Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 août 2023, N° 2023015158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04464 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6HW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 015158
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sté [6] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 19/09/2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [6] et a désigné la SELAS [7], représentée par M. [W] [J], en qualité de liquidateur.
Par lettre du 29 septembre 2022, M. [W] [J] ès qualités, a mis en demeure M. [R] [C] en sa qualité de gérant de la société [6] de procéder au remboursement de la somme de 18'580 euros, considérant que ce dernier l’avait prélevée à tort sur le compte de la société pendant la période suspecte.
Par exploit du 31 mars 2023, M. [W] [J], ès qualités, a assigné M. [R] [C] afin de le voir condamner à payer à la société [7] la somme principale de 18'580 euros et les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 à titre de restitution.
Par jugement contradictoire du 25 août 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— jugé irrecevable l’action dirigée contre M. [R] [C]';
— jugé au regard des pièces comptables versées aux débats que M. [R] [C] n’a pas perçu une rémunération supérieure à laquelle il avait droit';
— débouté M. [W] [J], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— et laissé les dépens à la charge de M. [W] [J], ès qualités.
Par déclaration du 1er septembre 2023, la société [7], la personne de M. [W] [J] agissant en sa qualité liquidateur de de la SARL [6], a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 novembre 2024, le liquidateur demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner M. [R] [C] à lui payer la somme principale de 18'580 euros et les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure';
— et le condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par conclusions du 19 décembre 2024, M. [R] [C] demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 du code civil et de l’article L.'651-2 du code de commerce, de':
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société [7], ès qualités';
— la débouter en toute hypothèse de sa demande en restitution des cotisations sociales';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable l’action dirigée contre lui, et rejeté la demande en restitution de l’indu du chef de salaires versés par la société [6] à son gérant majoritaire';
— juger que la cour n’est pas saisie d’une action en comblement de passif';
— débouter le liquidateur de toutes ses demandes';
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [7], ès qualités, de toutes ses demandes';
— et la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 4 septembre 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2024.
MOTIFS
1. L’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2023, dans sa partie dédiée aux raisons du procès et son dispositif, ne contient aucune prétention relative à la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [R] [C], en sa qualité de dirigeant.
2. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges d’avoir statué sur le fondement d’une action en répétition de l’indu au sens des articles 1302 et suivants du code civil dès lors qu’il était argué des prélèvements injustifiés et sans contrepartie, ou encore, dépourvus de cause.
3. En cause d’appel, les conclusions de l’appelante ne contiennent pas davantage de demandes indemnitaires au titre d’une insuffisance d’actif, le ministère public n’étant d’ailleurs pas partie intervenante à cette fin, et la cour ne disposant d’aucun rapport du mandataire. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc saisie que d’une demande en restitution de sommes.
— Sur la possibilité de répéter les sommes perçues par l’URSSAF
4. Les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
5. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
6. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
— Sur la répétition de l’indu au titre d’un rappel de salaire
7. Aux termes de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1302-3, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
8. Il résulte des productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2021 et 31 mai 2022, que M. [R] [C] percevait un salaire pour sa gérance de 2'500 euros par mois.
9. Le mandataire liquidateur lui reproche d’avoir perçu indûment pour les mois de juillet et août 2022, directement à ce titre, une somme de 9'500 euros.
10. M. [R] [C] ne conteste pas avoir perçu cette somme sur deux mois, mais répond qu’en plus de son salaire de 2'500 euros sur ces deux mois, il a alors perçu un arriéré de rémunération à hauteur de 4'500 euros.
11. Le mandataire qui n’a pas répliqué à ce moyen ne rapporte pas la preuve que ce montant de 4'500 euros serait indu alors que, demandeur à cette action, il lui revient, en application du 1er alinéa de l’article 1353 du code civil, de prouver l’obligation à restitution.
11. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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