Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/14393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 30 octobre 2024, N° 24/04161 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/92
Rôle N° RG 24/14393 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA6B
[H] [O]
C/
[P] [C] épouse [J]
[L] [C]
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul RAUX
Me Jérôme COUTELIER TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 30 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04161.
APPELANT
Monsieur [H] [O],
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 7]
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Paul RAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [P] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [C],
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8]
en qualité de représentante de Mr [B] [C]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 24/180, rendue le 30 octobre 2024, par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan dans une instance opposant Mme [P] [C] épouse [J], Mme [L] [C] et M. [B] [C], réprésenté par Mme [Y] [T] épouse [C], à M. [H] [O], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/04161 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 novembre 2024, par laquelle M. [H] [O] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 23 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2025, par lesquelles M. M. [H] [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 19 février 2025 ;
Vu l’absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d’appel du précité ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [H] [O] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 17 février 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 13 décembre précédent, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 19 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2024 par M. [H] [O] ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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