Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2021, N° 20/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01028 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTK
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
…
C/
[C] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00573
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.E.L.A.R.L. [M]
S.A.R.L. [2]
[C] [T]
[I] [T]
[N] [T]CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Me [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTES
****************
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [I] [T] (MINEUR)
Enfant mineure représentée par Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme Ketsia BANTSIMBA, pouvoir général
INTIMES
*****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée des sociétés [2] et [3] (les sociétés), gérées l’une et l’autre par Mme [J] [Z] et ayant une activité de teinturerie, blanchisserie et pressing, [E] [W] (la victime), qui occupait un poste de repasseuse-détacheuse, a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire pour lequel elle a été placée en arrêt maladie à compter du 18 mai 2011. Elle est décédée des suites de cette pathologie le 19 juillet 2012, à l’âge de 43 ans.
Le concubin de la victime, M. [T] (le requérant), agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a, le 9 avril 2013, déclaré cette maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Celle-ci a refusé de prendre en charge cette pathologie, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional ou le CRRMP) de la région de Paris Île-de-France.
Après rejet de son recours amiable, l’intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ordonné la saisine du comité régional de la région Tourcoing, Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Le 30 novembre 2016, ce comité a estimé qu’il n’existait aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée par la victime et son exposition professionnelle.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande formée par le requérant ;
— dit que l’affection dont la victime est décédée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— renvoyé le requérant devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la caisse à payer au requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt définitif du 18 avril 2019, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En exécution de cet arrêt, la caisse a pris en charge la maladie litigieuse et le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par deux décisions du 25 juin et du 16 juillet 2019.
M. [T] et ses deux filles, [C] et [I] [T] (les consorts [T]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a fait droit à cette demande. Il a également, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fixé au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit ;
— fixé comme suit le montant des indemnités revenant aux ayants droit exerçant l’action successorale : 80 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— fixé comme suit le montant de l’indemnisation du préjudice personnel des ayants droit : 70 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [T] ; 35 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [C] [T] ; 35 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [I] [T] ;
— dit que les sommes seront versées directement aux intéressés par la caisse ;
— dit que la caisse dispose d’un recours à l’encontre des sociétés au titre des sommes avancées ;
— avant dire droit, sur la demande d’indemnité forfaitaire, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de la victime entre la date de première constatation de la maladie et la date de son décès ;
— fixé à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamné in solidum les sociétés à payer à chacun des consorts [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ont relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2022.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour a, avant dire droit :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par cette dernière (un cancer broncho-pulmonaire) ayant entraîné son décès ;
— dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
— sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [3] dans l’attente de l’avis du comité régional ainsi désigné ;
— dit que les parties disposeront d’un délai de deux mois chacune pour conclure à réception de l’avis dudit comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional.
— réservé les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité régional, le 21 mars 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], prise en la personne de son mandataire liquidateur, demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de juger que la maladie n’est pas professionnelle et par conséquent qu’elle ne peut être imputée à la faute inexcusable de l’employeur et débouter par conséquent les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— de constater que la caisse n’a pas déclaré sa créance et juger irrecevable la demande de la caisse
formée à son encontre ;
— de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que la maladie n’est pas professionnelle et qu’elle ne peut par conséquent être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— de débouter par conséquent les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [T] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable et non prescrite leur action ;
— dit et jugé que la maladie et le décès de la victime est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [2] et [3], à l’origine de sa maladie et de son décès;
— fixé l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime de la façon suivante :
— en réparation de sa souffrance physique et morale : 80.000 €,
— en réparation de son préjudice esthétique : 8.000 €.
— accordé la majoration maximale de la rente d’ayant droit versée à M. [N] [T].
— accordé la majoration maximale de la rente d’orphelin versée à chacun des deux enfants mineurs, Mesdemoiselles [C] et [I] [T].
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime ainsi qu’il suit :
— pour M. [N] [T] : 70.000 €,
— pour Mademoiselle [C] [T] : 35.000 €,
— pour Mademoiselle [I] [T] : 35.000 €,
— condamné la partie succombante à leur verser la somme de 1.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le réformer en ce qu’il a :
— les a déboutés de leur demande au titre de la réparation du préjudice d’agrément,
statuant de nouveau :
— de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément dont a souffert la victime au titre de l’action successorale à hauteur de 50.000 euros,
— de condamner les sociétés[2]s et [3] in solidum à leur verser la somme de 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
sur la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [T] et de Mmes [C] et [I] [T] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 18 mai 2011 et du décès en date du 19 juillet 2012 de Mme [W] ;
sur la liquidation au titre de l’action successorale :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la liquidation des préjudices ;
sur la liquidation en leurs noms propres :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration des rentes ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la liquidation du préjudice moral ;
— de dire le cas échéant qu’elle versera les sommes au titre de l’action successorale et ainsi que les sommes en leurs noms propres directement à M. [T] et Mmes [C] et [I] [T], et en récupérera le montant auprès de l’employeur à l’origine de la faute inexcusable ; en l’absence de confirmation du jugement rendu le 9 février 2021 :
— de condamner M. [T] et Mme [I] [T] à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de leur rente d’ayants-droit dans le cadre de la faute inexcusable ainsi que celles versées à M. [T], [C] [T] et [I] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
Les consorts [T] soutiennent que la victime était exposée de manière habituelle aux vapeurs de perchloréthylène durant toute sa carrière professionnelle et notamment dans les deux Teintureries, sans bénéficier d’équipements de protection ; que cette substance est reconnue comme cancérogène ; que si les CRRMP ont rejeté le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie de la victime, les études ont montré que le caractère cancérogène du trichlorétylène est admis depuis de nombreuses années, que le RSI a établi un livret de prévention des risques professionnels au sein des pressings en mai 2011 et qu’il est interdit d’utilisation depuis 2012.
Ils contestent l’excès de tabac par la victime et précisent qu’elle avait arrêté de fumer depuis dix ans avant d’être atteinte par cette maladie.
La [2] et la teinturerie [3] affirment que le perchloréthylène est visé au tableau ° 12 des maladies professionnelles qui ne vise pas un cancer mais des troubles cardiaques, des effets neurologiques et des effets hépatiques, ainsi qu’au tableau n° 101 concernant un cancer du rein et non des poumons ; que la littérature produite par les consorts [T] non versée dans sa totalité a été démentie dès 2003 pour le risque de cancer ; qu’aucun des trois CRRMP n’a retenu le lien essentiel et direct entre les conditions de travail et la maladie déclarée.
Elles ajoutent que la mention '14PA’ signifie un paquet par jour pendant 14 ans et non 14 paquets par an ce qui a exposé la victime à un facteur personnel, excluant le lien essentiel et direct devant un tableau multifactoriel.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur l’exposition au risque
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et de l’enquête administrative de la caisse que la victime a travaillé pour la [2] à compter de septembre 2007 jusqu’en mars 2011 puis pour la teinturerie [3] d’avril à mai 2011, date à laquelle la victime a été placée en arrêt de travail jusqu’à son décès d’un cancer pulmonaire à l’age de 43 ans.
Elle a travaillé en qualité de repasseuse-détacheuse mais n’était pas machiniste, c’est-à-dire qu’elle n’utilisait pas la machine à sec qui fonctionnait avec du perchloréthylène.
Le premier CRRMP de Paris Ile-de-France a conclu le 26 septembre 2013 que 'Les produits utilisés pour pré détachage dans les pressings ne sont pas associés dans la littérature à un excès de cancer broncho-pulmonaire. En outre, il existe un facteur extra professionnel. Le CRRMP ne retient donc pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par certificat médical du 18/05/2013.'
Le deuxième CRRMP de [Localité 5] Nord Pas de Calais du 30 novembre 2016 note que 'le dossier rapporte des expositions à des produits détachants sur l’ensemble de la carrière. On retiendra plusieurs solvants dont le perchloréthylène… A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’état actuel de nos connaissances scientifiques, un lien de causalité entre les produits utilisés en pressing et le tropisme pulmonaire d’une atteinte cancéreuse ne peut être retenu. Par ailleurs les données médicales du dossier rapportent d’autres facteurs de risques non professionnels dont le tropisme pulmonaire est avéré. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelles.'
Le troisième CRRMP de la région Grand Est du 21 mars 2023 a indiqué que 'Mme [W] a travaillé de 1986 à 2011 pour différents pressings comme repasseuse -détacheuse. Elle a donc été exposée au perchloréthylène. La littérature scientifique à ce jour ne met en évidence aucun lien entre une exposition au perchloréthylène et la survenue d’un cancer bronchopulmonaire.
En outre, il existe un facteur de risque extra professionnel.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.'
Mme [H], qui a travaillé avec la victime, a précisé que la victime 'sortait les vêtements de la machine à sec ; et elle repassait à la table. Elle sortait les vêtements toutes les deux ou trois heures.'
Le 15 mars 2013, l’inspection du travail a écrit à la gérante de la société [3], lui demandant de régulariser les créances dues au profit de la succession de la victime. Elle a noté que la victime n’avait pas bénéficié d’une surveillance médicale renforcée, n’ayant bénéficié que d’une visite médicale le 24 avril 2008, alors que son emploi était à risque, du fait de l’exposition à des produits de détachage, potentiellement cancérogène.
Le rapport ajoute que le contrôleur s’était rendu dans les locaux de la société et avait pu 'constater que le poste de détachage n’était pas conforme à la réglementation, et qu’il se trouvait à proximité immédiate de la machine de nettoyage à sec, alimentée en perchloréthylène, laquelle n’est pas plus conforme.'
Mme [R] a travaillé pour les deux teintureries entre 2006 et 2010 en qualité de réceptionniste et avec la victime de 2007 à 2010. Elle atteste que cette dernière 'était exposée à de très gros risques par rapport aux produits très nocifs qu’elle manipulait pour le détachage. L’entreprise n’a jamais fourni de gants, ni de masque, ni de blouse… Je sortais de l’atelier quand le détachant se faisait car l’odeur des produits me donnait des maux de tête et des nausées. En plus il n’y avait pas de ventilation pour pouvoir évacuer les odeurs. Nous respirions ces odeurs toute la journée… L’entreprise ne nous fournissait pas d’eau, on était obligé de boire au robinet des toilettes, là où étaient versées les eaux usées du détachage.'
La teinturerie [3] a produit un courrier de la Préfecture de Police de Paris en date du 22 novembre 2016 reconnaissant que les analyses ont révélé des concentrations en tétrachloroéthylène inférieures à la valeur cible et qu’en l’absence de pollution résiduelle ou historique, les prescriptions des arrêtés préfectoraux des 14 août 2013 et 2 juin 2015 sont levées.
Néanmoins, les valeurs étudiées en 2016 ne peuvent permettre de conclure que l’air des pressing était sains entre 2007 et 2011, période au cours de laquelle la victime travaillait et l’inspection du travail avait retenu des non conformités.
Il en ressort que la victime était exposée de façon habituelle au perchloréthylène, non pour le manipuler en utilisant une machine de nettoyage à sec mais en étant exposée au produit par inhalation, la machine à sec étant à proximité des tables de repassage utilisées par la victime, en l’absence d’aération suffisante, ou par l’utilisation d’un lavabo qui servait également à déverser les produits de détachage, sans aucun matériel de protection.
Sur le lien de causalité entre le cancer et le perchloréthylène
Les CRRMP ne contestent pas cette exposition à risque aux produits toxiques mais ne font pas le lien entre cette exposition et le cancer pulmonaire.
Les consorts [T] produisent une étude de l’INRS sur le tétrachloroéthylène, appelé aussi perchloréthylène (fiche toxicologique n° 29). Cette étude indique que 'le tétrachloroéthylène pénètre préférentiellement par les voies respiratoires où l’absorption est rapide… Il s’accumule dans les tissus riches en lipides, est très peu métabolisé, puis excrété, essentiellement sous forme inchangée, par les poumons… Chez l’homme… le tétrachloroéthylène est bien et rapidement absorbé par les poumons ; la quantité absorbée est en relation directe avec le volume respiratoire, d’où une absorption plus importante en cas d’exercice qu’au repos.'
Elle ajoute que si la cible principale est le système nerveux accompagné d’une hépatotoxicité et /ou néphrotoxicité, selon l’espèce animale expérimentée, une étude publiée aux Etats-Unis et impliquant du personnel du nettoyage à sec a été actualisée en 2001 avec plusieurs sites de cancers ayant significativement augmenté : langue oesophage, intestin, vessie, poumon et col utérin, les facteurs de confusion (tabac, alcool, facteurs psycho-sociaux) n’ayant pas été pris en compte.
Les teintureries produisent un article du site www.cancer-environnement.fr qui indique qu’une étude en 2003 a montré que les résultats des différentes études, notamment celle de 2001, sur l’exposition au perchloréthylène et le risque de cancers étaient incohérents et ne permettaient pas de conforter l’hypothèse selon laquelle l’exposition professionnelle au perchloréthylène serait un facteur de risque de cancer.
Le Régime social des indépendants (RSI) a édité, en septembre 2011, à l’attention des exploitants de pressing un fascicule sur la 'Prévention des risques professionnels'.
Celui-ci précise : 'les produits chimiques utilisés dans les activités de nettoyage à sec sont également dangereux pour la santé, en particulier le perchloréthylène. Ils pénètrent dans l’organisme par différentes voies :
— par les voies respiratoires en cas d’inhalation de vapeurs ;
— par la peau ou les yeux en cas de contact direct ou de projection ;
— par ingestion accidentelle (stockage de produits dangereux dans u récipient alimentaire) ou des mesures d’hygiène insuffisantes (si vous fumez ou prenez un repas sans vous laver les mains au préalable)…
Les solvants et substances utilisés pour le détachage
Ils sont souvent irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses. Certains sont classés comme nocifs, voire cancérogènes ou toxiques pour la reproduction.'
S’agissant tout particulièrement du perchloréthylène, la brochure précise : 'Ce produit est étiqueté nocif (Xn) et l’Union européenne l’a classé cancérogène de catégorie 3 (R40 : effet cancérogène suspecté – preuves insuffisante).'
Le RSI préconise de recenser les produits, de les entreposer dans une zone de stockage séparée, de porter des équipements de protection adaptés, d’installer des hottes de pré-brossage et de prévoir un point d’eau au plus près des zones d’utilisation.
La CARSAT a également réalisé un 'Guide d’évaluation des risques’ à l’attention des pressings, donnant en exemple l’utilisation du perchloréthylène, produit classé R40 – cancérigène possible pour l’homme.
Le 20 avril 2012 le Ministère de la Santé a fait un point sur le perchloréthylène dans les pressings et rappelé son interdiction progressive et diverses mesures mises en place depuis 2008.
Il rappelle que ce produit est 'classé par l’Union européenne comme cancérogène suspecté de catégorie 3 (ce qui signifie que les effets sont possibles mais que les preuves sont insuffisantes pour conclure); Le CIRC [Centre international de recherche sur le cancer]le classe quant à lui comme un cancérigène probable (catégorie 2A).'
Si des études se contredisent, l’ensemble des intervenants considèrent que le perchloréthylène est un produit toxique, nocif pour l’homme et susceptible de provoquer des cancers.
Il s’en déduit un lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
Sur la cause nécessaire
Il résulte de l’article R. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel ; ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (Soc., 19 décembre 2002, n° 00-13.097, FS-P+B+R).
En l’espèce, les CRRMP ont mis en avant des facteurs extraprofessionnels sans jamais les désigner clairement.
Il apparaît à la lecture des conclusions des parties que l’usage du tabac pourrait expliquer l’origine du cancer de la victime.
Celle-ci en effet a fumé un paquet par jour pendant 14 ans.
Néanmoins, M. [T] atteste que sa compagne ne fumait plus depuis qu’elle avait attendu son premier enfant en 2000.
Les éléments rapportés permettent d’envisager une origine multifactorielle du cancer et d’en déduire que l’inhalation du perchloréthylène est une cause directe et essentielle du cancer bronchopulmonaire dont a été victime l’intéressée.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée est en conséquence caractérisé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Les Teintureries exposent que la faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que l’affection déclarée ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il résulte de ce qui précède, et notamment des témoignages d’autres salariées de la teinturerie et du rapport de l’inspection du travail que les conditions de travail présentaient de graves manquements aux règles de sécurité et de santé au travail.
En effet :
— la ventilation était insuffisante dans les pièces où se trouvait une machine à nettoyer à sec utilisant le perchloréthylène alors même que la victime travaillait à proximité et inhalait les vapeurs de ce produit nocif ;
— les salariés utilisaient un lavabo pour boire dans lequel étaient également déversées les eaux usées ayant été en contact avec le perchloréthylène ;
— les salariés ne disposaient pas d’équipements individuels de protection tels que des gants, des masques ou des blouses ;
— la victime n’a pas bénéficié d’une surveillance médicale renforcée, la seule visite médicale étant celle du 24 avril 2008, dès lors que le poste était à risque, du fait de l’exposition à des produits de détachage ;
— la machine de nettoyage à sec alimentée en perchloréthylène n’était plus conforme.
Les employeurs successifs ne pouvaient ignorer le danger présenté par le perchloréthylène du fait de son interdiction progressive et des alertes diffusées par les organismes sociaux et les organismes de prévention.
Ces derniers n’invoquent que l’absence du caractère professionnel de la maladie sans soulever une absence de risque ou les mesures destinées à préserver la salariée d’un danger quelconque.
Ils produisent des attestations des sociétés [4] ou [5] attestant avoir entretenu régulièrement la machine à sec fonctionnant au perchloréthylène, notamment les joints, le tunnel de séchage et l’étanchéité du matériel.
Néanmoins, ce n’est pas un dysfonctionnement de la machine qui est en cause mais la dispersion des vapeurs dans l’air lors de l’ouverture de la machine.
Les Teintureries produisent également des attestations de conformité de la machine et des installations de ventilation. Cependant ces attestations des sociétés [5], [6] et [7] datent de 2012 pour la première, 2013 et 2014 pour les autres et sont inopérantes s’agissant d’une maladie dont la date de première constatation de la maladie remonte au 18 mai 2011.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’aucune mesure de prévention pour protéger la victime du risque d’inhalation des vapeurs de perchloréthylène n’avait été prise par les Teintureries et que leurs manquements à leur obligation de sécurité présente, au regard de la conscience du danger qu’elles avaient ou auraient dû avoir et de l’absence de mesure prise pour en préserver la victime le caractère de faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
C’est par de justes motifs que la Cour adopte, en l’absence de moyens nouveaux présentés en cause d’appel, que le tribunal a :
— fixé à son maximum la majoration des rentes servies aux consorts [T], jusqu’au 20 ans des filles de la victime,
— indemnisé les souffrances endurées par la victime à 80 000 euros,
— indemnisé le préjudice esthétique de la victime à 8 000 euros,
— accordé à M. [T] la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice moral,
— accordé aux deux filles de la victime, [I] et [C], âgées de 8 et 11 ans au décès de leur mère, la somme de 35 000 euros chacune ;
— ordonné une expertise avant dire droit sur l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice d’agrément
Les consorts [T] exposent que la victime pratiquait la marche, avait la passion des brocantes et était très dynamique ; qu’elle a dû renoncer à toute activité dès les premiers signes de sa maladie.
Ils réclament la somme de 50 000 euros.
Le poste de préjudice relatif au préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
La perte de qualité de vie subie et des joies usuelles après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les témoignages bouleversants de la famille et des amis de la victime ne justifient pas d’une activité spécifique de marche ou de brocante.
Mme [S] relate des passions de la victime comme le loto, les brocantes ou les bonnes affaires au marché du Val Fourré.
Néanmoins, sachant que la victime travaillait six jours sur sept, selon les mêmes déclarations du témoin, qu’elle devait nécessairement profiter de sa famille le dimanche, il n’apparaît pas que la victime s’adonnait à ses passions de façon très fréquente pour la qualifier d’activité spécifique, comme l’a souligné le tribunal.
En conséquence cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la mise en cause de l’assureur de la société [3]
La caisse demande qu’il soit fait injonction au mandataire liquidateur de la société [3] de communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurance ainsi que les références de son contrat.
En réponse, la société soutient qu’elle n’est pas assurée contre la faute inexcusable qui n’est pas une assurance obligatoire.
Sur ce
Selon l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Il résulte de ces textes qu’une telle assurance n’est que facultative, que la mise en cause d’une compagnie d’assurance ne saurait être nécessaire à la solution du litige et qu’il n’appartient pas au juge de demander la communication des coordonnées d’un assureur dès lors que le tiers assigné en déclaration de jugement devrait être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenue la décision tranchant le principal.
La demande de la caisse sera ainsi rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la caisse à l’égard de la société [3]
La société [3] rappelle que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 2 mai 2024 et que la caisse n’a pas déclaré sa créance au passif de la société, la sanction d’une telle omission étant l’inopposabilité de la créance de la caisse.
Elle demande que le recours de la caisse soit déclaré irrecevable.
A l’audience, le représentant de la caisse ne peut dire si la créance a été déclarée au passif.
Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce,
'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.'
Aucun élément n’est produit par les parties pour justifier de la déclaration ou de la non déclaration de la créance de la caisse à la liquidation de la société [3] ou d’une demande de relevé de caducité.
En tout état de cause, la créance ne saurait être irrecevable mais inopposable lors des répartitions.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité de la créance de la caisse à l’égard de la société [3] sera rejetée.
Il conviendra seulement de fixer la créance et non d’en condamner l’intéressée au paiement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les Teintureries, qui succombent à l’instance, sont condamnées aux dépens d’appel.
Elles seront condamnées à payer aux consorts [T] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisie,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de la caisse l’égard de la société [3], en liquidation judiciaires, aux sommes déterminées par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 février 2021 au titre de l’indemnisation de M. [T] et mesdames [C] et [I] [T] ;
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’injonction au mandataire liquidateur de la société [3] de lui communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurance ainsi que les références de son contrat ;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par la société [3] à l’encontre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Condamne les sociétés [2] et [3] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [2] à payer à M. [N] [T], Mesdames [C] et [I] [T] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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