Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 oct. 2025, n° 23/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 28 septembre 2023, N° 2022001322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.R.L. MOTOSQUADS
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Bourhis
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04613 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5IL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 28 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022001322)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MOTOSQUADS RCS de BEAUVAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [U] [D] propriétaire d’une moto de marque Rieju de type MTT2 immatriculée [Immatriculation 4] l’a confiée à la fin du mois de mai 2015 à la société Motosquads en vue de sa vente.
Par un mail du 26 août 2015 M. [D] a reçu une copie de la carte grise barrée avec la mention vendue le 9 mai 2015.
Cependant par un courriel en date du 29 août 2017 M. [D] rappelait à la société Motosquads ses obligations aux fins de parvenir à la vente de cette moto en l’engageant à diminuer si besoin sa marge.
Faute de parvenir à la vente du véhicule par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, M. [D] a fait assigner la société Motosquads devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner à lui restituer son véhicule après avoir justifié de sa remise en état de fonctionnement à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui payer :
— une somme de 4058 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance d’avoir eu la possibilité de vendre la moto au meilleur prix et dans les meilleurs délais
— une somme de 6385 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi
— une somme de 2500 euros en indemnisation de son préjudice moral
— une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 septembre 2023 le tribunal de commerce de Beauvais a déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et l’a condamné à payer à la société Motosquads la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2023 M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024 M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de déclarer son action recevable et en conséquence de condamner la société Motosquads à lui restituer son véhicule après avoir justifié de sa remise en état de fonctionnement à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui payer :
— une somme de 4058 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance d’avoir eu la possibilité de vendre la moto au meilleur prix et dans les meilleurs délais
— une somme de 6385 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi
— une somme de 2500 euros en indemnisation de son préjudice moral
— une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ,
— une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 août 2024 la société Motosquads demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Les premiers juges ont considéré que M. [D] avait connaissance du caractère fictif de la vente en date du 9 mai 2015 et des griefs formulés à l’encontre de la société Motosquads dès l’origine et qu’il disposait dès le 26 août 2015 des éléments lui permettant d’effectuer les démarches utiles au recouvrement du prix de son véhicule ou à la récupération de celui-ci auprès de son mandataire et d’entamer à son encontre une action en responsabilité contractuelle, alors que sept années se sont écoulées entre le courriel du 26 août 2015 et l’acte introductif d’instance.
M. [D] soutient que si la vente n’a pas eu lieu malgré la carte grise barrée il ne pouvait en avoir connaissance à la seule lecture du mail du 26 août 2015 et que si la vente s’est bien déroulée le 9 mai 2015 il n’a pas attendu plus de cinq ans avant de solliciter la société Motosquads sur l’avancée de la vente.
Il soutient qu’à la suite de la réception de la carte barrée il s’attendait à recevoir les fruits de la vente et n’a appris qu’en août 2017 que la moto n’était pas vendue.
Il conteste avoir demandé une carte grise barrée faisant valoir qu’il souhaitait seulement avoir un document attestant que la moto n’était plus sous sa garde.
Il soutient ainsi que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour où il a eu connaissance du fait que sa moto n’était pas vendue soit le 29 août 2017.
La société Motosquads soutient que la carte grise n’a jamais été barrée et que seule une copie de celle-ci comportant la mention « vendue le 9 mai 2015 » a été adressée à M. [D] qui souhaitait ne plus payer de cotisations d’assurance.
Elle conteste le fait qu’il ait pu croire que la moto était vendue mais que si cela était le cas il est forclos plus de cinq années après le 26 août 2015 à solliciter le paiement du prix de vente ou la restitution de la moto.
Elle fait valoir que M. [D] soutient désormais qu’il n’a su que tardivement que la moto n’était pas vendue mais qu’en toute hypothèse il reconnaît que sa confiance a été ébranlée dès le 26 août 2015 et elle fait observer qu’à tout le moins s’il a bien cru que la vente avait eu lieu en 2015 il aurait pu agir dès cette date.
Il ressort clairement des courriels échangés entre les parties que M. [D] ne pouvait ignorer que sa moto n’était pas vendue au 9 mai 2015 nonobstant la copie de la carte grise portant cette mention obtenue dans le cadre de la suspension de son assurance.
A telle enseigne qu’il ne va jamais réclamer le prix de vente avant son courrier en date du 29 août 2017 dans lequel il s’inquiète que sa moto ne soit toujours pas vendue et mettant en demeure la société Motosquads de parvenir à cette vente.
Il avait ainsi parfaitement connaissance qu’aucune vente n’était intervenue même s’il va ensuite invoquer un transfert de propriété par la voie de son conseil et solliciter néanmoins dans la présente procédure la restitution de sa moto.
Il est cependant établi que tirant les conséquences du défaut de vente de son véhicule et considérant que la société Motosquads n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour parvenir à la vente M. [D] lui a enjoint par ce courriel de tout mettre en oeuvre pour y parvenir en lui suggérant de baisser sa marge.
Dès lors que M. [D] met en cause la responsabilité contractuelle de la société Motosquads dépositaire du véhicule depuis le mois de mai 2015 faute pour elle d’avoir rempli ses obligations pour parvenir à la vente il ne peut être considéré que le point de départ de la prescription est en date du 26 août 2015 mais il doit être fixé à la date à laquelle la mise en demeure a été adressée à la société Motosquads de parvenir dans les meilleures conditions et le plus rapidement à la vente du véhicule dès lors que cette mise en demeure pointait les insuffisances reprochées à la société Motosquads et la connaissance de ces insuffisances par M. [D].
Par ailleurs l’action en restitution sous astreinte exercée par M. [D] ne peut être déclarée prescrite puisque le dépositaire est tenu à restitution tant qu’il conserve la chose, l’action en restitution est imprescriptible.
Seule l’action en responsabilité pour manquement du dépositaire à l’obligation de restitution est soumise à la prescription quinquennale.
L’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de garde est également soumise à la prescription quinquennale mais son point de départ court à compter du moment où le déposant prend conscience de la mauvaise exécution de l’obligation de garde.
Dès lors l’assignation étant intervenue le 4 juillet 2022 les actions en restitution et en responsabilité contractuelle formées par M. [D] envers la société Motosquads ne peuvent être déclarées prescrites.
Sur le fond
M. [D] soutient que dans le contrat de dépôt-vente l’obligation du dépositaire de procéder à la vente de la chose confiée est une obligation de moyen.
Il fait valoir que la société Motosquads ne démontre pas l’avoir remplie en invoquant uniquement une annonce sur le site « le bon coin » qu’il a pu lui-même publier avec davantage de succès.
Il lui reproche également de n’avoir pas tenu à la disposition de la clientèle d’acheteurs intéressés les documents utiles.
Il conteste le moyen de défense de la société Motosquads affirmant que la non-réalisation de la vente est la conséquence du prix déterminé par lui, alors qu’elle est une professionnelle de la négociation et avait envers lui une obligation de conseil qu’elle n’a pas respectée avant un courriel du 9 février 2018.
Il lui reproche également d’avoir manqué à ses obligations de dépositaire qui sont des obligation de moyen renforcées dès lors que la moto se trouve dans un état de détérioration avancé, alors que la société Motosquads se garde de justifier du bon fonctionnement et du bon entretien de la moto.
La société Motosquads soutient avoir mis en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition pour procéder à la vente de la moto notamment en publiant une annonce sur le site « Le bon coin » et que si la vente n’est pas intervenue c’est exclusivement en raison du prix trop élevé demandé par M. [D] qu’il a refusé de baisser en dépit de ses avertissements, son courriel du mois de février 2018 rappelant ses appels à M. [D] afin de faire baisser son prix.
Elle fait observer qu’en conservant ce prix il n’est lui-même pas parvenu à la vente.
Elle conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations de dépositaire et fait observer que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe d’une détérioration du véhicule alors qu’il a été invité à venir reprendre son véhicule à la concession.
Elle indique néanmoins produire des photographies établissant qu’à la date du 7 août 2024 la moto était en parfait état et gardée dans de bonnes conditions.
Elle fait enfin valoir que dans un contrat de dépôt-vente l’obligation de conservation de la chose n’est qu’une obligation de moyen et qu’il incombe à M. [D] de rapporter la preuve d’une faute du dépositaire.
Il sera observé qu’aucune des parties ne conteste l’existence d’un contrat de dépôt-vente composé d’un dépôt avec mandat de vente.
Le dépositaire est présumé responsable des dommages subis par la chose mais peut se soustraire à cette responsabilié en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce il n’est même pas établi par M. [D] que le véhicule a été endommagé et n’a pas été correctement conservé dès lors qu’il ne produit qu’un message d’un potentiel acheteur sur le site « Le bon coin » désireux d’avoir une baisse de prix conséquente et affirmant que la moto est conservée dans un container avec d’autres pièces ne permettant pas son examen.
Au contraire la société Motosquads justifie qu’interrogée par M. [D] depuis 2019 sur l’état du véhicule avant de s’engager à le reprendre, elle a toujours certifié son bon état et la stabilité de son kilométrage et produit de plus des photographies du véhicule ne présentant pas de dégradations avec des gros plans notamment sur son kilométrage ne présentant pas de dégradations et la date du 7 août.
Par ailleurs en sa qualité de mandataire la société Motosquads est débitrice à l’égard de son mandant qui lui a confié son véhicule en dépôt-vente d’une obligation de conseil notamment quant au prix de vente mais également d’une obligation de moyen afin de parvenir à la vente.
En l’espèce il est justifié par la société Motosquads que relancée par M. [D] quant à la vente du véhicule en 2017 elle lui a réitéré en février 2018 son avis quant au prix trop élevé par lui sollicité et leur désaccord depuis plus d’un an sur ce prix expliquant le fait qu’aucune proposition d’achat de la moto n’a été formée malgré les annonces publiées et des baisses de sa commission comme il le demandait dans son courriel d’août 2017.
Il est également établi que la société Motosquads lui ayant proposé de lui livrer gracieusement son véhicule, il a accepté avant de faire des difficultés et de solliciter le paiement du prix du véhicule.
En outre M. [D] a lui-même tenté de parvenir à la vente en vain le prix étant trop élevé.
A ce titre il ne peut reprocher à la société Motosquads de ne pas avoir envoyé la copie de la carte grise du véhicule à l’un de ses contacts sur le site « le bon coin » et lui imputer la responsabilité de l’échec de cette vente alors même que le contact concerné était plus qu’hésitant et souhaitait en toute hypothèse un très bon rabais sur le prix de vente.
Il n’est aucunement établi que la société Motosquads qui produit des photographies du véhicule dans son espace de vente a manqué à son obligation de moyen.
Ainsi faute d’établir une faute commise par la société Motosquads à l’origine du préjudice de perte de chance de jouissance ou moral qu’il invoque M. [D] doit être débouté de son action en responsabilité contractuelle à son égard.
Il convient faute de transfert de propriété d’ordonner la restitution du véhicule à M. [D] sans qu’il y ait lieu pour la société Motosquads de justifier de sa remise en état.
La société Motosquads justifiant qu’elle a tenu le véhicule à la disposition de son propriétaire depuis au moins le mois de février 2018 et a même proposé sans frais pour M. [D] de lui faire livrer chez un professionnel de sa région, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte cette restitution.
Enfin faute de stipulation contractuelle relative au lieu de restitution il est fait application de l’article 1943 du code civil pour retenir le lieu du dépôt soit le magasin de dépôt-vente comme lieu de la restitution.
Par ailleurs M. [D] n’a pas donné suite aux propositions de livraison de la société Motosquads.
Il convient en conséquence qu’il assume seul les frais liés à la reprise de son véhicule.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que M. [D] qui succombe à titre principal sera condamné aux entiers dépens d’appel et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté du chef de l’irrecevabilité des demandes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Dit recevables les demandes formées par M. [D] ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution du véhicule de marque Rieju de type MTT2 immatriculée [Immatriculation 4] aux frais de M. [D] ;
Déboute M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [D] à payer à la société Motosquads la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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