Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 21/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 août 2021, N° F19/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/05503 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00027
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. SERAM INDUSTRIES, venant aux droits de la SA SERAM
prise en la personne de son Président du conseil d’Administration et Directeur Général en exercice, Monsieur [S] [T] domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Wilfried André VILLALONGUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de rabat de la clôture du 08 Juillet 2024 et nouvelle clôture avant l’ouverture des débats le 17 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] travaille au sein de la SARL Seram – soumise à la convention collective nationale de la métallurgie et de l’accord de branche métallurgie portant sur la réduction du temps de travail – depuis le 11 avril 1988, date à laquelle il a été engagé à temps complet en qualité de monteur.
Par avenant du 28 mars 2011, les parties ont convenu que les fonctions du salarié seraient celles de monteur service après-vente (SAV) à effet au 1er mars 2011, qu’il serait amené à effectuer des déplacements en France et à l’étranger, les frais de déplacements lui étant remboursés selon un barème et, qu’en contrepartie, sa rémunération mensuelle serait de 1 820 euros brut pour 218 jours par an.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié était agent de maîtrise au forfait niveau III coefficient 240.
Le 25 août 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 15 septembre suivant pour état anxiodépressif.
Le 12 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 janvier 2019, estimant que l’employeur avait commis des manquements liés aux jours RTT et aux jours de récupération et que sa prise d’acte devait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat n’était pas justifiée et produisait les effets d’une démission,
— condamné la SA Seram à payer à M. [I] la somme de 92,36 euros au titre de 1 jour de RTT,
— débouté M. [I] du reste de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer à la SA Seram les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros net au titre de dommages et intérêts,
— débouté la SA Seram de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 septembre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La SA Seram ayant fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la SAS Seram Industries et son conseil ayant déposé de nouvelles conclusions le 16 décembre 2024 aux fins de régulariser la procédure, l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2024 a été révoquée le 17 décembre 2024 avant l’ouverture des débats, et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le même jour.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021 par voie de RPVA, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sa prise d’acte non fondée, assimilable à une démission et condamné au remboursement du préavis outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger le jugement infondé, ne reprenant ni ses demandes ni ses pièces ;
— juger que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ses demandes ;
— déclarer recevable et fondé son appel et infirmer la décision ;
— juger que sa prise d’acte de la rupture était parfaitement fondée et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA Seram à lui payer les sommes suivantes :
* 166 368 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38 162 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 313 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire,
* 831,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 21 476,89 euros au titre des jours de RTT et de récupération,
* 24 954 euros au titre de l’indemnité due pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la dissimulation ;
— dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d’un montant de 4 159 euros ;
— le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la SA Seram aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le décharger des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires
— débouter la Seram de l’ensemble de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 par voie de RPVA, la SA Seram et la SAS Seram Industries, intervenante volontaire venant aux droits de la SA Seram, demandent à la cour de :
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [I] reposait sur des motifs totalement infondés ;
— juger qu’elle doit s’analyser en une démission ;
— juger qu’il n’a pas fait appel sur ses demandes d’indemnisation pour travail dissimulé ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
8 319 euros au titre du préavis non effectué,
5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
3 000 euros pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’affaire, fixée à l’audience du 17 septembre 2024, a été renvoyée à la demande du conseil du salarié à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que le bordereau de pièces du salarié remis au greffe par RPVA comporte 23 éléments alors que le dossier soumis à la cour comporte en sus 10 pièces qui n’ont pas été régulièrement communiquées et qui ne peuvent être prises en compte par la cour.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre rédigée en ces termes :
« (') je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et à vos tords exclusifs.
Cette rupture est la conséquence de vos manquements et notamment :
Vous n’avez toujours pas régularisé le règlement équivalent aux RTT qui me sont dus et vous continuez à passer mes RTT en congés.
Lors de mon arrêt maladie causé par un burn-out, vous n’avez pas assuré mon maintient de salaire.
D’autre part, nous sommes bien souvent prévenus au dernier moment de la destination du chantier auquel on doit se rendre parfois pour plusieurs semaines.
J’avais avant votre arrivée un véhicule attitré qui contenait tout l’outillage nécessaire à la bonne réalisation de mes missions. Vous avez changé cette façon de faire en attitrant les véhicules le jour du départ. Ces véhicules ne contiennent bien souvent plus qu’une partie de l’outillage dont on a besoin. Il devient insupportable de travailler dans ces conditions, sans organisation aucune. Vous ne nous donnez aucun planning à l’avance et vous nous faites des reproches injustifiés. Cela entraîne beaucoup de stress et des difficultés pour travailler.
Je me suis investi dans cette entreprise depuis trente ans et depuis que vous êtes le directeur je rencontre des difficultés importantes. Je ne peux choisir mes congés, c’est vous qui les imposez alors que je travaille en moyenne 60h par semaine. Je n’ai jamais eu de problème dans mon travail et pourtant vous ne cessez de multiplier les reproches à mon encontre.
Enfin, toutes les heures supplémentaires ne sont pas payées comme elles devraient l’être. Aucun dialogue n’est possible et je n’ai pas d’autre choix, en l’état, pour préserver ma santé que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui à vos tords exclusifs ».
Au vu de sa lettre de prise d’acte de la rupture et de ses conclusions, le salarié reproche à l’employeur les faits suivants :
— la non-régularisation des jours RTT,
— le non-paiement des heures supplémentaires,
— le non-maintien de salaire pendant l’arrêt de travail,
— l’absence de choix pour prendre ses congés, ceux-ci étant imposés par l’employeur,
— des reproches incessants,
— le manque de moyens matériels à disposition dans le fourgon utilisé,
— la communication des plannings au dernier moment, notamment pour les longs déplacements.
La non-régularisation des jours RTT et des jours de récupération et le non-paiement des heures supplémentaires.
Le salarié fait valoir que le passage à une convention de forfait en jours ne donnait pas le droit à l’employeur de retirer des jours de RTT alors qu’il effectuait des heures supplémentaires, qu’il a travaillé en moyenne en 2018 plus de 50 heures par semaine et que cette situation était contraire à son contrat de travail.
Il affirme qu’il a exécuté une mission de 7 semaines aux Etats-Unis et qu’à son retour, l’employeur lui a supprimé des RTT et qu’il n’a pu prendre que 2 jours de congés.
Il estime que l’employeur lui doit 1 jour de RTT et 15 jours de récupération et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 476,89 euros à ce double titre, sans expliciter son calcul.
Il verse aux débats ses relevés d’heures de l’année 2018 dont il ne résulte pas qu’il aurait travaillé plus de 218 jours dans l’année.
L’employeur rétorque d’une part, que le salarié est soumis à une convention de forfait en jours qu’il ne conteste pas et d’autre part, que le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, y compris en cause d’appel.
Il ajoute s’agissant des jours RTT, que du fait du régime au forfait, le salarié ne bénéficiait pas de jours RTT mais de jours non travaillés (JNT) et que le grief n’est pas avéré.
Le salarié, qui était sous le régime de la convention de forfait en jours ' ce qui n’est pas contesté, celui-ci n’invoquant pas la nullité de la convention ou son caractère inopposable du fait du défaut d’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, ni même un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires – n’accomplissait pas d’heures supplémentaires ouvrant droit à des repos « de récupération ».
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié.
Les jours de RTT correspondent à la compensation des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sous forme de repos, tandis que les JNT désignent les jours non travaillés des salariés au forfait en jours.
L’employeur ne produit aucun justificatif établissant que le salarié aurait bénéficié de l’intégralité des JNT qui lui étaient dus.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié au titre d’un jour de RTT ou JNT.
Le non-maintien de salaire pendant l’arrêt de travail.
Il est constant, au vu du bulletin de salaire de décembre 2018 produit par le salarié, que l’employeur a payé avec retard le maintien de salaire dû pendant l’arrêt de travail du salarié le 2 janvier 2018 et du 13 août au 29 septembre 2018, soit une somme totale de 4 318,74 euros.
La régularisation est intervenue par conséquent postérieurement à la prise d’acte du 12 décembre 2018.
L’impossibilité de choisir les dates de congés.
Le salarié affirme que l’employeur avait pris l’habitude de lui imposer ses jours de congés. Il ne verse aux débats aucune pièce.
L’article L.3141-14 prévoit que l’employeur décide de l’ordre des congés des salariés en fonction de leur situation de famille et de la durée de leur service au sein de l’entreprise.
L’employeur conteste avoir systématiquement imposé les congés du salarié et verse aux débats l’attestation régulière de Mme [Y], chef comptable de l’entreprise, laquelle précise que les demandes de congés se font sous forme de demande écrite sur un formulaire qu’elle joint à son témoignage et qu’elles doivent être présentées un mois avant la date de départ en congés.
Enfin, l’employeur a la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de direction, de refuser toute demande de congé qui ne serait pas dans l’intérêt de l’entreprise et il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il aurait abusé de ce pouvoir au détriment du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce grief.
Le manque de moyens.
Le salarié affirme qu’il devait travailler avec peu de moyens matériels, avec une équipe de collègues non formés et qu’en cas de mauvaise exécution du travail, il était tenu pour responsable par l’employeur.
Alors que ce dernier conteste l’intégralité de ces allégations, le salarié ne verse aux débats aucune pièce objective étayant son propos.
Au surplus, l’employeur établit que du fait de son statut d’agent de maîtrise, la classification du salarié lui attribue une mission de transmission et d’explication au personnel.
Faute de preuve, ce grief n’est pas établi.
La multiplication des reproches.
Le salarié indique avoir fait l’objet de reproches incessants de la part de l’employeur, sans les expliciter.
Il verse aux débats l’attestation régulière de M. [J] ainsi que sa propre attestation qui n’a pas à être examinée, l’intéressé ne pouvant se faire de preuve à lui-même.
M. [J] indique, dans des termes très généraux, que l’employeur leur faisait régulièrement des reproches lors des réunions de travail, sans mentionner les reproches précis qui auraient pu être faits à l’encontre du salarié.
Le salarié produit, sans s’y référer particulièrement, la lettre du 21 novembre 2018 de l’employeur, par laquelle celui-ci relevait que le salarié ne remplissait pas les carnets de bord des véhicules, que le rangement et la propreté des véhicules à son retour de chantier étaient insuffisants et que son travail nécessitait souvent une nouvelle intervention chez le client car il était soit non-achevé soit mal fait.
L’employeur rétorque qu’il lui est arrivé de faire des reproches au salarié lorsque son travail n’avait pas été fait correctement. Il verse aux débats sa lettre du 22 janvier 2018 remise en main propre au salarié le lendemain, par laquelle il relevait une erreur grave sur le bras articulé d’une machine ayant entraîné une panne et la colère du client. Cet écrit mentionne que le salarié a été reçu en entretien le 15 janvier 2018, qu’il a reconnu son erreur et conclut compter sur sa diligence afin qu’un tel incident ne se renouvelle pas.
Il ne résulte pas de ces pièces que l’employeur aurait fait sans cesse des reproches au salarié.
Les pressions exercées sur le salarié.
Le salarié se plaint de ce que l’employeur avait installé des caméras dans l’entreprise et un système de géolocalisation dans les camions.
Il verse aux débats l’attestation régulière de M. [R], ex-salarié soudeur de l’entreprise, qui indique que la famille de l’employeur surveillait le personnel à l’aide des caméras intérieures et extérieures.
Il verse également la lettre du 30 juillet 2018 remise en main propre, relative à la mise en place d’un système de géolocalisation dans les véhicules de l’entreprise, mentionnant ses finalités (notamment le suivi, la facturation des prestations, l’organisation rationnelle du travail, le respect de la loi en raison de certains types de transport ou de la nature des biens transportés, la sécurité de l’employé) et précisant l’identité des employés chargés du suivi du dispositif au sein de l’entreprise, ainsi que les droits du salarié, qui peut notamment saisir la CNIL.
Le salarié n’allègue pas que l’employeur n’aurait pas respecté la réglementation obligatoire lors de la mise en place d’un tel dispositif.
Ces seuls éléments ne sauraient constituer les pressions alléguées dans la mesure où d’une part, la pose de caméras de surveillance n’implique pas nécessairement un contrôle du personnel et d’autre part, le système de géolocalisation des véhicules apparaît comme étant le seul moyen pour l’employeur de suivre en temps réel le travail des salariés amenés à se déplacer toute la semaine dans un objectif d’optimisation du travail.
La remise des plannings la veille pour le lendemain ou le jour-même.
Le salarié soutient qu’il était informé de son planning au dernier moment, souvent la veille pour le lendemain y compris pour de longs déplacements, que l’employeur voulait le mettre en difficulté et que cette situation avait un impact sur sa vie familiale. Il ne verse aux débats aucun élément objectif à l’exception de son attestation et de ses lettres.
L’employeur rétorque que le service après-vente de grues implique des déplacements qui peuvent être imprévus et plus ou moins longs en cas de panne.
Ainsi que le prévoit le contrat de travail, le salarié intervenait hors de l’atelier de l’entreprise, dans les locaux des clients, sur l’ensemble du territoire national, voire à l’étranger, pour réparer des pannes affectant les machines vendues par l’entreprise. La nature même de son poste impliquait que certains déplacements ne pouvaient pas être connus une semaine avant l’intervention.
Aucune pièce du dossier ne montre que l’employeur aurait planifié les interventions du salarié de manière abusive.
Dès lors, le grief n’est pas caractérisé.
L’analyse de ces éléments ne permet pas de caractériser un manquement de la part de l’employeur qui mettait à disposition du salarié son planning de la semaine suivante dès la fin de la semaine en cours, au vu des demandes d’interventions émises par la clientèle ; ce, d’autant que le départ du salarié chaque début de semaine pour dépanner les clients sur le lieu d’utilisation de la grue vendue par l’entreprise n’est pas utilement contesté.
Il n’est pas non plus établi que cette situation aurait eu une incidence sur la vie familiale du salarié qui devait partir en déplacement toutes les semaines du lundi matin au vendredi soir.
*
En définitive, les seuls manquements établis par le salarié portent sur le non-paiement par l’employeur d’un maintien de salaire pour un montant total de 4 318,74 euros et la non-attribution d’un JNT ou RTT.
Ces manquements, en particulier le non-maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail, l’employeur ayant été mis en demeure de ces chefs au début du mois de novembre et la situation n’ayant été régularisée en ce qui concerne le maintien de salaire qu’au moment du paiement du salaire de décembre, soit postérieurement à la prise d’acte du 12 décembre 2018.
Dès lors, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Sur les demandes au titre du travail dissimulé.
Il résulte du jugement que le salarié a présenté pour la première fois une demande au titre du travail dissimulé lors de l’audience sans avoir conclu sur ce point, que l’employeur a soulevé le caractère non contradictoire de cette nouvelle demande et que le conseil de prud’hommes l’a rejetée.
En cause d’appel, le salarié formule pour la première fois dans ses écritures deux demandes au titre du travail dissimulé aux fins de condamnation de l’employeur à lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre de la « dissimulation ».
Toutefois, ainsi que le relève l’employeur, le salarié n’a pas fait appel de la disposition du jugement le déboutant de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce point.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de la « dissimulation » présentée pour la première fois en cause d’appel, elle est recevable, en application des dispositions combinées des articles 564 et 566 du code de procédure civile, cette demande étant complémentaire à la demande liée aux repos compensateurs du fait de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Toutefois, la demande présentée au titre des repos compensateurs a été rejetée, de sorte que la demande d’indemnisation sera également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles.
L’employeur présente une demande au titre du préavis non exécuté et une demande au titre de la procédure déloyale.
S’agissant de la demande au titre du préavis non exécuté, il convient de la rejeter compte tenu de ce qui précède.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande au titre de la procédure déloyale, l’employeur fait valoir que la prise d’acte s’inscrit dans une stratégie de départ pour partir travailler à la concurrence. Il produit un procès-verbal de constat des 17 janvier et 1er mars 2019 établissant que le salarié a, par l’envoi de SMS, sollicité l’envoi de son diplôme à une société L’Atelier de Clouange et en déduit qu’il avait projeté de partir pour un autre emploi.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’action du salarié était fondée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à l’employeur.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 30 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 11/06/1963), de son ancienneté à la date du licenciement (30 ans et 8 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (4 156,5 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, étant précisé que l’employeur établit que le salarié avait pris contact avec une autre entreprise située dans le nord de la France avant même sa lettre de prise d’acte, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 313 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 831,3 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 38 130,58 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser les allocations de chômage éventuellement versées au salarié à hauteur d'1 mois.
Il sera tenu aux dépens d’appel, étant précisé que l’appelant n’a pas contesté les dispositions du jugement le condamnant aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 31 août 2021 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il débouté M. [I] de ses demandes au titre des jours de récupération, au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer une somme au titre du JNT ou
RTT dû ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 313 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 831,3 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 38 130,58 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
DÉBOUTE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram de sa demande de dommages et intérêts pour procédure déloyale et de paiement du préavis ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [I] dans la limite d’un mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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