Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 23/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mai 2022, N° 20/05153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07951 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVDB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Pole social du TJ de LILLE RG n° 20/05153
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V),
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] d’un arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d’appel d’Amiens (RG20-5153) et après un renvoi après cassation rendu le 12 octobre 2023 (Arrêt n°1018 F-D) dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CIPAV ») du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 en considération de sa qualité de conseil.
Par courrier du 23 mars 2010, M. et Mme [J], son épouse, ont demandé à la CIPAV l’affiliation de Mme [Z] à compter du 25 août 2007, date de leur mariage proposant, en outre, le règlement des cotisations correspondantes afin de valider ses trimestres à compter de 2007.
Le 10 décembre 2018, M. [Z] et Mme [J] ont saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin que soient validés des trimestres supplémentaires, que leur soient remboursées des cotisations qu’ils estimaient avoir trop versés, et que soit ordonnée l’affiliation rétroactive de Mme [J] .
A défaut de décision explicite, M. [Z] et Mme [J] ont porté leur contestation devant le tribunal judiciaire de Lille.
Finalement, la Commission rendait sa décision le 13 avril 2019, déboutant M. Et Mme [Z] de leur recours pour irrecevabilité.
Par jugement prononcé le 30 septembre 2020, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable,
— condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la CIPAV à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
— condamné la CIPAV aux dépens de l’instance.
M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle, par arrêt du 16 mai 2022, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] pour le compte de son épouse,
— débouté M. [Z] de sa demande de réparation de son préjudice matériel,
— débouté la CIPAV de ses demandes,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la CIPAV aux dépens de l’instance,
— condamné la CIPAV à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour relevait d’abord que M. [Z] était irrecevable en sa demande de condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 56 185,92 euros dès lors qu’elle était motivée sur le comportement fautif de la Caisse à l’égard de son épouse, seule victime potentielle. S’agissant du préjudice résultant du calcul des cotisations, la cour d’appel a relevé qu’en s’abstenant de répondre à la demande d’affiliation, puis en calculant des cotisations sur la base des deux revenus, la cour a considéré que la CIPAV avait commis une faute à l’égard de M. [Z] devant être réparé en lui allouant une somme correspondait à la différence entre les cotisations qui auraient dû être acquittées et celles qui l’ont été. La cour rejetait enfin les autres demandes de l’appelant faute pour ce dernier de rapporter la preuve du montant du préjudice subi résultant d’un trop versé de cotisations.
Sur le pourvoi formé par M. [Z], la Cour de cassation a, le 12 octobre 2023,
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 16 mai 2022 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;
— remis , sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris ;
— condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux
dépens ,
— rejeté la demande formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
La Cour a rappelé qu’en application de l’article quatre du code civil, le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe. La cour d’appel ne pouvait donc débouter M. [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors qu’elle avait retenu que la caisse avait commis une faute à l’origine d’un préjudice correspondant la différence entre les cotisations qui auraient dû être acquittées et celles qui l’ont été. En refusant d’évaluer le montant d’un dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 10 avril 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [Z], assisté de son conseil, fait oralement développer ses conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
— condamner solidairement l’Urssaf Ile-de-France et la CIPAV à lui rembourser le trop-perçu de cotisations qui s’établit à 5 179,17 euros ;
— condamner solidairement l’Urssaf Ile-de-France et la CIPAV à lui verser les sommes de :
o 56 185,92 euros pour indemniser son préjudice matériel financier,
o 50 000 euros pour indemniser son préjudice matériel,
o 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement l’Urssaf Ile-de-France et la CIPAV en tous les dépens.
La Caisse, pour sa part, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [Z] de la voir condamner solidairement avec l’Urssaf au paiement de la somme de 56 185,92 euros,
— déclarer irrecevable la demande de M. [Z] M. [Z] de la voir condamner solidairement avec l’Urssaf au paiement de la somme de 50 000 euros,
— constater que la cour n’est saisie que de l’évaluation du préjudice résultant d’un trop versé de cotisations,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes formées au titre de son préjudice financier ou matériel.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Moyens des parties
La Caisse entend soulever l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [Z] au titre des préjudices matériel financier et matériel, faisant valoir que la présente cour d’appel de renvoi est uniquement saisie de la question du préjudice matériel qu’il aurait subi et résultant d’un trop versé de cotisations. En effet ,l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant de toutes les autres dispositions à savoir les demandes formées par M. [Z] en réparation du préjudice matériel à hauteur de 56185,92 euros calculés sur la base de la retraite que son épouse aurait dû recevoir proportionnellement à son espérance de vie, jugée irrecevable faute de qualité pour agir, l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, le rejet de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros représentant le préjudice subi du fait de la non affiliation de son épouse.
La Caisse relève que devant la présente cour, M. [Z] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation d’un préjudice qui résulterait des erreurs fautives de l’organisme. Or, sous couvert d’une demande de réparation du préjudice matériel, il s’agit en réalité de réparer un préjudice moral, dont le montant a définitivement fixé à la somme de 2 000 euros. La cour d’appel est donc uniquement saisie de la question du préjudice matériel de M. [Z] résultant d’un trop versé de cotisations.
M. [Z] estime ses demandes recevables dès lors que la cour est saisie de l’indemnisation de son préjudice matériel et que celles qu’il présente à l’audience n’ont pas été jugées en tant que telles par la cour d’appel d’Amiens.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 500 du même code précisant qu'« a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (…) »,
et l’article 1355 du même code de préciser
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 631 du code de procédure civile
Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. La cour d’appel de renvoi n’a donc compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose jugée.
Au cas présent, la Cour de cassation n’a censuré l’arrêt de la cour d’appel que sur le chef de demande relatif au montant du préjudice matériel subi par M. [Z] calculé par la différence entre le montant des cotisations acquittées et celles qui auraient dû l’être si la Caisse n’avait pas inexactement retenu, comme assiette de cotisations, le montant des revenus perçus par Mme [Z].
Sont donc désormais définitifs :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 56 185,92 euros formée par M. [Z] pour le compte de son épouse et correspondant à la retraite que celle-ci aurait dû recevoir proportionnellement à son espérance de vie, la cour d’appel ayant confirmé le jugement de ce chef,
— l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la CIPAV à payer là M. [Z] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice généré par la non-affiliation de son épouse, la cour d’appel ayant confirmé le jugement de ce chef,
— l’indemnité au titre du préjudice moral subi par M. [Z] en réparation du fait qu’il pensait que les démarches effectuées avaient permis à son épouse d’être affiliée à la CIPAV et de bénéficier d’une couverture sociale, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros.
C’est pourquoi, M. [Z] ne saurait solliciter, sous couvert d’une demande qu’il intitule désormais « préjudice matériel financier » la somme de 56'187,92 euros dès lors qu’il résulte sans aucune ambiguïté des débats, de ses conclusions, et des pièces qu’il produit à l’appui de cette demande, qu’il s’agit de contourner l’autorisation de la chose jugée de la décision de la cour d’appel d’Amiens qui a rejeté sa demande en relevant qu’il s’agissait d’indemniser un préjudice subi par son épouse. Il sera ainsi constaté que devant cette cour, M. [Z] sollicite exactement la même somme en fondant sa demande sur l’absence d’affiliation de son épouse et qu’il l’a calcule selon les mêmes modalités qu’il proposait à la cour d’appel d’Amiens c’est-à-dire sur la base de la retraite que son épouse aurait dû percevoir proportionnellement à son espérance de vie.
De même, s’agissant de la demande d’indemnité d’un temps de 50'000 euros, la cour relève qu’il s’agit en réalité de la reprise de sa demande présentée au titre d’un préjudice moral lequel a définitivement été fixé par la cour d’appel d’Amiens à la somme de 2 000 euros.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] de ces deux chefs de demande.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel de M. [Z] résultant d’un trop versé de cotisations.
Moyens des parties
M. [Z] explique qu’il a exercé une activité libérale et a ainsi été affilié à la CIPAV de 2007 à 2014. Son épouse, a exercé à ses côtés comme co-gérante de leur Société, laquelle a commencé à générer un revenu de 173 euros au seul profit de l’époux. Puis, à partir de 2008, le couple a pu bénéficier chacun une rémunérations de gérant permettant à l’épouse de s’affilier auprès de la CIPAV. Or, malgré leur demande, en ce sens, non seulement la CIPAV n’a pas procédé à l’affiliation de Mme [J] en qualité de conjoint collaborateur mais surtout elle a pris en compte les revenus que celles-ci lui déclarait pensant être régulièrement affiliée pour calculer les cotisations de l’époux. La CIPAV lui a ainsi causé un préjudice financier en surévaluant ses cotisations d’un montant de 5 179,17 euros.
La Caisse entend tout d’abord faire valoir que si M. [Z] conteste les revenus retenus par l’organisme afin de calculer ses cotisations en ce qu’il aurait pris en compte le revenu cumulé du couple, il ne produit que les avis d’impositions ce qui n’est pas de nature à distinguer les revenus salariés des revenu non-salariés et n’indiquent pas le montant des cotisations sociales obligatoires déductibles, ni les cotisations loi Madelin. Faute de communiquer ses déclarations sociales des indépendants et ses liasses fiscales, M. [Z] ne justifie pas de ses prétentions. Pour sa part, elle indique avoir retenu le montant des revenus tels que le cotisant lui déclarait sur les appels de pré-cotisations. Elle estime n’avoir commis aucune erreur de calcul dans le montant des cotisations.
Réponse de la cour
La cour rappellera que dans son arrêt du 16 mai 2022, la cour d’appel d’Amiens avait retenu la faute de la Caisse dans la gestion du dossier de M. [Z], relevant que celui-ci lui avait demandé d’immatriculer son épouse en qualité de conjointe collaboratrice sans avoir jamais reçu de réponse. Le couple avait ensuite déclaré leurs revenus communs sur la base desquels la Caisse avait calculé les cotisations réglées par le mari ainsi qu’il résultait de la déclaration faite au titre du pré-appel des cotisations de 2012 et 2014 ainsi que des courriers adressés par M. [Z] à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Alors qu’elle n’avait pas immatriculé l’épouse de M. [Z], elle aurait néanmoins en compte les revenus de celle-ci pour calculer les cotisations de l’époux. La cour a estimé que la Caisse aurait dû réagir en constatant que Mme [J] n’était pas affiliée et qu’en s’abstenant de répondre à la demande d’affiliation, puis en calculant des cotisations sur la base des deux revenus, elle avait commis une faute, laquelle avait crée un préjudice financier correspondant à la différence entre les cotisations qui auraient dû être acquittées par M. [Z] et celles qui l’ont été.
La Cour de cassation ayant censuré l’arrêt de la cour d’appel de ce chef, l’affaire est donc reprise sur ce point comme elle se trouvait devant cette cour avant son arrêt.
La cour constatera d’abord que le montant des cotisations appelées et réglées par M. [Z] pour les années 2010 et 2012 n’est pas contesté, les parties s’accordant sur le montant des revenus formant l’assiette des cotisations et sur le calcul de celles-ci (respectivement des sommes de 2 429 euros, 2 670 euros).
La cour précisera ensuite que pour fixer le montant des cotisations définitives d’une année, ce sont les revenus perçus au titre de l’année N -2 qui sont pris en compte.
S’agissant des autres années, M. [Z] indique que la Caisse a pris en compte des revenus supérieurs à ceux qu’il avait effectivement perçus en tenant compte notamment des revenus de son épouse, pourtant non affiliée.
Il résulte des pièces produites par les parties que les revenus pris en considération par la Caisse pour calculer les cotisations dues par M. [Z] ont été les suivants :
— pour l’année 2008, au regard d’un revenu de 26 969 euros ce qui a fixé le montant de la cotisation retraite de base, calculé au regard d’un taux de 8,60 %, à la somme de 2 319 euros à laquelle s’ajoutait la somme forfaitaire de 76 euros correspondant à la cotisation invalidité-décès, la caisse n’ayant appelé aucune somme au titre de la retraite complémentaire au regard de l’absence de revenus déclarés par M. [Z] pour l’année 2007, Si M. [Z] estime que ses revenus ne s’étaient élevés qu’à la somme de 4 000 euros, force est de constater qu’aucune pièce probante ne vient le confirmer, l’intéressé se contentant de produire la déclaration réglementaire de commencement d’activité de Mme [Z] portant la date du
16 juin 2010 mentionnant ses revenus 2007, 2008 et 2009 sur laquelle est apposée de façon manuscrite, à une date au demeurant non certaine, que ceux de son époux. S’il est également produit aux débats un avis d’imposition sur les revenus qui mentionnent effectivement pour l’époux une somme de 4 000 euros, cette somme correspond à des salaires et non à des revenus tirés d’une activité libérale de conseil, aucune somme n’apparaissant dans la partie « BNC ». Les statuts de la société dont il était le gérant ne mentionnant aucunement les modalités de sa rétribution et, en l’absence de produire la déclaration sociale des indépendants ainsi que ses déclarations sociales, ce seul avis d’imposition ne peut pas permettre de considérer que les revenus déclarés à la Caisse étaient limités à cette somme de 4 000 euros ; aucun autre élément ne permet d’établir que les revenus de M. [Z] étaient moindre que ceux pris en compte par la Caisse ni que ceux de son épouse aurait été pris en compte, il ne se révèle aucun trop versé par M. [Z] titre de cette année ;
— pour l’année 2009, la Caisse a pris en compte un revenu annuel d’un montant de 9 000 euros ce qui, au regard des barèmes de l’organisme, a fixé le montant de la cotisation la retraite de base à la somme de 774 euros (8,60 %), la cotisation retraite complémentaire à celle de
741 euros (classe 1) et la cotisation invalidité décès à la somme forfaitaire de 76 euros étant précisé que M. [Z] a bénéficié d’une réduction de 25 % ; si celui-ci estime que ses revenus se sont limites à la somme de 4 500 euros, la Caisse justifie, par la production de la déclaration de revenus que M. [Z] lui a adressée le 10 avril 2011 au titre du « pré appel de cotisations », que c’est somme qu’il a mentionnée ; pour contester désormais cette somme, M. [Z] produit, comme pour l’année 2008, le même feuillet que celui présenté pour l’année 2008 et qui vient d’être jugé non probant. Aucun autre des documents versés par
M. [Z] ne permet de confirmer ses allégations, l’avis d’imposition 2007 qu’il verse aux débats, faisant au demeurant apparaître des salaires d’un montant de 13 887 euros et des revenus industriels et commerciaux de 620 euros. Il n’apparaît pas davantage que les cotisations appelées par la Caisse auraient intégré les revenus de Mme [J] puisque ceux-ci ne sont mentionnés ni sur la déclaration de pré appel de cotisations remplie par M. [Z] ni sur l’avis d’imposition du couple ; dès lors, il ne se révèle aucun trop versé en faveur de
M. [Z] pour l’année 2009 ;
— pour l’année 2011, la Caisse a retenu un revenu de 28'418 euros de sorte que, au regard d’un taux de 8,6, la retraite de base a été fixée à la somme de 2 444 euros, la retraite complémentaire à la somme de 1 092 euros (classe 1) et la cotisation forfaitaire invalidité-décès à celle de 76 euros soit un montant total de 3612 euros ; si M. [Z] estime que son revenus ne s’élevait qu’à la somme de 13'006 euros ainsi qu’il résulte de son avis d’imposition de l’année 2012 pour les raisons précédemment développées, ce document n’est pas de nature à démontrer qu’il s’agissait des revenus tirés de son activité libérale ; alors que le jugement rendu par le tribunal de Lille soulignait l’absence de force probante de l’avis d’imposition dès lors qu’il n’était pas accompagné de la déclaration sociale des indépendants et de la liasse fiscale, force est de constater que ces documents ne sont toujours pas produits ; M. [Z] échoue donc à démonter que ses revenus auraient été moindre que ceux pris en compte par la Caisse ;
— pour l’année 2013, il résulte des pièces produites que la CIPAV a calculé les cotisations provisionnelles sur la base des revenus perçus en 2011 soit la somme de 28'418 euros et, au regard d’un taux de retraite de base fixé à 9,75, amenant le montant des cotisations retraite de base à somme de 2 771 euros, celui de la cotisation de retraite complémentaire à la somme de 1 184 euros et celui de la cotisation forfaitaire invalidité décès à 380 euros ; si M. [Z] indique que ses ressources se sont élevées à la somme de 15'600 euros, comme précédemment, il ne verse que son avis d’imposition qui ne fait pas apparaître d’autres revenus que des salaires ; n’y apparaît aucune somme tirée d’une activité libérale et, faute pour M. [Z] de produire sa déclaration sociale des indépendants et la liasse fiscale faisant apparaître les charges sociales acquittées, de sorte qu’il échoue à démontrer une erreur de la Caisse dans le calcul de ses cotisations étant précisé que celles-ci n’ont pas été régularisées puisqu’au regard de l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale aucune régularisation n’est possible l’année le cotisant a cessé son activité ;
— pour l’année 2014, la caisse a retenu un montant de revenus de 16'662 euros amenant à appeler des cotisations pour un montant de 2 662 euros et si M. [Z] affirme que ses revenus se sont limités à la somme de 6 528 euros il n’en justifie nullement, cette somme ne correspondant pas davantage à son avis d’imposition ; il ne démontre donc pas que la Caisse aurait surévalué ses revenus de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [Z] ne démontre pas avoir trop versé des cotisations. Il sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement ce chef tout comme il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice matériel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ni la nature de l’affaire ni l’équité ne commande qu’il soit fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2023 (arrêt n°1018 F-D),
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] au titre du préjudice matériel financier et du préjudice matériel,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2022 par la cour d’appel d’Amiens (RG20-5153) en sa disposition soumise à la cour de renvoi ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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