Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 août 2025, n° 25/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 août 2025, N° /02366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02366
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt neuf Août deux mille vingt cinq,
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHMR
Décision déférée ordonnance rendue le 27 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [J] [Y]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [J] [Y] dit être né le 6 janvier 1993 à [Localité 2] (Algérie), il se dit de nationalité algérienne, il indique être arrivé sur le territoire français en 2019.
M. [Y] s’est vu condamner par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 septembre 2024 à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision du 28 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025 à 11h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 4 juillet 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 30 juillet 2025.
Selon requête en date du 25 août 2025, reçue le 25 août à 14h10 et enregistrée le 26 août à 10h30, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Selon ordonnance du 27 août 2025, notifiée à M. [Y] à 11h49, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Corrèze
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la 2e prolongation de rétention
Selon déclaration d’appel motivée formée le 28 août 2025 à 11h02, M. [Y] sollicite l’infirmation de la décision dont appel au motif qu’il n’est pas justifié par l’autorité administrative que l’a délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressée est susceptible d’intervenir à bref délai, sachant que M. [Y] est de nationalité algérienne et qu’en l’état de la crise diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie, aucun laissez-passer n’est délivré depuis plusieurs mois.
Le préfet de Corrèze n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas adressé d’observations à la cour.
A l’audience, le conseil de M. [Y] a été entendu en ses observations.
M. [Y] a également été entendu en ses explications.
Sur ce :
Il est constant que, en application des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
S’il est constant qu’en l’état de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie la délivrance de laissez-passer consulaires permettant la mise en 'uvre des décisions d’éloignement est à ce jour suspendue et que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont donc minces, force est de constater que M. [Y], qui se prétend aujourd’hui ressortissant algérien, a déclaré auparavant être de nationalité libyenne et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité permettant de vérifier ses déclarations.
Dans ces conditions, sans même que la question de la menace à l’ordre public soit prise en compte, il convient d’observer que, par ses déclarations contradictoires et fluctuantes, M. [Y] fait obstruction à la mesure d’éloignement, ce qui justifie la prolongation exceptionnelle de son placement en rétention, étant observé par ailleurs qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation et ne possède aucun document d’identité ou passeport permettant la mise en 'uvre d’une assignation à résidence.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 août 2025 ordonnant la prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M.[Y]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
LA CORREZE
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Août deux mille vingt cinq à ……………………….
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Août 2025
Monsieur [J] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,
Monsieur le Préfet de LA CORREZE, par mail
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