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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 30 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5/26
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REU4
Décision déférée du 24 Avril 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
DEMANDERESSE
S.A.S. DBO EXPERT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. TERREO DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assisté de K. DJENANE
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Terreo Assainissement est spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées. La société Terreo Distribution est quant à elle spécialisée dans le commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles. Les deux sociétés ont pour gérant M. [X].
Le 15 février 2024, la société DBO Expert France a vendu à la société Terreo Assainissement des engins et équipements de draguage pour la somme de 120 000 euros payable en deux échéances :
— 10 000 euros le 15 février 2024, qui a été réglée,
— 110 000 euros le 14 mars 2024, dont seuls 20 000 euros ont été payés.
La dette restante de 90 000 euros TTC a été cédée à la société Terreo Distribution avec un accord sur un nouvel échéancier.
Le 26 août 2024, la société DBO Expert France a rappelé l’échéancier de paiement qui avait été consenti entre elle et la société Terreo Distribution mais cet échéancier n’a pas été respecté.
La société DBO Expert France a envoyé une mise en demeure par courriel du 3 septembre 2024, suivie d’une nouvelle mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024 à la société Terreo Distribution, sans succès.
Par acte du 10 janvier 2025, la société DBO Expert France a assigné en référé la Sas Terreo Distribution devant le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le tribunal a :
— débouté la société Terreo Distribution de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Terreo Distribution à payer à titre de provision à la société DBO Expert France la somme de 90 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 et la somme de 10 800 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société Terreo Distribution au paiement de la somme de 2 500 euros à la société DBO Expert France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Terreo Distribution aux entiers dépens, y compris ceux de l’exécution forcée si elle s’évère nécessaire et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selas [Y] [P] pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
La société Terreo Distribution a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2025.
Par acte du 28 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience du 12 décembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société DBO Expert France a fait assigner la société Terreo Distribution en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel,
— condamner la société Terreo Distribution à lui payer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à tous les dépens de l’incident.
À l’appui de ses demandes, pour justifier la radiation de l’affaire, elle fait valoir que la société Terreo Distribution n’a pas exécuté la décision de première instance, en dépit de sa notification, des réclamations de la société DBO Expert France et des mesures d’exécution forcée entreprises en ce sens.
Elle ajoute que ces mesures ont été infructueuses puisque seule la somme de 10 000 euros a pu appréhendée. Elle souligne que la société Terreo
Distribution n’établit pas l’existence de conséquences excessives de l’exécution ni son impossibilité de procéder au règlement de la somme due.
Par conclusions déposée le 11 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience, la Sas Terreo Distribution a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et, en conséquence, de statuer ce que de droit sur la demande de radiation présentée par la société DBO.
Elle soutient qu’elle a essayé durant les mois dont elle a disposés entre l’ordonnance et l’audience, de récolter les fonds nécessaire à l’exécution et que compte tenu de la date de l’audience de plaidoirie fixée au 16 février 2026 et la date prévisible de clôture prévue à la date du 19 janvier 2026, il serait d’une bonne administration de la justice de laisser ce dossier être plaidé au fond.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera constaté que la demande de radiation a bien été introduite dans les délais prévus à peine d’irrecevabilité, à savoir dans le délai imparti à l’intimée pour conclure et que si les échanges de conclusions se sont poursuivis au fond au point de voir fixer une audience de plaidoirie, la présente affaire de référé a dû faire l’objet d’un renvoi à la demande de la société Terreo Distribution en raison de la constitution tardive de son conseil et qu’il n’est apporté strictement aucun élément permettant de démontrer une situation de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société débitrice de l’exécution de l’ordonnance entreprise et à caractériser une volonté de l’exécuter significativement.
3. En conséquence, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
4. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Terreo Distribution.
5. La société DBO Expert France est en droit de réclamer l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Terreo Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant ordonnance rendue contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 24 juin 2025 par la Sas Terreo Distribution à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le juge des référés du tribunal commerce de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la Sas Terreo Distribution aura justifié avoir exécuté la décision du 24 avril 2025.
Condamnons la Sas Terreo Distribution aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sas Terreo Distribution à payer à la Sas DBO Expert France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE M. DEFIX
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