Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05920 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4Q
Nom du ressortissant :
X Se disant [I] [Y]
X se disant [I] [Y]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Se disant [I] [Y]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant représenté par Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
X se disant [Y] [I], né le 18 mars 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 mai 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 3 novembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois.
Par ordonnances des 5 mai, 31 mai et 30 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26, puis 30, puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 14 juillet 2025 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h06, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
X se disant [Y] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 14h04, en faisant valoir que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 10h30. Aux termes d’un procès-verbal du 17 juillet 2025 à 9h20, l’intéressé a refusé sa comparution devant la cour.
A l’audience, X se disant [Y] [I], représenté par son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de X se disant [Y] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture fonde sa demande de prolongation sur le critère de la menace pour l’ordre public et sur celui de la délivrance à bref délai des documents de voyage ; l’intéressé conteste chacun de ces motifs.
En premier lieu, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 30 avril 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, qu’il a complété par les éléments sollicités, à savoir un jeu d’empreintes dactyloscopiques ainsi que des photographies ; qu’en l’absence de réponse, ces autorités ont été relancées les 27 mai, 24 juin et 9 juillet 2025.
Au regard du silences des autorités consulaires algériennes, il n’est pas établi que le processus d’identification de l’intéressé a été initié par celles-ci. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans les 15 derniers jours de la rétention demeure une perspective raisonnable. Ce critère n’est donc pas établi.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été écroué le 27 mars 2024, à titre provisoire puis dans le cadre d’une condamnation du tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, à 3 ans d’emprisonnement, ramenée à 18 mois par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon du 22 octobre 2024 ; que sa levée d’écrou a eu lieu le 2 mai 2025, date à laquelle il a été placé au centre de rétention administrative.
Cette condamnation pour des faits grave d’atteinte aux personnes, permet de considérer que son comportement constitue une menace réelle, sérieuse et actuelle à l’ordre public. Or, il convient de rappeler que ce critère est autonome et permet à lui seul d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [Y] [I] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de X se disant [Y] [I] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2685).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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