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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 6 févr. 2025, n° 24/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 20 novembre 2023, N° 2023001780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
6 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/03299 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JATC
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Société NAUDAN GOARKITECTURA Y ASCENSORES SL
C/
S.A.R.L. ALKA M
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Société NAUDAN GOARKITECTURA Y ASCENSORES SL société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, décision attaquée en date du 20 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001780
ET :
S.A.R.L. ALKA M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SARL Moreau Laguerre-Camy, commissaire de justice à Saint-Jean-de-Luz, en date du 6 novembre 2024, la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL qui a été condamnée à payer en principal à la SARL Alka M la somme de 82 167,24 € au titre d’un trop-perçu dont elle a bénéficié à l’occasion de la réalisation de travaux sur un immeuble par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 20 novembre 2023, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie au regard des deux moyens d’annulation et de réformation qu’elle justifie, à savoir d’une part l’irrégularité de la citation liant l’instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué alors que le premier juge a retenu à tort sa compétence territoriale et d’autre part que sa responsabilité contractuelle a été engagée sur le fondement d’une norme AFNOR à laquelle un tribunal étatique ne peut se référer.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l’absence de garanties de représentation des fonds de la part de la défenderesse en cas de réformation alors que la publication de ses comptes sociaux est accompagnée d’une déclaration de confidentialité, qu’elle a servi de support uniquement pour la réalisation de la seule opération dont s’agit, à titre subsidiaire, conclut à la consignation de la somme susvisée, au regard de sa non comparution en première instance, alors que la SARL Alka M ne présente aucune garantie quant à la restitution des fonds, en tout état de cause, les parties conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et les dépens engagés.
Celle-ci conclut au rejet de toutes les prétentions de la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et expose qu’elle a réalisé l’intégralité des diligences lors de la délivrance de la citation devant le premier juge alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur une norme AFNOR mais sur le décompte général définitif des travaux ; elle conteste les conséquences manifestement excessives alléguées par la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL qui n’en justifie pas ; elle prétend enfin que cette dernière échoue à démontrer le risque justifiant la demande de consignation.
La demanderesse rétorque qu’il n’est pas établi que la SARL Alka M ait accompli les diligences conformes aux dispositions du règlement européen, entraînant ainsi la nullité de l’assignation ; elle affirme encore que celle-ci ne démontre pas que l’absence de contestation du décompte général définitif est de nature à l’engager au paiement de la somme dont s’agit ; elle note enfin que la fragilité financière de la SARL Alka M est démontrée par la faiblesse de son capital social et sa forme sociale.
En réplique, cette dernière relève que la condamnation en paiement de la demanderesse repose sur la responsabilité contractuelle qu’elle engage à son égard.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est conditionné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Le second critère s’apprécie en ce qui concerne les conditions pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision attaquée, la charge de la preuve incombant à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, en la cause, il sera relevé que la demanderesse ne justifie pas d’un risque de non représentation des sommes en cas d’infirmation, risque qui ne saurait ressortir ni de la forme de la SARL ni du montant de son capital social, ni de la déclaration de confidentialité accompagnant la publication de ses comptes sociaux à défaut de démontrer une fragilité économique de la défenderesse caractérisant ce risque.
Par suite, cette condition n’étant pas remplie, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première, eu égard à leur caractère cumulatif, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL fondées sur l’article 514 -3 du code de procédure civile.
2) Sur la demande de consignation
Les risques de non représentation de fonds tels que ci-dessus démontrés n’étant pas caractérisés sa demande ne saurait non plus prospérer.
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, la SARL Alka M a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL de toutes ses demandes,
Condamnons la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL à payer à la SARL Alka M la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Naudan Goarkitectura Y Ascensores SL aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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