Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 avr. 2026, n° 26/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02436 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZ72
Du 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [F] [S]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0052, avocat choisi
et de Monsieur [C] [G], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
Etablissement PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2024 notifiée par le préfet de police de [Localité 5] le 26 décembre 2024 à M. [S]';
Vu l’arrêté de l’autorité administrative en date du 18 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée à l’intéressé le même jour, 18 avril 2026, à 14h45 ;
Vu la requête en contestation du 20 avril 2026 de la décision de placement en rétention par M. [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Le 22 avril 2026, M. [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2026 à 10h55, qui lui a été notifiée le même jour à 11h45, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/884 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/883, a rejeté le moyen d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance et demande de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin :
. il demande l’annulation de l’ordonnance du 22 avril 2026 en raison de l’insuffisance de motivation de la décision de la préfecture,
. sur le fond, il soulève':
. l’absence d’examen d’une assignation à résidence administrative,
. l’irrégularité de la procédure du port des menottes lors de l’interpellation,
. l’absence de diligence de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2026.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [S], ayant eu la parole en dernier, a indiqué ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la rétention de M. [S] par le tribunal judiciaire de Versailles
Pour conclure à la nullité de l’ordonnance de prolongation de la rétention de M. [S] par le tribunal judiciaire de Versailles, l’intéressé expose que «'la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi'». Il n’invoque donc pas un défaut de motivation de l’ordonnance déférée à la cour mais un défaut de motivation de la décision de l’autorité administrative de sorte que la demande de nullité, soutenue par un moyen inopérant, sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité d’une rétention administrative eu égard aux attaches familiales de M. [S]
L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que «'l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.'700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.'»
Au cas d’espèce, M. [S], expose qu’il est arrivé en France en 2014, qu’il a quatre enfants de 11, 9, 7 et 4 ans qui vivent en France et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. Il expose qu’il vit au à [Localité 6] avec sa compagne avec laquelle il a trois enfants et qu’il a effectué une demande d’admission au séjour. Il soutient qu’au regard de ces éléments, la préfecture pouvait l’assigner à résidence. De fait, M. [S] produit de nombreux éléments attestant de son ancrage en France (justificatifs relatifs à ses enfants, à leur scolarisation, justificatifs de feuilles de paie sur une partie de l’année 2025, justificatifs de domicile, justificatifs de prise en charge médicale).
Néanmoins, il convient de relever que M. [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en décembre 2024 et qu’il n’a toujours pas, spontanément, déféré à cette obligation. En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, cette obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le tribunal administratif de Paris par jugement du 9 avril 2025, lequel a examiné la légalité de la décision de refus de titre de séjour et la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, sur ces deux questions, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. [S] de sorte que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est définitive.
Compte tenu de ces éléments et compte tenu en particulier de ce que M. [S] s’obstine à demeurer sur le territoire national alors que depuis près d’un an et demi il est invité à le quitter, une simple assignation à résidence n’est pas suffisante pour garantir son éloignement. En effet, l’attitude de M. [S] révèle qu’il n’a en réalité aucune intention de quitter le territoire français, ce que confirment d’ailleurs ses déclarations en garde à vue le 18 avril 2026 puisqu’il indique «'Je veux rester en France, ça fait onze ans que je vis ici'». En outre il ressort de ces mêmes déclarations en garde à vue (déclarations du 18 avril 2026) qu’il n’a pu présenter ses documents d’identité car son passeport «'est à [Localité 5]'» alors qu’il résulte des débats à l’audience que son adresse parisienne n’est qu’une adresse administrative à laquelle il reçoit ses courriers. Enfin, ses déclarations durant sa garde à vue font ressortir les faits suivants': «'Question': Avez-vous une adresse en France'' Réponse': Je suis logé par le secours populaire à [Localité 5]. Question': pouvez-vous nous fournir les coordonnées d’amis ou de connaissances résidant en France'' Réponse': Non. Question': Comment faites-vous pour subvenir à vos besoins'' Réponse': Je travaille au noir dans des restaurants.'». Ces déclarations entrent en contradiction avec celles qu’il a formulées lors de l’audience au terme desquelles il déclare résider à [Localité 6] avec sa compagne et mère de trois de ses enfants.
De telles contradictions affaiblissent ses garanties de représentation. Au surplus, il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Faute de garanties de représentation suffisantes, le moyen ici examiné sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du port des menottes lors de l’interpellation
Les mesures de contraintes doivent être strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérifications et du maintien de la personne interpellée à la disposition de l’officier de police judiciaire. Ainsi le port de menottes a été limité aux cas de dangerosité ou de risque de fuite (art. 803 CPP).
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, un mandat de recherche daté du 2 février 2025 a été pris par le parquet de [Localité 1] à l’encontre de M. [S] pour des violences conjugales. Ce mandat autorisait ainsi l’interpellation de l’intéressé.
Ce mandat, versé au dossier (n° de parquet 25033/003), fait suite à une enquête de flagrance menée par les services de police de [Localité 7], lesquels avaient été avisés par Mme [K] [W] de ce que son conjoint, M. [S], lui «'avait donné deux coups de poing ce matin, qu’elle a reçus sur sa pommette gauche et son nez'» (cf. PV n°2025/000995 du 1er février 2025).
Alors qu’il se savait recherché depuis le 2 février 2025, M. [S] n’a en définitive pu être interpellé qu’en avril 2026. En outre, comme vu plus haut, M. [S] s’est, pendant près d’un an et demi, dérobé à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire national. Le risque de fuite de l’intéressé se trouve ainsi caractérisé, ce qui justifiait son menottage.
Les circonstances de l’interpellation de M. [S], y compris accompagnées d’un menottage, ne sont donc pas irrégulières.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, dès le 18 avril 2026, avoir sollicité un laissez-passer consulaire au bénéfice de M. [S]. En effet, est produite la lettre adressée par le Préfet des Yvelines à l’ambassadeur du Nigéria, dont l’intéressé a la nationalité. L’autorité administrative justifie en outre de l’accusé de réception d’une demande de routing d’éloignement pour une «'première dispo à partir du 18/05/2026'».
Le moyen ici examiné sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande tendant à annuler l’ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles,
Rejette les moyens formés par M. [S],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Laurent BABY
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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