Infirmation partielle 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2021, N° 19/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01961 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4RE
S.A.S. [Adresse 21]
/
[P] [B], [C] [O], [S] [O], [Y] [O], [J] [O], [14], [D] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00694
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [P] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [S] [O]
Chez [A]
[Localité 8]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2017, feue [F] [O], salariée depuis le premier novembre 1989 de la SAS [Adresse 22] (la société ou l’employeur), affectée à l’établissement de [Localité 34], alors âgée de 47 ans, a mis fin à ses jours, laissant un courrier à ses proches reliant son suicide à son environnement professionnel.
Le 29 juin 2017, M.[P] [B], fils de la victime, Mme [J] [O] et M.[D] [O], ses parents, Mme [C] [O] et MM.[S] et [Y] [O], ses s’ur et frères, en leurs qualités d’ayants droit (les ayants droit ou les consorts [O]), ont saisi la [16] (la [28]) d’une déclaration d’accident du travail.
Le 13 juillet 2017, l’employeur a adressé à la [28] une déclaration d’accident du travail, émettant des réserves quant au caractère professionnel du décès.
Par décision du 29 septembre 2017, la [28] a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [28] (la [30]), puis le tribunal judiciaire d’Evry, qui a radié la procédure le 08 juin 2021.
Saisi d’une plainte par les consorts [O], le parquet de Clermont-Ferrand a renvoyé devant le tribunal correctionnel la SAS [Adresse 22] et M.[W] [R], supérieur hiérarchique de la victime en tant que responsable du service des caisses, des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, commis du premier mars 2014 au 03 avril 2017, et M.[E] [U], ancien directeur du magasin, des mêmes chefs pour la période du 15 août 2014 au 30 novembre 2016.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— relaxe la SAS [23] des faits de harcèlement moral, la déclare coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, sans retenir la circonstance aggravante de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, la condamne à la peine principale de 50.000 euros d’amende, et ordonne l’affichage de la décision pendant un mois dans l’ensemble des magasins [Adresse 20],
— déclare M.[W] [R] coupable des faits de harcèlement moral à l’encontre de [F] [O] et d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et le condamne à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis
— relaxe M.[E] [U],
— sur les intérêts civils, déclare en particulier recevables les constitutions de partie civile des consorts [O], se déclare incompétent pour connaître de l’indemnisation de M.[B], Mme [J] [O] et M.[D] [O], et condamne solidairement M.[R] et la société à leur payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 16 février 2022, la SAS [23] a relevé appel de l’entier dispositif du jugement pénal. Au jour de l’audience du 10 juin 2025 de la chambre du contentieux de la sécurité sociale, l’appel sur le jugement correctionnel n’était pas audiencé devant la chambre des appels correctionnels.
Le 29 juin 2017, les consorts [O] ont saisi la [28] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 03 avril 2017.
Le 26 décembre 2019, la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pas abouti, les consorts [O] ont saisi de leur action le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ensuite devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
— déclare les ayants droit recevables en leur action,
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] [O] est due à la faute inexcusable de SAS [Adresse 22], son employeur,
— fixe à la somme de 10.000 euros le montant de l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [F] [O], allouée à M.[P] [B] en vertu de l’action successorale,
— fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit aux sommes de 20.000 euros concernant M.[P] [B] et de 15.000 euros chacun concernant M.[N] [O] et Mme [J] [O],
— dit que la [28] versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaires, et ne pourra recouvrer les sommes avancées auprès de la SAS [Adresse 22] que si la décision de prise en charge lui est déclarée opposable,
— condamne la SAS [23] à verser aux ayants droit une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le premier décembre 2021 à la SAS [Adresse 22], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2021. Par ordonnance du 05 juillet 2022, l’affaire a été radiée. Le 10 octobre 2022, l’affaire a été réinscrite à la demande de la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la SAS [23] demande à la cour de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant la cour d’appel de Riom.
Sur le fond, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau comme suit:
— à titre principal, de dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine du décès de Mme [O] et en conséquence de débouter les consorts [O] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [F] [O] et statuant à nouveau de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d’indemnisation à ce titre, et de rejeter la demande présentée par M.[B] réclamant la somme de 100.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Par leurs dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, les consorts [O] demandent à la cour de débouter la SAS [Adresse 22] de ses demandes, dont sa demande de sursis à statuer, et de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des indemnisations accordées, et de statuer comme suit sur ces points :
— à titre principal, fixer à 70.000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [F] [O], dire que cette somme sera allouée à M.[B] en vertu de l’action successorale, et fixer l’indemnisation du préjudice moral de M.[B] à 30.000 euros ou à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’indemnisation des souffrances endurées par la victime, fixer à 100.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de M.[B],
— en tout état de cause, fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits Mme [J] [O] et M.[D] [O] à 30.000 euros chacun, et condamner la SAS [18] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la [29] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum, de condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et de dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La SAS [Adresse 22] présente à la cour une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive la concernant, suite à la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 26 janvier 2022, l’a déclarée coupable des faits d’homicide involontaire au préjudice de feue [F] [O]. La société justifie avoir relevé appel de l’entier jugement par acte du 16 février 2022.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société expose en substance que les griefs qui lui sont opposés dans la présente procédure ont été examinés par le tribunal correctionnel, qui l’a relaxée des faits de harcèlement moral, et concernant les faits d’homicide involontaire dont elle a été déclarée coupable, a écarté la circonstance de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et a retenu une faute d’inattention ou de négligence au motif que les directeurs successifs de l’établissement n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation conflictuelle. La société indique contester ce point qui a fondé sa condamnation, et avoir pour ce motif relevé appel de la décision. Elle soutient donc que l’instance pénale est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer.
Les consorts [O] s’opposent à la demande de sursis à statuer, rappelant que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable au sens du code de la sécurité sociale, et soutenant que la juridiction de sécurité sociale n’est pas tenue de sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale quant aux poursuites du chef d’homicide involontaire. Ils soutiennent que l’absence éventuelle d’infraction pénale n’exclut pas l’existence d’une faute inexcusable. Ils soutiennent donc que le sursis demandé est sans intérêt en ce qu’une éventuelle relaxe n’exclut pas l’existence de la faute inexcusable. Ils rappellent que le décès de leur proche est intervenu en 2017 et l’action en recherche de la faute inexcusable engagée en 2019, et exposent qu’ils attendent donc depuis longtemps une issue judiciaire au drame qu’ils vivent, qui serait repoussée par un sursis à statuer qu’ils estiment inutile.
La [28] ne présente pas d’observations sur la demande de sursis à statuer.
SUR CE
L’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes:
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
L’article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes:
'L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.'
Il se déduit de ces textes que l’issue définitive du procès pénal concernant les faits invoqués à l’appui de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur est indifférente à ce procès civil, la reconnaissance de la faute inexcusable n’étant pas subordonnée à l’issue de l’instance pénale.
En conséquence, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503), la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, étant dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier qui lui est soumis permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction de blessures ou homicide involontaires.
En l’espèce, la cour n’étant donc aucunement tenue de sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir, dont l’issue, à la supposer la plus favorable à la société, ne serait pas de nature à dispenser la présente juridiction de sécurité sociale d’examiner les éléments qui lui sont soumis, il y a donc lieu de statuer sans délai supplémentaire sur le fond. La demande de sursis à statuer présentée par la société sera donc rejetée.
Sur la faute inexcusable
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont peut relever le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a rappelé les termes du courrier de la victime expliquant son suicide le 03 avril 2017 par le fait qu’elle était à bout de force en raison du harcèlement quotidien intense qu’elle affirmait lui être infligé depuis quatre ans par son supérieur hiérarchique au sein de l’établissement [Adresse 19] Thiers, M.[W] [Z], alors que selon elle la direction fermait les yeux. Le tribunal a rappelé qu’il était constant que la victime était placée en arrêt de travail depuis le 06 mars 2017, le médecin justifiant l’arrêt par le stress dû au travail. Le tribunal a exposé qu’il était démontré par les éléments versés au débat, dont les pièces de l’enquête pénale et le rapport de l’Inspection du travail, que l’ambiance générale dans le magasin était très mauvaise depuis plusieurs années, que l’organisation en particulier du service de feue [F] [O] était source d’un conflit, détaillé par le jugement, que précédemment avaient été pris en charge au titre de la législation professionnelle un décès sur le lieu de travail en 2012 et une tentative de suicide en 2013, que les comptes-rendus des réunions du [26] en 2015 font état de tensions, que suite à ces réunions la [31] avait signalé la situation à la société à trois reprises en 2015 et 2016, que la [28] l’avait alertée en 2016, que le 22 avril 2016 le [26] avait décidé de l’organisation d’une expertise sur les risques psycho-sociaux, décision dont la SAS [Adresse 22] avait obtenu l’annulation par le juge des référés avant de désigner seule un autre expert, le cabinet [13], qui le 28 septembre 2016 a rendu compte au [26] de ses conclusions faisant état d’un contexte psychosocial plutôt tendu, et que le 30 mars 2017 le syndicat [25] a alerté le [26] sur des cas de souffrance au travail, dont Mme [O], trois jours avant le suicide de cette dernière.
Le tribunal a déduite de ces éléments que la société, contrairement à ce qu’elle soutenait, avait conscience de l’existence de risques psycho-sociaux, et qu’il ressortait en particulier du rapport de l’Inspection du travail, corroboré par l’enquête pénale, que Mme [O] avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, s’agissant de changements d’horaire sans justification, de pressions pour effectuer des tâches ne ressortant pas du contrat de travail, de mises en difficultés envers les clients en raison d’injonctions contradictoires et de procédures incohérentes, de la fixation d’objectifs inatteignables, de reproches au cours de réunion, d’une surveillance particulière, et de discrimination par rapport à ses collègues.
Le tribunal a jugé en conséquence que la société ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel Mme [O] était exposée, et n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver, en conséquence de quoi sa faute est une cause nécessaire du décès de sa salariée, caractérisant la faute inexcusable.
Le tribunal a ensuite tiré les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime, s’agissant de l’indemnisation de ses souffrances, transmise à son fils M.[B] par l’action successorale, de l’indemnisation des préjudices moraux de ce dernier et des parents de la victime, et sur l’action récursoire de la caisse.
A l’appui de son appel, la SAS [Adresse 32] soutient que les faits de harcèlement allégués ne sont pas démontrés, contestant de manière détaillée les conclusions en ce sens du rapport de l’Inspection du travail. La société soutient ensuite, d’une part, qu’elle n’avait pas conscience du danger, et d’autre part, néanmoins, qu’elle a mis en place des mesures de prévention des risques psychosociaux, mais uniquement en raison de conflits syndicaux entre la [25] et la [24]. Elle indique qu’elle a mis en place, dans cette optique, une procédure d’écoute du personnel en septembre 2015, une étude des risques psychosociaux en octobre 2015, et une évaluation de ces risques confiée au cabinet [13] en mai 2016, qui a conclu à un risque moyen en raison de l’intensité et de la complexité du travail, et non des horaires, à un soutien des supérieurs hiérarchiques, à de bonnes relations entre collègues, et à un risque élevé en raison du conflit syndical. La société affirme avoir suite à ce rapport mis en place des actions de prévention, en recrutant du personnel.
Concernant Mme [O], la société affirme qu’elle ne l’a jamais alertée de faits de harcèlement moral ou d’une souffrance au travail, que la médecine du travail a uniquement fait état en 2012 et 2014 de douleurs dorsales, et que la salariée ne lui a pas fait connaître le motif de son arrêt de travail en mars 2017, ni engagé de démarches pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa dépression. La société soutient donc qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger, et en veut pour preuve le fait que le tribunal a retenu que M.[Z], en harcelant Mme [O], avait agi pour son seul compte. En réponse à l’argumentation des consorts [O], la société soutient en substance que le climat délétère dont ils font état découlait exclusivement du conflit syndical, soulignant que Mme [O] était proche de la [25], avant de conclure qu’il n’était pas établi que son mal-être et son suicide étaient en lien avec ce climat délétère ou avec le conflit syndical.
Subsidiairement, la société conclut d’une part à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice moral de [F] [O], comme ayant été subi avant son décès et n’étant donc pas une conséquence de l’accident, et d’autre part au rejet de la demande tendant à l’augmentation de l’indemnisation allouée à M.[B] pour son préjudice personnel, qui aboutirait à majorer l’indemnisation d’un poste de préjudice au constat de l’irrecevabilité de la demande présentée au titre d’un autre poste.
Les consorts [O], à l’appui de leur demande de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable, développent l’argumentation retenue en substance par le tribunal, en particulier en ce que de nombreux acteurs, avant l’accident, avaient alerté l’entreprise sur les conditions de travail et que la société n’avait néanmoins pas pris de mesures suffisantes pour remédier au danger encouru par Mme [O], en particulier suite au rapport du cabinet [13], pourtant choisi par l’employeur seul après l’annulation de la décision du [26]. Les consorts [O] répondent ensuite de manière détaillée aux critiques de la société quant aux conclusions du rapport de l’Inspection du travail retenant une situation de harcèlement moral.
Concernant les conséquences de la faute inexcusable, les consorts [O] soutiennent que Mme [O] a subi un préjudice important du fait des souffrances endurées jusqu’au jour de son décès et que son fils est bien fondé à réclamer à ce titre la somme de 70.000 euros, outre 30.000 euros au titre de son préjudice personnel, ou subsidiairement 100.000 euros à ce titre si la demande présentée au titre de l’action successorale ne pouvait être reçue. Ils réclament par ailleurs la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par chacun des parents de la victime.
La [16] s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence de la faute inexcusable et maintient dans ce cas sa demande relative à l’action récursoire, exposant que la décision de prise en charge de l’accident est désormais définitive et opposable à l’employeur, dont le recours devant le tribunal judiciaire d’Evry a été radié le 08 juin 2021.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat par les consorts [O] et de leurs explications que, comme l’a retenu le tribunal, la SAS [Adresse 22], dans les deux années précédant le suicide de [F] [O] en 2017, a été alertée à plusieurs reprises quant à l’existence de risques psychosociaux importants affectant son établissement de Thiers, dans lequel la victime était affectée depuis 1989, par les éléments suivants, énoncés par ordre chronologique:
— un courrier de l’Inspection du travail du 31 mars 2015, faisant état d’un malaise chez les cadres et les employés, de tensions entre eux, de rumeurs et de 'feux qui s’attisent', rappelant le décès d’un salarié en 2012 et la tentative de suicide d’une salariée en 2013, et préconisant le recours à des ressources extérieures pour établir un diagnostic et préconiser des solutions,
— un courrier de l’Inspection du travail du 05 octobre 2015 lui indiquant que les actions qu’elle prétendait avoir mis en place s’analysaient soit comme le simple respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité, soit n’avaient qu’une portée anecdotique, aucune d’entre elles ne portant sur l’organisation du travail dans toutes ses dimensions; le courrier a à nouveau fait état des tensions importantes au sein du [26] dans le contexte de tension au sein de l’établissement; l’Inspection indique qu’il est nécessaire d’avancer dans la réflexion sur les difficultés afin 'd’éviter qu’une telle tension provoque des conséquences importantes’ et rappelle sa proposition de recours à un intervenant extérieur;
— le compte-rendu d’une réunion extraordinaire tenue le 22 avril 2016 par le [26], qui a alors décidé de recourir à une expertise agréée en application de l’article L.4612-14-1° du code du travail, motivant sa décision par le constat d’une dégradation sensible de la santé des salariés caractérisée par de nombreux éléments présentés de manière détaillée, et malgré l’opposition du directeur M.[U], ce dernier jugeant les allégations du CHSCT 'outrageantes', contestant le danger grave et immédiat, se plaignant du coût de l’expertise, au regard des résultats de l’établissement, et affirmant qu’il interdirait de recruter huit salariés en contrat pro,
— un courrier de l’Inspection du travail du 03 mai 2016 constatant que le [26], le 22 avril 2016, avait désigné un expert suite au constat d’un risque grave dans l’établissement, que la société s’opposait à cette décision en raison du coût de l’expertise et des conséquences sur les résultats du magasin et sur l’embauche de personnes en contrat de professionnalisation, et qu’elle se réservait le droit de contester la décision; l’Inspection a rappelé d’une part les alertes sérieuses témoignant de la dégradation des conditions de travail en 2012, s’agissant du décès de M.[T], et en 2013, s’agissant de la tentative de suicide de Mme [X], et d’autre part des nombreux dysfonctionnements constatés en 2015 et de l’aggravation des tensions; l’Inspection a une nouvelle fois fait état de l’intérêt pour l’entreprise de faire appel à une expertise extérieure, et a rappelé qu’elle l’avait alertée sur les difficultés rencontrées par les salariés, citant leurs déclarations en ce sens et constatant que ces plaintes n’avaient donné ni lieu ni à une analyse organisationnelle particulière ni à un plan d’action; l’Inspection a conclu à un risque avéré pour la santé des salariés nécessitant l’intervention de l’organisme extérieur désigné par le [26], afin d’analyser les situations de travail, d’identifier les problématiques organisationnelles et de proposer des améliorations;
— un courrier de la [15] du 11 août 2016 suite à la réunion du [26] du 10 août 2016, évoquant des causes comportementales manifestement à l’origine de difficultés, et indiquant qu’il y a lieu d’identifier en quoi le travail et son organisation pouvaient en être à l’origine;
— une ordonnance prononcée le 31 octobre 2016 par le juge des référés de [Localité 27], annulant, à la demande de la SAS [Adresse 22], la décision du [26] du 22 avril 2016 de mise en oeuvre d’une expertise, au motif qu’il n’était pas justifié d’un risque grave.
Face à ces éléments la SAS [Adresse 22] soutient que les consorts [O] ne démontrent pas sa faute inexcusable. Elle rappelle qu’elle a été relaxée des faits de harcèlement moral, et condamnée du chef d’homicide involontaire au motif que l’ambiance dans le magasin était très mauvaise et qu’elle connaissait les difficultés au niveau de l’accueil et du service caisses et n’avait pas pris les mesures nécessaires, tous éléments qu’elle conteste, raison pour laquelle elle a relevé appel de la condamnation. Elle soutient que les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas démontrés, invoquant des dépositions de salariés effectuées lors de l’enquête pénale critiquant le comportement de Mme [O], qu’elle accuse d’avoir elle-même manifesté des comportements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, analysant longuement en ce sens les déclarations de salariées. La société soutient que rien ne confirme que Mme [O] a été victime de la pression de son supérieur hiérarchique M.[R], et conteste point par point les différents éléments invoqués à l’appui de la thèse du harcèlement moral, contestant que Mme [O] a été victime de changements d’horaires injustifiés, de pressions pour effectuer des tâches hors le champ de son contrat de travail, de mise en difficulté envers les clients, d’une surveillance particulière, de l’attribution d’objectifs irréalisables, et de reproches répétés, de discrimination envers ses collègues. Elle note que Mme [O] ne s’est d’ailleurs jamais plainte d’être victime de harcèlement moral ou de souffrance au travail. Elle souligne avoir a été relaxée des faits de harcèlement moral, et rappelle que le tribunal a retenu que M.[Z] avait harcelé Mme [O] de sa propre initiative.
La société soutient donc d’une part qu’elle n’avait conscience d’aucun danger, et d’autre part qu’elle avait mis en place des mesures au regard des conséquences du conflit syndical, s’agissant de la mise en place d’une écoute du personnel en septembre 2015, d’une étude des risques psychosociaux en octobre 2015 et de la saisine du cabinet [13] en mai 2016, qui selon elle n’a relevé aucune difficulté notoire, mais à la suite duquel elle a néanmoins mis en place des actions afin de prévenir les risques psychosociaux.
La société soutient enfin, d’une part, que le climat délétère découlait d’une rivalité entre syndicats dans laquelle Mme [O] était impliquée, et d’autre part qu’aucun lien n’est établi entre ce climat et le suicide.
La cour constate que les arguments ainsi avancés par la SAS [Adresse 22] viennent principalement au soutien de sa contestation des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [O] dont elle a été relaxée par la juridiction pénale, mais ne font pas disparaître le fait qu’il est parfaitement démontré par les éléments suvisés qu’elle a été avisée à plusieurs reprises au cours des deux années 2015 et 2016 précédant le suicide de Mme [O], d’importants risques psycho-sociaux au sein de l’établissement entraînant des risques pour l’ensemble des salariés, au-delà du seul cas de Mme [O], et en outre qu’elle était nécessairement consciente de ce risque, ou aurait d’évidence dû en être consciente, puisque le risque s’était peu de temps auparavant traduit par un décès en 2012 et une tentative de suicide fin 2013.
La cour constate qu’il ressort des éléments du dossier que la société s’est bornée dès l’origine à considérer que les seules difficultés affectant l’établissement étaient exclusivement imputables à un conflit syndical, sans dépasser cette position de principe pour examiner objectivement la situation, et sans prendre les mesures nécessaires pour corriger l’ambiance décrite comme délétère, manifestement pour des raisons de management comme l’a souligné à plusieurs reprises l’Inspection du travail, qui a expressément signalé à la société que les mesures mises en place en 2015 n’étaient pas de nature à atteindre cet objectif.
La cour considère en outre que, à supposer comme le soutient la société, que l’ambiance délétère soit imputable exclusivement à l’action qu’elle décrit comme nuisible des syndicats, ou que Mme [O] elle-même a été l’auteur de faits de harcèlement moral, il n’en demeure pas moins que ces éléments, dont la société ne nie pas avoir eu connaissance puisqu’elle les invoque à l’appui de sa position, caractérisaient eux-mêmes l’ambiance délétère qu’elle prétend par ailleurs avoir ignoré, faisant ainsi preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
La cour considère ensuite que, à supposer ces éléments exacts, il appartenait à la société de mettre en 'uvre les pouvoirs de direction lui appartenant pour mettre en 'uvre les mesures propres à rétablir la paix sociale dans son établissement. La cour considère en particulier, à supposer que Mme [O] ait manifesté des comportements inadaptés que la société n’hésite donc pas à qualifier de harcèlement moral (étant rappelé que Mme [O] n’est plus en mesure de se défendre de cette accusation), que la SAS [23] est parfaitement mal fondée à soutenir en substance qu’elle n’a été en mesure, ni d’analyser ce supposé comportement comme le signe probable d’un malaise de cette salariée, et d’examiner en conséquence sa situation, ni de mettre en 'uvre son pouvoir hiérarchique à l’encontre d’une simple salariée, étant rappelé la taille de la SAS [Adresse 22], qui ne peut sérieusement se présenter en substance comme victime du comportement d’une salariée.
La société constate en outre que la société s’est dès l’origine bornée à renvoyer toute la responsabilité de l’ambiance délétère dans l’établissement sur un conflit syndical, sans manifestement envisager en aucune façon le fait que ce conflit lui-même puisse trouver sa source dans l’organisation qu’elle a elle-même mise en place, alors même que l’Inspection du travail l’y invitait.
De surcroît, la SAS [23], contestant par la voix de son directeur lors du CHSCT du 22 avril 2016 la réalité même des difficultés pourtant évidentes qu’elle rencontrait, a jugé utile de faire annuler par le juge des référés la décision du [26] de mettre en 'uvre une expertise, après avoir lors du CHSCT indiqué que le coût de la mesure (soit 80.000 euros) allait nuire aux résultats du magasin (dont le chiffre d’affaires était de plusieurs dizaines de millions d’euros) et interdirait de procéder à des recrutements. La cour constate que la société a donc manifestement agi à l’encontre d’une mesure de nature à analyser puis à réduire les risques psychosociaux pour des raisons comptables ou d’opposition aux syndicats, sans aucunement prendre en compte le coût de l’absence d’action en termes de santé voire de survie de ses employés, qu’elle a donc estimé inférieur au coût de l’expertise qu’elle est parvenue à faire annuler. La cour rappelle que la société ne peut pour se dégager de sa responsabilité invoquer le fait que sa position a été entérinée par le juge des référés, le justiciable obtenant le bénéfice d’une décision de justice restant en effet comptable des conséquences de son exécution.
La cour constate en outre que la société, après avoir obtenu l’annulation de l’expertise décidée par le [26], a elle-même saisi seule un autre cabinet, confirmant ainsi d’une part qu’elle n’ignorait pas la réalité de la situation délétère dans l’établissement, contrairement à ce qu’elle persiste à soutenir devant la cour, et d’autre part que l’argument opposé au [26] du coût de l’expertise était fallacieux.
La cour considère donc, comme le tribunal, que l’employeur avait donc conscience, et en tout état de cause aurait dû avoir conscience, du danger auquel étaient soumis l’ensemble des travailleurs de l’établissement de Thiers, dont Mme [O].
La société, dans sa logique de dénégation de la situation de danger, n’expose donc pas quelles mesure elle a pu prendre pour en protéger les salariés, sauf les quelques mesures prises en 2015 dont l’Inspection du travail a démontré le caractère inopérant, en ce qu’elles s’analysaient soit comme le simple respect des règles de sécurité au travail soit comme des mesures anecdotiques et ponctuelles ne concernant pas le management et l’organisation du travail en général, s’agissant par exemple d’un petit déjeuner gratuit.
La cour considère donc, comme le tribunal, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de la situation de danger à laquelle ils étaient exposés, et en particulier pour préserver Mme [O].
La cour considère enfin, comme le tribunal, que le décès de Mme [O] est la conséquence directe de la situation délétère de travail que l’employeur a, à tout le moins, laissé s’installer pendant plusieurs années, et du fait qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en protéger. La cour considère que ce lien est suffisamment démontré par les éléments susvisés établissant l’installation dans le temps de la situation pendant plusieurs années, par le mal-être de Mme [O] qui est établi par les propres déclarations de l’employeur qui invoque le fait qu’elle se comportait de manière inadaptée, ce que la cour analyse comme un symptôme d’un malaise qui aurait dû alerter l’employeur si les propos de ce dernier sont exacts, et enfin par la note de suicide laissée par l’intéressée, qui relie directement son geste à ses conditions de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
— sur le préjudice subi par la salariée :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-3 dispose en particulier que, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
— sur la demande d’indemnisation du préjudice subi par la salariée :
En l’espèce, le tribunal a alloué à M.[B], descendant de la victime, au titre de l’action successorale, une indemnité de 10.000 euros au titre des souffrances endurées par la victime.
A l’appui de sa contestation sur ce point, la société expose qu’il découle des textes susvisés que le victime d’un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l’action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident, et que ne peut donc être allouée une indemnisation pour les souffrances subies avant l’accident.
Les consorts [O] demandent la confirmation du jugement sur ce point, au regard des souffrances endurées.
SUR CE
Il est constant que l’indemnité allouée par le tribunal tend à la réparation d’un préjudice subi par la victime avant l’accident alors que, comme le soutient la société et comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 19 septembre 2013, n°12-2.2156) (Civ.2e 25 novembre 2021, n°20-14.493), l’indemnisation complémentaire des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur est limitée par les dispositions spécifiques susvisées aux préjudices subis à la suite de l’accident, excluant donc les préjudices subis avant l’accident. Il s’en déduit que le tribunal ne pouvait faire droit à la demande d’indemnisation de préjudices subis par la victime avant l’accident mortel, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point et les consorts [O] déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
— sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par le fils et les parents de la victime
En l’espèce, le tribunal a alloué au titre de leurs préjudices moraux 20.000 euros à M.[B], fils de la victime, et 15.000 euros à chacun de ses parents.
La demande d’indemnisation du préjudice subi par la victime étant rejetée, M.[B] réclame la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral. Par ailleurs M.et Mme [O] réclament la somme de 30.000 euros chacun. La société conclut aux rejets de leurs demandes.
Au regard des circonstances particulières du décès de leur proche, et du caractère particulièrement choquant du fait qu’elle est décédée en raison de la faute inexcusable de l’employeur, défaillant pendant plusieurs années et n’assumant ensuite pas ses responsabilités, la cour considère que les préjudices moraux subis par les proches sont extrêmement importants, en conséquence de quoi il sera fait droit à leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros chacun.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le principal, sera confirmé sur ce point, et la société, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a condamné la société sur ce fondement à payer aux consorts [O] la somme de 1.200 euros. L’équité commande qu’il soit fait droit intégralement à la demande présentée ces derniers à l’encontre de la société, partie perdante, à hauteur donc de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [Adresse 22] à l’encontre du jugement n°RG 19-694 prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Rejette la demande présentée par la SAS [23] de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive statuant sur l’appel du jugement n°parquet 17-234-18 prononcé le 07 février 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il alloué à M.[P] [B] au titre de l’action successorale la somme de 10.000 euros en réparation des souffrances endurées par feue [F] [O],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déboute M.[P] [B] de sa demande d’indemnisation des souffrances endurées par feue [F] [O],
— Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de feue [F] [O],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe l’indemnisation du préjudice moral à 30.000 euros (trente mille euros) concernant M.[P] [B], 30.000 euros (trente mille euros) concernant M.[N] [O] et 30.000 euros (trente mille euros) concernant Mme [J] [O],
— Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et la condamnation aux dépens,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [Adresse 22] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la SAS [23] à payer aux consorts [O] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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