Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 sept. 2024, n° 22/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 septembre 2022, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03219 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISTA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 septembre 2022
RG :F 21/00120
S.A.S. GROUPE CAYON
C/
[D]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me HARNIST
— Me CARLES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Septembre 2022, N°F 21/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE CAYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [D] a été engagé par la société Solytrans à compter du 13 juin 2007 en qualité de conducteur grand routier, emploi soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 31 août 2020, la SAS Groupe Cayon informait M. [G] [D] que son contrat était repris à effet du 1er septembre 2020, suite à la cession de la société Solytrans.
Le 24 novembre 2020, puis le 30 janvier 2021, M. [G] [D] adressait un courrier à la société Cayon, afin de relater sa souffrance psychologique.
Par requête reçue le 12 mars 2021, M. [G] [D] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cours de procédure, le 26 mai 2021, M. [G] [D] adressait à la société Cayon un courrier recommandé avec accusé de réception de notification de prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 537 euros ;
— Condamné la société Groupe Canyon à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
*25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3),
*7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4 400 euros à titre d’indemnité de préavis,
*440 euros à titre de congés payés y afférents,
*7 800 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du code du travail) ;
— Condamné la société Groupe Canyon aux dépens.
Par acte du 05 octobre 2022, la société Groupe Cayon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 décembre 2022, la société Groupe Cayon demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la prise d’acte, par M. [G] [D], de son contrat de travail doit emporter les effets d’une démission
— Juger que M. [G] [D] ne démontre pas de manquement au titre de l’exécution de son contrat de travail et de violation de l’obligation de sécurité.
En conséquence,
— Débouter M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [G] [D] à lui verser la somme de 585 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner M. [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
— Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— à compter du mois de mars 2020, l’activité SOCOVA, sur laquelle M. [G] [D] était affecté, a été interrompue en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19, M. [G] [D] a été placé en activité partielle à compter de cette interruption,
— elle a proposé à M. [G] [D] un poste de chauffeur national qu’il a refusé pour des raisons personnelles,
— dès qu’elle a été informée de la reprise de l’activité SOCOVA, elle a confirmé à M. [G] [D] qu’il pouvait reprendre son travail à partir du 1er mars 2021 toutefois M. [G] [D] a été placé en arrêt de travail à compter de cette date,
— la visite médicale du 8 mars 2021 a été organisée à la demande du salarié qui n’en a pas informé son employeur, à la date de cette visite, M. [G] [D] se trouvait en arrêt de travail (arrêt initial délivré du 27 février au 14 mars 2021 inclus) : cette visite, qui ne peut dès lors être qualifiée de « reprise » n’a donc pas mis fin à la suspension du contrat de travail alors que ledit arrêt a d’ailleurs été renouvelé : tout d’abord du 11 mars au 26 mars puis sans discontinuer jusqu’à la date de la prise d’acte, qui a mis un terme au contrat de travail ; aux termes de l’avis, le médecin du travail demandait à revoir le salarié avant le 31 octobre 2022, soit plus de 18 mois plus tard : aucun caractère d’urgence n’était donc mis en évidence,
— elle n’était donc pas en mesure de proposer quoi que ce soit à son salarié dès lors qu’il se trouvait dans l’incapacité médicale de travailler,
— la prétendue réduction unilatérale et injustifiée d’une prime n’est nullement démontrée par M. [G] [D], en outre ces faits seraient anciens,
— la prise d’acte s’analysant en une démission, M. [G] [D] est redevable d’un préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 février 2022, M. [G] [D] demande à la cour de :
— Confirmer en son principe le jugement déféré.
En conséquence :
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail
— Dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Groupe Cayon à lui verser les sommes suivantes :
*25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des
relations de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail et
suivants
*20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail et
pour la violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail.
*Indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L.1234-1 du
code du travail : 4 400 euros
*Congés payés sur indemnité de préavis : 440 euros.
*Indemnité de licenciement : 7 800 euros
*Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter
de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il soutient que :
— ses conditions de travail se sont dégradées ainsi que son état de santé, à compter du mois de mars 2020, l’activité SOCOVA a été interrompue en raison de la crise sanitaire puis il a retravaillé entre avril et juillet 2020, ensuite plus aucune mission ne lui a été confiée, que ce soit pour SOCOVA ou pour un autre client, il a été totalement mis de côté, été laissé pour compte, aucun travail ne lui a été proposé,
— lors d’une visite en date du 8 mars 2021, la médecine du travail a constaté son inaptitude temporaire à la conduite d’un PL ou SPL,
— au dernier état de la relation de travail, l’employeur a amputé unilatéralement une partie de son salaire considérant qu’il bénéficiait d’un salaire trop élevé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2024.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Le 31 mai 2021, M. [G] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon les termes suivants :
«Les faits suivants de : exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail, rupture abusive des relations de travail dont la responsabilité incombe au Groupe CAYON me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est imputable au Groupe CAYON puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles du Groupe CAYON.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
Je vous demande donc de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi. »
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
M. [G] [D] était affecté sur la tournée SOCOVA laquelle a été interrompue en mars 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19 et du confinement ordonné par le gouvernement.
M. [G] [D] précise avoir retravaillé après le 1er confinement entre avril et juillet 2020 alors que l’employeur soutient qu’il a été placé en activité partielle. Aucun des deux n’apporte de justificatif sur cette période.
M. [G] [D] a bénéficié d’un avis d’aptitude lors de la visite médicale du travail le 7 octobre 2020.
M. [G] [D] prétend que son employeur l’a ignoré, ne lui présentant aucune mission à effectuer justifiant l’envoi d’un courrier le 24 novembre 2020 ainsi rédigé :
« Voilà plusieurs courriels et SMS que je fais parvenir à M. [R] concernant ma situation personnelle. Tous, sans exception, sont restés sans réponse. Cette situation commence sérieusement à m’affecter tant sur le plan financier que moral (').
Je signale par ailleurs que malgré mes efforts désespérés, je n’obtiens aucune réponse de qui que ce soit ce qui m’oblige à vous écrire en LRAR afin d’être parfaitement sûr que ce courrier vous sera délivré. Depuis mars 2020, je suis laissé sans nouvelles et sans perspectives. (')
Le chômage partiel me met dans une situation financière délicate et je tourne désormais en rond depuis plus de 6 mois sans aucune perspective et isolé à mon domicile. Cela me met dans un état de profonde détresse en particulier dans cette deuxième phase de confinement. Mon médecin personnel m’a prescrit des anxiolytiques afin de passer ce cap. Selon lui, le dés’uvrement et le fait d’être laissé sans nouvelle crée une situation de stress intense dont il faut sortir par le haut afin de ne pas tomber dans la spirale de la dépression (') »..
En l’absence de réponse de l’employeur, M. [G] [D] écrivait à nouveau le 30 janvier 2021 :
« (') Depuis un an, un cap a été franchi puisque mes courriers sont sans réponse aucune et le Groupe CAYON fait comme si je n’existais pas. Du reste, serai-je seulement en possibilité de reprendre le travail si l’usine devait rouvrir demain ' Mon traitement contre le dés’uvrement et la dépression, dû à ma situation professionnelle inclut des antidépresseurs et des somnifères. Dans ce cadre, aucun médecin ne pourrait valider mon retour sur la route. Pire, je n’ai aucune nouvelle malgré mes relances et les courriers. La situation n’est plus tenable. Si demain je devais commettre l’irréparable vous en porterez l’entière responsabilité ».
Il avance que ce n’est que le 25 février 2021 qu’il a été informé par son employeur de la reprise de son activité. Or, il bénéficiait à cette époque d’un arrêt de travail (arrêt initial délivré du 27 février au 14 mars 2021 inclus). Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude temporaire le 8 mars 2021.
La société appelante conteste cette version des faits rappelant qu’elle a proposé un poste de chauffeur national à M. [G] [D] qui l’a refusé pour des raisons personnelles exposées dans ce même courrier du 24 novembre 2020 au motif suivant : « (') Monsieur [R] m’a proposé, il y a déjà quelques temps, de basculer sur un poste de chauffeur national mais étant donné ma situation de père célibataire en garde alternée, cela m’est impossible (') Je suis également conscient des efforts déployés par ce dernier [M. [R]] en vue de me trouver un autre poste qui puisse correspondre à l’engagement pris à mon égard’ ».
Ce courrier venant démentir la situation telle que décrite par M. [G] [D].
Au demeurant la cour relève qu’à réception du courrier lui annonçant la reprise de son activité normale le 25 février 2021, M. [G] [D] se voyait prescrire un arrêt de travail dès le 27 février.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contestable que la tournée SOCOVA a dû être interrompue notamment en raison des décisions prises par le gouvernement italien ( M. [G] [D] effectuait selon ses dires cette tournée entre le port d'[Localité 5] et [Localité 6]) dans le cadre des mesures de restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19, qu’entre temps l’employeur a proposé à M. [G] [D] qui les a refusées, des solutions de remplacement, qu’à la reprise de l’activité SOCOVA le salarié se trouvait en arrêt de travail.
Ainsi, lors de la prise d’acte de rupture le 21 mai 2021, comme lors de la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] [D] n’avait aucun grief sérieux à opposer à l’employeur étant de surcroît relevé qu’il n’est rapporté aucune preuve de la prétendue réduction de prime.
Dès lors, la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
Le jugement est en voie de réformation.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [G] [D] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros au titre d’une exécution déloyale de son contrat de travail et d’une violation de l’obligation de sécurité.
Or il a été constaté que l’employeur avait donné suite aux sollicitations du salarié qui a refusé les propositions d’affectation.
Il n’est pas démontré en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité alors que le salarié se trouvait en activité partielle puis en arrêt de travail, la visite médicale du travail du 7 octobre 2020 l’ayant déclaré apte sans réserve.
Comme indiqué plus avant, M. [G] [D] ne rapporte aucun élément probant permettant de constater une réduction unilatérale de sa rémunération.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
Aux termes de l’article L. 1237-1 du code du travail : « En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. »
Dès lors que le salarié, dont la prise d’acte est qualifiée de démission, n’a pas exécuté, de son fait, le préavis auquel il est légalement tenu, il doit être condamné à verser à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis sans considération de la preuve par ce dernier d’un préjudice.
La convention collective des transports routiers fixe la durée du préavis dû par les ouvriers démissionnant de leurs fonctions, dans la branche du transport de marchandises, à une semaine (annexe 1 article 5).
La société appelante sollicite de la cour la somme de 585 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis laquelle n’est pas discutée en son quantum par l’intimé. Il sera fait droit à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [G] [D] à payer à la SAS Groupe Cayon la somme de 585,00 euros au titre du préavis,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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