Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 13 novembre 2025, n° 21/01158
TGI 26 novembre 2020
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CA Versailles
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une assistance par tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance par tierce personne et a évalué le préjudice en conséquence.

  • Accepté
    Impact du handicap sur la scolarité

    La cour a reconnu que le handicap a affecté la scolarité de la victime, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Incapacité à accéder à un emploi en raison du handicap

    La cour a estimé que la victime a perdu une chance d'accéder à un emploi en raison de son handicap.

  • Accepté
    Dévalorisation sur le marché du travail

    La cour a reconnu que le handicap a eu un impact sur la carrière professionnelle de la victime.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté en raison du handicap

    La cour a jugé que les aménagements étaient nécessaires pour la victime en raison de son handicap.

  • Accepté
    Aménagement du logement nécessaire en raison du handicap

    La cour a reconnu que des aménagements étaient nécessaires pour le logement de la victime.

  • Accepté
    Nécessité d'une assistance permanente en raison du handicap

    La cour a jugé que l'assistance permanente était justifiée en raison des séquelles.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel

    La cour a reconnu la perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales subies par la victime

    La cour a reconnu les souffrances endurées par la victime en raison de son état.

  • Accepté
    Réduction du potentiel physique et psychologique de la victime

    La cour a reconnu la réduction du potentiel de la victime en raison de son handicap.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique de la victime

    La cour a reconnu l'impact du handicap sur l'apparence physique de la victime.

  • Accepté
    Impossibilité de poursuivre des activités de loisirs

    La cour a reconnu les limitations dans les activités de loisirs en raison du handicap.

  • Accepté
    Impact du handicap sur la vie sexuelle de la victime

    La cour a reconnu l'impact du handicap sur la vie sexuelle de la victime.

  • Accepté
    Recours subrogatoire sur les postes de préjudice

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à un recours subrogatoire sur les préjudices indemnisés.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour les frais engagés

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à une indemnité forfaitaire pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les consorts [E] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait rejeté leurs demandes d'indemnisation pour des préjudices subis lors de l'accouchement de Mme [E]. La cour d'appel a d'abord infirmé le jugement de première instance, reconnaissant des fautes des médecins ayant conduit à une perte de chance pour les consorts [E]. Elle a retenu que le docteur [Y] et le docteur [V] avaient manqué à leurs obligations, entraînant des préjudices évalués à 50 % du dommage total. La cour a ensuite ordonné une indemnisation substantielle pour divers préjudices, tout en précisant que les médecins et leur assureur devaient garantir Mme [V] à hauteur de 70 % des préjudices. La décision de la cour d'appel a donc été une confirmation des droits des appelants, avec une réévaluation des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 nov. 2025, n° 21/01158
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01158
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 novembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Texte intégral

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