Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 29 sept. 2022, n° 19/10269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 octobre 2019, N° 19/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10269 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00698
APPELANTE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Limpa nettoyages en qualité d’agent de service à temps partiel. Par avenant du 6 avril 2016, la durée mensuelle de travail a été fixée à 151,67 heures et Mme [H] a été affectée sur le seul site 'Diapar'. La moyenne des trois derniers mois du salaire brut mensuel de Mme [H] s’élevait à 1 518,22 euros.
Le 7 octobre 2017, le directeur logistique de la société Diapar a porté plainte à l’encontre de la salariée pour vol.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2017 et elle a été licenciée pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 31 octobre 2017.
La société Limpa nettoyages emploie à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par requête enregistrée le 30 janvier 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 7 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, a :
— fixé le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 1 518,22 euros brut ;
— condamné la société Limpa nettoyages à verser à Mme [H] les sommes de :
* 3 036,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 303,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 910,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 036,34 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit de la décision
dans les conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ;
— débouté la société Limpa nettoyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.
La société Limpa nettoyages a régulièrement relevé appel du jugement le 15 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA par voie électronique le 14 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Limpa nettoyages demande à la cour de :
— prendre acte que Mme [H] ne conteste pas avoir commis un vol au sein de la société ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes ;
statuant à nouveau,
— dire que le vol commis par Mme [H] est constitutif d’une faute grave ;
en conséquence,
— dire le licenciement pour faute grave bien fondé ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [H] ;
— condamner Mme [H] à lui restituer les sommes versées au titre de I’exécution provisoire du jugement à savoir la somme de 3 314,84 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l''arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre la somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 2 février 2021. La décision n’a pas été déférée à la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 31 octobre 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mercredi 18 octobre 2017, auquel vous vous êtes présentée seule, et après avoir pris le temps nécessaire à la réflexion et à l’analyse approfondie de la situation, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons le comportement fautif que nous sommes fondés à retenir à votre encontre au soutien du présent licenciement :
Vous avez été engagée le 1erjuillet 2009 en qualité d’Agent de Services sur notre agence de [Localité 5] et dernièrement, vous êtes affectée sur le site de « DIAPAR '' à [Localité 4]. Vos fonctions requièrent des qualités inéluctables d’intégrité et de loyauté, ainsi que le strict respect de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur de notre Société.
Pourtant, le vendredi 6 octobre 2017, le Directeur du site de « DIAPAR '', Monsieur [S] [I], a constaté qu’il manquait de la marchandise au sein de l’entrepôt. Il a ainsi vérifié par le biais des caméras de surveillance et s’est aperçu que de la marchandise étaient dérobés et sortis par le biais des containers à déchets.
C’est alors qu’il a procédé au contrôle des affaires du personnel présent sur place. Ainsi, à la fin de votre service, notre client en présence du responsable de l’entrepôt DIAPAR et du responsable de la Sécurité, vous a demandé d’ouvrir votre sac à main et en ouvrant celui-ci, notre client a découvert dedans un flacon de lessive et des boîtes de chocolats. Notre client a immédiatement prévenu, les autorités de Police qui sont intervenus afin de constater le vol manifeste de la marchandise de ce dernier et ont procédé à votre arrestation.
Ayant été alertés par notre client, Monsieur [S] [I], nous avons procédé à votre mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés, en tentant de vous justifier que les produits que vous aviez dérobés étaient destinés à être jeter, mais également que vous aviez agi de la sorte sans autorisation de vos supérieurs hiérarchique et sans autorisation de notre client.
Par conséquent, au vu des faits, nous retenons à votre encontre :
~ une violation flagrante de vos obligations professionnelles résultant de votre contrat de travail et des dispositions de notre règlement intérieur s’agissant de l’interdiction formelle de s’approprier sans autorisation des produits et objets appartenant à nos clients.
Aussi, face à de tels agissements, votre maintien dans l’entreprise est impossible et nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour faute grave. La date effective de votre fin de contrat prendra donc effet immédiatement à la date de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
La période non travaillée du 6 octobre 2017 à la date de cette lettre, correspondant à la mise à pied à titre conservatoire nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée. (…)'
La société Limpa nettoyage soutient que les faits ont été reconnus par la salariée, que son client victime du vol commis par Mme [H] a exigé son départ et qu’elle était contrainte de procéder au licenciement immédiat de la salariée.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. En l’espèce, le jugement déféré a fait droit à la demande de Mme [H] et a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il résulte des motifs du jugement non contestés par Mme [H] qu’elle a admis avoir pris des produits appartenant à la société Diapar.
Les pièces produites par la société Limpar nettoyages et notamment le procès-verbal d’audition du directeur logistique de la société Diapar devant les services de police en date du 7 octobre 2017 ne suffisent pas à établir que le maintien de la salariée dans l’entreprise était impossible dès lors que même si la société Diapar avait exigé le départ de Mme [H], ce qui n’est pas justifié, elle aurait pu être affectée sur un autre site, qu’il n’est pas justifié de la valeur des produits dérobés ni justifié d’un quelconque antécédent disciplinaire de Mme [H]. Dès lors si la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas remise en cause devant la cour, la faute grave n’est quant à elle pas caractérisée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la société Limpa nettoyages à verser à Mme [H] les sommes suivantes dont les montants ont été évalués conformément aux dispositions légales et conventionnelles soit :
* 3 036,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 303,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 910,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Sur le préjudice distinct :
La société Limpa nettoyage soutient que la salariée ne peut lui imputer la responsabilité de son placement en garde à vue qui a fait suite à la plainte déposée par sa cliente et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de formation.
Les premiers juges ont condamné la société Limpa nettoyage à payer à Mme [H] des dommages intérêts de 3 036,44 euros pour préjudice distinct aux motifs suivants :
— le placement en garde à vue revêt un caractère vexatoire ;
— la salariée n’a pas reçu de formation au sens de l’article L. 6321-1 du code du travail ;
— les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée les 5 et 11 décembre suite à un licenciement du 31 octobre sans indemnités de rupture.
La cour observe en premier lieu que le placement en garde à vue n’est pas imputable à la société Limpa nettoyages.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.'
La cour observe en second lieu qu’il n’est pas démontré le manquement commis par l’employeur quant au respect de son obligation ci dessus rappelée.
En revanche, il ressort des documents de fin de contrat communiqués, qu’ils ont été établis le 5 décembre 2017 s’agissant de l’attestation pour Pôle emploi et à une date non justifiée pour le solde de tout compte. La société Limpa nettoyages ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier le retard apporté à l’établissement de ces documents et celui-ci étant de nature à porter préjudice à la salariée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Limpa nettoyages à verser à Mme [H] une somme de 3 036,44 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
La société Limpa nettoyages demande le remboursement des sommes qu’elle a dû régler au titre des condamnations de première instance assorties de l’exécution provisoire. La confirmation du jugement rend cette demande sans objet. La société Limpa nettoyage en est déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Limpa nettoyages sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge. Elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de la salariée au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Limpa nettoyages de sa demande de remboursement des sommes réglées au titre des condamnations de première instance assorties de l’exécution provisoire et de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Limpa nettoyages aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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