Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3391
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 23/03352 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW6P
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales
Affaire :
[A] [G]
C/
Association [5] (CGEA DE [Localité 1]),
S.A.R.L. MJASA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Maître FAUTHOUX loco Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU et Maître HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Association [5] (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SELARL MJASA représentée par Maître [K], mandataire liquidateur de la SARL [12] ([12])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00023
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [G], employé dans le domaine de la sécurité depuis le 28 mai 2003, a vu son contrat de travail repris par la SARL [12] à compter du 1er juin 2018 en qualité de coordinateur de site, coefficient 200, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 2246,77 € bruts outre une prime d’astreinte de 100 €.
Par avenant du 30 août 2019, il a été nommé responsable d’exploitation et sa rémunération a été portée à 3235,30 € outre une prime d’astreinte de 200 €.
Le 19 octobre 2020, M. [G] a fait un malaise sur son trajet domicile-lieu de travail, il a été placé en arrêt de travail reconnu comme accident de travail, et n’a pas repris son poste.
La SARL [12] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan le 25 mai 2022, désignant la SELAS MJSA ès qualités de liquidateur.
Par courrier du 13 août 2022, M. [G] a été licencié pour motif économique et a adhéré au CSP.
Le 7 mars 2023, M. [A] [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes en paiement d’heures supplémentaires et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des heures d’astreinte,
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation de [12] à 11 000 euros se décomposant comme suit':
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dit que le jugement est opposable à l’AGS dans la limite de la loi,
— Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le 21 décembre 2023, M. [A] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [A] [G] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a:
° Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires
° Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des congés payés sur heures supplémentaires
° Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des heures d’astreinte
° Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En conséquence :
— Fixer la créance de Monsieur [G] au passif de la liquidation de [12] à 112.487,48 € bruts, se décomposant comme suit :
* 63.160,00 € bruts au titre des heures supplémentaires,
* 6.316,00 € bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 10.000,00 € nets au titre des heures d’astreinte,
* 19.411,80 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 10.000,00 € au titre des dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rendre la décision opposable au CGEA
— Confirmer la décision pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELARL MJSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [12] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan (RG n°F23/00023) en ce qu’il a débouté M. [A] [G] de ses demandes de':
— Rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— Indemnité pour astreinte,
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Réformer le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan (RG n°F23/00023) en ce qu’il a dit que la société [12] avait manqué à son obligation de sécurité et en ce qu’il a fixé la créance de M. [A] [G] au passif de la liquidation de la société [12] aux sommes de':
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [A] [G] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER la garantie de l’AGS sur les éventuelles créances à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [A] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association AGS de [Localité 1], a laquelle a été signifiée la déclaration d’appel le 25 janvier 2024 avec remise de l’acte à personne habilitée, a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [G], en tant que coordinateur de secteur, prévoyait les missions suivantes :
— Pré-Recrutement des agents de sécurité en agence, sur les sites clients ou Pole-Emploi,
— Travailler en collaboration avec le DRH sur les besoins d’embauche type de contrat CDD/CDI,
— Organisation et anticipation des besoins humains durant les périodes de congés des personnels,
— Etablir les plannings de travail des salariés en poste sur le portefeuille client avec le logiciel COMETE et respecter les accords de la CCN et code du travail,
— Gestion des dotations tenues du personnel [12],
— Contrôler, élaborer les procédures de sécurité des sites clients,
— Animation de réunion Qualité auprès des clients en collaboration avec la direction [12],
— Gestion et respect des besoins en Formation du personnel [12],
— Etablir des contrôles Qualité sur le matériel en poste type PTI/contrôleur de ronde, MCE/véhicule.
Il est constant que M. [G] exerçait ses fonctions, initialement, auprès des sites clients [10] et [11] à [Localité 6], à [Localité 13], à [Localité 17] et à [Localité 8].
Il était également prévu qu’il se déplace et visite des sites clients dans les départements suivants : 79 ' 86 ' 16 ' 17 ' 33 ' 24 ' 47 ' 40 ' 64 ' 87 ' 23 ' 19 ' 28 ' 45 ' 41 ' 18 ' 36 ' 37 ' 87.
Après sa nomination en qualité de responsable d’exploitation à compter du 1er septembre 2019, ses missions sont restées les mêmes, à la différence qu’il devait les exercer auprès des sites clients de tous les départements ci-dessus mentionnés.
M. [G], agent de maîtrise, était rémunéré sur la base de 151,67h travaillées par mois. Son salaire de référence s’élevait à 3435,30 € bruts, astreintes comprises.
Dans ce contexte, M. [G] soutient avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et ce au mépris des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Il explique qu’il devait gérer plus de 120 agents, leurs équipements, leurs badges, leur planning et leurs congés, les réunions avec les clients et les programmations de formation, tout en se déplaçant sur des sites faisant l’objet d’un appel d’offres.
Il indique que ce rythme très soutenu sans prendre de congés ni de week-end a eu raison de sa santé, car il a fait un malaise sur le trajet du travail et a été placé en arrêt de travail pour burn-out.
Il affirme qu’il travaillait très souvent plus de 80 heures par semaine, week-ends compris, à compter de 2018, il recevait des directives urgentes de son employeur même le dimanche, empêchant toute déconnexion.
Au soutien de ses affirmations sur l’accomplissement d’heures supplémentaires, il produit plusieurs mails professionnels des 29 juin 2020, 5 août 2020 et 13 octobre 2020, envoyés respectivement à 21h25, 19h49, et 20h19 pour démontrer qu’il travaillait tard le soir ; dans le mail du 5 août 2020 il précise à son responsable qu’il travaille 12 heures par jour sept jours sur sept et se plaint du manque d’agents, il rappelle qu’il n’a pas pris de congés depuis deux ans. Il produit plusieurs autres mails du mois d’août 2020 et du mois d’octobre 2020 montrant des demandes de sa hiérarchie le samedi, auxquelles il répond immédiatement.
M. [G] verse également aux débats l’attestation de M. [I], ancien responsable d’exploitation de [19], indiquant que son collègue effectuait des tâches relevant normalement de trois personnes, qu’il avait indiqué à sa direction qu’il était épuisé et n’avait aucun soutien, et que le témoin avait travaillé avec M. [G] à la mise en place d’un nouveau marché ' [Localité 7] Métropole’ pendant 10 jours à un rythme effréné de 8h à 3h du matin y compris le week-end. Ce témoin indique s’être rendu compte de la charge de travail colossale de son collègue M. [G], dont le téléphone professionnel n’arrêtait pas de sonner même la nuit en raison des appels des agents ou des différents clients. Il ajoute avoir remarqué la dégradation de l’état de santé de son collègue lorsqu’il le voyait.
M. [M], coordinateur de secteur ayant suppléé M. [G] dans les dernières semaines précédant son arrêt de travail, confirme que le travail effectué par ce salarié relevait de trois personnes car il était le seul interlocuteur de tous les agents travaillant sur le secteur de [Localité 7], et qu’il avait une charge de travail considérable en étant d’astreinte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; ce témoin affirme : 'c’est pour cela que Monsieur [G] s’est écoulé peu de temps après mon arrivée (…) Étant seul sur le poste je me suis fait vite déborder, ce qui a obligé la société suite à plusieurs mails d’alerte à recruter un assistant d’exploitation pour pouvoir être deux dans la fonction avec un système d’astreinte que Monsieur [G] n’a jamais connu. Il était impossible avec la charge de travail de pouvoir tenir le poste sur les horaires conventionnels qui imposaient avec certaines missions un travail effectif le week-end, en plus de la semaine.'
Mme [U], ancienne salariée de [12] du 8 août 2019 au 30 septembre 2020 sous la responsabilité de M. [G], confirme les dires de celui-ci sur l’état de vétusté et l’absence de mobilier du bureau sur [Localité 7] qui lui avait été promis, obligeant le salarié à avoir un 'bureau ambulant dans son véhicule de fonction (documents, tenues des agents…) où il lui arrivait même de dormir car trop fatigué pour revenir à son domicile'. Elle confirme également son régime d’astreinte 24 h/24 sept jours sur sept, prenant une place considérable sur sa vie personnelle. Elle décrit un état de fatigue très préoccupant de ce salarié qui effectuait le travail de trois personnes, et qui n’a eu aucun repos ni congés pendant cette période de travail.
Mme [R], ancienne directrice nationale d’exploitation de [12], indique que les fonctions de M. [G] sur la région Aquitaine engendraient l’exploitation d’une dizaine de sites avec un effectif d’environ 120 agents, qu’il avait été promis à ce salarié d’être accompagné d’une secrétaire ainsi que d’un assistant d’exploitation ce qui n’a jamais été le cas, que les locaux qui lui avaient été promis étaient inexploitables voire vétustes, et que M. [G] était contraint d’effectuer ses plannings et autres démarches soit chez les clients soit dans son véhicule ou à son domicile après sa journée de travail. Il n’a pu bénéficier d’aucun congé payé pendant cette période car il était seul et ne pouvait s’absenter. Elle atteste de la fatigue physique et psychologique de ce salarié qui n’a pas été entendu.
M. [S], représentant le conseil régional de Nouvelle Aquitaine sur le site de [Localité 14] où intervenaient [12] en la personne de M. [G], atteste que ce dernier lui avait montré des photos de son bureau inutilisable notamment en raison d’espaces non aménagés et d’infiltrations (photos produites aux débats par M. [G]), de sorte qu’il lui a proposé de rester dans les locaux du site de [Localité 14] lorsqu’il le souhaitait. Il atteste avoir constaté la dégradation de l’état de santé du salarié, qui lui avait indiqué que ses conditions de travail étaient très difficiles et que cette situation avait impacté sa vie privée au point d’entamer une procédure de séparation d’avec sa femme.
M. [Y], salarié sous la responsabilité de M. [G], atteste que celui-ci était sollicité professionnellement par téléphone ou par mail à toute heure du jour, de la nuit ou du week-end, et qu’il souffrait d’un manque d’écoute de sa hiérarchie ; il lui a fait visiter les locaux dans lesquels il aurait dû travailler, ceux-ci étant malheureusement dégradés. Il atteste de l’altération visible de l’état de santé du salarié.
M. [F], responsable de site sous l’autorité de M. [G], atteste que ce dernier travaillait essentiellement sur le site de [Localité 14] car 'l’antenne [12] sur [Localité 15] était dans un état d’insalubrité pitoyable’ ; que M. [G] ne mangeait pas le midi car il n’en avait pas le temps, et qu’il travaillait seul, M. [M] ayant été envoyé en renfort mais trop tard. Il ajoutait que M. [G] 'a toujours été un grand professionnel’ mais que la surcharge de travail lui a valu la séparation d’avec sa femme et la vente de sa maison.
Les proches de M. [G] (Mme [B], Mme [C], et son frère M. [P] [G]) également du fait que celui-ci travaillait le week-end et qu’il était sans cesse sollicité ; ils indiquent que son état de santé physique et moral devenait de plus en plus préoccupant. Mme [C] précise que M. [G] terminait parfois de travailler à deux heures du matin.
M. [G] verse également aux débats les éléments relatifs à son hospitalisation en urgence le 19 octobre 2020 évoquant une asthénie intense dans un contexte de surmenage, suite à un malaise survenu sur le trajet pour se rendre à une importante réunion. Il justifie de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 16 août 2022, et de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de cet arrêt de travail.
Enfin, il produit un mail d’alerte du 5 août 2020 adressé à sa hiérarchie, sur la surcharge de travail qu’il subissait et le manque de moyens matériels. Il verse également aux débats un mail du 17 juin 2019 où il signalait déjà à son responsable : 'je suis actuellement à plus de 60 heures cette semaine avec le lundi 24 heures (journée au bureau plus nuit au PCP Saturne)'.
En définitive, M. [G] indique qu’il travaillait en 2020 en moyenne 84 heures par semaine soit 12 heures par jour, sept jours sur sept, et qu’il n’a pris aucun congé sur cette période ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire. En effet, il affirme qu’il commençait le travail vers 8 h du matin et finissait ses journées en moyenne entre 20h et 21 h sans pause méridienne.
Lorsqu’il a voulu poser des jours de congés en début du mois de mars 2020, il lui a été demandé de les reporter comme le démontre un mail produit aux débats.
Il effectue donc un calcul sur 39 semaines à 84 heures sur 9 mois, pour solliciter la somme totale de 63'160 € bruts outre 6 316 € bruts au titre des congés payés y afférents, correspondant à 312 heures supplémentaires à 125 % et 1599 heures supplémentaires à 150 %.
M. [G] précise que l’accord d’entreprise allégué par l’employeur n’a jamais reçu application et serait de toutes façons illicite car moins favorable que la convention collective sur la majoration des heures supplémentaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime contrairement au conseil de prud’hommes que la demande de M. [G] est accompagnée d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre par ses propres éléments.
En effet, s’il est exact que M. [G] ne verse pas aux débats de tableau détaillé des horaires qu’il indique avoir effectués, les nombreux éléments précédemment examinés sont assez circonstanciés et précis sur l’accomplissement d’heures supplémentaires dans le volume allégué par le salarié, pour considérer qu’il appartient à l’employeur, à ce stade, de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, et de justifier des horaires accomplis par son salarié.
Or, la SARL [12], représentée par son liquidateur, se contente d’indiquer que les supérieurs hiérarchiques de M. [G], à savoir Mme [R] puis M. [N], ont été défaillants dans la mise en place d’un système de contrôle des heures de travail réalisées, travaillant 'à la confiance’ des salariés qui devaient gérer leur emploi du temps et déclarer les heures supplémentaires réalisées.
Elle ajoute que M. [G] accomplissait son travail de façon autonome et établissait son propre planning jusqu’en 2020.
Elle produit de manière contradictoire avec cette affirmation un document édité le 14 mai 2024, correspondant selon elle au planning du salarié du 1er juin 2018 au 25 novembre 2021, montrant de manière générique l’accomplissement de 35 heures hebdomadaires.
Il est mentionné sur ce document « ce planning est susceptible d’être modifié » et la cour ignore qui est l’auteur de ce document, et s’il s’agissait des horaires réellement effectués par le salarié alors qu’il apparaît qu’il s’agit d’un planning prévisionnel.
Enfin, elle indique qu’il existait un accord collectif dans l’entreprise sur la réduction du temps de travail portant la majoration des heures supplémentaires au quadrimestre à 25 % au lieu de 50 %, or elle n’établit pas avoir fait application de l’accord d’entreprise à l’égard du salarié car les heures supplémentaires devaient recevoir une compensation en RTT, ce qui ne lui a jamais été accordé puisqu’il ne pouvait même pas poser ses congés annuels compte tenu de la surcharge de travail.
Ainsi la cour constate que la SARL [12] est défaillante dans la tenue d’un quelconque décompte objectif et vérifiable du temps de travail, tout comme dans le contrôle des horaires effectués par son salarié.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [G] à hauteur de 63 160 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6316 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires.
Sur les astreintes :
Selon l’article L3121-9 du code du travail :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, M. [G] demande une indemnisation à hauteur de 10'000 € pour avoir dû accomplir des astreintes permanentes en semaine comme le week-end de jour et de nuit.
Tandis que ses bulletins de paie ne mentionnaient qu’une prime d’astreinte mensuelle de 200 €, il ressort des différentes attestations produites et déjà examinées précédemment que M. [G] était d’astreinte en permanence pour son employeur notamment la nuit, en plus des 84 heures de travail hebdomadaires déjà décomptées.
Il n’est pas contesté en effet qu’il était le seul responsable d’exploitation pour le vaste secteur géographique qui lui était dévolu.
Il est également constant qui n’a jamais bénéficié d’un repos pour compenser ces astreintes.
Or la prime mensuelle de 200 € est largement insuffisante pour constituer la contrepartie prévue par le texte précité, alors que le salarié établit avoir effectué entre le 20 janvier 2020 et le 19 octobre 2020 soit sur 39 semaines un total de 3276 heures d’astreinte.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, et il sera alloué à M. [G] la somme de 10'000 € nets à titre de contrepartie des astreintes.
Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements précédents que l’employeur a eu connaissance du rythme de travail déraisonnable du salarié en 2019 puis en 2020 au travers d’alertes dont il n’a pas tenu compte, et a sciemment continué à faire travailler M. [G] sans lui rémunérer les heures supplémentaires accomplies et en rémunérant incomplètement les astreintes effectuées. Plusieurs collègues de travail attestent que M. [G] accomplissait le travail de trois personnes, et il lui a été adjoint trop tardivement un collègue pour travailler à ses côtés.
Il en résulte que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il sera alloué à M. [G] la somme de 19'411,80 € correspondant à l’indemnité égale à six mois de salaire prévue par l’article L8223-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. [G] a subi une charge de travail considérable pendant plusieurs années, au sujet de laquelle il a alerté à plusieurs reprises son employeur sans réaction de celui-ci jusqu’à l’arrivée de M. [L] pour l’aider dans les semaines précédant son arrêt de travail.
L’employeur a imposé au salarié des horaires de travail en violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos.
Il est également établi que M. [G] s’était vu promettre une secrétaire et un adjoint sans que cette promesse soit suivie d’effet, ce qui montre que l’employeur était conscient des besoins en moyens humains mais est resté défaillant.
Il est encore établi que M. [G] n’a pu disposer d’un bureau décent pour effectuer son travail administratif dans la mesure où le bureau situé à [Localité 16] qui aurait dû lui être dévolu était dépourvu de tout mobilier et considérablement dégradé par des infiltrations, comme en attestent les témoins et comme le montrent les photographies produites aux débats. Cette situation a conduit M. [G] à devoir travailler dans son véhicule de fonction, ce qui a ajouté un inconfort certain à sa surcharge de travail.
Ses collègues et ses proches attestent unanimement de la dégradation progressive de l’état de santé physique et moral de M. [G], et même du fait que celui-ci était trop fatigué parfois pour rentrer se reposer chez lui après sa journée de travail et dormait quelques heures dans sa voiture.
Il est également établi que le salarié n’avait aucune possibilité de prendre des congés et que, la seule fois où il a souhaité poser ses congés début mars 2020, il lui a été demandé par mail de les reporter à deux reprises, au point qu’au mois d’août 2020 il n’avait toujours pas pris de congés depuis deux ans.
M. [G] a été victime le 19 octobre 2020 d’un malaise sur le trajet de son travail en raison du surmenage qui lui était imposé, et cet événement a été reconnu par la CPAM comme accident du travail étant précisé que le salarié justifie d’un suivi psychologique et neurologique pour burn-out jusqu’en février 2023.
La SARL [12] ne justifie d’aucune mesure concrète destinée à assurer l’adaptation des conditions de travail au salarié, prévenir les risques professionnels et préserver la santé du salarié.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris ayant considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Au regard du préjudice important subi par M. [G], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a indemnisé à hauteur de 10'000 €.
Sur le surplus des demandes :
La SELARL MJSA ès qualités de liquidateur de la SARL [12] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [G] en première instance.
S’agissant de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, il n’y a pas lieu de les fixer au passif de la liquidation comme l’a fait le premier juge à hauteur de 1000 €.
Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [12].
La présente décision sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans les limites des garanties et plafonds applicables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [A] [G] au passif de la SARL [12] (Société [12]), représentée par son liquidateur la SELARL MJSA prise en la personne de Me [W] [K], à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Fixe comme suit la créance de M. [A] [G] au passif de la SARL [12] (Société [12]), représentée par son liquidateur, la SELARL MJSA prise en la personne de Me [W] [K] :
— 63 160 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 6 316 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-10 000 € nets au titre de la contrepartie des astreintes,
— 19 411,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rappelle que le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [12] (Société [12]),
Condamne la SELARL MJSA, prise en la personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL [12] (Société [12]) à payer à M. [A] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2500€ pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Nom de domaine ·
- Légalisation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Formalités ·
- Droit antérieur ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Risque de confusion ·
- Astreinte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Avocat
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Département ·
- Avis ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Cabinet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Engagement ·
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Tissage ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Barème ·
- Or ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Action ·
- Homme ·
- Délai ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Rhin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Disposition réglementaire
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.