Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 déc. 2024, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLISEE PORTO, La société Colisée Porto c/ Association UDAF DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 décembre 2024
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMQR
S.A.S. COLISEE PORTO
c/
[D]
Association UDAF DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société Colisée Porto, société à actions simplifiée au capital de 50 749 196,20 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 902174556, dont le siège social est situé sis [Adresse 5], pour le compte de son établissement secondaire [Adresse 6] sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société MEDICA France, société à actions simplifiée au capital de 50 976 012 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 1], pour son établissement secondaire [Adresse 6],
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [F] [D], représenté par l’UDAF DE LA MARNE, ès qualité de tuteur
Né le 21 août 1957 à [Localité 7] (Marne)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
L’ association UDAF DE LA MARNE, dont le siège social est [Adresse 4], assignée tant en sa qualité de tuteur de Monsieur [F] [D] qu’au titre de sa responsabilité civile professionnelle ,
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées.Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA , président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de Vitry-le-François du 21 mars 2006, M. [F] [D] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, la mesure étant confiée à l’UDAF de la Marne.
Le 17 août 2018, il a intégré l’établissement pour personnes âgées Korian Samartia situé à [Localité 3] (Marne), alors géré par la société Medica France.
Faute de règlement des frais de séjour, la société Medica France a adressé plusieurs relances à l’UDAF de la Marne.
Par courrier du 3 avril 2019, l’UDAF de la Marne a informé la société Medica France que la mesure de curatelle avait pris fin le 31 décembre 2013 sans avoir été renouvelée.
Par requête du 20 mai 2019, alors que M. [D] était maintenu dans l’établissement, la société Medica France saisissait le procureur de la République de Châlons-en-Champagne aux fins d’instaurer une mesure de protection à son profit.
Par jugement du 25 juin 2020, M. [D] a été placé sous tutelle, mesure de nouveau confiée à l’UDAF de la Marne.
Faute de règlement des sommes dues au titre du séjour de l’intéressé, par courrier du 14 septembre 2020, une mise en demeure a été adressée par l’établissement au tuteur, suivie d’une seconde le 2 octobre 2020.
En l’absence de paiement volontaire, par exploit du 23 décembre 2020, la société Medica France a fait assigner M. [D], représenté par son tuteur l’UDAF de la Marne, et cette dernière, au titre de sa responsabilité civile et professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré la SAS Colisée Porto recevable en son intervention volontaire pour venir aux droits de la SAS Medica France,
— débouté la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France à payer à M. [D] représenté par l’UDAF de la Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France à payer à l’UDAF de la Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France aux dépens recouvrés par la SELAS Devarenne associés grand est,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la SAS Colisée Porto a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France à payer à M. [D] représenté par l’UDAF de la Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France à payer à l’UDAF de la Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Colisée Porto venant aux droits de la SAS Medica France aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner in solidum M. [D] représenté par son tuteur l’UDAF de la Marne et l’UDAF de la Marne au titre de sa responsabilité civile et professionnelle au paiement de la somme de 56 855,47 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2020,
— condamner in solidum M. [D] représenté par son tuteur l’UDAF de la Marne et l’UDAF de la Marne au titre de sa responsabilité civile et professionnelle, au titre de la clause pénale stipulée au contrat de paiement de la somme de 5 685,55 euros et avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
— condamner l’UDAF de la Marne au titre de sa responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 65 541,02 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2020,
En tout état de cause
— condamner in solidum M. [D] représenté par son tuteur l’UDAF de la Marne et l’UDAF de la Marne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et ajoutant au jugement dont appel,
— condamner in solidum M. [D] représenté par son tuteur l’UDAF de la Marne et l’UDAF de la Marne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient, s’agissant du contrat de séjour, que la volonté contractuelle réciproque des parties est établie par les informations contractuelles délivrées et le besoin d’hébergement médicalisé de M. [D].
Elle prétend ensuite que l’UDAF, qui a poursuivi la prise en charge de ce dernier jusqu’au jugement instaurant la tutelle, s’est manifestement comportée en mandataire de celui-ci en maintenant auprès des tiers l’apparence d’une mesure de protection.
Elle ajoute qu’au vu du jugement de curatelle renforcée nommant expressément, et sans date de fin de mandat, l’UDAF, organisme habituellement désigné pour la prise en charge de telle mesure, et du fait de leurs échanges postérieurs, elle a eu une croyance légitime en l’étendue des pouvoirs du mandataire de sorte que l’UDAF de la Marne est bien engagée sur le fondement de ce mandat apparent.
Elle observe au surplus que le contrat, qui s’était formé par le consentement réciproque des parties et leur attitude non équivoque sans être dénoncé, a été confirmé par l’UDAF agissant au nom et pour le compte de M. [D], une fois la mesure de tutelle instaurée, par le maintien du majeur protégé dans l’établissement. Elle en déduit que l’obligation de paiement qui encourait éventuellement la nullité pour défaut de consentement de M. [D] a été confirmée, légitimant ainsi l’exécution de la convention de séjour.
Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, que du fait du défaut de paiement des prestations pourtant réalisées, la responsabilité de l’UDAF est engagée en raison de fautes commises tant au titre de son mandat apparent que de son mandat actuel de tuteur lesquelles ont généré un préjudice pour l’établissement justifiant la condamnation solidaire de l’hébergé et de son mandataire.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, M. [D] et l’UDAF de la Marne demandent à la cour de :
— déclarer la société Colisée Porto venant aux droits de la société Medica France irrecevable et, en tout cas, mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— juger que la société Colisée Porto venant aux droits de la société Médica France a, par ses manquements aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, contribué à son propre dommage,
— juger en conséquence que la responsabilité de l’UDAF de la Marne ne pourra être retenue que pour moitié dans le dommage allégué par la société Medica France,
— juger en conséquence qu’il ne saurait être mis à la charge exclusive de l’UDAF de la Marne une somme excédant la moitié de la créance détenue par la société Médica France à l’égard de Monsieur [D],
— réduire le montant de la clause pénale réclamée à la somme de 1 euro,
En toute hypothèse,
— condamner la société Colisée Porto venant aux droits de la société Medica France à payer à l’UDAF de la Marne et Monsieur [D] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Colisée Porto venant aux droits de la société Medica France aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, à titre principal, que le projet de contrat de séjour, dont se prévaut la société appelante, du 17 août 2018, date à laquelle la mission de protection de l’UDAF avait pris fin faute de renouvellement de la mesure, aucune réclamation ne peut lui être faite tant en qualité de tuteur de l’intéressé qu’au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Ils prétendent ensuite que la société Medica France a manqué à ses obligations légales en accueillant M. [D] sans s’enquérir de sa situation juridique précise et sans signature préalable d’un contrat de séjour écrit. Ils contestent par ailleurs le moyen selon lequel M. [D] aurait volontairement exécuté le contrat en connaissance du vice qui l’affectait, ce dernier ayant bénéficié de deux mesures de protection successives.
Elle fait valoir également, s’agissant de la théorie du mandat apparent, que la société Medica France ne peut se prévaloir de ses propres manquements et ne pouvait légitimement penser que la déléguée de l’UDAF disposait d’une capacité à agir seule, en présence d’une mesure de curatelle, de sorte que cette théorie doit être écartée.
Subsidiairement, elle se prévaut d’un partage de responsabilité pour moitié arguant de ce que la société Medica France a elle-même manqué à ses obligations, faute qui a contribué à la réalisation de son dommage.
Elle allègue également que la clause pénale dont l’application est sollicitée, est manifestement excessive de sorte qu’elle doit être réduite.
Enfin, elle conteste tout manquement à ses obligations depuis l’exercice de la nouvelle mesure de protection susceptible d’engager sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé au conseil de l’appelante de communiquer, via RPVA, ses observations sur le calcul de la somme réclamée par la société Colisée Porto au titre des frais d’hébergement de M. [D] et de produire, le cas échéant, un décompte actualisé expliquant ce montant.
Le 22 octobre 2024, le conseil de l’appelante a communiqué par voie électronique, une note en délibéré afin de notifier ses conclusions numéro 2 accompagnées d’une pièce 27 comprenant un décompte actualisé de la créance.
Ce même jour, la cour lui a demandé de préciser, s’agissant de la somme réclamée, après actualisation de sa créance, la ventilation des sommes entre principal, intérêts et indemnité (clause pénale).
Le 28 octobre 2024, le conseil de l’appelante a précisé par RPVA que la ventilation de la somme réclamée se décomposait comme suit :
— 16 183,91 euros en principal (montant actualisé de la créance),
— 1 618,40, clause pénale appliquée (actualisée corrélativement au principal),
soit un total de 17 802,31 euros, les intérêts étant maintenus à compter du 14 septembre 2020, date de la première mise en demeure.
Par courrier, communiqué par la voie électronique le 29 octobre 2024, le conseil des intimés a indiqué constater du décompte produit que l’aide sociale était venue apurer une partie de la dette de M. [D] et qu’il fallait donc retenir le montant de 16 183,91 euros. Il a observé en outre que les conclusions adverses numéro 2 étaient irrecevables faute d’avoir été communiquées via RPVA avant l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de paiement :
L’article 1203 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1128 de ce même code dispose pour sa part que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Il résulte de l’article 1182 de ce même code que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, il est constant que M. [D] n’a pas signé de contrat de séjour avec la société Medica France lorsqu’il est entré au sein de la [Adresse 6]. Ce contrat n’est pas davantage signé par un représentant légal du susnommé.
Par ailleurs, n’ont pas été respectées les dispositions d’ordre public prévues par l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles qui exigent la conclusion d’un contrat de séjour ou l’établissement d’un document individuel de prise en charge avec la participation de la personne accueillie définissant les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service et détaillant la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le coût prévisionnel.
Il en résulte que M. [D] n’a pas consenti par écrit au contrat de séjour dont l’établissement s’imposait aux parties.
La nullité du contrat qui en résulte n’est cependant pas sollicitée, M. [D] et son représentant légal se bornant à contester la demande en paiement formée au titre de son hébergement.
Il apparaît que le contrat en cause n’a jamais été dénoncé antérieurement à la présente procédure. M. [D] a été maintenu, de façon continue, sur son lieu d’hébergement depuis son admission le 17 août 2018.
Depuis sa désignation en qualité de tuteur de ce dernier par jugement du 25 juin 2020, l’UDAF, qui connaissait les dispositions d’ordre public applicables, n’a pas davantage contesté le contrat. Dans le cadre de sa mission d’administrateur des biens de M. [D], elle a par ailleurs nécessairement pris connaissance des conditions d’hébergement, notamment financières, de l’établissement d’accueil, et a, à l’évidence, acquiescé au contrat litigieux en décidant sans équivoque de poursuivre la prise en charge de M. [D] en son sein sans jamais critiquer le montant des prestations facturées ou les conditions d’accueil offertes.
Il est établi, de surcroît, à la lecture des pièces versées par les intimés et du dernier décompte produit en cours de délibéré, que l’UDAF a mis en oeuvre des démarches permettant au majeur protégé de bénéficier de l’aide sociale et de diverses allocations puis qu’ont été réglées, en partie, les sommes mises à la charge de l’hébergé, un montant de 11 430,08 euros étant reporté à la date du 1er décembre 2022 au débit du relevé de compte produit, lequel est bien inférieur à celui des frais d’accueil cumulés facturés entre le 17 août 2018 et cette dernière date.
Ces paiements viennent confirmer l’acquiescement de M. [D], représenté par l’UDAF, au contrat de séjour et la société Colisée Porto est donc fondée à demander à celui-ci le paiement des sommes non acquittées en exécution de celui-ci, l’UDAF n’étant elle-même pas liée par le contrat en cause autrement qu’en sa qualité de représentante de M. [D] chargée d’administrer ses biens.
Au soutien de sa demande en paiement, la société appelante a versé, en cours de délibéré, un décompte actualisé, daté du 11 avril 2024, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2024 laissant apparaître une créance de 16 183,91 euros.
Les intimés ne contestent pas ce montant et n’invoquent pas de versements devant venir en déduction de celui-ci.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D], représenté par l’UDAF, en sa qualité de tuteur, à payer à la société Colisée Porto la somme de 16 183,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande principale en paiement étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée subsidiairement sur la responsabilité de l’UDAF.
2- Sur la clause pénale :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter, paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la société appelante sollicite la somme de 1 618,40 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat.
Seul le projet de contrat de séjour, non signé par les parties, est versé par l’appelante. Aucun contrat régularisé après la désignation de l’UDAF en qualité de tuteur, n’est produit permettant à la cour d’apprécier le mode de calcul retenu à ce titre.
Faute d’établir la réalité de la pénalité pouvant être mise à la charge de M. [D] du fait de l’inexécution de ses obligations, la demande en paiement formée par la société appelante sera rejetée.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
M. [D], représenté par l’UDAF en sa qualité de tuteur, qui succombe en ses demandes doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société Colisée Porto la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [F] [D], représenté par l’UDAF de la Marne en sa qualité de tuteur, à payer à la société Colisée Porto la somme de 16 183,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de la société Colisée Porto en paiement au titre de la clause pénale ;
Condamne M. [F] [D], représenté par l’UDAF de la Marne en sa qualité de tuteur, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne [F] [D], représenté par l’UDAF de la Marne en sa qualité de tuteur, à payer à la société Colisée Porto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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