Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 529
N° RG 21/01695
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJBT
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [W] [X]
née le 4 septembre 1960 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [X] a effectué du 30 octobre 2017 au 18 novembre 2017 une cure thermale à [Localité 4] au cours de laquelle elle a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la CPAM de la Charente-Maritime par application des dispositions des articles L.321-1 et D.323-1 du code de la sécurité sociale.
Par certificat médical daté du 17 novembre 2017, le docteur [V] a constaté que Mme [X] souffrait de 'lombalgie-asthénie’ et lui a prescrit un arrêt de travail du 17 novembre 2017 au 24 novembre 2017.
Par décision du 6 décembre 2017, la CPAM de la Charente-Maritime a rejeté la demande de versement d’indemnités journalières de Mme [W] [X] pour son arrêt de travail du 19 novembre 2017 au 24 novembre 2017 au motif qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit d’arrêt de travail post-cure.
La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de Mme [X] le 29 mai 2018.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi par Mme [X] par courrier recommandé du 21 août 2018 aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable, a :
infirmé les décisions rendues les 6 décembre 2017 et 29 mai 2018 par la CPAM de la Charente-Maritime et la commission de recours amiable,
ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime d’indemniser l’arrêt de travail prescrit par le docteur [V] à Mme [X] du 17 au 24 novembre 2017,
renvoyé Mme [X] auprès de la CPAM de la Charente-Maritime pour la régularisation de ses droits et condamne cette dernière à ce titre,
condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.
Par courrier du 20 mai 2021, la CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, la CPAM de la Charente-Maritime s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 27 avril 2021,
confirmer que la caisse a, à juste titre, refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail par suite de cure thermale prescrit à Mme [X] du 19 au 24 novembre 2017,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes.
Mme [X] s’en est remise à ses conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions,
condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive,
condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’indemnités journalières
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il convient de préciser que l’exception prévue à l’article susvisé s’agissant des cures thermales ne concerne que les seuls arrêts prescrits pour permettre à l’assuré de bénéficier d’une cure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’arrêt litigieux prescrit à Mme [X] à la veille du terme de sa cure thermale n’avait vocation à couvrir que sa période de reprise du travail à l’issue de cette cure.
Au soutien de son appel, la CPAM expose que :
l’indemnisation d’un arrêt de travail en sortie de cure prescrit par un médecin exerçant en station thermale n’est pas prévue par les textes et seul l’avis du médecin conseil peut permettre à titre exceptionnel une telle indemnisation,
aucune disposition réglementaire ne prévoit l’indemnisation d’un arrêt de travail après une cure au motif de la cure elle-même,
la prescription du 17 novembre 2017 concerne un arrêt pour suite de cure, dès lors que cet arrêt est en lien avec la pathologie ayant justifié la cure thermale et a pour origine directe et unique la cure thermale,
seule une raison médicale fondée sur des signes objectifs de maladie pourrait justifier l’indemnisation d’un arrêt de travail dans les suites d’une cure thermale,
le premier médecin conseil a affirmé que 'le certificat médical d’arrêt du 17 au 24 novembre 2017 ne permet pas d’identifier une pathologie différente de celle qui a été prise en charge lors de la cure thermale et il n’existe pas d’éléments objectifs justifiant la prescription d’un arrêt de travail dans les suites de cette cure', et un second a estimé que les symptômes de lombalgie et d’asthénie sont des signes subjectifs en lien direct avec la cure et qu’il n’était 'pas fait état d’une pathologie pouvant justifier médicalement la prescription d’un arrêt de travail',
Mme [X] n’apporte pas la preuve que l’affection médicalement constatée le 17 novembre 2017 constituait une affection indépendante des suites de la cure.
En réponse, Mme [X] objecte que :
elle est travailleur handicapé depuis une opération du dos et ressent de manière récurrente des douleurs chroniques qu’une cure en rhumatologie peut soulager et elle est très sensible à de nombreux facteurs extérieurs qui déclenchent des lombalgies aiguës,
l’arrêt de travail litigieux n’a pas été prescrit par son médecin traitant dès lors qu’elle a consulté le docteur [V] dans le cadre de la cure à [Localité 4], à 660 kilomètres de son domicile,
l’arrêt a été prescrit par un médecin apte à apprécier son état de santé et la nécessité de cet arrêt de travail conformément aux dispositions de l’article L.162-4-4 du code de la sécurité sociale,
les textes invoqués par la caisse ne prévoient aucun motif d’arrêt de travail lesquels sont laissés à la libre appréciation des médecins qui ont seuls les compétences médicales pour déterminer si l’état du patient justifie ou non un arrêt de travail,
elle n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail en raison de 'suite de cure’ mais en raison des lombalgies dont elle souffre et surtout de l’asthénie qui a été constatée par le docteur [V],
le fait que cet état de fatigue soit postérieur à une cure thermale est totalement indifférent car seul l’état de santé constaté par le médecin importe, et cela n’a pas de sens de déclarer que la cure serait à l’origine de la lombalgie constatée par le médecin de l’établissement,
les dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale conditionnant le versement d’indemnités journalières à la constatation d’une incapacité physique par le médecin traitant ou par le médecin d’une cure thermale étaient parfaitement remplies.
Sur ce, il ressort des deux avis successifs des médecins conseil produits par la caisse que le refus de versement des indemnités journalières est imputable pour le premier au fait que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail litigieux est la même que celle qui a été prise en charge lors de la cure thermale et pour le second au fait qu’il n’est pas fait état d’une pathologie pouvant justifier médicalement la prescription d’un arrêt de travail.
La caisse ne s’est pas expliquée sur l’apparente contradiction entre ces deux avis médicaux, le second retenant que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail litigieux ne pouvait pas justifier médicalement un arrêt, alors qu’il ressort du premier que cette même pathologie a bien fait l’objet d’une prise en charge par la caisse dans le cadre de la cure thermale au cours de laquelle Mme [X] a bénéficié du versement des indemnités journalières.
Il n’est par ailleurs pas discuté que le docteur [V], nonobstant sa qualité de médecin exerçant au sein de l’établissement thermal, avait bien qualité pour prescrire un arrêt de travail, la caisse n’ayant pas motivé son refus en visant les dispositions de l’article L.162-4-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
C’est ainsi par des motifs pertinents, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que le docteur [V] avait mentionné que la patiente souffrait de 'lombalgie-asthénie’ et que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle, en relevant en outre que cet arrêt n’était pas motivé par les effets de la cure mais par une raison médicale objective.
Il y a lieu enfin de constater que la caisse n’a pas soutenu que Mme [X] aurait refusé de se plier aux divers contrôles de l’organisme ou qu’elle aurait enfreint les prescriptions du médecin prescripteur, ce qui serait susceptible d’entraîner la suspension des prestations en application des dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a notamment ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime d’indemniser l’arrêt de travail prescrit par le docteur [V] à Mme [X] du 17 au 24 novembre 2017.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ce que la CPAM aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [X] de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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