Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 23/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 septembre 2023, N° F22/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25-171
N° RG 23/03780 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNR
MD/CD
Décision déférée du 28 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00971)
D. ROSSI
Section Commerce chambre 2
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me JEUSSET
Me CHEDANEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. ANETT CINQ MIDI-PYRENEES Prise en son établissement sis [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [W] a été embauché du 1er juillet au 30 septembre 2019 par la Sarl Anett cinq Midi-Pyrénées, employant plus de 10 salariés, en qualité d’ouvrier de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2019.
Après avoir été convoqué par courrier du 22 février 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er mars 2022 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 11 mars 2022 pour faute grave.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 juin 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre d’un préjudice moral.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 28 septembre 2023, a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé,
en conséquence,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl Anett cinq Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [I] [W] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelant,
— prononcer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la Sarl Anett cinq Midi-Pyrénées de lui communiquer la lettre de mise à pied conservatoire,
— condamner la Sarl Anett cinq Midi-Pyrénées à lui verser les sommes suivantes :
3 206,30 euros au titre des indemnités de préavis,
1 114,64 euros au titre des indemnités de licenciement,
5 611,02 euros au titre des dommages et intérêts résultant d’un licenciement injustifié,
10 000 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au préjudice moral,
— condamner la Sarl Anett cinq Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 mars 2025, la Sarl Anett cinq Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à verser à la Sarl Annet cinq Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Nous faisons suite à notre convocation pour entretien préalable fixé le mardi 1er mars 2022, pour lequel vous ne vous êtes pas présenté et vous confirmons par la présente notre décision de licenciement vous concernant pour les raisons ci-dessous :
— Le 17/02/2022, vous êtes arrivé du fond de l’atelier tri du linge, tenant à la main un cutter. En passant à côté de l’écran Sodilec installé par les équipes de maintenance le 11/02/2022, vous avez donné un coup de cutter, lame sortie, dans le milieu de l’écran. Deux salariés vous ont alors interpellé. Vous leur aurez alors répondu « pas vu, pas pris ».
— Le 18/02/2022, lors de la ronde HSE mensuel, le Responsable de Maintenance et la Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement ont constaté que l’écran était abimé. Dans la matinée, alors que le Responsable de Maintenance tentait de comprendre ce qui s 'était passé, un des deux salariés présents au moment des faits, nous a alors prévenus de la scène qu’il avait observé la veille.
— Le 18/02/2022, à 12h16 : Le bouton d’arrêt d’urgence a été déclenché au niveau de la presse du tunnel. Cet arrêt d’urgence a entrainé l’arrêt complet de toute la ligne d’alimentation des calandres. Le personnel de la mise sur cintres VT, du visitage VT et de l’Engagement Grand Plat s’est retrouvé à l’arrêt par manque d’alimentation de linge pendant 30 min. En effet, les équipes maintenance ont mis du temps à trouver lequel des arrêts d’urgence avait été déclenché. Après enquête, nous avons pu constater que vous étiez la seule personne présente dans la zone au moment du déclenchement de l’arrêt d’urgence.
L’entretien préalable n’a pu avoir lieu puisque vous ne vous êtes pas présenté et par conséquent, nous n’avons pu recueillir aucune explication.
Ce type d’attitude est clairement inacceptable.
D’une part, le déclenchement injustifié du bouton d’arrêt d’urgence de la presse du tunnel a entrainé la mise à l’arrêt de 6 personnes pendant 30 minutes, occasionnant un retard qui a dû être rattrapé par ces mêmes personnes.
D’autre part, vous avez intentionnellement détérioré du matériel de l’entreprise ; ce que nous ne pouvons accepter. L 'écran qui venait d’être installé et que vous avez volontairement abimé avec un cutter a couté à l’entreprise 2680€HT, auquel il faut ajouter le coût et le temps de câblage et de montage.
Les faits et votre attitude caractérisent la faute grave ce qui entraine la privation du préavis et de l’indemnité de licenciement (') ».
***
La société reproche les griefs suivants que M. [W] conteste:
— Détérioration volontaire d’un écran tactile Sodilec par un coup de cutter dans le milieu de l’écran,
— Déclenchement du bouton d’arrêt d’urgence de la ligne d’alimentation du linge ayant entrainé un arrêt de production de 30 minutes pour tous les opérateurs.
* Sur le premier grief
M. [W] objecte que les attestations versées par l’employeur ne sont pas probantes, comme étant 'lapidaire’ pour celle du principal témoin M. [D] ou émanant de personnes relatant des faits dont ils n’ont pas été témoins.
La société s’appuie sur des témoignages de salariés rédigés dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile:
. M. [D], agent de production, qui atteste: « j’ai vu M. [W] [F] mettre un coup de cutter dans l’écran Sodilec le 17/02/2022. Quand je l’ai interpellé, il m’a répondu « pas vu, pas pris ».
. M. [K], responsable maintenance, qui déclare: « le 18/02/2022, lors de ma ronde quotidienne en production, j’ai constaté une dégradation sur l’écran Sodilec en zone sale. Cela étant anormal et pas présent la veille, j’ai interpellé les opérateurs qui travaillent à ce poste de travail et 2 personnes m’ont confirmé que M. [W] avait intentionnellement mis un coup de cutter sur toute la diagonale de l’écran (témoins : M. [D] et M. [R]).
Quelques heures plus tard, le 18 février 2022 vers 12h15, notre ligne de production tunnel de lavage se retrouve à l’arrêt « défaut arrêt d’urgence », chose anormale. Le temps de procéder à l’investigation de cette panne, de s’assurer que personne n’était en danger, perte de production 30 min. J’ai ensuite retracé les faits par le biais de la vidéosurveillance et la seule personne présente dans cette zone à ce moment-là est M. [W].
J’ai par la suite posé la question à M. [W] sur les 2 faits qui se sont produits et il m’a avoué que c’était lui, en présence de témoin M. [T] [Y]. ». (pièce 11)
. M. [T], directeur de région, explique que le 18 février 2022, lors d’une ronde HSE avec M. [K] et Mme [L], il a constaté que l’écran au poste de chargement linge sale était abimé et son fonctionnement altéré et l’après-midi, ils ont interpellé M. [D] et M. [R] qui ont dit que M. [W] avait donné un coup de cutter dans l’écran sous le coup de la colère.
Il ajoute sur ce fait: « Le 22 février 2022, M. [K] a demandé à M. [W] (') si c’était bien lui qui avait abimé l’écran et déclenché l’arrêt d’urgence. M. [W] a dit que ce n’était pas lui dans un premier temps. M. [K] lui a alors parlé des deux témoins et de la vidéo, M. [W] a alors avoué que c’était lui et qu’il ne voyait pas où était le problème ». (pièce15)
. Enfin Mme [L], responsable QHSE, qui déclare:
« Lors d’une de mes visites en production le 18/02/22, je me suis rendue à la zone de tri où se situe l’écran Sodilec utilisé pour programmer le passage du linge sale dans le tunnel de lavage. Celui-ci présentait une entaille qui avait été provoquée suite à un coup de cutter de la part de M. [W] d’après les informations données par un des opérateurs habituels sur le poste (M. [D]). Ce coup de cutter a induit des défauts de fonctionnement de l’écran en question ce qui impactait toute la chaîne de production étant donné que c’est à l’aide de celui-ci que les informations de programmation sont rentrées avant lavage et approvisionnement en linge des lignes de production de toute l’usine ». (pièce 14)
A la lecture de ces témoignages, il est constant que le 18 février 2022, a été dégradé un écran tactile, relié au logiciel Sodilec utilisé pour programmer le passage du linge sale dans le tunnel de lavage, secteur où travaille M. [W].
L’attestation de M. [D], témoin présent et opérateur habituel sur le poste tel que confirmé par Mme [L], est certes courte mais elle est suffisamment précise sur la scène à laquelle il a assisté (dégradation par cutter) et la réaction de M. [W] à la suite de son interpellation qui est spécifique.
Par ailleurs 3 autres personnes confirment que M. [W] a reconnu avoir dégradé l’écran, sans qu’il puisse être remis en cause la fiabilité de leur témoignage:
. par celui de M. [R], agent de trie, déclarant: « avoir entendu les responsables dire entre eux qu’il aurait fait signer une lettre d’aveux à l’inssut de M. [W] sur des accusations non fondé alors que M. [W] pensait signé une lettre de mise à pied (sic) », ce qui ne ressort pas de la lettre de convocation avec notification de mise à pied conservatoire du 22-02-2022,
. par celui non pertinent de M. [O], dont l’employeur précise qu’il exerçait au service maintenance (confer contrat de travail) et non transport de M. [W], et n’aurait constaté aucune violence de sa part,
. l’allégation par l’appelant 'd’un relationnel avec le personnel compliqué’ dont il a fait état lors d’un entretien d’évaluation en 2020, soit 2 ans plus tôt, sans qu’il n’ait réitéré d’alerte avant les faits et il avait été déclaré apte par le médecin du travail lors de l’examen médical périodique du 12-07-2021.
Le certificat médical établi par le médecin généraliste le 12-05-2022 faisant mention d’une fragilité personnelle depuis 2017 de M. [W] ne démontre aucun lien avec les conditions de travail.
Aussi le grief est établi.
* Sur le second grief
M. [K], tel qu’il l’explique dans l’attestation retranscrite plus haut, a constaté l’arrêt de la ligne de production et sur la vidéo-surveillance la seule présence dans le service de M. [W].
Ce dernier oppose que d’autres personnes pouvaient être présentes mais il ne cite aucun nom ni ne produit aucun témoignage.
Mme [M], responsable production, explique qu’à la suite de l’arrêt d’urgence, 5 lignes de production onté été arrêtées et un technicien de maintenance est intervenu pour remettre en service la zone et a mis du temps pour identifier
l’origine de l’arrêt. Elle précise: 'il n’y avait aucune raison pour qu’un arrêt d’urgence soit enclenché dans cette zone d’autant que personne n’était présent lorsque le technicien est arrivé sur la zone. Après plus de 30 minutes d’arrêt l’activité a pu reprendre. Afin d’éviter qu’un tel incident se reproduise, avec d’autres membres de l’équipe maintenance, nous avons voulu comprendre la cause de ce déclenchement d’arrêt d’urgence. C’est ce qui nous a mené à visualiser le contenu filmé par nos caméras de surveillance et par ce biais, nous avons vu M. [W] seul, présent dans la zone en question, quelques instants avant le déclenchement de l’arrêt d’urgence'.(pièce16)
Par ailleurs M. [T] a confirmé que la zone était peu fréquentée, qu’il a vérifié le 21 février 2022 avec M. [K] 6 video surveillance et a constaté que 'seul M. [W] était présent dans le secteur du déclenchement de l’arrêt d’urgence'. Il atteste également de la reconnaissance des faits par l’intéressé en présence de M. [K].
Les témoignages sont donc concordants sur la seule présence de l’appelant dans la zone dans un temps contemporain à l’arrêt de la ligne de production, lequel n’est pas lié à une raison technique et sur la reconnaissance des faits par l’intéressé.
Aussi le grief est établi.
L’appelant a fait l’objet d’un avertissement le 20-09-2021 pour des absences injustifiées au mois d’août.
M. [W] n’a donné aucune explication malgré les demandes faites et une convocation à entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté.
Les 2 incidents intervenus le même jour ont eu des conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise et un coût financier.
Aussi la cour considère que le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur est justifié.
M. [W] sera débouté de ses demandes quant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à des dommages et intétêts pour licenciement vexatoire pour lequel il n’établit pas d’élément spécifique, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordre public
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Cancer ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Comités ·
- Nettoyage à sec ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Machine ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Courtier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Accord transactionnel ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Versement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Redressement ·
- Réponse ·
- Cotisations ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Saisine ·
- Banque populaire ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Atlantique ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Démission ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Dépositaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suspension ·
- Procédure de conciliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Remise en état ·
- Revente ·
- Demande ·
- Partenariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Ménage ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Travail
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Vol ·
- Préjudice distinct
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.