âgée de 27 ans en application du barème de la Gazette du palais 2025 tableau prospectif) = 399 388,68 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 399 388,68 euros + 32 922 euros = 432 310,68euros, soit 216 155,34 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
Les sommes accordées ne nécessitant pas d’être versées sous forme de rente seront versées sous forme de capital.
3. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Mme [E] [N] sollicite l’allocation de la somme de 40 527 euros après imputation du taux de perte de chance. Elle estime que les périodes de déficit fonctionnel temporaire doivent être indemnisées sur la base de 30 euros par jour.
M. [Y] et la MACSF proposent une indemnisation 35 241,75 euros évalué sur la base de 27 euros.
Mme [V] estime que l’évaluation doit être faite sur la base journalière de 25 euros et propose l’octroi de la somme de 32 631 euros après affectation de la perte de chance.
Sur ce,
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a constaté l’existence de cinq périodes différentes allant de 100% à 30%.
La cour estime que la base journalière de 27 euros est satisfactoire et évalue ce poste de préjudice comme suit :
121 jours x 27 euros = 3267 euros
305 jours x 27 euros x 80%= 6588 euros
2082 jours x 27 euros x 50% =28 107 euros
729 jours x 27 euros x 40% = 7 873,2 euros
3043 jours x 27 euros x 30%= 24 648, 3 euros
Ainsi, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 70 483,5 euros, soit 35 241,75 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
3.2. Souffrances endurées
Mme [E] [N] sollicite l’allocation de la somme de 12 000 euros soit 6 000 euros après affectation de la perte de chance en réparation de ce poste de préjudice.
M. [Y] et la MACSF estiment que cette demande est excessive et considère que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros soit 4 000 euros après affectation de la perte de chance.
Mme [V] estime que cette demande est excessive et considère que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros soit 4 000 euros après affectation de la perte de chance.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7.
Au regard de l’évaluation de l’expert et des souffrances endurées subies par Mme [E] [N], il y a lieu de les évaluer à la somme de 8000 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
3.3. Préjudice esthétique temporaire
Mme [E] [N] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros soit 3 000 euros après affectation de la perte de chance en réparation de ce poste de préjudice.
M. [Y] et la MACSF estiment que cette demande est légitime.
Mme [V] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros soit 1 500 euros.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
Ce poste de préjudice doit être considéré comme un poste de préjudice autonome de l’état de la victime (Cass civ 1ère, 10 février 2022, n°20-18.938).
Ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 par l’expert.
Compte tenu de l’altération physique de Mme [E] [N], des soins locaux et du port d’une écharpe relevés par l’expert, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros soit 1 500 euros après affectation de la perte de chance.
4. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
4.1. Déficit fonctionnel permanent
Mme [E] [N] considère que l’expert n’a pas tenu compte des souffrances physiques et psychologiques dans son évaluation. Elle demande à la cour de retenir une indemnisation de 94 875 euros sur la base de 3 795 euros du point.
M. [Y] et la MACSF estiment qu’il n’y a pas lieu de majorer le point et propose 3 465 euros du point soit la somme de 43 312,50 euros.
Mme [V] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 39 312 euros. Elle considère que le point à retenir s’élève à 3 145 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste répare également la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il tend ainsi à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Mme [E] [N] l’expert précise que ce taux correspond « à la paralysie du plexus brachial de type C5-C6 et limitation de la mobilité de l’épaule droite et du coude droit avec perte de force ». Les souffrances physiques sont donc bien comprises dans son évaluation. S’agissant des souffrances psychologiques qu’elle allègue, Mme [E] [N] ne justifie pas en quoi elles se distinguent des souffrances endurées par ailleurs indemnisées.
Le point doit être fixé à 3.465 euros pour une femme de 20 ans ayant un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 25%.
Ce poste de préjudice doit être fixé comme suit :
25%x 3465= 86 625 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 86 625 euros, soit 43 312,50 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
4.2. Préjudice esthétique permanent
Mme [E] [N] sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros avant affectation de la perte de chance en réparation de ce poste de préjudice.
M. [Y] et la MACSF estiment que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000 euros soit 2000 euros après réduction de 50%.
Mme [V] estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation
.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté dans son principe et sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4 000 euros soit 2 000 euros après réduction de 50%.
4.3. Préjudice d’agrément
Mme [E] [N] sollicite l’octroi de la somme de 25 000 euros après affectation de la perte de chance en réparation de ce poste de préjudice. Elle affirme avoir été contrainte d’abandonner l’équitation.
M. [Y] et la MACSF estiment que ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 euros soit 5000 euros après réduction de 50% au titre de la perte de chance.
Mme [V] propose l’allocation de la somme de 10 000 euros avant réduction du taux de la perte de chance.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [E] [N] produit des attestations faisant état d’une part de son abandon de l’équitation mais également des difficultés qu’elle rencontre lors d’activité comme la nage ou d’autres sorties comme le bowling.
L’expert a retenu qu’il existait une restriction d’activité très importante avec impossibilité d’effectuer des activités physiques et sportives sollicitant directement ou indirectement le membre supérieur.
Mme [E] [N] justifie donc rencontrer des limites à l’exercice de certaines activités sportives ou de loisirs qu’elle a pratiqué(es).
La cour estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de 10 000 euros soit 5 000 euros après application du taux de la perte de chance retenue.
4.4. Préjudice sexuel
Mme [E] [N] sollicite l’octroi de la somme de 25 000 euros après affectation de la perte de chance retenue en réparation de ce poste de préjudice.
M. [Y] et la MACSF estiment que la demande de Mme [E] [N] est excessive et propose l’allocation de la somme de 2 500 euros après réduction de 50%.
Mme [V] soutient que la demande est excessive et souligne que Mme [E] [N] n’est pas privée de toute activité sexuelle.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a décrit ce préjudice qui associe une gêne positionnelle et une répercussion sur la libido de Mme [E] [N].
Ce faisant, et au regard de l’âge de la victime, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 10 000 euros soit 5 000 euros après affectation de la perte de chance.
III-Sur la créance définitive de la CPAM
En application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux ont un recours subrogatoire sur les postes de préjudice sur lesquels des prestations ont été servies.
La CPAM fait état de débours à hauteur de 96 282,77 euros.
Compte tenu du taux de 50% de perte de chance fixé, la CPAM peut solliciter la somme de 48 141,39 euros s’agissant du préjudice de Mme [E] [N].
La cour ayant déjà accordé la somme de 47 547, 46 euros à la CPAM au titre de sa créance, il convient de compléter cette somme et de condamner M. [Y], la MACSF et Mme [V] in solidum au paiement de la somme de 593,93 euros au titre du solde de sa créance avec intérêt à compter du présent arrêt.
IV-Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1, al. 9 : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ont publié un arrêté en date du 23 décembre 2024 plafonnant le montant de l’indemnité à 1212 euros.
La cour, en application de l’article précité condamne M. [Y], la MACSF et Mme [V] in solidum au paiement de la somme de 1212 euros à la CPAM au titre l’indemnité forfaitaire s’agissant du préjudice de Mme [X] [E] [N].
V-Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Succombant, M. [Y], la MACSF et Mme [V] seront condamnés à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts [E] la somme de 5 000 euros comportant les frais d’assistance à expertise, et à la CPAM la somme de 1000 euros outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la demande de modification de l’étendue de sa responsabilité par Mme [V] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la présente cour le
02 septembre 2023
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,
Condamne in solidum M. [Y], la MACSF et Mme [V] au paiement à Mme [E] [N] des sommes suivantes avant déduction des provisions déjà versées et après application du taux de perte de chance de 50% :
*au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. 13 905 euros,
*au titre du préjudice scolaire et de formation 5 000 euros
*au titre des pertes de gains professionnels futurs 164 397,87 euros
*au titre de l’incidence professionnelle 50 000 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté 10 102,55 euros,
*au titre des frais de logement adapté 2 500 euros,
*au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation 216 155,34 euros
*au titre du déficit fonctionnel temporaire 35 241,75 euros,
*au titre des souffrances endurées 4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire 1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent 43 312,50 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent. 2 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément 5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel 5 000 euros,
Dit que les préjudices patrimoniaux permanents seront indemnisés sous forme de capital,
Condamne in solidum M. [Y], la MACSF et Mme [V] au paiement de la somme de 593,93 euros à la CPAM au titre du solde de sa créance,
Condamne in solidum M. [Y], la MACSF et Mme [V] au paiement de la somme de 1212 euros à la CPAM au titre l’indemnité forfaitaire,
Rappelle que dans leurs rapports entre eux, le docteur [Y] et la MACSF devront garantir Mme [V], ayant droit de feu le docteur [V] à hauteur de 70 % des préjudices imputables,
Condamne in solidum M. [Y] la MACSF et Mme [V] aux dépens d’instance avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] la MACSF et Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] la MACSF et Mme [V] au paiement de la somme de
5 000 euros à Mmes [F] [E] et [X] [E] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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