Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 22/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 4 avril 2022, N° f21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00735 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIB
[Z] [U]
/
ASSOCIATION [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE (ABGM) représentée par Mme [X] [H] et [T] [P] en qualité de liquidateurs amiables de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE (ABGM)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 avril 2022, enregistrée sous le n° f 21/00213
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022003775 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
ASSOCIATION [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE (ABGM) représentée par Mme [X] [H] et M. [T] [P] en qualité de liquidateurs amiables de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE (ABGM)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE (siège social : [Adresse 2]), ci-après dénommée ABGM, était une association loi de 1901 (statuts signés le 15 novembre 2016), gérée, organisée et animée exclusivement par des bénévoles, dont l’objet est la pratique de la gymnastique, d’activités de détente, et plus généralement de toutes activités physiques, sportives ou artistiques.
L’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE a repris les contrats de travail en cours avec l’association UNION SPORTIVE [Localité 6].
Le 17 juillet 2008, Madame [Z] [U], née le 2 janvier 1968, et l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, représentée par Madame [X] [H], agissant en qualité de présidente, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit:
— l’emploi de Madame [Z] [U] sur un poste d’animatrice sportive (technicien, groupe 4, convention collective nationale du sport) à compter du 1er septembre 2008 ;
— une reprise de l’ancienneté acquise au sein de l’association UNION SPORTIVE [Localité 6], soit au 25 septembre 2000 ;
— une affectation sur le 'bassin d’emploi de [Localité 7]' ;
— une durée hebdomadaire de travail de 6 heures ;
— une durée minimale de travail de 216 heures par an avec application des dispositions conventionnelles sur l’intermittence.
Le 4 juin 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail pour porter la durée hebdomadaire de travail à 7 heures.
L’employeur a organisé une réunion le 23 novembre 2020 en faisant part de la fragilisation de l’association du fait notamment de la crise sanitaire covid.
Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2020, l’employeur a informé la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Sport que l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE était contrainte de cesser totalement son activité et d’engager une procédure de licenciement pour motif économique de l’intégralité de son personnel, mentionnant le profil de 13 salariés et demandant si des emplois de reclassement étaient disponibles pour ceux-ci au sein de la branche.
L’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE a annoncé, lors de la réunion due 23 novembre 2020, sa décision d’engager une procédure de licenciement pour motif économique des salariés de l’association (intégralité du personnel salarié) et a remis à ceux-ci une convocation à entretien préalable.
Le 23 novembre 2020, l’employeur a remis en main propre à Madame [Z] [U] une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 8 décembre suivant. Ce courrier mentionne que l’employeur va exposer au cours de l’entretien la situation économique de l’association 'laquelle ne permet malheureusement plus de poursuivre notre activité', les difficultés économiques de l’association, le fait que 'c’est en raison de tout ce qui précède que nous avons l’immense regret de devoir procéder à la cessation totale de notre activité faute de toute perspective favorable à court terme', l’absence de possibilité de reclassement, la remise d’un contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien à venir, un délai d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle expirant le 29 décembre 2020 valant date de rupture du contrat de travail en cas d’acceptation de la salariée.
Le courrier du 23 novembre 2020 est plus précisément ainsi libellé :
'Nous sommes au regret de devoir envisager une mesure de licenciement pour motif économique vous concernant.
…
En effet notre modèle économique, fondé sur une offre pluridisciplinaire à un tarif très bas n’apparaît plus du tout adapté à la réalité économique.
Nous proposons cinquante-quatre cours ce qui génère une planification très complexe de l’emploi du temps de nos animateurs professionnels, nombre d’entre eux intervenant pour plusieurs cours.
Cela nous contraint également à devoir assurer des cours avec trop peu d’adhérents, le coût des cours s’avérant dès lors supérieur aux recettes afférentes.
Cette situation avait néanmoins permis, grâce au nombre d’adhérents, de réaliser 152 600 € de recettes à l’issue de l’exercice 2017/2018, 142 954 € à l’issue de l’exercice 2018/2019 et 145 250 € à l’issue de l’exercice échu au 31 août 2020.
Après une perte de 1939 € au 31 août 2017, les résultats d’exploitation ont été de 15 195 € en 2018, 14 910 € en 2019 et 22 400 € au 31 août 2020, résultats certes positifs mais bien insuffisants pour espérer investir et donc acquérir plus de matériel, un matériel plus moderne.
La rentrée 2020/2021 s’est avérée catastrophique, après avoir comptabilisé 1014 adhérents pour la saison 2017/2018, ceux-ci se sont réduits à 937 pour la saison 2018/2019 puis 944 pour la saison 2019/2020 avant de dramatiquement chuté à 305 pré-inscriptions à fin septembre 2020.
Assurer les cours aurait nécessité de mobiliser l’intégralité des animateurs pour quelques participants à chaque cours, le coût des seuls heures travaillées aurait excédé les recettes, lesquelles en outre n’auraient évidemment pas permis d’absorber les frais de structure aggravant ainsi une situation financière inéluctablement condamnée à cours terme.
Nos ressources proviennent quasi exclusivement de nos adhésions or elles font défaut pour une durée indéterminée.
La crise sanitaire et le protocole réduisant le nombre de participants puis la fermeture des salles de sport lié au re-confinement nous ont placé dans une situation budgétaire inextricable.
Même en adoptant une mesure d’activité partielle totale pour une longue période, l’absence totale de recettes pour une durée indéterminée ne nous permet pas de faire face à nos charges courantes d’exploitation.
En outre notre population adhérents historiques étant majoritairement âgée, l’incertitude est totale quant à un retour en salle, à moyen terme, du plus grand nombre de ceux-ci.
Et, à supposer que la situation externe s’améliore et que quelques un reviennent, reprendre une activité en mode dégradé ne ferait qu’aggraver notre perte. Étant ajouter qu’en tout état de cause notre offre qui n’est pas en adéquation avec la réalité économique ne pourrait pas, faute de ressources suffisantes, être modifiée en profondeur.
C’est en raison de tout ce qui précède que nous avons l’immense regret de devoir procéder à la cessation totale de notre activité faute de toute perspective favorable à court terme.
C’est en raison de l’inadéquation de notre offre, de la chute de plus des deux tiers du nombre de nos adhérents et de l’impossibilité de faire face à nos charges courantes et de faire évoluer notre offre que nous devons procéder à la cessation de notre activité et que, par conséquent, votre poste est supprimé.
Nous avons engagé des recherches de reclassement auprès de la commission paritaire de branche, à ce jour nous n’avons reçu aucune réponse ; Nous vous tiendrons naturellement informée si des informations concourant à votre reclassement nous étaient communiquées par cette commission.
Compte-tenu de la cessation d’activité aucune possibilité de reclassement n’a pu être identifiée au sein de l’association. Nous ne sommes donc pas en capacité de prendre des mesures sociales particulières visant à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ni à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
…
La présidente
Madame J [H]'
Le 9 décembre 2020, l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE a notifié à la DIRECCTE un projet de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés dans un entreprise de moins de 50 salariés.
L’employeur a établi des documents de fin de contrat de travail en date du 29 décembre 2020 qui mentionnent que Madame [Z] [U] a été employée par l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE du 25 septembre 2000 au 29 décembre 2020, que la salariée a perçu une indemnité de licenciement de 3.955 euros.
Le 19 mai 2021, Madame [Z] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour motif économique par l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE et obtenir l’indemnisation du préjudice afférent.
Par courrier daté du 20 mai 2021, Madame [X] [H], agissant en qualité de présidente de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, a proposé à Madame [Z] [U] un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité supra légale au titre de la rupture du contrat de travail. Madame [Z] [U] a refusé la proposition de transaction.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 5 juillet 2021 (convocation notifiée au défendeur le 25 mai précédent) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 3 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, relevant l’apurement de ses finances, la signature d’une transaction avec 11 salariés et l’existence d’un instance prud’homale en cours avec les 2 autres salariées, a pris les résolutions suivantes :
— dissolution volontaire de l’association à compter du 1er octobre 2021 ;
— liquidation du patrimoine restant, sous réserve des décisions prud’homales à venir ;
— désignation de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [P] en qualité de liquidateurs amiables de l’association.
Par jugement (RG 21/00213) rendu contradictoirement le 4 avril 2022 (audience du 14 février 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Constaté la réalité du motif économique ;
— Constaté la cessation d’activité définitive de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE ;
— Dit que le licenciement de Madame [Z] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance.
Le 12 avril 2022, Madame [Z] [U] (avocat : Maître Naîma CHABANE du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 avril précédent, en intimant l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE ainsi que Madame [X] [H] et Monsieur [T] [P], ès qualités de liquidateurs amiables de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/735.
Le 10 mai 2022, Maître Rémi MASSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s’est constitué dans les intérêts de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE ainsi que de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [P], ès qualités de liquidateurs amiables de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE.
Le 22 décembre 2023, Maître Caroline DUBUIS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s’est constituée dans les intérêts de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE ainsi que de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [P], ès qualités de liquidateurs amiables de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, en lieu et place de Maître [L] [D].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 juillet 2022 par Madame [Z] [U],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 octobre 2022 par l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [P] en qualité de liquidateurs amiables de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [U] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE a commis une faute ou à tout le moins une légèreté blâmable en procédant à son licenciement et à la cessation de son activité alors qu’elle disposait de moyens et de possibilités lui permettant de continuer son activité ;
— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer sa créance à la liquidation amiable de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Fixer sa créance à la liquidation amiable de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [U] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement pour motif économique, que:
— après la rupture de son contrat de travail, l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE n’a pas cessé son activité étant renvoyé sur ce point à la publication d’un appel à candidature pour de nouvelles adhésions et le remplacement des membres du bureau publié sur son site internet après le licenciement pour motif économique de l’ensemble de ses salariés, une telle circonstance confirmant l’absence de cessation d’activité à la date de la rupture de son contrat de travail. Elle objecte à cet égard que le cessation d’activité ne peut justifier un licenciement pour motif économique que si elle s’avère totale et définitive ;
— l’association n’a procédé à sa dissolution que postérieurement à sa saisine de la juridiction prud’homale, laquelle s’est inscrite dans un cadre d’opportunité ;
— l’association a commis une faute et, à tout le moins, une légèreté blâmable en procédant à son licenciement. Elle objecte à cet égard que l’intimée a évoqué dans le courrier de licenciement l’insuffisance des résultats d’exploitation alors qu’elle espérait investir davantage et acquérir notamment plus de matériel alors même que de telles acquisitions ne sont pas nécessaires au maintien de son activité, qu’il ressort des pièces de la procédure que le chiffre d’affaires de la structure était en constante augmentation au cours des exercices 2018 à 2020, qu’elle bénéficiait de subventions de la part de la mairie de [Localité 5] ainsi que de diverses aides de la part de l’Etat durant la période de confinement lié à la crise sanitaire de la Covid 19, qu’elle ne justifie pas de la baisse drastique du nombre de ses adhérents, que le modèle économique de l’association était parfaitement viable ;
— l’association n’a pas envisagé de mesures temporaires lors de la période de confinement, telles la mise en place de cours à distance ou en plein air, de nature à pouvoir maintenir son niveau d’activité ;
— après son licenciement, une nouvelle association 'GYM VITALITE [Localité 5]' a été créée, laquelle a repris l’activité de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE en adoptant un même mode de fonctionnement.
Madame [Z] [U] estime de la sorte que la situation financière de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE et son modèle économique n’étaient pas de nature à justifier la cessation d’activité et son licenciement, qu’une réorganisation de la structure aurait permis de maintenir son contrat de travail, et que l’employeur a de la sorte commis une faute, ou à tout le moins une légèreté blâmable en précipitant la rupture de son contrat de travail. Elle conclut en conséquence à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la condamnation de Madame [Z] [U] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE fait valoir, au soutien du bien fondé du licenciement notifié pour motif économique à Madame [Z] [U], que :
— le motif économique invoqué à l’appui du licenciement de la salariée est la cessation d’activité ;
— elle ne réfère pas à des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, mais à l’inadaptation de son modèle;
— la publication litigieuse du 11 janvier 2021 consistait en une invitation ouverte destinée à mobiliser des personnes manifestant un intérêt pour les activités physiques et à trouver des volontaires bénévoles pour lancer un nouveau projet, étant précisé qu’elle n’a toutefois exercé plus aucune activité postérieurement au licenciement de l’appelante et que celle-ci avait en réalité cessé dès la fin de la saison 2019/2020 ;
— la hausse du chiffre d’affaires à laquelle réfère la salariée se justifie par l’augmentation du prix des cotisations annuelles à compter de la saison sportive 2017/2018 ;
— son niveau de résultats s’explique notamment par la révision systématique de l’ensemble des contrats conclus avec ses différents prestataires postérieurement à l’élection du nouveau bureau, des recettes supplémentaires ayant pu être dégagées ;
— le nombre d’inscriptions a chuté drastiquement pour l’année 2020/2021et a ensuite stagné en septembre 2021 en dépit des efforts entrepris par le bureau, ce niveau ne lui permettant pas de faire face à l’ensemble de ses frais de fonctionnement ;
— le modèle économique qu’elle appliqué depuis plusieurs années, fondé sur une offre disciplinaire à un tarif très bas, n’était plus adapté à la réalité économique contemporaine au licenciement de Madame [N] [F].
Contestant de la sorte avoir agi avec précipitation ou commis une quelconque faute dans en prononçant le licenciement de la salariée, outre qu’elle justifie de sa cessation totale d’activité, l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE considère bien fondé le licenciement notifié pour motif économique à Madame [N] [F] et conclut à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La personnalité morale d’une société ou d’une association subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La société ou l’association est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Une fois la société ou l’association dissoute s’ouvre instantanément une procédure de liquidation amiable ou judiciaire. Cette étape de liquidation va permettre de transformer en liquidité les éléments de l’actif afin de payer les créanciers, voire de redistribuer l’actif restant. Le liquidateur amiable désigné au moment de la procédure de dissolution gérera toute la phase de liquidation et effectuera la publicité de la clôture une fois les opérations de liquidation terminées.
La personnalité juridique de la société dissoute subsiste uniquement pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Ce maintien de la personnalité morale d’une société dissoute permet de sauvegarder les droits des créanciers pendant le temps que dure la liquidation. En principe, lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique et elle ne peut plus être partie à un procès. Toutefois, la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe juridique. Ainsi en cas de dissolution, la Cour de cassation juge que la société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
En l’espèce, s’agissant de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, il n’est versé aux débats que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2021 qui mentionnela dissolution volontaire de l’association à compter du 1er octobre 2021ainsi que la désignation de Madame [X] [H] et de Monsieur [T] [P] en qualité de liquidateurs amiables de cette association.
Dans le cadre de la présente instance d’appel, l’avocat de l’intimée ou des intimés a présenté, sans contestation de quelque nature que ce soit par son adversaire, des écritures RG 22/00735 dans les intérêts de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [P] en qualité de liquidateurs amiables de cette association.
En l’espèce, la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée en date du 23 novembre 2020 et l’employeur a mentionné dans les documents de fin de contrat une rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la date du 29 décembre 2020 en raison de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] [U] a reçu en temps utile toutes les informations sur le contrat de sécurisation professionnelle, qu’un formulaire d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis lors de l’entretien préalable du 8 décembre 2020, qu’elle a expressément accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle avant l’expiration du délai de 21 jours au 29 décembre 2020.
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le prive du droit au préavis et à l’indemnité afférente (qu’elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle), les sommes correspondantes, majorées des charges sociales, servant à financer le dispositif. Toutefois, si le salarié licencié a droit à une indemnité de préavis supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédentaire doit lui être versée. De même, l’indemnité due au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise lui est intégralement versée dès la rupture du contrat de travail. La rupture par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ouvre droit à l’indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement, calculée sur la base de l’ancienneté que le salarié aurait eue s’il avait effectué son préavis.
La Cour de cassation a toujours jugé que le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle peut contester le motif économique du licenciement. Or, l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut résulter que des motifs écrits énoncés par l’employeur et notifiés au salarié.
Lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle, pendant la procédure de licenciement pour motif économique et avant l’expiration du délai de 21 jours, cela entraîne automatiquement la rupture du contrat de travail à la date d’expiration du délai de réflexion, sans que l’employeur soit tenu d’acter de manière formelle le licenciement, si ce n’est par l’établissement des documents de fin de contrat de travail, ni que l’employeur soit obligé de notifier une lettre de licenciement pendant le délai de réflexion.
Toutefois, en cas de contestation, l’employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, avec notification préalable au salarié du motif économique du licenciement envisagé (et exécution loyale de l’obligation préalable de reclassement). L’employeur ne peut prétendre s’être acquitté de cette obligation de notification du motif économique en se référant à un écrit antérieur à l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l’espèce, l’ABGM s’est acquittée de cette obligation dans le courrier remis en main propre à Madame [Z] [U] le 23 novembre 2020. Cet écrit de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement énonce les difficultés économiques de l’association mais conclut à une suppression de tous les emplois et au licenciement envisagé de tous les salariés, dont celui de l’appelante, en raison de la seule cessation totale de l’activité de l’association.
Il en résulte que la procédure pour licenciement pour motif économique a bien été respectée par l’ABGM concernant Madame [Z] [U] et que le seul motif économique de licenciement invoqué par l’employeur est la cessation d’activité de l’association conduisant à la suppression de tous les emplois salariés.
La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur, constitue en soi un motif économique de licenciement. Le juge prud’homal qui constate que la cessation d’activité est invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement n’a pas à rechercher la cause de cette cessation d’activité, sauf à relèver l’absence de fraude (faute) ou de légèreté blâmable de l’employeur. Le juge prud’homal saisi d’un différend né à l’occasion d’un licenciement pour motif économique doit se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l’activité de l’employeur.
En l’espèce, la contestation de Madame [Z] [U] porte uniquement sur le motif économique de son licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Pour constituer une cause économique de licenciement, la cessation d’activité de l’entreprise doit être totale, définitive et ne doit pas résulter d’une faute ni de la légèreté blâmable de l’employeur.
En l’espèce, Madame [Z] [U] invoque d’abord une absence de cessation totale et définitive d’activité de l’ABGM, ensuite une faute de l’employeur ou une légèreté blâmable de celui-ci ayant conduit à la suppression de tous les emplois salariés de l’ABGM.
La cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise (ou de l’association, en tout cas de l’employeur) constitue en soi un motif économique de licenciement. Peu importe que cette cessation d’activité ne soit pas effective au moment du licenciement ou ne soit pas complète au sein du groupe auquel appartient l’entreprise, alors que la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de l’employeur soit regardée comme totale et définitive, alors également qu’il convient pour le juge prud’homal de s’assurer que la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors dulicenciement, le maintien provisoire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation ne caractérisant pas une poursuite d’activité.
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la cessation d’activité doit être complète et ne peut consister en une cessation partielle de l’activité de l’employeur telle que la fermeture d’un établissement ou site de l’entreprise, la cessation d’activité devant entraîner la suppression de tous les postes de travail. Toutefois, la Cour de cassation juge que le constat que toute activité n’avait pas cessé à la date du licenciement pour motif économique, avec un maintien d’une activité résiduelle pour achever l’exploitation ou la liquidation de l’entreprise, mais avec une cessation d’activité irrémédiablement engagée lors du licenciement, ne caractérise pas une poursuite d’activité et ne fait donc pas obstacle à la caractérisation d’une cessation, totale et définitive, d’activité de l’entreprise justifiant un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, Madame [Z] [U] soutient que l’ABGM, après l’avoir licenciée ainsi que tous les autres salariés, n’a pas cessé son activité.
Il n’est pas contesté que l’ABGM n’appartient à aucun groupe ni à aucune structure régionale ou nationale.
Il résulte des pièces produites qu’à la fin de l’année 2020, l’ABGM avait bien cessé totalement son activité et avait licencié tout son personnel. Les cotisations encaissées pour la saison 2020/2021 ont été remboursées en tout ou partie. Juridiquement, l’association a continué à exister pendant une partie de l’année 2021 à travers ses dirigeants non salariés.
Il apparaît que certains représentants ou bénévoles de l’association ont effectivement envisagé en 2021 l’éventualité d’une reprise possible d’activité, et non d’un maintien de l’activité, mais seulement si un nombre suffisant de personnes intéressées se manifestaient pour adhérer à la reprise d’activités de gymnastique et si au moins 4 personnes se déclaraient candidates pour siéger au bureau de l’association. Cette démarche n’a apparemment pas eu de suite. L’ABGM n’a jamais repris d’activité et a finalement prononcé sa dissolution à effet du 1er octobre 2021. Il est indifférent qu’une activité similaire ait pu être relancée ultérieurement par une autre association, GYM VITALITE [Localité 5] ou autre, sur la même commune, ne s’agissant pas de l’ABGM et donc de l’employeur de l’appelante.
La cour constate qu’à la date du licenciement pour motif économique de Madame [Z] [U], la cessation totale et définitive d’activité de l’employeur était bien irrémédiablement engagée.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, l’employeur ne peut se prévaloir, notamment pour licencier, d’une situation économique qui résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d’une situation artificiellement créée résultant d’une attitude frauduleuse.
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques, même établies, sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur ou résultent d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion.
Cette jurisprudence s’applique à tous les motifs économiques visés par l’article L. 1233-3 du code du travail (difficultés économiques ou mutations technologiques ou réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou cessation d’activité de l’entreprise).
Le licenciement pour motif économique a un caractère abusif lorsque l’employeur a organisé sa propre insolvabilité ou lorsqu’il a artificiellement organisé ses difficultés financières par fraude.
L’employeur qui a délibérément opéré des choix de gestion préjudiciables à l’entreprise ne peut valablement se prévaloir des difficultés qu’il a sciemment créées.
Le fait que la cessation d’activité de l’employeur résulte de sa liquidation ou dissolution ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour constituer une cause économique de licenciement, la cessation d’activité ne doit donc pas résulter d’une faute ni de la légèreté blâmable de l’employeur.
En l’espèce, Madame [Z] [U] soutient que l’ABGM disposait de moyens et de possibilités lui permettant de continuer son activité, procédant ainsi d’une faute ou à tout le moins d’une légèreté blâmable qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate le manque de justificatifs produits qui auraient permis de dresser un bilan objectif de la situation financière de l’ABGM fin 2020.
Il est totalement indifférent que l’ABGM ait bénéficié de subventions (seule l’aide de l’État à l’activité partielle – ou chômage partiel – pendant la période covid est établie) ou d’une mise à disposition gratuite de salles par la municipalité de [Localité 5].
Pour le surplus, deux thèses s’opposent par voie d’allégations. La salariée affirme que le chiffre d’affaires et les résultats étaient suffisants pour maintenir, au moins partiellement, l’activité de l’association après 2020. L’employeur affirme que son modèle de cours de gymnastique à bas tarifs sur [Localité 5] pour des usagers assez âgés n’était plus viable du fait d’un nombre insuffisant d’adhérents.
Il échet de rappeler que la crise sanitaire Covid a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Il n’est pas contestable que les activités sportives, particulièrement celles effectuées en salle et en commun, ont beaucoup souffert de la période covid, y compris après 2020, notamment s’agissant des pratiquants plus âgés que la moyenne, en raison d’une crainte persistante de contamination.
Face à ce constat objectif d’une baisse nette, et durablement prévisible, de la fréquentation de ses activités de sport en salle par groupes, la direction de l’ABGM a considéré, notamment après une tentative de modification des tarifs et un essai de diversification des activités, que son modèle économique n’était plus viable et qu’il convenait de cesser totalement et définitivement l’activité de l’association [Localité 5] GYMNASTIQUE MIXTE, et ce avant de subir des pertes financières peu compatibles avec le fonctionnement d’une structure associative. Dont acte. Pour le surplus, il appartenait à Madame [Z] [U] de démontrer l’existence d’une faute ou légèreté blâmable de l’employeur, ce en quoi elle échoue totalement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [Z] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Madame [Z] [U] de toutes ses demandes, condamné Madame [Z] [U] aux dépens de première instance.
Madame [Z] [U], qui succombe totalement en son recours et en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Madame [Z] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle dans le cadre de cette procédure (revenu mensuel de 1.178 euros retenu par le bureau d’aide juridictionnelle). En équité et vu sa situation économique, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [Z] [U] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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