Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 janvier 2024, N° 22/1164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/49
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 mars 2025
Chambre civile
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7I-USS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/1164)
Saisine de la cour : 22 février 2024
APPELANT
Mme [G], [Z], [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Bogena DUBOUE, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Denis MILLIARD, avocat du même barreau
INTIMÉ
Société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
27/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me NOYON ;
Expéditions – Me DUBOUE ;
— Copie CA ; Copie TPI ;
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 16/01/2025, ayant été prorogé au 24/02/2025 puis au 27/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 2019, Mme [D] a ouvert dans les livres de la société Banque calédonienne d’investissement (ci-après BCI) un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Selon « contrat de prêt professionnel » n° 21901276 en date du 12 avril 2019, la société BCI a consenti à Mme [D] un prêt d’un montant de 2.000.000 FCFP remboursable en 60 mensualités de 36 263 FCFP à compter du 12 mai 2019.
Selon « convention de compte courant » en date du 17 décembre 2019, la société BCI a consenti à sa cliente une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 300.000 FCFP.
Selon « contrat de prêt professionnel » n° 22000466 en date du 17 février 2020, la banque a consenti Mme [D] un prêt d’un montant de 7.500.000 FCFP, remboursable en 84 mensualités de 100 056 FCFP à compter du 17 mars 2020.
Par lettre avenant du 29 avril 2020, la banque a, en raison de la crise sanitaire, a informé sa cliente de la mise en oeuvre d’une période de différé du 17 avril 2020 au 17 septembre 2020 pour le prêt n° 220000466.
Par lettre avenant du 6 mai 2020, la banque a, en raison de la crise sanitaire, a informé sa cliente de la mise en oeuvre d’une période de différé du 12 avril 2020 au 12 septembre 2020 pour le prêt n° 21901276.
Selon « contrat de prêt professionnel » n° 22100965 en date du 15 mars 2021, elle a consenti un prêt d’un montant de 1.500.000 FCFP, remboursable en 60 échéances mensuelles de 27 137 FCFP à compter du 15 avril 2021.
Par lettre recommandée distribuée le 30 août 2021 à Mme [D], la société BCI a dénoncé l’autorisation de découvert et notifié la résiliation de la convention de compte.
Selon trois lettres recommandées distribuées le 30 août 2021, la banque a mis en demeure Mme [D] de payer les échéances impayées au titre des trois prêts.
Par lettre recommandée datée du 9 février 2022 et vainement présentée le 15 février 2022, la banque s’est prévalue de l’exigibilité des trois prêts.
Par requête déposée le 10 mai 2022, la société BCI a poursuivi Mme [D] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de ses engagements.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, la juridiction saisie a :
— condamné Mme [D] à payer à la société BCI les sommes suivantes :
au titre du contrat de compte n° [XXXXXXXXXX02] : 262.441 FCFP
au titre du contrat de prêt n° 21901276 : 1.489.617 FCFP
au titre du contrat de prêt n° 22000466 : 7.131.003 FCFP
au titre d’un contrat de prêt n° 22100965 : 1.510.949 FCFP,
— dit que les intérêts au taux de 2,75 % seraient dus sur ces sommes à compter du 19 août 2022,
— dit que les paiements réalisés s’imputeraient en priorité sur le capital,
— condamné Mme [D] à payer à la la société BCI les sommes suivantes au titre des indemnités contractuelles réduites :
au titre du contrat de prêt n° 21901276 : 50.000 FCFP
au titre du contrat de prêt n° 22000466 : 230.000 FCFP
au titre du contrat de prêt n° 22100965 : 50.000 FCFP,
— dit que les intérêts au taux légal seraient dus sur ces sommes à compter de la décision,
— dit que les paiements réalisés s’imputeraient en priorité sur le capital,
— débouté la société BCI du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon requête déposée le 22 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposée le 16 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— juger son appel recevable ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. dit que les paiements réalisés s’imputeront en priorité sur le capital
. condamné Mme [D] à régler à la société BCI les sommes suivantes au titre des indemnités contractuelles réduites :
50.000 FCFP au titre du contrat de prêt n° 21901276
230.000 FCFP au titre du contrat de prêt n° 22000466
50.000 FCFP au titre du contrat de prêt n° 22100965 ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— enjoindre à la société BCI de fournir un état actualisé des sommes dues par Mme [D] ;
— fixer le montant des sommes dues par Mme [D] à la société BCI en fonction de l’état actualisé des sommes dues ;
— constater que la société BCI a commis un manquement fautif dans son devoir de mise en garde de Mme [D] lors de la conclusion des trois contrats de prêts ;
— condamner la société BCI à payer à Mme [D] la somme de 11.778.141 FCFP en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation légale entre les sommes éventuellement dues par Mme [D] à la société BCI et les sommes accordées à Mme [D] au titre des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
— débouter la société BCI de ses demandes relatives aux intérêts ;
— débouter la société BCI de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— fixer le nombre d’unités de valeur revenant à Me [T] intervenant au titre de l’aide judiciaire.
La requête d’appel ayant été signifiée le 6 mars 2024 à la société BCI et celle-ci n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
Selon conclusions déposées le 7 novembre 2024, Me Noyon sollicite, pour le compte de la société BCI, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur ce, la cour,
1) Le jugement ayant été signifié le 30 janvier 2024 et l’appel été formé le 22 janvier 2024, ce recours est recevable.
2) La requête d’appel a été signifiée le 6 mars 2024 à la société BCI selon exploit de Me [F], huissier de justice associé à [Localité 7]. Selon les mentions de l’exploit, l’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
La signification rappelait à la société BCI qu’elle devait constituer avocat en vertu de l’article 899 du code de procédure civile et que la constitution devait intervenir « dans le mois de la présente signification ». La sanction prévue par l’article 903 du code de procédure civile, à savoir qu’elle s’exposait à ce qu’un arrêt fût rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, était également rappelée.
La signification du 6 mars 2024 répondant aux prescriptions de l’article 903 du code de procédure civile, les droits de la défense ont été respectés et il n’existe aucune cause grave au sens de l’article 910-22 du code de procédure civile de révoquer l’ordonnance de clôture.
3) Mme [D] ne conteste pas l’exigibilité de sa dette envers la banque qui a résilié la convention de compte courant selon lettre du 19 août 2021 et s’est, en ce qui concerne les trois prêts, prévalue de la déchéance du terme, selon lettre datée du 9 février 2022, après avoir vainement mis en demeure sa cliente de régler les échéances impayées.
Le premier juge a arrêté la créance de la banque à la date du 19 août 2022. L’évaluation retenue en première instance n’est pas remise en cause par Mme [D]. Elle sera entérinée par la cour.
Pour tenir compte des paiements effectués par Mme [D] depuis le 19 août 2022, la condamnations seront prononcées en quittances ou deniers, sans qu’il soit nécessaire de solliciter un état actualisé des sommes dues.
4) Mme [D] recherche la responsabilité de la banque auquelle elle reproche d’avoir failli à son devoir de mise en garde.
Après avoir occupé un emploi salarié, Mme [D] s’est inscrite au RIDET comme travailleur indépendant, sous l’enseigne « Obayah » le 25 janvier 2019 pour une activité de soins de beauté. Elle a entendu ouvrir un institut de beauté à [Localité 5] et s’est rapprochée de la société BCI pour obtenir les financements nécessaires au lancement de son activité.
Sans expérience dans le monde des affaires, Mme [D] doit être tenue pour une emprunteuse non avertie envers laquelle la société BCI était débitrice d’une obligation de mise en garde.
5) Mme [D] indique que :
— Le premier prêt lui a permis de financer l’achat de l’équipement de son institut qu’elle avait ouvert dans une « simple cabine », après s’être dans un premier temps vainement adressée aux autorités de la province Sud.
— Le prêt de 7.500.000 FCFP lui a été consenti pour lui permettre de transférer son activité au centre du village de [Localité 5], dans un local au loyer de 180.000 FCFP qu’elle projetait de financer « partiellement » grâce à une sous-location.
— La crise sanitaire et la nécessité de réaliser dans le nouveau local des travaux qui n’avaient pas été prévus ont été à l’origine de « difficultés financières importantes ».
— Au mois de février 2021, Mme [D] a sollicité un nouveau prêt pour lancer une « activité d’onglerie avec embauche d’un salarié à mi-temps » ; le prêt de 1.500.000 FCFP sera accordé après négociations.
— L’institut de beauté a dû être encore fermé lors de nouveaux confinements en mars et septembre 2021.
La cour retiendra que la société BCI a financé le projet d’installation de Mme [D] comme esthéticienne et a accepté de l’accompagner dans le développement de cette activité et que, sans le support de la banque, Mme [D] n’aurait pas pu ouvrir son entreprise.
L’autorisation de découvert consentie le 17 décembre 2019 et le prêt n° 21901276 qui était indispensable pour permettre à Mme [D] de financer l’acquisition de l’équipement de son institut, n’appellent aucune réserve, compte tenu de leurs montants respectifs limités.
Selon un mail de Mme [D] du 15 février 2021, le prêt de 7.500.000 FCFP avait été accordé sur la base d’un prévisionnel. Une mauvaise appréciation du coût du transfert de l’activité au centre de [Localité 5], Mme [D] n’ayant pas anticipé qu’elle devrait reprendre des « désordres structurels », et trois fermetures de l’institut de beauté lors d’une crise sanitaire imprévisible ont contribué à la défaillance de Mme [D]. Par ailleurs, celle-ci ne verse aucun élément chiffré établissant que sa défaillance était inéluctable, consubstantielle au poids même de l’engagement. En conséquence, aucun manquement à son devoir de mise en garde ne sera reproché à la société BCI pour l’octroi du prêt de 7.500.000 FCFP
Les échanges produits par Mme [D] démontrent que celle-ci avait dans un premier temps sollicité un nouveau prêt de 3.000.000 FCFP et qu’elle s’était heurtée au refus de la banque qui n’avait pas entendu lui accorder un crédit supérieur à 1.500.000 FCFP. Dans un message du 15 février 2021, elle critiquait la frilosité de la banque en expliquant qu’elle souhaitait adjoindre une activité d’onglerie, qu’elle avait « besoin de ces 3 000 000 cfp pour rebondir sur cette nouvelle activité avec l’achat de produits et de matériels » et que cette nouvelle activité allait « générer un complément de revenus à ne pas négliger ». Elle ajoutait qu’elle avait « aussi besoin de cet argent pour combler également (son) découvert existant et aussi régler (ses) fournisseurs ». Elle concluait son message en sollicitant « l’indulgence de revoir (son) dossier sans (la) sanctionner ». Le 17 février 2021, elle a transmis à la banque son prévisionnel 2021.
Il résulte de ces mêmes échanges qu’avant même d’avoir obtenu le financement souhaité, elle avait engagé une salariée à compter du 1er mars 2021 pour exploiter l’activité d’onglerie.
A plusieurs reprises, Mme [D] a réitéré son mécontentement à l’égard de l’attitude de la banque, écrivant « je demande mon projet ailleurs si vous ne voulez plus suivre mon business », ou dénonçant « un refus total car nous ne voulez pas prendre de risques '''' ».
Les réticences que Mme [D] a dû vaincre pour obtenir son financement démontrent que la banque avait attiré son attention sur la fragilité de sa situation financière et qu’elle avait mise en garde sa cliente sur le poids du nouvel engagement qu’elle entendait souscrire. En conséquence, aucune faute ne sera davantage retenue en ce qui concerne ce dernier prêt.
En conclusion, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [D] au titre du débit du compte de dépôt et des divers prêts est intervenue en quittances ou deniers ;
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel ;
Fixe à six le nombre d’unités de valeur revenant à Me [T] intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme [D].
Le greffier, Le président.
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