Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 juin 2025, n° 22/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2022, N° F18/02669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02796 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYD
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 15 Mars 2022
RG : F 18/02669
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
APPELANTE :
Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
RCS DE TOULOUSE N°315 334 011
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[K] [T]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [T] (le salarié) a été engagé le 15 décembre 2008 par la SAS General logistics systems France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint chef de quai, position E8, coefficient 140.
Selon avenant du 2 avril 2013, il a été promu au poste de chef de quai.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport sont applicables à la relation contractuelle.
Le 10 juin 2015, M. [K] [T] a été victime d’un accident de travail.
Suivant avis du 5 février 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Le 14 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 26 mars 2018.
Par lettre du 30 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 6 septembre 2018, M. [K] [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société General logistics systems France condamnée à lui verser la somme de :
— 27 948,68 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 329,05 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 232,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
La société General logistics systems France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 septembre 2018.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir entre les parties, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement le 13 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix. L’audience de départition s’est tenue le 7 décembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— dit que le licenciement pour inaptitude dont M. [K] [T] a fait l’objet le 30 mars 2018 par la société par actions simplifiée General logistics systems France est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [K] [T] à hauteur de 2 329,05 euros;
En conséquence,
— condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 23 290,50 euros nets à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 2 329,05 euros nets à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
— ordonné d’office le remboursement, par la société par actions simplifiée General logistics systems France, aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [K] [T] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence de six mois,
— dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du code du travail,
— condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société par actions simplifiée General logistics systems France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France aux dépens qui comprendront le coût de l’exploit d’huissier du 22 février 2021 (399,84 euros),
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 avril 2022, la société General logistics systems France a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude dont M. [K] [T] a fait l’objet le 30 mars 2018 par la société par actions simplifiée General logistics systems France est dénué de cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [K] [T] à hauteur de 2 329,05 euros ; condamné, en conséquence, la société par actions simplifiée General logisitcs systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 23 290,50 euros nets à titre de dommages-intérêts ; condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 2 329,05 euros nets à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ; ordonné d’office le remboursement, par la société par actions simplifiée General logistics systems France, aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [K] [T] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence de six mois ; dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du code du travail; condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la société par actions simplifiée General logistics systems France aux dépens qui comprendront le coût de l’exploit d’huissier du 22 février 2021 (399,84 euros) ; rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 décembre 2022, la société General logistics systems France demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans l’intégralité de ses dispositions en ce qu’il a :
o dit que le licenciement pour inaptitude dont M. [K] [T] a fait l’objet le 30 mars 2018 par la société par actions simplifiées General logistics systems France est dénué de cause réelle et sérieuse,
o fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [K] [T] à hauteur de 2 329,05 euros,
o condamné, en conséquence, la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 23 290,50 euros nets, à titre de dommages-intérêts,
o condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 2 329,05 euros nets à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
o ordonné d’office le remboursement, par la société par actions simplifiée General logistics systems France, aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [K] [T] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence de six mois,
o dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du code du travail,
o condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France à payer à M. [K] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o débouté la société par actions simplifiée General logistics systems France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société par actions simplifiée General logistics systems France aux dépens qui comprendront le coût de l’exploit d’huissier du 22 février 2021 (399,84 euros),
o rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail,
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
En conséquence,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— débouter M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [T] à verser à la société General logistics systems France la somme de 3 179,10 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice du préavis,
— condamner M. [K] [T] à verser à la société General logistics systems France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [T] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 octobre 2022, M. [K] [T], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société General logistics systems France ne rapportait pas la preuve du respect de ses obligations en matière de licenciement d’un salarié inapte au titre d’un accident du travail,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société General logistics systems France à verser à M. [K] [T] la somme de 27 948,68 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— condamner la société General logistics systems France à verser à M. [K] [T] la somme de 20 961,45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [K] [T], compte tenu de son statut de travailleur handicapé était en droit de prétendre à une majoration de son indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence,
— condamner la société General logistics systems France à verser à M. [K] [T] la somme de 2 329,05 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 232,90 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société General logistics systems France à verser à M. [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure prud’homale,
— condamner la société General logistics systems France à verser à M. [K] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société General logistics systems France au paiement des entiers dépens dont une somme de 399,84 euros au titre du remboursement de la signification du 22 février 2021.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
La société fait valoir que :
— dès le 7 février 2018, elle s’est rapprochée du salarié afin d’obtenir son curriculum vitae ainsi que des précisions quant à son éventuelle mobilité géographique dans le but de procéder à son reclassement ; sur la base des informations transmises par le salarié, elle a engagé des recherches de reclassement en procédant à l’envoi d’un courriel le 16 février 2018 à 76 interlocuteurs, directeurs d’agence et responsables de recrutement sur plusieurs agences, aux fins que lui soit communiqué « tout poste disponible ou susceptible de le devenir prochainement » correspondant aux indications fournies ; cette recherche de poste disponible a duré trois semaines, et malgré les démarches entreprises aucune réponse favorable n’a été apportée,
— son registre d’entrée et de sortie du personnel corrobore l’impossibilité de reclassement dans laquelle elle se trouvait,
— aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée compte tenu d’une part des restrictions extrêmement importantes émises par le médecin du travail et, d’autre part, de l’absence de formation initiale susceptible de permettre au salarié d’occuper un poste de type administratif éventuellement disponible ; par ailleurs, si elle était tenue de rechercher un reclassement pour le salarié, elle n’était en revanche pas tenue de créer un poste « sur-mesure » répondant à la fois aux aptitudes résiduelles du salarié et aux préconisation de la médecine du travail,
— elle a respecté les prescriptions applicables en matière de convocation des délégués du personnel, ces derniers ayant été effectivement convoqués le 8 mars 2018 à une réunion dont l’ordre du jour était le suivant : " Consultation des délégués du personnel sur l’inaptitude physique à l’emploi de M. [K] [T] ",
— le salarié avait indiqué aux délégués du personnel qu’il souhaitait que sa santé soit privilégiée.
Le salarié réplique que :
— la société a refusé de produire le registre unique du personnel des sociétés entrant dans le champ du périmètre de reclassement alors même que ces documents permettaient de vérifier qu’aucun poste disponible et compatible avec son aptitude résiduelle n’avait été omis ; la société se borne à produire deux registres uniques respectivement datés du 1er février 2018 et du 1er mars 2018 alors que le licenciement a été prononcé le 30 mars 2018 et s’abstient de produire le registre de l’intégralité de ses établissements ; à la lecture de ces registres il ressort que deux employés ont été recrutés en qualité d’Attaché Commercial Sédentaire et d’employé SAV les 8 janvier 2018 et 5 février 2018 alors qu’il aurait été en capacité d’occuper ces emplois,
— la société n’a pas interrogé le médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur son aptitude résiduelle, démontant l’absence de sincérité dans la recherche de reclassement,
— la recherche de reclassement a été incomplète dans la mesure où le courriel de la société a été adressé à seulement 73 personnes alors que la société compte 86 agences ; en outre, la société ne justifie pas de la qualité des destinataires de ce courriel, ni de leur présence effective au sein de la société de sorte qu’aucun contrôle d’un éventuel oubli ou d’une possible erreur dans les destinataires ne peut être réalisé ; par ailleurs, la société s’est limitée à 9 réponses sur les 73 destinataires, or ce taux de réponse particulièrement faible ne suffit à établir la preuve d’une impossibilité de reclassement ; enfin, les réponses ont été obtenues dans des délais particulièrement brefs et la recherche de reclassement à pris fin moins de deux heures après l’envoi dudit courriel ;
— il souhaitait reprendre son poste avec une adaptation des tâches et du rythme de travail; étant titulaire de tous les CACES, il aurait été en mesure de faire de la conduite de véhicules ; en outre, eu égard à son expérience professionnelle il aurait été en capacité d’assumer l’ensemble des attributions de chef de quai à l’exception des opérations de manutention ; en dépit de tout cela, la société n’a pas pris le soin d’envisager ces solutions,
— la consultation des délégués du personnel n’est pas satisfaisante dans la mesure où le procès-verbal indique que ces derniers ont été interrogés sur son « inaptitude physique à l’emploi » et non sur son reclassement.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (') Nous avons le regret de vous notifier notre décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le motif ci-après exposé.
A l’issue de la période de suspension de votre contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour accident du travail vous avez fait l’objet de deux visites devant la médecine du travail, dont la dernière en date du 5 février 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail conclut à votre inaptitude : « ' inapte au poste. Reclassement éventuel possible sur un poste à temps partiel de quelques heures par jour et avec la possibilité de gérer et d’être acteur de sa charge de travail : vidéosurveillance, gestion administrative du suivi de colis par exemple ou tout autre poste respectant ces préconisations ».
Face à cet avis d’inaptitude à votre poste, nous vous avons sollicité par courrier du 7 février 2018 afin que vous nous transmettiez votre CV ainsi que votre mobilité. Par courrier du 14 février 2018, vous nous avez transmis votre CV et nous avez précisé être mobile géographiquement.
Nous avons alors effectué nos recherches de reclassement en sollicitant notamment l’ensemble de nos Directeurs. Malheureusement, nous n’avons à ce jour aucun poste disponible pouvant correspondre à votre nouvelle aptitude physique, y compris après formation, ce dont nous vous avons informé par courrier du 4 décembre 2017.
Nous avons ensuite consulté nos délégués du personnel sur votre situation le 8 mars 2018.
Le 13 mars suivant, nous vous avons informé par courrier recommandé de l’absence de poste pouvant vous être proposé pour votre reclassement.
C’est la raison pour laquelle nous avons été amenés à vous convoquer par courrier recommandé à un entretien préalable fixé le 26 mars 2018.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Ainsi, face à votre inaptitude physique et l’impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser, nous sommes au regret de vous indiquer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, qui ne pourra être exécuté du fait de votre inaptitude, vous sera néanmoins indemnisé. (')".
Après l’avis du médecin du travail, la société GLS France a interrogé sur sa mobilité géographique et lui a demandé de faire parvenir un curriculum vitae actualisé. Par courrier du 13 février 2018, le salarié a transmis son CV sur lequel il a précisé être mobile et disposé à évoluer dans des fonctions nouvelles.
Le 16 février 2018, Mme [W], juriste senior a envoyé par mail, le CV de M. [T] à 76 destinataires et dans le corps du mail, a reproduit l’avis du médecin du travail. Elle a demandé une réponse avant le 3 mars.
Il est constant que la société compte 86 agences en France, or, elle n’explique pas pourquoi elle ne les a pas toutes consultées. Elle produit une dizaine de réponses et ne produit aucune relance des destinataires n’ayant pas répondu.
Si en cause d’appel, elle verse aux débats la copie du registre du personnel pour les mois de février et mars 2018, elle ne le fait que pour la région Rhône Alpes, alors que le salarié avait déclaré être mobile.
En conséquence, à hauteur de cour, la société ne justifie pas d’une recherche de reclassement sérieuse et loyale et le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts :
La société fait valoir que :
— le non-respect de la procédure de reclassement ne rend pas le licenciement nul mais sans cause réelle et sérieuse ;
— la nullité du licenciement entraine l’allocation d’une indemnité de 6 mois de salaires minimum et non de 12 mois ;
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer les conséquences liées à la perte d’un emploi obligeant le salarié à justifier de sa situation actualisée et notamment de la perception de ses droits au titre du pôle emploi depuis son licenciement ;
— dans l’hypothèse où le licenciement intervenu serait sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité doit être fixé à un maximum de 9 mois de salaires, à condition que le salarié justifie de la réalité de son préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Le salarié réplique que :
— son préjudice économique est caractérisé dans la mesure où il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il perçoit, depuis son licenciement, qu’une pension d’invalidité de près de 1 400 euros ;
— son salaire brut moyen s’élevant 2 329,05 euros, sa demande de dommages et intérêts correspond à 12 mois de salaires, soit 27 948,68 euros ;
— si la nullité du licenciement n’était pas reconnue, la société devrait être condamnée à lui verser une somme correspondant à 9 mois de salaires, soit 20 961,45 euros.
***
Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, réintégration qui n’est pas sollicitée en l’espèce, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Il est rappelé que l’article L. 1235-3-1 exclut l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un plafond au montant des indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que, quand bien même le licenciement de M. [T] n’est pas nul puisqu’il n’a pas été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le salarié peut solliciter des indemnités au-delà de 9 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (55 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 2329,05 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par le premier juge et confirme le jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La société soutient que :
— le bénéfice du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n’avait pas à être versé au salarié du fait de sa qualité de travailleur handicapé ;
— elle a dispensé le salarié de réaliser son préavis mais lui a réglé ce dernier d’une durée de deux mois de sorte que le salarié avait été rempli de ses droits et n’était pas fondé à former une demande à ce titre.
Le salarié réplique que :
— la société lui a versé une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaires alors qu’il relevait au moment de son licenciement du statut de travailleur handicapé.
***
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 dudit code.
L’article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
En suite de quoi, la cour infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et déboute M. [T] de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités chômage:
La société invoque que :
— elle ne s’est pas rendue coupable d’un quelconque agissement fautif dans la mesure où elle a respecté ses obligations en matière de reclassement et de régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude ; dès lors, rien ne justifie qu’elle soit condamnée au remboursement des indemnités pôle emploi perçues par le salarié.
***
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GLS France au remboursement des indemnités chômage versées à M. [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société fait valoir que :
— le coût de l’exploit d’huissier du 22 février 2021 s’élève à la somme de 41,39 euros de sorte que le salarié ne justifie pas sa demande de remboursement d’un montant de 399,84 euros.
Le salarié rétorque que :
— il a dû procéder à la signification par exploit d’huissier de l’ordonnance de clôture afin de faire obstacle à une man’uvre dilatoire du conseil de la société, lequel prétendait être cas contact pour justifier d’une nouvelle demande de renvoi de l’audience alors même qu’il se trouvait à son cabinet.
***
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées, à l’exception de celles concernant l’acte d’huissier du 22 février 2021, que le salarié a fait signifier à l’avocat de la société GLS France pour lui rappeler l’audience du même jour à 14 heures.
Ces frais ne font pas partie des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit que les dépens comprendront le coût de cet acte.
La société GLS France, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société GLS France à payer un solde sur indemnité compensatrice de préavis, condamné la société GLS France au remboursement des indemnités chômage versées à M. [T] par Pôle emploi devenu France travail, dit que les dépens comprendront le coût de l’acte d’huissier du 22 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de sa demande de solde sur indemnité compensatrice de préavis;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au remboursement par la société GLS France à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [T] ;
Dit que les dépens de première instance ne comprendront pas l’acte d’huissier du 22 février 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société GLS France aux dépens de l’appel ;
Condamne la société GLS France à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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