Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2026, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
CB/EP/CSB
MINUTE N° 226/26
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01676
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLE
Décision déférée à la Cour : 02 avril 2024 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Tess BELLANGER, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] a été engagé par la société [1], en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée, à effet au 9 novembre 2020, avec application de la convention des commerces de détail non alimentaire du Bas Rhin et Haut Rhin.
En dernier lieu, il avait un salaire de base mensuel de 1 660 euros brut, outre une rémunération variable annuelle brut de 700 euros en fonction d’objectifs.
Par lettre du 19 janvier 2022, M. [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, puis, a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 3 février 2022 avec accusé de réception.
Par requête du 1er février 2023, réceptionnée le 3 février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.
Le 2 mai 2023, le bureau de conciliation et d’orientation, en l’absence de M. [F], a prononcé une décision de caducité, en application des articles R 1454-12 code du travail et 468 du code de procédure civile. La décision a été notifiée, à M. [F], par courrier du 3 mai 2023.
Par requête, envoyée par lettre suivie postée le 2 septembre 2023, M. [H] [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.
A l’audience de plaidoirie, il a modifié ses prétentions et sollicité uniquement une somme de 10 000 euros brut pour licenciement abusif, en renonçant au surplus (cf plumitif d’audience du 9 janvier 2024).
Par jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— déclare la demande de M. [H] [F] recevable et mal fondée ;
— dit que la demande de M. [H] [F] est prescrite ;
— déboute M. [H] [F] de toutes ses demandes ;
— déboute la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
M. [H] [F] a interjeté appel de la décision par déclaration électronique le 23 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— constater l’effet interruptif de la prescription de la requête de saisine du conseil de prud’hommes du 1er février 2023.
en conséquence,
— constater que sa demande n’est pas prescrite.
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
sur le fond,
— constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
3 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
435 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 220 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
522 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
574,59 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférent ;
ordonner à la société [1] de rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat ;
assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
en tout état de cause,
débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 5 août 2024 M. [F] a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à la société [1], qui n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’approprier les motifs.
En l’espèce, la société [1] n’a pas transmis de conclusions à hauteur d’appel.
Sur la recevabilité de l’action et la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 385 dudit code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Par ailleurs, selon L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
M. [F] fait valoir que sa requête, en contestation de licenciement, qui a été introduite le 1er février 2023, soit moins de 12 mois après son licenciement du 3 février 2022, a eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai d’un an à compter de cette date.
Il en déduit que la réintroduction de sa requête, qu’il date du 30 août 2023, n’est pas hors délai, et que le conseil de prud’hommes l’a considérée à tort comme prescrite.
Il est un fait constant, comme rappelé par l’employeur, en première instance, que la lettre, recommandée avec accusé de réception, de licenciement, a été reçue le 4 février 2022 par M. [F].
Le conseil de prud’hommes a déclaré l’action, engagée « le 4 septembre 2023 », prescrite, en application des articles 122, 385, 468 du code de procédure civile et L. 1471-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [F] a été destinataire de la décision de caducité, de sa requête du 3 février 2023, selon accusé de réception signé le 9 mai 2023, et n’a pas demandé à ce que cette décision soit rapportée dans le délai de 15 jours, prévu par l’article 468 du code de procédure civile, dont les termes ont été rappelés dans la notification.
L’extinction de l’instance, par l’effet de la caducité, est donc devenue définitive, et la demande en justice, du 3 février 2023, dont la caducité a été constatée, ne peut interrompre le cours de la prescription.
M. [F] a, cependant, engagé une nouvelle action, par requête du 2 septembre 2023, la date d’envoi, par lettre suivi de la requête valant (pochette avec tampon de la Poste produite au dossier).
Or, la cour relève que cette nouvelle demande n’a pas été introduite dans le délai, prévu à l’article L 1471-1 du code du travail, dès lors que le salarié a réceptionné la lettre de licenciement le 4 février 2022 et que le délai de prescription a expiré le 6 février 2023 à 24 heures (le 4 étant un samedi).
Toutefois, la prescription est une irrecevabilité.
Ainsi, dès lors que les premiers juges avaient relevé la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat, et des demandes subséquentes, ils ne pouvaient pas déclarer « la demande » recevable, ni « débouter » des demandes, le débouté faisant suite à une appréciation du fond de l’affaire.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ces 2 chefs, et statuant, à nouveau, de déclarer irrecevable l’action portant sur la rupture du contrat de travail (et nécessairement des demandes subséquentes, notamment, celles formées à hauteur de cour).
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et sa demande, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 02 avril 2024 SAUF en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action portant sur la rupture du contrat de travail ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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