Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 25/00795
COUR D’APPEL
DE PAU
'
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
— CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT / CONTENTION -
Dossier N° N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDW7
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, agissant sur délégation du premier président, assisté de Sandrine GABAIX-HAILE, greffière, statuant en notre cabinet,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [L] [X]
né le 26 décembre 1995 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier des [3]
Vu l’admission de Monsieur [L] [X] le 23 septembre 2024 en hosptalisation complète au centre hospitalier [1] par arrêté du préfet de la Gironde du même jour et sa réintégration après interruption du programme de soins le 6 mars 2025 au centre hospitalier des [3] par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour en application des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique;
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2025 par laquelle le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a maintenu la mesure d’isolement prise sous le régime de l’hospitalisation complète prise à l’égard de M. [L] [X];
Vu la notification de cette ordonnance à M. [L] [X] le 10 mars 2025 à 17h15;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [X] le 12 mars 2025, formalisé à 14h41 au service ESA 1 et transmis à cette même date à 15h23 au greffe de la cour d’appel de Pau;
Vu la décision de levée de la mesure d’isolement prise à l’égard de M. [L] [X] le 11 mars 2025 à 11h49;
Vu l’absence d’observations du procureur général;
Vu les observations de Maître IRIART, qui demande que l’appel soit déclaré recevable mais déclaré sans objet ;
En application de l’article R3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L’appel formé par M. [L] [X] le 12 mars 2025 à 14h41, soit après ce délai qui expirait le 11 mars 2025 à 17h15 sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, la mesure d’isolement a été levée le 11 mars 2025 à 11h49, rendant l’appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M.[L] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public;
Le 13 Mars 2025 à ……. h ……
Le Greffier, P/ Le Premier Président
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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