Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01553 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7G
Nom du ressortissant :
[R] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET , conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Q]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2026, le préfet du PUY de DÔME a ordonné le placement de [R] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2026 à 11 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du PUY de DÔME et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [R] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 février 2026 à 16 heures 40, [R] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [R] [Q] motive sa requête d’appel en estimant que la Préfecture du Puy de Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Elle n’aurait ainsi effectué aucune diligence aux Pays BAS, fait des diligences inutiles auprès de la DCIS. La première transmission faite auprès des tunisiens était inutilisable.
Par courriel adressé le 27 février 2026 à 17 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 février 2026 à 18 heures 47 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L’appel de [R] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [R] [Q], absent à l’audience, n’a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Au contraire, il résulte de la note d’audience que son conseil a pris acte des diligences.
Le défaut de diligences soulevé est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [Q] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— X se disant [R] [Q], a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 29 septembre 2025 au 29 janvier 2026
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 5 ans, décision qui a été rendue le 21 octobre 2025 et lui a été notifié le 22 octobre 2025, sans qu’un recours ne soit exercé
— le 21 octobre 2025, la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) a été saisie pour appuyer les demandes auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes
— le 23 octobre 2025, le préfet saisissait les autorités consulaires tunisiennes
— le 22 janvier 2026, les autorités tunisiennes sollicitaient un relevé d’empreintes digitales exploitables
— le 29 janvier 2026, ces éléments étaient transmis par voie postale
— le 30 janvier 2026, le préfet du Puy de Dôme adressait une demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises, demande refusée le 5 février 2026
— le 12 février 2026 puis le 13 février 2026, les autorités consulaires tunisiennes étaient relancées
— le 21 février 2026, les autorités tunisiennes sollicitaient un second envoi postal des relevés d’empreintes, demande à laquelle il était à nouveau fait droit le 26 février 2026
La réalité de ces diligences n’était pas contestée devant le premier juge.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [R] [Q], qui n’a pas comparu à l’audience de première instance soulève des arguments inexacts ou inopérants qui ne remettent pas en question les nombreuses diligences engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [Q] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [Q] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Marie THEVENET
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