Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/09319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09319 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUR2
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 14 juin 2023, [L] [R] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 20 novembre 2025, notifiée le 20 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2025.
Par requête en date du 23 novembre 2025 , reçue le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunjal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 21 novembre 2025, reçue le 22 novembre 2025, [L] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative soutenant que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et que le placement en rétention est disproportionné.
Par ordonnance du 24 novembre à 16 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la décision de placement régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 25 novembre 2025 à 11h06, [L] [R] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.
Par courriel adressé le 25 novembre 2025 à 16h15, les parties ont été informées que le magistrat déléguépar le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 novembre 2025 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 25 novembre 2025 à 22h11, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de [L] [R] reçues par courriel le 25 novembre 2025 à 18h35 faisant valoir que l’arrêté de placement est irrégulier pour avoir été pris sans un examen sérieux de la situation de son client qui ne représente par ailleurs aucune menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [L] [R] soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il a été pris sans un examen sérieux de la situation de son client.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation:
— Ie cadre légal de son intervention,
— la condamnation par le tribunal Correctionnel d’Aix en Provence en date du 14 juin 2023,
— les diverses décisions administratives d’obligation de quitter le territoire prises et notifiées antérieurement ainsi que les arrêtés d’assignation à résidence non respectés,
— la situation professionnelle déclarée par l’intéressé dont il ne peut néanmoins justifier,
— la situation familiale de l’intéressé et sa relation avec Madame [Y], elle-même en situation irrégulière suite au rejet de ses demandes d’asile,
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [L] [R].
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, sur le caractère disproportionnalité de la mesure de rétention administrative et l’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil [L] [R] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 14 juin 2023 à la peine d’interdiction du territoire français durant cinq ans. La juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé n’est caractérisée alors même que [L] [R] s’est soustrait à plusieurs rreprises à des mesures d’assignation à résidence et que son hébergement chez un tiers ne peut être considéré comme permettant de justifier d’une résidence stable.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité du risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [R].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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