Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 22/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
20/06/2025
ARRÊT N°25-178
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PI6D
NB/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01214)
A. GITTON
Section Encadrement
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me RIVOL
ME JOURDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Maître [V] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC [Adresse 4] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] a été embauché à compter du 1er février 1996 par la société DHL par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Suite à la décision de la société DHL de se séparer de sa branche messagerie, cette branche d’activité a été externalisée et sous traitée à la société holding Arcole Industries, laquelle a en juin 2010, cédé la branche d’activité messagerie à une société créée pour les besoins de la cause, la société Ducros Express. Le contrat de travail de M. [G] a donc été transféré à la société Ducros Express.
En 2011, l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe Mory a été repris par la société Mory SAS formée à cet effet.
Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros Express et Mory SA ont fusionné pour donner place à la société Mory-Ducros, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012. Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France. Ils exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
Le contrat de travail de M. [G] a été de nouveau transféré à la société Mory-Ducros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable d’exploitation et percevait un salaire mensuel brut de 3 275,37 euros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory- Ducros. Me [C] et Me [H] ont été désignés en qualités d’administrateur et de co-administrateur, et Me [V] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, avec poursuite de son activité pendant 3 mois, arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Mory Global, créée par les sociétés Arcole industrie et Caravelle.
La Direccte d’Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi par décision du 3 mars 2014.
M. [G] a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 2 avril 2014 et la relation de travail a pris fin le 4 avril 2014.
Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation de la Direccte.
Par arrêt du 21 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Mory-Ducros et par le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.
Par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés par le liquidateur et l’administration du travail, confirmant ainsi l’annulation de la décision d’homologation.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 juillet 2016 pour contester son licenciement, voir fixer au passif de la société Mory-Ducros une indemnité à la suite de l’annulation de la décision d’homologation, condamner la société Arcole Industries au paiement d’une indemnité fondée sur la qualité de co-employeur des sociétés Mory-Ducros et Arcole Industries, fixer au passif de l’employeur la créance pour manquement à l’obligation de reclassement individuel.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement a :
— dit M. [G] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 27 février 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [K] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau de :
— prononcer la recevabilité de l’ensemble de ses demandes,
— condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la société Mory Ducros sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail et allouer au salarié appelant les indemnités suivantes : 117 913,29 euros correspondant à 3 années de salaire et une ancienneté de 18 ans et 1 mois.
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est,
— condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries, à lui verser l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117 913,29 euros correspondant à 3 années de salaire et une ancienneté de 18 ans et 1 mois,
— condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117 913,29 euros correspondant à 3 années de salaire et une ancienneté de 18 ans et 1 mois,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est,
— condamner la société Mory Ducros et la société Arcole Industries à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023, Me [V] [T], ès qualités de liquidateur de la société Mory-Ducros, demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de M. [G],
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit M. [G] irrecevable en ses demandes et débouté le salarié de l’ensemble,
— y ajoutant, condamner M. [G] au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de faute et l’absence de démonstration d’un préjudice,
En conséquence :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. [G] ne pourrait prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L. 1233-58 II à l’exclusion de toute(s) autre(s) indemnité (s) qui pourrait être due notamment au titre d’une violation de l’obligation individuelle de reclassement.
En conséquence :
— fixer cette indemnité à six mois de salaire soit 20 623,74 euros,
— débouter M. [G] de sa demande au titre d’une indemnité pour violation de l’obligation individuelle de reclassement les demandes au titre de l’article L.1233-58 et L.1233-4 ne pouvant se cumuler.
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024, la Sas Arcole Industries demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit M. [G] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble,
Ce faisant, jugeant à nouveau :
— juger que l’ensemble des demandes de M. [G], qui concernent exclusivement la rupture de son contrat de travail, sont prescrites.
En conséquence :
— juger les demandes de M. [G] irrecevables.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans juge les demandes de M. [G] recevables :
— constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries,
— constater l’absence de lien contractuel entre la demanderesse et la société Arcole Industries,
En conséquence :
— mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de M. [V] [T], mandataire liquidateur.
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— condamner l’appelant à payer à la société Arcole Industries la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’AGS-CGEA d’Ile de France Est , régulièrement avisée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la prescription des demandes de M. [G] :
Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en est fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il est constant en l’espèce que M. [K] [G], qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 avril 2014, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de la contestation de la rupture de son contrat de travail le 22 juillet 2016, soit plus de douze mois après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur de la Sas Mory-Ducros, qui invoque la prescription des demandes de M. [G], verse aux débats le bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (pièce individuelle n° 1), qui mentionne la durée du délai de réflexion de 21 jours donné au salarié pour faire connaître sa réponse, sans que soit fait mention du délai de douze mois dont il dispose, à compter de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle pour contester la rupture de son contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de juger que ce délai est inopposable à M. [G], de sorte que ses demandes tendant à la contestation de son licenciement doivent être jugées recevables, par infirmation du jugement déféré.
— Sur le co-emploi :
M. [G] soutient que les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs, la société Arcole Industries ayant été amenée à s’immiscer dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros ; que la société Arcole Industries, par l’intermédiaire de son directeur général, M. [M] [Z], a été amenée à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération ; que M. [Z] est le signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe, ce qui est le signe d’un aveu par la société Arcole Industries de sa qualité d’employeur de M. [G].
La société Arcole Industries soutient en réponse qu’elle n’a jamais pris de décision caractérisant une immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Ducros : que l’existence de liens capitalistiques entre Arcole Industries et Mory Ducros, qui était une filiale d’Arcole Industries, ne peut suffire à établir l’existence d’un co-emploi, alors même que la société Arcole Industries compte 5 salariés, qui ne pouvaient raisonnablement pas reprendre la gestion quotidienne d’une entreprise de plus de 5 000 salariés ; que la société Mory Ducros a continué à gérer directement à travers sa direction des ressources humaines, son recrutement, sa formation et sa mobilité ; qu’aucun des directeurs de la société Mory Ducros n’a été salarié de la société Arcole Industries, même après leur départ.
Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société Mory Ducros, soutient également que la situation de co-emploi n’est pas caractérisée entre les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries, aucun élément versé aux débats par M. [G] ne permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination individuel, ou l’existence d’une immixtion permanente d’Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière.
Sur ce :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, le salarié se borne à affirmer l’existence d’un co-emploi en énonçant que le directeur général de la société Arcole Industries et son équipe, à savoir 5 salariés au total, ont été amenés à diriger la société Ducros Mory moyennant rémunération et que la société Arcole Industries s’est immiscée dans la gestion sociale de la société Mory Ducros en ce que son directeur général était le signataire de la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée aux sociétés du groupe ; ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il convient dès lors de mettre la société Arcole Industries hors de cause.
— Sur la demande formée au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail :
M. [G] fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, qui prévoit une sanction de plein droit des licenciements pour motif économique à la suite d’une annulation de la décision d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi par le juge administratif, il est en droit de percevoir une indemnité dont il demande à la cour de fixer le quantum à l’équivalent de 3 ans de salaire brut.
Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur de la Sas Mory-Ducros, demande à la cour de débouter le salarié de sa demande en paiement d’indemnité, au motif qu’il n’a commis aucune faute, et que le bien fondé de la rupture en elle-même n’est pas contestable. Subsidiairement, il demande à la cour de limiter le montant des dommages, au motif que l’indemnité prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail ne saurait se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le salarié n’a subi aucun préjudice.
Sur ce :
L’article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-6 ne s’applique pas.
Le document unilatéral élaboré par l’administrateur judiciaire de la société Mory Ducros fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direccte le 3 mars 2014.
L’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi prononcée par jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise le 11 juillet 2014 est devenue irrévocable à la suite du rejet du recours formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles confirmant le jugement d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2015.
La sanction du licenciement intervenu en cas d’annulation de la décision d’homologation dans une entreprise en procédure collective est celle de l’octroi aux salariés licenciés d’une indemnité à la charge de l’employeur.
Cette indemnité répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite du licenciement.
En application du texte susvisé, le juge octroie aux salariés une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, si bien que le moyen tiré d’une prétendue absence de préjudice est inopérant.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.
A la date de son licenciement, l’appelant, né le 28 octobre 1955, était âgé de 58 ans et il avait une ancienneté dans l’entreprise de 20 ans. Il percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire moyen brut de 3 275,37 euros par mois.
Toutefois, M. [G] avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et avait bénéficié dans ce cadre de mesures de réinsertion ; Il exerçait les fonctions de responsable d’exploitation et il ne produit pas d’élément sur sa situation personnelle et professionnelle. Ce faisant, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 29 478,33 euros le montant de l’indemnité réparant le caractère illicite du licenciement (soit l’équivalent de 9 mois de salaire brut) ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de la société Mory Ducros, représentée par son mandataire liquidateur, à l’obligation de reclassement :
M. [G] soutient que la société Mory Ducros n’a pas respecté son obligation de reclassement, aux motifs d’une part, que l’obligation de reclassement est indépendante du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, et d’autre part, que la recherche de reclassement n’était pas personnalisée, et que quelques sociétés du groupe seulement se sont vues envoyer une lettre circulaire.
Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur de la société Mory Ducros, fait valoir que les recherches de reclassement menées par les administrateurs judiciaires et non par le liquidateur et les dispositifs de reclassement proposés l’ont été de manière loyale, et qu’en tout état de cause, la demande formée par le salarié au titre de l’absence de recherche de reclassement se heurte au principe du non-cumul entre l’indemnité prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce :
L’indemnité prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 1233-58 II du code du travail est due quelque soit le motif de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire.
Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
En l’espèce, la décision d’homologation du document unilatéral prise par la Direccte a été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles devenu irrévocable et le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement est déjà réparé par l’indemnité allouée en application de l’article L. 1233-58 II, de sorte qu’il ne peut être indemnisé une seconde fois. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [G] de sa demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur de la Sas Mory-Ducros, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mory Ducros.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] ou de la société Arcole Industries.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 janvier 2023,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par M. [K] [G],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros la somme de
29 478,33 euros, réparant l’entier préjudice subi par M. [K] [G] résultant de l’annulation de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi,
Prononce la mise hors de cause de la société Arcole Industries,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d’Ile de France Est, dans les limites des garanties applicables,
Déboute M. [K] [G] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Mory Ducros, représentée par Maître [V] [T], ès qualité de liquidateur de la société Mory Ducros, conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel, qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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