Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 37 – 25
N° RG 23/00460
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXM3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287853198454
S.A.R.L. NEGOLOC II
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287295388508
S.A.R.L. LJ NEGOCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 3 juillet 2019, la société LJ Negoce a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne la société Negoloc II en vue de voir condamner celle-ci à lui régler les sommes de 69'844,26 euros au titre d’un prêt, 1 168,20 euros au titre de frais de remise en état, et 16'993,20 euros au titre de frais de gardiennage, en expliquant :
— que les deux sociétés ont décidé d’exercer leur activité principale de commerce de voitures en partenariat,
— que dans ce cadre, elle a consenti à la société Negoloc II un prêt de 76'960 euros au mois d’avril 2016, afin de lui permettre de se constituer un fonds de roulement, complété ensuite par un prêt de son propre gérant, M. [D], à hauteur de 21'217 euros,
— que dans le même temps, elle a accueilli au sein de son parc automobile différents véhicules appartenant à la société Negoloc II aux fins de nettoyage et de remise en état en vue de leur revente,
— que les parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration le 30 juin 2018,
— qu’elle a par la suite tenté de contacter la société LJ Negoce afin de régler amiablement les aspects financiers de leur séparation, en vain.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Compiègne, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Negoloc II, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Orléans, à qui l’entier dossier de la procédure a donc été transmis.
Devant le tribunal de commerce d’Orléans, la société LJ Negoce a sollicité, suivant le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société Negoloc II à lui régler les sommes de :
— 69'844,26 euros au titre du remboursement de prêts,
— 6 814,90 euros au titre des intérêts liés aux prêts,
— 1 168,20 euros au titre des frais de remise en état,
— 91'434 euros au titre des frais de gardiennage,
outre le prononcé d’une astreinte à l’encontre de la défenderesse pour que celle-ci récupère ses véhicules.
En réplique, la société Negoloc II a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et, reconventionnellement, à sa condamnation à lui payer les sommes de 74'468,94 euros au titre de factures impayées et de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société LJ Negoce de sa demande en paiement par la société Negoloc II au titre des sommes dues au titre du remboursement de prêt soit 69'844,26 euros,
— débouté la société LJ Negoce de sa demande en paiement par la société Negoloc II au titre des intérêts liés aux prêts soit 6 814,90 euros,
— débouté la société LJ Negoce de sa demande en paiement par la société Negoloc II au titre des frais de remise en état soit 1 168,20 euros,
— condamné la société Negoloc II à payer à la société LJ Negoce la somme de 91'434 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
— ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, en se réservant expressément la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société LJ Negoce de sa demande à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive dans l’exécution des obligations de la société Negoloc II,
— débouté la société Negoloc II de sa demande de 74'468,94 euros au titre de prétendues factures impayées,
— débouté la société Negoloc II de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la société LJ Negoce et la société Negoloc II aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 71,92 euros.
La société Negoloc II a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 février 2023 en critiquant expressément les chefs du jugement :
— l’ayant condamnée à payer à la société LJ Negoce la somme de 91'434 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
— ayant ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— l’ayant déboutée de ses demandes de 74'468,94 euros au titre des factures impayées, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Negoloc II demande à la cour de :
Déclarant la société Negoloc II recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société LJ Negoce la somme de 91'434 euros TTC au titre de frais de gardiennage, a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement afin qu’elle récupère ses véhicules, et l’a déboutée de sa demande de 74'468,94 euros au titre des factures impayées et dommages et intérêts accessoires pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— condamner la société LJ Negoce à payer à la société Negoloc II la somme de 74'468,94 euros au titre des factures impayées outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société LJ Negoce de sa demande au titre des frais de gardiennage et d’astreinte,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— condamner la société LJ Negoce à payer à la société Negoloc II la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société LJ Negoce de son appel incident et de ses conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société LJ Negoce demande à la cour, au visa des articles 46 du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
— recevoir la société LJ Negoce en ses demandes, fins et prétentions et dire bien fondées,
En conséquence,
Sur l’appel incident de la société LJ Negoce :
— recevoir la société LJ Negoce en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a débouté la société LJ Negoce de ses demandes de condamnation de la société Negoloc II à lui verser les sommes suivantes :
* 69'844,26 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement de prêt,
* 13'648,29 euros au titre des intérêts liés au prêt au 31 juillet 2024,
* 3 632,36 euros au titre des frais de remise en état,
En conséquence,
— condamner la société Negoloc II à verser à la société LJ Negoce la somme de 69'844,26 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts,
— condamner la société Negoloc II à verser à la société LJ Negoce les intérêts liés au crédit dus au jour du jugement,
— condamner la société Negoloc II à verser à la société LJ Negoce la somme de 3 632,36 euros au titre des frais de remise en état,
Sur l’appel principal de la société Negoloc II :
— débouter la société Negoloc II de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a :
* condamné la société Negoloc II à payer à la société LJ Negoce la somme de 91'434 euros au titre des frais de gardiennage,
* débouté la société Negoloc II de sa demande de 74'468,94 euros au titre de prétendues factures impayées,
— confirmer le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir afin que la société Negoloc II récupère ses véhicules,
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Negoloc II produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du conseil de la société LJ Negoce,
— débouter la société Negoloc II de sa demande de 74'468,94 euros au titre de prétendues factures impayées,
— débouter la société Negoloc II de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner la société Negoloc II à verser à la société LJ Negoce la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Negoloc II de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Negoloc II aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 14 novembre suivant.
MOTIFS :
Sur la demande de la société LJ Negoce en remboursement de prêts et d’intérêts :
Il est constant que les sociétés LJ Negoce et Negoloc II exercent toutes deux l’activité principale de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et ont travaillé en partenariat durant plusieurs années. On comprend, à partir des quelques indications données par la société LJ Negoce en préambule de ses écritures, que la société Negoloc II achetait des véhicules notamment dans des salles de vente aux enchères afin que la société LJ Negoce les remettre en état et procède à leur revente. Sur le prix de revente obtenu par cette dernière étaient retranchés les frais de mise en état des véhicules
qu’elle avait exposés. La société Negoloc II facturait ensuite le prix d’achat initial du véhicule à la société LJ Negoce, tandis que le solde bénéficiaire était divisé par deux. Les pièces versées de part et d’autre sont de nature à confirmer les modalités de ce partenariat, bien que l’on puisse regretter que celui-ci ne soit pas plus clairement décrit par les parties.
La société LJ Negoce sollicite le remboursement du solde d’un prêt consenti à la société Negoloc II à hauteur de 76'960 euros en avril 2016, selon elle afin de lui constituer une avance de trésorerie de manière à ce qu’elle puisse bénéficier d’un fonds de roulement pour l’exercice du partenariat décrit ci-avant. Elle soutient également que, toujours dans le même but, M. [D], son gérant, a consenti personnellement un prêt de trésorerie à hauteur de 21'217 euros à la société Negoloc II, dont elle réclame de la même manière le remboursement.
Suivant l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen.
L’article L 123-23 du même code dispose par ailleurs que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
La société LJ Negoce démontre en produisant plusieurs extraits de compte et des copies de chèques qu’après avoir obtenu un crédit de trésorerie de 80'000 euros auprès de sa banque la Société Générale le 11 avril 2016, elle a établi, le même jour, deux chèques au profit de la société Negoloc II pour des montants de 30'000 euros et 46'960 euros, soit au total 76'960 euros, lesquels chèques ont bien été encaissés par cette dernière.
Par ailleurs la cour estime suffisamment établie l’obligation de restitution de ces sommes pesant sur la société Negoloc II, au regard tout à la fois :
— de l’extrait du grand livre de la société LJ Negoce pour le mois d’avril 2016 faisant apparaître le débit de ces deux sommes avec le numéro des chèques accompagné du libellé suivant : « avance Negoloc »,
— du mail du gérant de la société Negoloc II adressé au gérant de la société LJ Negoce en date du 14 décembre 2017 et débutant ainsi : « À la fin de l’année j’ai les 80'000 euros à te rendre […] »,
— d’un mail de la société Negoloc II à la société LJ Negoce en date du 3 juillet 2018 faisant état d’un avis de virement pour le règlement de deux factures ainsi que pour une « première échéance de 34'000 euros pour remboursement », accompagné du relevé de virement correspondant.
La cour observe que la société Negoloc II, après avoir dans un premier temps, dans ses écritures de première instance, réfuté le fait même d’avoir pu bénéficier de telles sommes de la part de la société LJ Negoce, ne fournit aujourd’hui aucun élément susceptible de contredire les indications de la demanderesse sur la cause d’un tel versement. Elle ne propose par ailleurs pas d’explication justifiant qu’elle ait pu, au cours des relations avec la société LJ Negoce, reconnaître avoir 80'000 euros à lui « rendre », et s’acquitter ultérieurement d’une « première échéance de 34'000 euros pour remboursement ».
Si la société Negoloc II se réfère aux dispositions de l’article L 511-5 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur en avril 2016, lesquelles font interdiction à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, elle n’en tire toutefois aucune conséquence, ne se prévalant aucunement de la nullité de l’avance de trésorerie consentie par sa partenaire, nullité au demeurant non encourue du seul fait de la méconnaissance de l’interdiction posée par ce texte (Com, 15 juin 2022, n°20-22.160). Ce n’est dès lors qu’au surplus qu’il sera observé que l’article L 511-5 exclut seulement la réalisation à titre habituel d’opérations purement financières, ce qui n’est pas reproché à la société LJ Negoce qui ne se prévaut que d’une avance de trésorerie, et que l’article R 511-2-1-2 du code monétaire et financier fixant les conditions d’octroi d’un prêt inter-entreprise, invoqué également par la société Negoloc II en défense, n’était pas encore applicable à la date d’encaissement des chèques litigieux puisqu’issu d’un décret du 22 avril 2016.
Les dispositions précitées ne sont donc pas de nature à mettre en échec la demande de remboursement formée par la société LJ Negoce.
Si, comme il vient d’être vu, la société LJ Negoce établit suffisamment avoir consenti à son ancienne partenaire une avance de fonds de 76 960 euros, il n’en va pas de même du prêt de 21 217 euros dont elle se prétend également créancière. En effet les trois seules pièces qui se réfèrent à un tel versement, à savoir un mail récapitulatif du comptable des deux sociétés en date du 28 juin 2018, sa propre mise en demeure du 25 septembre 2018 et la mise en demeure de son avocat du 27 décembre 2018 (pièces 2, 5 et 6 LJ Negoce), non seulement sont insuffisantes à démontrer tant la réalité de la remise de cette somme que l’obligation de la société Negoloc II de la rembourser, mais en outre font clairement état d’un prêt personnel de M. [D], et non pas d’un prêt de sa société LJ Negoce.
Par ailleurs, la société LJ Negoce ne démontre pas s’être entendue avec la société Negoloc II, dans le cadre de son avance de fonds de 76'960 euros, pour faire peser sur cette dernière la charge du remboursement des intérêts débiteurs dont elle s’est trouvée redevable à l’égard de sa propre banque, la Société Générale, au titre du crédit de trésorerie de 80'000 euros qu’elle a parallèlement obtenu de cette dernière. Aussi sa demande formée au titre du remboursement des intérêts débiteurs résultant du prêt de sa banque ne pourra qu’être rejetée.
Enfin la société LJ Negoce reconnaît avoir perçu à titre de remboursement de son avance de trésorerie à la société Negoloc II la somme de 22'000 euros au mois de janvier 2017 (conclusions LJ Negoce p 6). Par ailleurs, dans son courrier recommandé de mise en demeure du 25 septembre 2018, et dans le courrier recommandé de mise en demeure de son avocat adressé deux mois plus tard (pièces 5 et 6 LJ Negoce), la société LJ Negoce impute au remboursement des fonds prêtés le virement de 34'000 euros réalisé à son profit par la société Negoloc II le 3 juillet 2018.
Aussi en l’état des seules explications et pièces dont la cour dispose, il ne pourra être fait droit à la demande en remboursement de prêts formée par la société LJ Negoce qu’à hauteur de 20'960 euros (76 960 – 22 000- 34 000).
La société Negoloc II sera donc condamnée au versement de cette somme, par infirmation du jugement déféré, assortie des seuls intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2018, date de réception de la mise en demeure du conseil de la demanderesse, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de la société LJ Negoce au titre de la remise en état de véhicules :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs l’article 1363 du même code rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La première facture établie par la société LJ Negoce à l’adresse de la société Negoloc II le 22 novembre 2018, pour un montant de 1168,20 euros TTC, porte comme seule mention « frais sur véhicules », sans aucune indication sur les véhicules concernés ni sur les travaux effectués, ce qui ne permet pas de confirmer que les travaux de remise en état ont bel et bien été effectués sur des véhicules acquis par la société Negoloc II (pièce 4 LJ Negoce). Aussi il ne pourra être fait droit à la demande en paiement formé au titre de cette facture.
En revanche la société LJ Negoce produit devant la cour, en complément de sa demande initiale, une seconde facture qu’elle explique avoir retrouvée depuis et que lui a adressée un garage Eagle Automobiles 91 le 26 janvier 2018 pour un montant de 2434,16 euros TTC au titre de travaux, cette fois-ci détaillés, effectués sur un véhicule Land Rover immatriculé 740RHS75 (pièce 50 LJ Negoce). Or ce véhicule fait partie des 7 véhicules restés sur le site de la société LJ Negoce suivant constat d’huissier du 14 mars 2019 (pièce 3 LJ Negoce p 2), dont la société Negoloc II reconnaît être propriétaire.
Il est dans ces conditions suffisamment établi que les travaux de remise en état de ce véhicule dont la société LJ Negoce sollicite le remboursement ont été effectués sur un véhicule acheté par la société Negoloc II, en perspective de sa revente ultérieure par la société LJ Negoce, revente qui n’est pas intervenue compte tenu de l’arrêt de la relation partenariale. Ces travaux ayant été réalisés dans le cadre d’un accord entre les deux sociétés et n’ayant finalement bénéficié qu’à la seule société Negoloc II, qui est demeurée propriétaire du véhicule, la demande en paiement formé par la société LJ Negoce à ce titre est fondée.
Par suite, il sera fait droit partiellement à la demande de la société LJ Negoce au titre des frais de remise en état telle que présentée dans ses écritures devant la cour, dans la limite de cette seconde facture de 2 434,16 euros, et le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de la société LJ Negoce au titre des frais de gardiennage :
Suivant l’article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Pour prétendre au paiement de frais de gardiennage, la société LJ Negoce ne peut valablement se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2005 aux termes duquel « le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux » (Civ 1re, 5 avr. 2005, Bull., I, n°165). En effet il n’est guère contestable que le dépôt des véhicules litigieux par la société Negoloc II auprès de la société LJ Negoce ne s’est pas inscrit dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Ce dépôt n’avait pas pour objet la réparation des véhicules par la société LJ Negoce, une telle réparation n’intervenant qu’à titre accessoire, et d’ailleurs pas systématiquement. Le dépôt des véhicules par la société Negoloc II sur le site de la société LJ Negoce intervenait dans la perspective de leur revente au bénéfice des deux parties. La société LJ Negoce ne justifie d’ailleurs aucunement avoir facturé des frais de réparation de véhicules à la société Negoloc II, puisqu’elle se contentait de déduire du prix de revente les frais exposés par elle à ce titre avant répartition du bénéfice tiré de la vente entre les deux parties. Elle ne prétend pas non plus avoir facturé à sa partenaire des frais de garde des véhicules tant que leur partenariat avait cours, et ce pour cause, dès lors qu’elle trouvait son propre intérêt à leur dépôt dans la plus-value qu’elle tirait ensuite du prix de vente.
Dans ces conditions, la société LJ Negoce peut seulement prétendre au remboursement des éventuelles dépenses faites pour la conservation des véhicules déposés, ou encore à l’indemnisation des pertes que le dépôt lui aurait occasionnées, conformément à l’article 1947 du code civil. Elle ne formule cependant aucune demande à ce titre.
La demande en paiement de frais de gardiennage sera rejetée compte tenu de ce qui précède, et ce par infirmation du jugement déféré.
Il reste que la société LJ Negoce, si elle ne justifie pas avoir invité la société Negoloc II à reprendre ses 7 véhicules restés sur son site après la rupture de leurs relations partenariale à l’été 2018 et jusqu’à son introduction de la présente instance, n’a pas vocation à continuer à les accueillir.
Les premiers juges ont ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris, sans toutefois préciser dans le dispositif de leur décision l’objet de cette astreinte et la partie à l’encontre de laquelle elle était prononcée. Par ailleurs la société Negoloc II justifie avoir, au lendemain de ce jugement, entamé de vaines démarches auprès de la société LJ Negoce en vue de récupérer ses véhicules. Aussi il y aura lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre de la société Negoloc II afin que celle-ci récupère ses véhicules. Cette astreinte, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt, courra un mois après sa signification.
Sur la demande de la société Negoloc II en paiement de factures :
Le tribunal de commerce a retenu à bon droit que les seules factures dressées par la société Negoloc II à l’attention de la société LJ Negoce ne sauraient suffire à établir l’existence de sa créance (voir sur ce point Com, 4 juin 2013, n°12-14.792). Force est de constater que pas plus que devant les premiers juges, la société Negoloc II ne produit devant la cour d’éléments de nature à confirmer que ces factures, qui portent sur la vente de véhicules d’occasion, correspondent à des sommes dont la société LJ Negoce lui serait redevable dans le cadre de leur relation partenariale.
La cour constate au demeurant que ces factures ont toutes été établies le même jour, le 19 septembre 2018, ultérieurement à la rupture du partenariat entre les parties et dans un contexte de rancoeur comme le montrent leurs échanges de mails (pièce 39 LJ Negoce). Quatre d’entre elles correspondent d’ailleurs à des véhicules demeurés sur le site de la société LJ Negoce, comme le montre le constat d’huissier du 14 mars 2019 (pièce 3 LJ Negoce). Or la société Negoloc II reconnaît dans ses écritures que ces véhicules lui appartiennent, soutenant même qu’elle a tenté, en vain, de les récupérer. Elle ne saurait dès lors sans se contredire solliciter parallèlement le paiement de factures au titre de la revente de ces véhicules. Au surplus il n’est pas justifié ni prétendu que dans le cadre de leur partenariat, la société Negoloc II revendait à la société LJ Negoce les véhicules qu’elle venait d’acquérir avant que ceux-ci ne soient revendus par la société LJ Negoce. Les pièces produites ne mettent en exergue aucun transfert de propriété des véhicules entre les sociétés Negoloc II et LJ Negoce dans le cours de leurs opérations d’achat et revente, tandis que les documents annexées au constat d’huissier du 14 mars 2019 (certificats d’immatriculation barrés, certificats de ventes publiques et récépissés de déclarations d’achats) confirment que les véhicules ont bien été acquis par la société Negoloc II. Ils sont donc demeurés sa propriété à défaut d’avoir été revendus depuis.
Aussi le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société Negoloc II de sa demande formée à hauteur de 74'468,94 en règlement de factures au titre la vente de ces véhicules.
Sur les demandes accessoires :
La société Negoloc II ne caractérise pas de faute de la société LJ Negoce ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d’agir en justice, pas plus qu’elle n’établit de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont l’une et l’autre exposés pour les besoins de la procédure d’appel. Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté entièrement la société LJ Negoce de sa demande formée au titre du remboursement de prêts et de sa demande au titre des frais de remise en état,
— condamné la société Negoloc II au paiement de frais de gardiennage, et ordonné une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Negoloc II à verser à la société LJ Negoce la somme de 20'960 euros au titre du remboursement de prêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2018,
Condamne la société Negoloc II à verser à la société LJ Negoce la somme de 2 434,16 euros au titre de la remise en état d’un véhicule non revendu,
Déboute la société LJ Negoce de sa demande en paiement de frais de gardiennage,
Ordonne à la société Negoloc II de reprendre ses véhicules sur le site de la société LJ Negoce tels que listés dans le constat d’huissier établi par cette dernière le 14 mars 2019, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et au-delà de ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 12 mois, et au besoin l’y condamne,
Confirme le surplus des dispositions du jugement entrepris,
Rejette les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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