Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 mars 2024, N° 22/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNGI
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 28 Mars 2024 RG n° 22/00624
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANT :
S.A.S. [1] ([1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,Rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Mars 2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 3 avril 2018, M. [A] [X] a été engagé par la société [1], en qualité de chef de projet en dépollution pyrotechnique, puis par avenant du 1er juillet 2020 de directeur opérationnel et par avenant du 26 octobre 2020 directeur général statut cadre dirigeant.
Le 19 octobre 2018, il a été élu membre du comité social économique.
Le salarié a été en arrêt de travail du 21 mars 2022 au 6 mai 2022 puis du 24 mai au 23 juin 2022 puis à compter du 25 juillet 2022.
Par avis du 4 janvier 2023, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste.
Après autorisation de l’inspectrice du travail, il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 12 avril 2023.
Entre temps, se plaignant de manquements de l’employeur (harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité) devant conduire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 26 août 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 28 mars 2024, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamné la société [1] à lui payer le sommes de 617,52 € bruts outre les congés payés afférents de 61,75 € bruts à titre de rappel de salaire, 15 000 € nets pour harcèlement moral, 536,53 € à titre de rappel d’acompte, 1500,82 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,15 000,51 € bruts au titre du préavis outre 1505 € bruts au titre des congés payés afférents, 60 204 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [1] de lui remettre le bulletin de paie le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi sous astreinte ;
— ordonné à la société [1] de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme excédant le plafond de 9 mois de salaire soit au-delà de 45 153 € pour en garantir le principal ;
— ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnités
— fixe le point de départ des intérêts de retard à compter du 28 mars 2024 date de mise à disposition ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er mai 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [X] un rappel de salaire d’un montant de 617,52 euros bruts, outre 61,75 euros de congés payés afférents, et statuant à nouveau, le débouter de cette demande ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la la société à payer à M. [X] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau le débouter de cette demande ;
— à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la la société à payer à M. [X] la somme de 563,53 euros à titre de rappel d’acompte, et statuant le débouter de cette demande ; à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et statuant à nouveau le débouter de cette demande, à titre principal en ce qu’elle a les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire en ce qu’elle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la rémunération moyenne brute à la somme de 5.017 euros bruts, et statuant à nouveau, fixer la rémunération moyenne brute à hauteur de 4.460 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [X] un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 1.500,82 euros nets , et statuant à nouveau condamner la société à lui payer un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 804,57 euros nets ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 15.051 euros bruts outre congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau, le débouter de cette demande, à titre subsidiaire lui allouer une indemnité de préavis de 13.381 euros bruts outre
congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 60.204 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau le débouter de cette demande, à titre subsidiaire lui allouer une somme de 6.713,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de procéder au remboursement des indemnités de chômage payées aux organismes concernés ;
— débouter M. [X] de sa demande à titre subsidiaire tendant à juger que l’inaptitude prononcée est d’origine professionnelle et de ses demandes de ;6.271,25 € nets à titre de doublement de l’indemnité de licenciement et 15.051 € nets à titre de paiement de l’indemnité de préavis.
— débouter M. [X] de sa demande à titre infiniment subsidiaire à voir condamner la société au versement de dommages et intérêts à hauteur de 76.760,10 € du fait de la perte de son emploi,
— débouter M. [X] de sa demande à titre encore plus subsidiaire tendant à voir juger le licenciement intervenu nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de 6.271,25 € nets au titre de l’indemnité de licenciement (dont Monsieur [X] sollicite à ce que soit déduit la somme déjà versée), de 15.051 € bruts à titre de paiement de l’indemnité de préavis outre 1.505,10 € bruts de congés payés afférents et de 60.205 € à titre de dommages et intérêts.
— en tout état de cause, juger que la remise des documents sous astreinte interviendra dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le débouter de sa demande tendant à voir juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, juger que les créances de nature salariale découlant du jugement ont d’ores et déjà été acquittées par la Société [1] au titre de l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, juger que les condamnations salariales à intervenir ne pourront produire d’intérêts au taux légal qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la déconsignation des sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, à hauteur de 44.850 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau le débouter de cette demande ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— condamner M. [X] à lui payer la Société [1] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 2 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a fixé sa rémunération moyenne à la somme de 5 017 € bruts ;
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société [1] au versement d’un rappel de salaire au titre des absences injustifiées décomptées les 24 juin, 19 juin, 20 juillet 2022 à hauteur de 617,52 € outre les congés payés
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au versement de dommages et intérêts au titre des agissements de harcèlement moral à
hauteur de 15 000 € ;
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’un manquement flagrant de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité et condamner en conséquence la société au versement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €,
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société [1] au remboursement de la somme de 536,53 € à titre d’acompte sur le salaire d’avril 2022 ;
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société [1] au versement d’un complément à titre d’indemnité de licenciement et la condamner à ce titre au versement
d’un reliquat à hauteur de 1.814,38 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et :
— à titre principal, réformer le jugement et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au versement de la somme de 60 204 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement ce qu’il l’ a débouté de sa demande
en paiement des sommes de 6 584,81 € nets (dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à ce titre à hauteur de 4 770,43 €, soit un reliquat de 1814,38 €) à titre d’indemnité de licenciement et de 15 051 € bruts
et les congés payés de 1 505 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis :
— à titre subsidiaire, juger que l’inaptitude prononcée est d’origine professionnelle et en conséquence condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, de 6 584,51 € nets, et au titre de l’indemnité de préavis :de15 051 € nets.
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société [1] au paiement du fait de la perte de son emploi à la somme de de 76 760,10 €.
— à titre encore plus subsidiaire, juger nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, au titre de l’ indemnité de licenciement, 6 584,81 € nets (dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à ce titre à hauteur de 4 770,43 €, soit un reliquat de 1814,38 €), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 15.051,00 € bruts et des congés payés afférents de1505,10 € bruts et au titre des dommages et intérêts de 60.204 € ;
— confirmer le jugement ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— juger que la Cour se réservera la faculté de liquider cette astreinte,
— juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et juger que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’article 700 à la somme de 1 300 € et, statuant à nouveau, condamner la société [1] au versement des sommes de 4 200 € HT soit 5 040 € TTC au visa de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens pour la première instance, et celle de 3 500 € HT soit 4 200 € TTC outre les entiers dépens pour la procédure d’appel.
MOTIFS
I-Sur la demande de rappel de salaire au titre des absences injustement décomptées
Le salarié reproche à l’employeur une retenue de salaire pour absence le 24 juin 2022 et les 19 et 20 juillet 2022.
— sur la journée du vendredi 24 juin 2022
Le bulletin de paie du moins de juin 2022 mentionne un arrêt de travail du 1er juin au 23 juin, une absence non rémunérée le 24 juin et des congés payés du 27 au 30 juin 2022.
L’employeur a adressé au salarié une lettre recommandée le 28 juin 2022 en lui demandant de justifier de son absence pour cette journée, indiquant qu’il ne s’était pas présenté au travail sans motif ni justification.
Par courriel du 1er juillet 2022, le salarié a répondu qu’il était présent en télétravail, qu’il ne lui semblait pas justifier de faire un aller et retour au siège de la société (11 heures de trajet aller et retour), précisant d’ailleurs qu’il avait répondu à un courriel de M. [W] à 11h02.
Le salarié indique qu’il a travaillé chez lui en télétravail ce jour-là, prenant connaissance des courriels et messages téléphoniques reçus depuis son absence. Il précise qu’il se rendait rarement au siège social, son travail se réalisait en grande partie en télé travail puis sur les chantiers, en outre en tant que cadre dirigeant il disposait d’une grande autonomie d’organisation. Il ajoute également que son contrat demeurait suspendu faute pour la société d’avoir organisé la visite de reprise.
L’employeur répond que le salarié n’a pas informé l’entreprise de ses intentions de reprendre son travail, que même si le salarié avait l’habitude de travailler en télé travail, M. [W] lui avait dit qu’il souhaitait un retour au siège social au moins partiellement, que ce dernier a dû se rendre au siège social pour assurer la sécurité des salariés. Il produit un relevé des appels téléphonique du portable professionnel du salarié qui démontre qu’aucun appel n’a été passé entre le 8 juin et le 7 juillet 2022, mais M. [W] avait admis répondant au courriel du 1er juillet avoir reçu ce courriel à 11h02 relatif à une demande de rupture conventionnelle du salarié.
Le siège social de la société est à [Localité 1] et le salarié est domicilié, au moment du premier avenant à son contrat à [Localité 3], une distance de plus de 500 kms les sépare, l’avenant mentionne qu’il exerce, à titre informatif, ses fonctions au siège social de l’entreprise. Toutefois le salarié n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que ses fonctions impliquaient pour l’essentiel des déplacements sur différents chantiers, que l’employeur ne justifie pas avoir demandé à cette date au salarié de limiter son activité en télétravail, étant relevé que la réception d’un courriel du salarié le 24 juillet démontre qu’il était informé de sa présence.
La retenue du salaire durant cette journée n’est donc pas justifiée.
— sur les journées des 19 et 20 juillet 2022
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 mentionne des congés payés du 1er au 18 juillet 2022, une absence non rémunérée les 19 et 20 juillet, des congés payés du 21 au 23 juillet et une absence pour maladie du 25 au 31 juillet 2022.
Dans un courriel du 18 juillet 2022 à 9h33, le salarié a demandé à l’employeur d’être en congés du 20 juillet au soir jusqu’au 25 juillet matin ainsi que des informations sur les dossiers en cours, cette dernière demande a été réitéré par un courriel du même jour à 17h02. Dans sa réponse du même jour à18h56, l’employeur indique qu’il accepte ses congés, mais précise « vos congés annuels s’achèvent aujourd’hui. Compte tenu de la fin du télétravail et de l’exercice de vos missions au siège social désormais, je considère les mardi 19 et mercredi 20 juillet également comme congés payés », précisant qu’il l’attendait au siège social à [Localité 1] le 25 juillet en début d’après midi.
Le salarié a répondu le 19 juillet à 8h34 qu’il ne souhaitait pas être en congés, précisant que ces deux jours lui permettent la reprise de ces dossiers, et qu’il restait dans l’attente des éléments demandés.
Dans ses conclusions, l’employeur indique que le jour de sa prétendue reprise, le salarié ne se présentera pas au siège social pour faire le point sur les dossiers en cours, faisant même preuve d’insubordination dans ses propos pour s’y opposer et ne justifiera pas les tâches accomplies durant ces deux jours.
Mais des échanges de courriels entre le salarié et l’employeur, il résulte que la demande au salarié de venir au siège social était pour le lundi 25 juillet et les observations du salarié sur cette demande ne concernaient donc que cette date. En outre, l’employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les éléments qu’il réclamait sur les dossiers en cours, ne contredit pas utilement le salarié lorsqu’il indique qu’il travaillait en télétravail depuis des années, et qu’il ne peut donc soutenir en cet état et en se fondant sur le relevé téléphonique du 8 juillet au 7 août 2022 démontant une unique communication téléphonique, que le salarié était en absence injustifiée.
La retenue de salaire pour ces deux journées n’est donc pas jutifiée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement d’un rappel de salaire de 617.52 € outre les congés payés afférents de 61.75 €
II-Sur le remboursement des frais d’équipement prélevés à titre d’acompte
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2022 mentionne un acompte déduit de 536.53 € pour « remboursement frais CB société » ;
Par lettre du 2 mai 2022, l’employeur a réclamé au salarié la restitution de sa carte bancaire de la société mises à sa disposition relevant qu’il avait effectué entre le 26 octobre 2021 et le 18 mars 2022 plusieurs achats à d’autres fins que professionnelles, des médicaments pour 20.70 €, des vêtements de ski chez [2] pour 491 € et le reste en sucreries (bonbons) pour 24.83 €.
Selon le contrat de travail et ses avenants, les frais engagés dans l’exercice de ses fonctions seront sur justificatifs remboursés ou pris en charge.
Le salarié indique qu’il s’agit de vêtements extérieurs d’hiver chauds et adaptés aux conditions climatiques pour l’exercice d’une mission en Suisse soit une opération subaquatique s’exerçant dans un bateau sur un lac, 10 heures par jour en plein hiver. Il considère que l’achat d’équipements pour effectuer cette mission étaient nécessaires, correspondant à des équipements de protection individuels que l’employeur avait l’obligation de lui fournir.
L’employeur estime que le salarié bénéficiait des équipements de protection individuelle (EPI) lui permettant de travailler sous la pluie ou la neige, qu’au demeurant l’Etat suisse dispose de bateaux adaptés avec des cabines permettant de rentrer régulièrement au chaud. Il produit une facture des EPI achetés en janvier 2022 comportant des pantalons blousons et parka.
Il ne décrit pas toutefois les vêtements mentionnés dans la lettre comme « vêtements de ski » achetés par le salarié, ne produit aucune facture détaillée, le salarié produisant des photographies de vêtements acquis (parka bonnets gants pantalons haute visibilité) qui ne font l’objet d’aucune critique en retour.
Par courriel du 24 février 2022 adressé à M. [W], le salarié a rappelé les dates de cette mission du 8 au 15 mars puis du 28 mars au 1er avril, précisant « qu’il ferait un achat le week end précédent afin d’avoir des vêtements chauds car l’opération se déroulera durant 8h à 10 heures par jour sur un bateau ouvert ».
L’attestation de M [I] employé polyvalent indique que les vêtements fournis lors de son embauche « nous permettent de travailler sous la pluie et la neige ». Mais le salarié n’est pas contredit lorsqu’il indique que ce témoin ne réalisait pas de mission subaquatique. Par ailleurs l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que les vêtements fournis qu’il ne décrit d’ailleurs pas étaient adaptés à la mission réalisée par le salarié ne justifiant par aucun élément que le bateau disposait d’une cabine ce qui est contesté par le salarié qui produit en outre des photographies du bateau utilisé qui ne dispose d’aucune cabine.
Faute d’établir que les vêtements et équipements achetés n’étaient pas nécessaires à sa mission, le coût des vêtements pour 491 € devra être remboursé au salarié.
Concernant les médicaments, le salarié produit une facture d’une pharmacie située à [Localité 4] pour un auto-test Covid et du doliprane. Ce document ne corrobore pas les explications du salarié selon lesquelles cette dépense correspond à la nécessité de se soigner en urgence dans le cadre d’un chantier en Belgique l’empêchant de consulter un médecin et de se rendre dans une pharmacie en France, [Localité 4] étant une commune française située dans le département de la Loire.
Concernant les sucreries, le salarié ne s’explique pas, faisant état d’un achat personnel de 6.50 € fait par erreur avec la carte de l’entreprise en août 2022 indiquant que cette somme a été remboursée. Toutefois cet achat ne correspond pas ni dans son quantum ni dans sa date d’achat aux frais correspondants aux sucreries.
Dès lors, les frais correspondants aux médicaments et aux sucreries exposées à titre personnel n’ont pas lieu à être pris en charge par l’employeur.
Le jugement sera réformé dans cette limite et une somme de 491 € sera remboursée au salarié.
IV-Sur le harcèlement moral
Il convient de relever au préalable que M. [M] [W] était le gérant de la Sarl [1] jusqu’en février 2020 puis le 18 février 2020 cette société a été transformée en une société par actions simplifiées et M. [S] gendre de M. [W] est devenu président. Puis, à compter du mois de décembre 2021, M. [W] a pris les fonctions de président à la suite de la démission de M. [S] à la suite de la survenance d’un incident sécuritaire (explosion) sur un chantier en août 2021.
Le salarié fait valoir que M. [W] ne quittera jamais réellement l’entreprise, y étant régulièrement présent et décisionnaire officieux.
Il invoque les faits suivants :
— des propos dénigrants tenus à son encontre par M. [W] et [S]
Il produit un échange de courriels du 8 janvier 2022 entre M. [S] directeur administratif et financier et M. [W] dans lequel le premier fait état d’une question de réorganisation et de restitution de matériels, précisant « je préfère vous rendre des comptes quand on voit les spécimens nous entourant », ce à quoi M. [W] répond que s’il a pris la décision de tout gérer « c’est effectivement tu t’étais entouré d’une poignée de pourri », précisant qu’il s’est aperçu que [R] avait trop d’informations et des codes ce qui lui a permis d’informer et de divulguer des informations à [A] ou autre », M. [S] indique que [R] communique beaucoup avec [A] et qu’il la manipule, indiquant plus loin que « [A] est très fort pour manipuler et diviser, qu’il lui a manqué de respect dans son dernier mail, qu’il veut montrer qu’il est le boss le directeur général et qu’il en a tout au plus le titre mais pas la carrure, ce à quoi M. [W] répondait tu as raison il n’en a ni carrure ni compétence.
Il produit également un échange de courriels du 11 janvier 2022 entre M. [S] et M. [W] avec en copie Mme [S] (fille de M. [W]) dans lequel il se plaint d’un courriel qui lui a adressé [A], ce à quoi M. [W] répond en mettant également en copie Mme [R] [U] et en indiquant qu’il a bien fait, que « cela va péter sous peu » que [R] n’a pas à lui donner des renseignements comptables.
L’employeur indique que seuls les propos sur la compétence de M. [X] le concernent, et sont justifiés par les nombreux manquements découverts lorsque M. [W] a repris la présidence de la société. Il ajoute que les échanges entre M. [W] et M. [S] n’étaient pas destinés à être adressé au salarié, que c’est Mme [U] assistante de direction qui les a transféré à M.[X]. Ce dernier point est confirmé par le salarié dans ses conclusions.
Les propos tenus y compris l’entourage « d’une poignée de pourris » visent également le salarié puisqu’il est visé un peu plus loin dans le même message comme réceptionnant des informations qu’il n’a pas à avoir. Si ces messages ne lui été pas destinés, force est de relever qu’il en a eu connaissance durant la relation de travail.
Ce fait est établi.
— la demande de restituer pendant son arrêt de travail pour maladie le véhicule de fonction et la carte bancaire de la société
Par lettre du 12 avril 2022, l’employeur a demandé au salarié, compte tenu de la durée de la suspension de son contrat de travail (arrêt de travail depuis le 21 mars et solde des congés jusqu’au 31 mai 2022) de l’obligation de veiller à l’entretien du véhicule et de pouvoir l’utiliser, de restituer son véhicule de service, et également de restituer la carte bancaire de l’entreprise.
Par lettre du 18 avril le salarié s’y est opposé au motif que depuis le mois de juillet 2021 il possède un véhicule de fonction et que la carte professionnelle lui est nécessaire pour ses frais professionnels.
*sur la restitution du véhicule
Saisi d’une demande de restitution du véhicule par l’employeur, le bureau de conciliation a par ordonnance du 7 novembre 2022 débouté la société au motif qu’il s’estimait insuffisamment informé pour statuer sur cette demande.
Le contrat de travail prévoit « la mise à disposition d’un véhicule » que le salarié « utilisera pour ses déplacements professionnels et personnels ».
Mais l’avenant du 26 octobre 2020 mentionne à la rubrique « véhicule professionnel » que dans le cadre de ses déplacements professionnels il pourra être amené à utiliser un véhicule de service dont l’utilisation sera exclusivement professionnelle
Le salarié fait valoir qu’il s’agissait en réalité d’un véhicule de fonction et indique qu’en accord avec M. [S] un avantage en nature était prélevé sur son salaire depuis le mois de décembre 2021 ;
L’employeur qui conteste toute usage dans l’entreprise lui permettant d’utiliser son véhicule à des fins personnelles, indique que l’avantage en nature a été prélevé indûment par le cabinet comptable lorsque M. [S] a été informé que M. [X] utilisait son véhicule à des fins personnelles mais ses sommes lui ont été restituées.
Les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’un avantage en voiture nature de 557 € sur le bulletin de salaire de décembre 2021 (outre une régularisation de 2461 €) jusqu’en avril 2022. Sur le bulletin de mai 2022 une somme de 5246 € « avantage en nature véhicule » est déduit du salaire et l’avantage en nature n’est plus réglé ensuite.
Les échanges de courriels entre le salarié et M. [S] des 3, 4 et 10 janvier 2022 établissent contrairement à ce que soutient l’employeur qu’un accord pour la mise en place d’un avantage en nature était intervenu et non une simple promesse et ne se limitent pas à une explication sur le calcul de l’avantage en nature effectivement appliquée, étant relevé que M. [W] était en copie de ces échanges.
Ainsi lorsque l’employeur a sollicité le 12 avril 2022 la restitution du véhicule, ce dernier ne pouvait être considéré comme un véhicule de service.
Par ailleurs alors qu’il explique dans ses conclusions avoir corrigé une erreur en restituant les sommes au salarié puisque l’attribution d’un véhicule de service ne justifie pas le prélèvement d’un avantage en nature, il ne justifie pas avoir informé le salarié de sa décision, et en tout état de cause comme indiqué dans le courrier qu’il a à nouveau adressé au salarié le 2 mai 2022, la régularisation n’était pas faite.
Ce fait sera donc retenu.
*sur la restitution de la carte bancaire de l’entreprise
L’employeur fonde sa demande sur le fait que le salarié utilisait cette carte à des fins autres que professionnelles. Il vise les dépenses examinées ci-avant et également de nouvelles dépenses effectuées durant son arrêt de travail ou ses congés payés.
Le relevé de compte de la carte bancaire fait état le 25 mai, 27 juillet et 10 août 2022 de trois débits de 5.75 € pour la poste de [Localité 5] et un débit de 6.50 € le 16 août 2022 pour « [Etablissement 1] » à [Localité 6].
Le salarié indique qu’il s’agit de frais de lettres recommandées adressées à l’employeur pour la transmission de ses arrêts maladie et que la dernière dépense est effectivement personnelle. Il produit une lettre adressée à l’employeur le 22 septembre 2022 dans laquelle il lui adresse à cette fin un chèque de 6.50 € et produit la copie de ce chèque. L’employeur qui conclut qu’il n’est produit aucune pièce justificative à ce titre n’oppose aucune contestation en réponse.
Dès lors, seuls les frais postaux relèvent de dépenses personnelles.
Par ailleurs il a été considéré ci-avant que l’utilisation de la carte bancaire de l’entreprise n’était pas justifiée pour les dépenses médicales et les sucreries.
Cependant, alors que le salarié n’est pas contredit lorsqu’il indique que cette carte lui est nécessaire pour la prise en charge de ses frais professionnels, que les dépassements constatés sont peu nombreux et d’un faible montant, la demande de restitution de la carte apparaît excessive.
Ce fait sera donc retenu.
— un contrôle médical durant son arrêt de travail
Le salarié justifie avoir fait l’objet d’un contrôle médical le 29 mars 2022 à la demande de l’employeur et que ce contrôle a conclu à ce que l’arrêt de travail était justifié.
L’employeur ne fait aucune observation.
Le salarié indique que ce contrôle a été effectué 8 jours après le début de l’arrêt de travail.
Ce fait est établi.
— la convocation le 18 mai 2022 à un entretien préalable à licenciement qui ne conduira à aucune mesure
Le salarié indique que lors de cet entretien, M. [W] évoquera des reproches totalement infondés.
L’employeur indique qu’aucune sanction n’a été prononcée compte tenu de la volonté du salarié de quitter l’entreprise par une rupture conventionnelle, ce point n’étant pas contesté par le salarié qui mentionne dans ses écritures qu’une rupture conventionnelle a été évoquée de part et d’autre.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
— la convocation le 28 juin 2022 à un entretien préparatoire en vue d’envisager l’éventualité d’une rupture conventionnelle pour le 30 juin suivant.
L’employeur indique que les négociations n’ont pas abouties compte tenu des demandes indemnitaires du salarié, ce qui ne fait l’objet d’aucune critique en réponse, à tout le moins aucune explication quant à l’échec de la procédure.
Dès lors, alors qu’elle procédait d’une volonté commune, la mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle par l’employeur ne peut lui être reproché.
Ce fait ne sera pas retenu.
— -interdiction faite aux autres salariés d’entrer en contact avec lui et de l’informer sur l’évolution des dossiers, alors qu’il tentait de reprendre ses fonctions en juin puis en juillet 2022
Il produit un échange de sms du 19 juillet 2022 avec M. [T] [D] dans lequel il lui demande de répondre à un précédent message où il lui réclamait des éléments sur des dossiers, ce à quoi M. [D] répond qu’il ne peut le faire en indiquant qu’il a reçu des ordres directs du président.
L’employeur indique que ce message signifie que le salarié doit prendre contact avec son supérieur hiérarchique soit le président pour faire le point sur ses missions dans le cadre de sa reprise d’activité après 4 mois de suspension de son contrat de travail.
Il produit la suite de ces échanges où M. [D] lui précise que « pour les documents et ton plan de charge il faut voir avec [M] c’est lui qui te donnera tout cela comme il m’a dit » ainsi qu’une attestation de M. [D] qui indique attester que M. [W] président de la société [1] ne lui a jamais interdit d’échanger avec M. [X].
Mais les échanges de sms démontrent que M. [D] avec lequel le salarié échangeait habituellement ne pouvait plus lui communiquer d’éléments sur les dossiers en cours, sans que l’employeur justifie l’avoir informé de cette modification.
Ce fait sera retenu.
— obligation de venir travailler au siège social de l’entreprise
Si le contrat de travail et les avenants ne prévoient pas l’exercice des fonctions en télétravail, relevant à titre informatif qu’il exerce ses fonctions au siège social de l’entreprise, force est de relever que l’employeur ne conteste pas dans ses écritures que l’organisation du salarié consistant à travailler depuis son domicile lorsqu’il ne se trouvait pas en déplacement avait été tolérée, étant relevé en outre que le salarié avait le statut de cadre dirigeant impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps.
Lors des échanges entre le salarié et M. [W] concernant l’absence reprochée du 24 juin 2022, ce dernier a indiqué au salarié le 15 juillet 2022 que compte des nombreuses erreurs constatées, le télétravail n’était plus adapté au fonctionnement de la société ni à ses missions, et que désormais il exercerait ses missions à l’issue de ses congés au siège social de l’entreprise, précisant dans un autre courriel qu’il l’attendait le 25 juillet après midi.
Ainsi, l’employeur a remis en cause une pratique autorisant le salarié a travailler en télétravail et ce d’une manière brutale, alors même qu’une distance importante sépare le siège social et le domicile du salarié.
Ce fait sera retenu.
— multiples lettres recommandées non justifiées
Le salarié cite trois lettres recommandées adressées par l’employeur : l’une le 14 septembre 2022 par laquelle il lui est réclamé le justificatif de son absence pour le 9 septembre 2022 alors que son arrêt de travail expirait le 8 septembre, l’autre du 16 septembre 2022 lui notifiant un avertissement pour ne pas avoir restituer la carte bancaire de l’entreprise malgré deux mises en demeure et également et pour avoir effectué des nouvelles dépenses personnelles avec cette carte (citant les 4 dépenses examinées ci-avant) enfin la dernière du 30 septembre 2022 rappelant les demandes de restitution de son véhicule de service et l’informant que M. [H] consultant externe se présenterait à son domicile le 10 octobre suivant pour récupérer le véhicule.
Le salarié a répondu le 22 septembre aux deux premiers courriers en indiquant avoir transmis son arrêt de travail et produisant un avis d’envoi du 9 septembre 2022, et en contestant l’avertissement s’expliquant sur les dépenses.
L’employeur ne fait aucune critique sur les justificatifs produits, et il a été considéré ci-avant que seuls les frais postaux étaient des dépenses personnelles.
Enfin concernant le véhicule, il s’agit de la réitération d’un même fait avec une pression supplémentaire par la venue d’un consultant externe.
Dès lors, même si l’avertissement pouvait être partiellement justifié compte tenu des dépenses personnelles réglées, les deux autres faits seront retenus.
— retenues injustifiées sur salaire
Il a été précédemment considéré que ces faits étaient établis.
— exigence du remboursement du prix d’un quad accordé à titre de prime par l’employeur
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, l’employeur a réclamé au salarié une somme de 2500 € correspondant à l’acquisition d’un quad produisant une facture du 30 septembre 2021.
Le salarié indique qu’une cession a bien eu lieu ne décembre 2020 mais sur la base d’un prix compris entre 800 et 1000 €, M. [W] avait considéré finalement que ce quad correspondait à une prime, précisant qu’il a remis un chèque de 2500 € compte tenu du contrôle fiscal en cours à l’époque, ce chèque ne devant pas être encaissé.
Mais outre qu’il ne produit aucun élément en ce sens, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 5 novembre 2024 l’a condamné à régler une somme de 2500 € au titre du prix de vente du quad, ce jugement étant aujourd’hui définitif.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
Au titre des éléments médicaux, le salarié produit outre les arrêts de travail non motivés, un avis d’aptitude du 14 janvier 2022 puis l’avis d’inaptitude du 4 janvier 2023 relève une inaptitude à son poste avec dispense de reclassement, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
De ce qui vient d’être exposé, sont établis les propos, la demande injustifiée de restitution du véhicule, la demande de restitution de la carte bancaire, la mise en place d’un contrôle médical quelques jours après le premier arrêt de travail, les retenus injustifiées sur salaire, la limitation de l’accès aux dossiers, le refus du télétravail et l’envoi des lettres recommandées des 14 et 30 septembre 2022.
Ces faits pris dans leur ensemble outre qu’ils se sont déroulés pour l’essentiel pendant les arrêts de travail pour maladie sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
L’employeur estime que les propos tenus relatifs à l’incompétence du salarié, et également le fait de lui imposer de travailler au siège social et non plus en télétravail étaient justifiés par les nombreux manquements professionnels lesquels ont justifié la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.
Il invoque :
— l’incident (déflagration) qui s’est produit en août 2021 sur un chantier en Belgique
L’employeur fait valoir que M. [X] qui était directeur général et chargé des opérations pyrotechniques n’était pas présent pour le démarrage du chantier, qu’il était en congés et n’avait pas jugé utile de les reporter, alors même qu’il avait une délégation de pouvoirs en matière de sécurité.
Le salarié indique que ce chantier avait été mis en place en juin 2021 en sa présence et que tout avait été validé (consignes de sécurité, plans de secours fiches de postes), que le site avait été fermé pour congés et qu’il devait redémarrer, qu’il avait posé ses congés bien avant et que M. [S] alors président avait souhaité que le chantier redémarre même en son absence, et était sur place, qu’il avait les compétences utiles et tout pouvoir sur le chantier.
La fiche d’analyse pour la journée du 11 août 2021 fait état de deux détonations dans la chambre du MEA . Un arbre des causes a été élaboré faisant état de plusieurs facteurs dont une mauvaise utilisation de la machine, un dysfonctionnement du matériel, une méconnaissance du produit par les équipes et un montage défaillant lors des tests, analyse pouvant être affinée en fonction des conclusions de l’expertise de la machine MEA laquelle n’est pas produite.
Le constat des défaillances produit par l’employeur est un document rédigé par M. [W] le 24 mai 2022 à l’attention de la société [3] qui fait état de défaillances en matière de sécurité lors de l’incident notamment le non respect des consignes de sécurité par le personnel [3] et par le personnel [1], un responsable de chantier ne possédant pas la formation adaptée, la non formation des opérationnels de [1] pour l’utilisation de la machine.
Mais alors que le salarié était absent ce jour là, que l’employeur ne justifie pas lui avoir demandé de reporter ses congés, qu’il n’est produit aucun élément technique et objectif (expertise notamment) des causes de la déflagration permettant de relier celles-ci à un manquement du salarié, étant relevé que l’employeur ne justifie pas avoir fait à l’époque de cet incident de quelconques reproches au salarié à ce titre.
— l’absence d’atteinte de ses objectifs en ce que le salarié avait répondu en 2021 à 43 appels d’offres dont seuls six ont abouti.
Il sera observé que l’avenant à son contrat de travail ne comporte aucun objectif.
L’employeur se fonde sur un document intitulé fiche de compte rendu réunion entreprise 2021 qui fait le bilan de la société sous divers aspects et qui ne comporte aucune observation ou critique sur les contrats obtenus. De plus alors que le salarié liste les marchés dont il est à l’origine, l’employeur qui critique leur absence de réalisation ou leur prix non réalistes, ce qui est contesté par le salarié, ne produit aucun élément de nature à l’établir. Concernant la certification MASE, notée sur le rapport d’activité 2021 comme un point fort de l’année, l’employeur indique que celle-ci a été obtenue par M. [D] embauché spécialement à cet effet mais non par M. [X]. Il justifie que M. [D] a été engagé en qualité de responsable QHSE par un contrat à durée déterminée à effet du 2 mars 2020. Or le salarié produit une demande d’adhésion MASE faite le 9 juillet 2019 par la société [1], cette demande le notant comme contact principal, un compte rendu de réunion du comité d’entreprise du 17 décembre 2019 mentionnant au titre des objectifs 2020 la certification MASE, autant d’éléments qui confirment les explications du salarié en ce que c’est lui qui a travaillé sur le dossier et a continué à superviser le dossier lorsque M. [D] l’a pris en charge à compter de sa nomination comme directeur des opérations.
— une alerte en février 2022 d’un manque de compétence de M. [X] sur le chantier [3]
L’employeur produit un témoignage écrit de M. [G] qui indique avoir fait un déplacement sous les ordres de M. [X] en février 2022, qu’aucun document n’avait été rédigé par lui, qu’il s’est présenté aux réunions sans ordinateur et n’a pas ainsi démontré l’efficacité du matériel et le sérieux de l’entreprise, et qu’au bout de la quatrième semaine de discussion sans aucun travail effectif nous somme repartis. Il produit également le témoignage de M. [P] qui précise que M. [X] voulait trop
faire, qu’il ne s’occupait pas des démarrages de nouveaux chantiers et pour le chantier [3] en Belgique nous étions livrés à nous même avec la nouvelle machine MEA.
Le salarié indique que cette réunion n’avait pour but que de faire des rappels de sécurité aux salariés et qu’il n’avait pas besoin d’un ordinateur pour cela, qu’une réunion d’accès sur site avait été organisé avec les responsables la veille hors la présence des salariés, précisant que M. [G] qui était conducteur d’engins n’avait au demeurant pas les compétences nécessaires pour l’organisation et la mise en place de tels chantiers, précisant encore qu’un changement avait été prévue sur ce chantier avant la reprise, nécessitant un réexamen de l’étude de sécurité, validé en 13 jours et que le reste de l’opération a pu se dérouler comme prévu.
Alors que les deux témoignages produits ne sont pas circonstanciés quant au manque de compétence invoquée, force est de relever que ces explications ne font l’objet d’aucune observation ou critique en réponse.
— en février 2022 avoir fait une étude pour un client pour un chantier de dépollution pyrotechnique et chimique n’entrant pas dans les compétences de la société et ne nécessitant pas, contrairement aux orientations stratégiques de la société, l’utilisation du four mobile MEA.
L’employeur n’indique pas de quelle étude il s’agit. Le salarié produit un échange de courriels de janvier et février 2022 à propos d’un chantier de terrassement et flegmatisation des terres à [Localité 7] avec à chaque fois en copie M. [W], et force est de relever que l’employeur ne justifie pas avoir critiqué alors ce nouveau chantier.
— d’avoir passé le 28 janvier 2022 un accord chiffré avec une société cliente pour un chantier de destruction de munitions alors que cette prestation était irréalisable au vu de la puissance du four MEA, et que M. [W] a dû indiquer qu’il ne pourrait effectuer la prestation ce qui a conduit à ternir l’image de la société.
L’employeur ne vise aucune pièce dans ses conclusions et ne critique pas utilement le salarié lorsque celui-ci indique que M. [W] et M. [S] avaient validé le process.
— en mars 2022 la réalisation de prestations pour un chantier en Suisse sans que le client ait accepté le devis sur le volume global.
L’employeur fait valoir que M. [X] a seulement fixé un prix journalier, a établi le devis sur le volume global une fois le chantier terminé et sans faire de compte rendu, ce qui conduira le client à contester les jours facturés et obligera la société à faire un avoir.
Il produit un devis du 25 février 2022 qui comme le souligne le salarié ne concerne pas un chantier en Suisse mais une opération de forage sur l’île de Groix et une facturation d’un montant de 17 160 € qui concerne le chantier en Suisse mais qui n’est pas un devis. Il justifie d’un échange avec la société [4] quant au nombre de jours facturés, contestant deux jours correspondant à des dimanches.
Le salarié produit un devis du 25 février 2022 qui mentionne le tarif de plusieurs prestations dont celle liée à la recherche et l’identification de cibles immergées prévoyant un tarif journalier avec un décompte du nombre de jours soit « jour ouvrable de départ de nos locaux au jour ouvrable de retour dimanche non inclus ».
La facturation faite par le salarié inclut 10 jours, ce qui a été contesté dès le 31 mars 2022 par la société [4] par un mail adressé à M. [X] demandant de revoir le nombre de jours. Le salarié qui avait déjà transmis la facture à la comptabilité n’indique pas quelles réponses il a apporté, et n’a pas averti l’employeur de ce problème qui s’est posé lors du paiement de la facture alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie.
Dès lors, un manquement à ce titre est établi.
— le fait de ne pas mettre M. [W] en copie des courriels échangés sur les appels d’offres
L’employeur produit un courriel adressé au salarié le 15 mars 2022 indiquant qu’il a pris officiellement la présidence de la société [1] le 15 décembre 2021, les difficultés de la société liées à l’incident du mois d’août, que le MEA allait être terminé, que beaucoup d’échange courriels lui manquent et qu’il souhaitait à partir de ce jour que tous les collaborateurs destinataires de tous les courriels reçus ou envoyés à des fins professionnelles le mettent en copie de ces courriels.
Toutefois, si le salarié reconnaît qu’il mettait M. [W] en copie uniquement des courriels essentiels, l’employeur ne justifie pas lui en avoir fait le reproche avant ce courriel du 15 mars et encore moins que le salarié n’ait pas exécuté sa demande à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sauf dans la gestion de la facture de la société [4] l’employeur n’établit pas les manquements professionnels du salarié, qu’au demeurant il n’établit pas non plus lui avoir fait le moindre remarque ou reproche en ce sens avant l’envoi d’une convocation le 18 mai 2022 à un entretien préalable à licenciement, entretien au cours duquel, et le salarié l’admet, il lui a fait état de reproches (manque d’implication, manque de focalisation sur le MEA, défaut d’information sur les projets en cours).
L’employeur estime également que le salarié avait dès le mois de février 2022 la volonté de quitter l’entreprise, qu’il a créé sa propre entreprise « [5] » en mai 2022 et que son départ est étranger au comportement de M. [W].
Mais si le fait que le salarié ait effectué des démarches en vu de nouveaux projets professionnels en février 2022, ou qu’il ait créé sa propre entreprise ne sont pas de nature à justifier les agissements de harcèlement moral constatés. Par ailleurs si l’employeur invoque un manquement du salarié à son obligation de loyauté, outre qu’il ne forme aucune demande à ce titre, il ne contredit pas utilement le salarié lorsque celui-ci indique que sa société exerçait une activité de conseils et non de dépollution et qu’il n’a pas en tout état de cause exercé cette activité.
Ainsi l’employeur n’établit pas que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral est établie qui a occasionné un préjudice moral au salarié qui sera réparé par des dommages et intérêts de 5000 €.
V-Sur l’absence de mise en place de mesures pour la prévention des risques psychosociaux dont le harcèlement moral au sein de l’entreprise
Cette demande n’étant présentée qu’à titre subsidiaire et au cas où la cour ne retiendrait pas une situation de harcèlement moral, elle ne sera pas examinée.
VI Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié rappelle que les multiples agissements constitutifs de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il a été considéré que le salarié avait subi une situation de harcèlement moral, que l’attitude de l’employeur ne lui a pas permis de reprendre ses fonctions après son arrêt de travail.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier un licenciement qui aura les effets d’un licenciement nul, le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera complété en ce que cette résiliation prend effet au 12 avril 2023 .
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaries des six derniers mois.
Les parties sont en désaccord sur le montant du salaire à retenir, 4460 € selon l’employeur et 5017 € selon le salarié, la différence s’expliquant par l’avantage en nature de 557 € payé au salarié puis retiré. Le salarié prend les trois derniers mois travaillés avant son arrêt maladie
Il a été considéré que l’avantage en nature avait été irrégulièrement retiré. L’examen des bulletins de salaire de septembre 2021 à février 2022 (avant l’arrêt maladie) mentionne l’octroi d’un avantage en nature à compter du mois de décembre 2021 avec une régularisation sur 5 mois, si bien que le salaire à retenir est un salaire de de 5017 € brut par mois incluant l’avantage en nature.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (45 ans au moment de son licenciement), à l’ancienneté de ses services (5 années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant percevoir une allocation de retour à l’emploi, avoir été nommé comme démineur depuis le 1er novembre 2023 par la préfecture de police de [Localité 8], la cour dispose des éléments nécessaires pour
évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 40 000€;
Le jugement sera infirmé sur le montant accordé.
Le salarié réclame une indemnité de préavis et les congés payés afférents qui est due compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur et qui sera calculé sur la base du salaire brut retenue de 5017€. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Le salarié réclame également un complément d’indemnité de licenciement soit une somme de 1814.38 € fondée sur un salaire de 5107 € et une ancienneté de 5 années et 3 mois (compte tenu du préavis théorique).
L’employeur s’estime redevable d’un complément de 804.57 € sur la base d’un salaire de 4460 € et d’une ancienneté de 5 années.
Mais pour déterminer le montant de l’indemnité, le calcul s’effectue à l’expiration du délai de préavis même si le salarié a été dispensé de l’exécuter.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de 6584.81 € soit un reliquat de 1814.38 € après déduction du montant versé de 4770.43 €. Dans son dispositif, le salarié sollicite confirmation du jugement à ce titre et la condamnation de l’employeur à cette somme. Or le jugement lui a alloué à ce titre une somme de 1500.82 €. Toujours dans son dispositif, le salarié demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 1814.38 €. En dépit de cette contradiction, il convient de considérer que le salarié sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer un complément d’indemnité de licenciement de 1814.38 €.
Les demandes du salarié au titre des indemnités spéciales de licenciement et de préavis liées à l’inaptitude professionnelle sont formées à titre subsidiaire, il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de son emploi ainsi que des demandes inhérentes à un licenciement nul, et/ou sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € au salarié ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
La consignation des sommes a été ordonnée sans que le jugement ne prononce l’exécution provisoire dans son dispositif. Il sera infirmé à ce titre. Le présent arrêt constituant le titre mettant fin à l’obligation de consigner et permettant en conséquence la déconsignation de la somme.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté mais l’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 617.52 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 61.75 €, la somme de 15 051 € à titre d’indemnité de préavis outre celle de 1505 € au titre des congés payés afférents et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit que la résiliation judiciaire est fixée au 12 avril 2023 et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
-491 € au titre des frais professionnelles
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-1814.38 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [X] présentées à titre subsidiaire ;
Dit que le présent arrêt constitue le titre mettant fin à l’obligation de consigner et permettant en conséquence la déconsignation de la somme ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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