Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 mars 2026, n° 24/05823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 octobre 2024, N° 2021007962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05823 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021007962
APPELANTE :
S.N.C. DEFISOLAR INVEST 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me ROYER Jean-Baptiste, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270.037.000 euros, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Eva WATTIEZ
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2010, la SNC Defisolar Invest 1 a déposé une demande de raccordement d’une installation de production photovoltaïque sur la commune de, [Localité 4] auprès de la SA Enedis-ERDF (Enedis).
Le 26 novembre 2010, la société Enedis a adressé à la société Defisolar Invest 1 une proposition technique et financière (PTF) ainsi qu’un devis de travaux.
Le 8 décembre 2010, la société Defisolar Invest 1 a retourné à la société Enedis la proposition signée ainsi qu’un chèque d’acompte d’un montant de 6 610, 49 euros.
Par lettre du 21 janvier 2011, la société Enedis a indiqué à la société Defisolar Invest 1 que le décret n°2010-15-10 du 9 septembre 2010 avait suspendu pour une durée de 3 mois l’obligation d’achat d’électricité produite par certaines installations photovoltaïques et qu’il s’appliquait au producteur n’ayant pas notifié son accord de la PTF au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010.
La société Defisolar Invest 1 a recherché la responsabilité délictuelle de l’énergéticien.
Par arrêt du 8 juillet 2013, le tribunal des conflits a précisé que les litiges se rapportant au défaut de livraison par Enedis d’une PTF (étape préalable à la conclusion d’une convention de raccordement) ressortissaient de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par arrêt du 3 décembre 2015, faisant suite à l’appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Montpellier du 7 novembre 2014 condamnant la société Enedis à exécuter ses obligations à l’égard de la société Defisolar Invest 1 et ordonnant une mesure d’expertise, la cour d’appel de ce siège a infirmé ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Enedis à exécuter ses obligations contractuelles sous astreinte et a confirmé la mesure d’expertise, en limitant la mission de l’expert à constater l’état d’avancement du chantier et quantifier les retards pris dans la bonne réalisation du projet et du chantier visés.
Le 16 mars 2016, M., [S], expert désigné, a rendu son rapport.
Par exploit du 21 mai 2021, la société Defisolar Invest 1 a assigné la société Enedis en paiement de la somme de 1 410 000 euros au titre de ses pertes de revenus liées à la différence de prix du kilowattheure (KwH) en raison du retard subi ainsi que la somme de 14 600 euros au titre des frais financiers et administratifs.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la SNC Defisolar Invest 1 de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’y pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront supportés in solidum par la SNC Defisolar Invest 1 et la SA Enedis.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la SNC Defisolar Invest 1 a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
condamner la SA Enedis tenant ses obligations à l’égard de la requérante, au titre de sa responsabilité engagée du fait de ses retards de traitement du dossier et des conséquences financières liées par la perte de chance de bénéficier du tarif antérieur, à payer à la concluante, la somme de 1 252 103 euros de dommages et intérêts au titre de ses pertes de revenus liées à la différence de prix de rachat au KWH, outre à la somme de 14 600 euros au titre des frais financiers et administratifs ;
débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 avril 2025, formant appel incident, la société Enedis demande à la cour, au visa du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de :
à titre principal
juger que la SNC Defisolar Invest 1 ne démontre pas qu’ en l’absence de retard d’ENEDIS dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010 ;
juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l’application du décret du 9 décembre 2010 au projet ;
confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
rejeter, en conséquence, les demandes de la SNC Defisolar Invest 1 ;
A titre subsidiaire
juger que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d’une aide d’Etat ; que cet arrêté n’a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ; que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
au besoin, écarter l’application de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
rejeter, en conséquence, les demandes de la SNC Defisolar Invest 1 fondées sur une cause illicite ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger que les hypothèses de calcul de l’assiette de préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ;
débouter la SNC Defisolar Invest 1 de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement et à titre d’appel incident,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront supportés in solidum par la SNC Defisolar 1 et la SA Enedis,
en conséquence, condamner la SNC Defisolar Invest 1 à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
MOTIFS
1. La SNC Defisolar Invest 1 fait valoir que la PTF référencée MED-RP-MED05398, pour l’installation projetée, avait été établie par la société ERDF le 26 novembre 2010 et que ce dossier a été retourné signé le 8 décembre 2010, accompagné d’un chèque d’acompte.
2. Selon elle, le délai de trois mois a commencé à courir à compter de la date de réception du dossier complet par la société ERDF ; elle plaide que c’est l’attitude et la lenteur de cette société qui l’ont empêchée de bénéficier du tarif en vigueur avant la suspension rétroactive de l’obligation de rachat de l’électricité instaurée par le décret du 9 décembre 2010, engageant sa responsabilité au regard des articles 1382 et suivants et 1134 et suivants du code civil.
3. La SA ENEDIS répond que par décret en date du 9 décembre 2010, il a été acté que les dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation avant le 2 décembre 2010 étaient, en pratique, éliminés et qu’une nouvelle demande devrait être déposée sur la base d’un nouvel arrêté fixant le tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque.
4. Elle rappelle que si l’article 3 de ce décret prévoyait qu’il était possible d’y déroger dès lors que l’acceptation de la PTF avait été retournée avant le 2 décembre 2010, tel n’a pas été le cas en l’espèce, la PTF lui ayant été renvoyée avec le chèque d’acompte, le 7 décembre 2010 par l’appelante.
5. L’intimée ajoute, sans que l’appelante lui oppose quelque moyen sur ce point, que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une perte de chance de bénéficier du tarif de rachat d’électricité en vigueur avant le 2 décembre 2010, à un prix supérieur à celui du marché (en vertu de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010), constitue une aide d’État illégale, faute de notification préalable à la Commission européenne.
SUR CE, LA COUR :
6. Aux termes de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
7. Selon l’article 108 du TFUE, la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue contre l’Etat en cause. Ce dernier ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) qu’une mesure d’aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, est illégale, et qu’il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’article 107 TFUE, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification.
9. L’obligation faite au juge, dans ce domaine particulier où le droit de l’Union s’applique, de traiter de manière identique des situations similaires impose de faire application à ces situations de la jurisprudence rendue en conformité avec la règle précitée.
10. Le mécanisme d’obligation d’achat par la société ERDF de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, prévu par l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, dont la SNC Defisolar Invest 1 réclame le bénéfice (en vigueur avant que n’intervienne le décret dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant pour trois mois l’obligation d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque), n’a pas été notifié à la Commission en tant qu’aide d’Etat.
11. Ce mécanisme d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010 constitue, en conséquence, une aide d’État illégale en ce qu’il n’a pas été notifié à la Commission.
12. Dès lors le préjudice de la perte de la chance de bénéficier d’un tarif procédant de cette aide d’Etat illégale n’est pas un dommage réparable, quel que soit le fondement de la responsabilité invoqué, comme le soutient Enedis.
12. Le jugement déféré sera confirmé, par substitution des présents motifs à ceux des premiers juges, excepté la condamnation de la société défenderesse à l’action aux dépens in solidum avec la demanderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SA Enedis aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SNC Defisolar Invest 1 aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Defisolar Invest 1, et la condamne à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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