Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 janvier 2025, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGZ
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE POINCARE
C/
S.C.I.. UNIX IMMOBILIERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 20]
N° RG : 19/00115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE POINCARE SISE [Adresse 5] (Val d’Oise)
Représenté par son syndic en exercice la Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est « SEGINE », SAS immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B 642 032 130, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575913 – Représentant : Me Philippe FIELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.I.. UNIX IMMOBILIERS
N° Siret : 411 082 639 (RCS [Localité 20])
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier E0009XKU
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité, foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2, la SA Milleis Banque a entrepris de poursuivre la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI Unix Immobiliers sis [Adresse 6] identifiés par les lots 264, 265, 272 et 273. Ce commandement a été dénoncé au SDC de la résidence [19] hébergeant ces lots qui a déclaré sa créance.
Le poursuivant ayant été désintéressé de sa créance après son assignation en vue de l’orientation de la procédure, le [Adresse 23] a demandé sa subrogation dans les poursuites aux fins de saisie immobilière.
Par un jugement du 2 février 2021, le juge de l’exécution a notamment:
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SA Milleis Banque à l’encontre de la SCI Unix Immobiliers
— dit que le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 22] sera subrogé dans les poursuites
— autorisé ledit syndicat à poursuivre la procédure de saisie immobilière
— ordonné le sursis à statuer aux poursuites dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction saisie du litige relatif à l’annexion des parties communes.
Le poursuivant subrogé a demandé la reprise de la procédure par conclusions du 22 septembre 2023.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 20] par jugement contradictoire du 21 janvier 2025 a :
débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande de production d’un décompte avant dire droit;
mentionné la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (95) à l’égard de la SCI Unix Immobiliers, comme suit, selon décomptes arrêtés au 4 mars 2024 :
Au titre de l’arrêt du 4 novembre 2020, pour la somme totale de 42.384,72 euros, avec
intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 et au taux légal majoré à compter du 16 février 2022 recalculés en tenant compte des paiements intervenus,
Au titre du jugement du 3 avril 2018 et de l’arrêt du 3 mars 2021 pour la somme totale
de 7 238,66 euros en principal, intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et accessoires,
Au titre du jugement du 28 juin 2016 rectifié le 12 août 2016 et de l’arrêt du 30 avril 2018, pour la somme totale de 2 748,45 euros en principal intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et accessoires,
Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, pour la somme de 1 691,63 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et accessoires,
Au titre du jugement du 10 mai 2011 et de l’arrêt du 11 mars 2013, pour la somme de 1 675,57 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur les 1500 euros à compter du 11 mars 2016 et au taux majoré à compter du 27 août 2013,
Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018, pour la somme de 1 990,46 euros en principal, intérêts au 22 juin 2023 et accessoires,
Au titre de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2020, pour la somme de 2 000 euros hors intérêts,
Au titre de l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, pour la somme de 6 000 euros hors intérêts,
débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (95) de sa demande de séquestre de la somme de 182 500 euros;
débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande de dommages-intérêts;
déboute la SCI Unix Immobiliers de ses demandes de vente amiable et de cantonnement portant ensemble sur les lots 272 et 273;
débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande subsidiaire d’exonération de la majoration d’intérêts;
débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande subsidiaire de cantonnement de la vente aux enchères publiques des lots 273 et 272;
ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2;
dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente;
[fixé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires];
dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement [dont il s’agit];
dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 26 mars 2025, le [Adresse 25] a interjeté appel du jugement qui avait été signifié le 12 mars 2025, et limité l’effet dévolutif de son recours au montant auquel a été mentionnée sa créance.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 29 avril 2025, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 28 mai 2025, la SCI Unix Immobiliers par acte du 2 mai 2025 délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice et transmis au greffe par voie électronique le 5 mai 2025.
Par déclaration complétive du 27 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/03374, le Syndicat des copropriétaires a intimé le comptable du Trésor Public de [Localité 22], le responsable du PRS du Val d’Oise et celui du SIP de [Localité 16], en leurs qualité de créanciers inscrits.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
déclarer irrecevable la SCI Unix Immobiliers en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
recevoir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en son appel,
l’y déclarer bien fondé,
renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’une jonction des procédures d’appel ;
Sur le fond,
infirmer le jugement d’orientation du 21 janvier 2025 (RG n°19/00115) en ce qu’il a :
Mentionné la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (95) à l’égard de la SCI Unix Iimmobiliers, comme suite, selon décomptes arrêtés au 4 mars 2024 :
' Au titre de l’arrêt du 4 novembre 2020, pour la somme totale de 42.384,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4/11/2020, et au taux légal majoré à compter du 16/2/2022 recalculés en tenant compte de paiements intervenus,
' Au titre du jugement du 3 avril 2018 et de l’arrêt du 3 mars 2021 pour la somme totale de 7238,66 euros en principal, intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et accessoires,
' Au titre du jugement du 28 juin 2016 rectifié le 12 août 2016 et de l’arrêt du 30 avril 2018, pour la somme totale de 2748,45 euros en principal intérêts arrêtés au 23/6/2023 et accessoires,
' Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, pour la somme de 1691,63 euros en principal et intérêts arrêtés au 23/6/2023 et accessoires,
' Au titre du jugement du 10 mai 2011 et de l’arrêt du 11 mars 2013, pour la somme de 1675,57 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur les 1500 euros à compter du 11/3/2016 et au taux majoré à compter du 27/8/2013,
' Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018, pour la somme de 1990,46 euros en principal, intérêts au 22/6/2023 et accessoires,
' Au titre de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2020, pour la somme de 2000 euros hors intérêts,
' Au titre de l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, pour la somme de 6000 euros hors intérêts,
Statuant de nouveau :
fixer la créance du Syndicat des copropriétaires à la somme de 224.267,37 euros en principal, accessoires et intérêts, arrêtée selon décomptes au 31 mars 2025,
minorer la créance du Syndicat des copropriétaires ainsi fixée des sommes réglées par la SCI Unix Immobiliers de 65.730 euros en principal et 13.996,41 euros au titre des intérêts,
mentionner la créance du Syndicat des copropriétaires comme suit selon décomptes arrêtés au 31 mars 2025 :
1/Au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2012 pour la somme totale de 6.224,41 euros outre les intérêts pour 4.536,64 euros au 31/03/2025, soit la somme totale de 10.761,05 euros,
2/Au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 4 novembre 2020 pour la somme totale de 87.866 euros outre les intérêts pour 22.680,53 euros au 31/03/2025, soit la somme totale de 110.546,53 euros,
3/Au titre du jugement du 3 avril 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2021 pour la somme totale de 7.374,36 euros, outre les intérêts pour 2.185,28 euros au 31/03/2025, soit la somme totale de 9.559,64 euros,
4/Au titre du jugement du 28 juin 2016 rectifié le 12 août 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel du 30 avril 2018 pour la somme totale de 5.411,28 euros outre les intérêts pour 2.542,40 euros au 31/03/2025 soit la somme totale de 7.953,68 euros,
5/Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 pour la somme totale de 3.238 euros outre les intérêts pour 387,01 euros au 31/03/2025 soit la somme totale de 3.625,01euros,
6/Au titre de du jugement du 10 mai 2011 et de l’arrêt de la cour d’appel du 11 mars 2013 pour la somme totale de 38.351,14 euros outre les intérêts pour 28.405,73 euros au 31/03/2025 soit la somme totale de 66.756,87 euros,
7/Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018 pour la somme totale de 3.029 euros outre les intérêts pour 1.430 euros au 31/03/2025 soit la somme totale de 4.459 euros,
8/Au titre de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2020 pour la somme totale de 2.000 euros, outre les intérêts au 31/03/2025 pour la somme de 228,08 euros, soit la somme totale de 2.228,08 euros,
9/Au titre de l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2024 pour la somme totale de 6.000 euros outre les intérêts au 31/03/2025 pour la somme de 344,45 euros, soit la somme totale de 6.348,10 euros,
10/Au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2024 pour la somme totale de
2.000 euros outre les intérêts au 31/03/2025 pour la somme de 29,41 euros, soit la somme totale de 2.029,41 euros,
confirmer le jugement d’orientation du 21 janvier 2025 (RG n°19/00115) en toutes ses autres dispositions,
condamner la SCI Unix Immobiliers à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Unix Immobiliers, intimée, demande à la cour de :
In limine litis
Vu les articles L331-1 et R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 553 du code de procédure civile,
Déclarer l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable ;
Sur le fond
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (95) au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2012 pour la somme totale de 6.224,41euros outre les intérêts pour 4.536,64 euros au 31/03/2025, soit la somme totale de 10.761,05 euros,
Vu l’article L. 313-3, alinéa 1 du code monétaire et financier,
Vu l’article 503 du code de procédure civile,
Vu l’article 1241 du code civil
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Mentionné la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (95) à l’égard de la SCI Unix Immobiliers, comme suit, selon décomptes arrêtés au 4 mars 2024 :
Au titre de l’arrêt du 4 novembre 2020, pour la somme totale de 42.384,72 euros, avec
intérêts au taux légal à compter du 4/11/2020,
Au titre du jugement du 28 juin 2016 rectifié le 12 août 2016 et de l’arrêt du 30 avril 2018, pour la somme totale de 2748,45 euros en principal intérêts arrêtés au 23/6/2023 et accessoires,
Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, pour la somme de 1691,63 euros en principal et intérêts arrêtés au 23/6/2023 et accessoires,
Au titre du jugement du 10 mai 2011 et de l’arrêt du 11 mars 2013, pour la somme de 1675,57 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur les 1500 euros à compter du 11/3/2016 et au taux majoré à compter du 27/8/2013,
Au titre de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018, pour la somme de 1990,46 euros en principal, intérêts au 22/6/2023 et accessoires,
Au titre de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2020, pour la somme de 2000 euros hors intérêts,
Au titre de l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, pour la somme de 6000 euros hors intérêts;
Débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à
[Localité 22] (95) de sa demande de séquestre de la somme de 182.500 euros,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes,
Déclarer la Société civile immobilière Unix Immobiliers recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Mentionné la créance au titre du jugement du 3 avril 2018 et de l’arrêt du 3 mars 2021 pour la somme totale de 7238,66 euros en principal, intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et accessoires,
Assorti la créance au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 04/11/2020 de l’intérêt au taux majoré à compter du 16/02/2022,
Débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande de déduction de 2320,13 euros au titre de la régularisation des charges le 21/10/2020,
Débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande de dommages-intérêts,
Débouté la SCI Unix Immobiliers de ses demandes de vente amiable et de cantonnement portant ensemble sur les lots 272 et 273 ,
Débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande subsidiaire d’exonération de la majoration d’intérêts,
Débouté la SCI Unix Immobiliers de sa demande subsidiaire de cantonnement de la vente aux enchères publiques aux lots 273 et 272,
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2019 publié le 22 mars 2019 volume 2019 S n°32 au service de publicité foncière de [Localité 21] 2 et toutes les mesures subséquentes relatives à la vente forcée,
Statuant de nouveau,
Fixer à 3000 euros la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre du jugement du 3 avril 2018 et de l’arrêt du 3 mars 2021,
Ordonner la déduction de 2320,13 euros au titre de la régularisation des charges le 21/10/2020 sur la créance totale du Syndicat des copropriétaires,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société Unix Immobiliers la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Constater le règlement des causes du jugement du 21 janvier 2025 par le versement de la somme de 65 730 euros en principal et 13 996,41 euros au titre des intérêts,
Ordonner le dessaisissement du tribunal compte tenu du règlement de la dette objet de la procédure de saisie immobilière,
Subsidiairement
Vu l’article L321-6 alinéa 1, R321-12 alinéa 1 et R322-20 du code des procédures civiles d’exécution
Ordonner le cantonnement de la saisie aux lots 272 et 273,
Autoriser la vente amiable des lots 272 et 273 au prix minimum de 450 000 euros,
Ordonner la suspension des poursuites concernant sur les lots 264 et 265,
Ordonner au syndicat des copropriétaires la production entre les mains du notaire chargé de la
vente d’un état de sa créance concernant exclusivement la SCI Unix Immobiliers pour les lots 272 et 273, avec un justificatif précis du décompte,
Très subsidiairement
Autoriser la vente amiable des biens saisis, au prix minimum de 550 000 euros,
En tout état de cause
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à la SCI Unix Immobiliers la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers
dépens.
A l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, l’appelant a sollicité le renvoi de l’affaire aux fins de jonction avec l’appel complétif et de régularisation de l’appel initial au regard du principe d’indivisibilité. Il n’y a pas été fait droit, en application des règles applicables à la procédure d’appel à jour fixe.
A l’issue de l’audience, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, les parties étant autorisées à produire en délibéré pour le 18 juin 2025 un état des inscriptions sur l’immeuble afin de s’assurer de la persistance de créanciers inscrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur la recevabilité de l’appel
La SCI Unix Immobiliers fait valoir en se référant aux articles L321-1 et R322-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’en matière de saisie immobilière, tous les créanciers hypothécaires pouvant être affectés par la modification des droits de l’un d’entre eux, la procédure est indivisible, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile l’appel formé contre une partie n’est recevable que si toutes les autres sont appelées à l’instance; qu’en l’espèce, le comptable du Trésor Publlic de [Localité 22], le responsable du PRS du Val d’Oise, et le responsable du SIP de [Localité 16], créanciers inscrits, et qui ont été cités à comparaître à l’audience d’orientation et dont il est fait mention dans le jugement du 9 janvier 2024 prorogeant les effets du commandement, n’ont pas été intimés à la présente instance d’appel.
En réponse, le syndicat des copropriétaires appelant fait valoir que l’intimée se contente de viser l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par le créancier poursuivant Milléis Banque en mai 2019, en soulignant qu’aucune pièce ne justifie l’actualité de l’inscription de ces créanciers en 2019 ni du fait qu’ils n’auraient pas été désintéressés à ce jour; qu’il est en mesure de démontrer par un courriel en réponse du service des impôts de [Localité 15] et [Localité 22] en date du 27 mai 2025 qu’il n’existe pas de dette au Trésor public. Il ajoute qu’il a néanmoins régularisé une déclaration d’appel complétive dont il demande la jonction dans la présente procédure à la faveur d’un renvoi.
Ceci étant exposé, il est rappelé qu’en application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, et cette dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.
Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors même qu’ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s’ils ont omis de déclarer leur créance (Cass. civ 2e, 2 déc. 2021, n° 20-15.274).
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Tant que l’inscription subsiste, l’indivisibilité persiste, de sorte que pour répondre à l’argumentation première de l’appelant, la question du désintéressement de ces créanciers, qui n’influe que sur la distribution du fruit de la saisie immobilière, est inopérante pour apprécier la recevabilité de l’appel du jugement d’orientation.
Seule la démonstration de la mainlevée des inscriptions sur le bien saisi, faisant disparaître l’indivisibilité à l’égard de ces créanciers permettrait de conclure à la recevabilité de l’appel en ce qu’il n’est dirigé que contre la société Unix Immobilier.
Par note en délibéré du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a produit un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 13 mars 2025 édité le 26 mai 2025 duquel il résulte que sont en effet toujours inscrits le Trésor Public pris en la personne du comptable du Trésor Public de [Localité 22], le responsable du PRS du Val d’Oise, et le responsable du SIP de [Localité 16].
En complément de la transmission du relevé de formalités le Syndicat des copropriétaires a demandé à la cour, sous forme de conclusions du 16 juin 2025, de :
prendre acte de l’appel du jugement du 21 janvier 2025, formé le 27 mai 2025 par le SDC de l’immeuble situé [Adresse 8] à l’encontre des parties suivantes :
Le Trésor Public, représenté par le comptable du Trésor de [Localité 22] dont le siège est situé [Adresse 26] [Localité 22] [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Le Trésor Public, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, dont le siège est situé au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise, Centre des Finances Publiques, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Le Trésor Public, représenté par le Responsable du SIP de [Localité 16], dont le siège est sis [Adresse 24] [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ordonner la réouverture des débats à telle date qu’il plaira à la cour de fixer pour qu’il soit statué sur ledit appel et celui formé contre le même jugement et par la même partie à l’encontre de la société Unix Immobiliers,
ordonner la réouverture des débats à telle date qu’il plaira à la cour de fixer pour qu’il soit statué sur l’appel du jugement du 21 janvier 2025 (RG : 19/00115) formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est « SEGINE » à l’encontre de la société Unix Immobiliers et du Trésor public représenté par le comptable du Trésor de [Localité 22], le Directeur Général des Finances Publiques et le Responsable du SIP de [Localité 16].
Il fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir intimé les créanciers inscrits qui n’étaient pas indiqués comme parties dans le jugement dont appel, et qu’il a régularisé la procédure avant l’ouverture des débats au moyen d’une déclaration d’appel complétive le 27 mai 2025, qui seule importe selon lui.
La société Unix Immobiliers a produit l’acte de dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation qui avait été délivré à ces entités en leurs qualités de créanciers inscrits, ainsi que le jugement du 9 janvier 2024 prorogeant les effets du commandements pour 5 ans, à la requête du Syndicat des copropriétaires, poursuivant subrogé, qui mentionne que les conclusions de reprise d’instances de ce dernier ont été signifiées à ces créanciers inscrits, dont il n’ignorait pas par conséquent l’existence.
Dès lors que l’irrecevabilité de l’appel a été soulevée par la partie intimée dans ses conclusions du 26 mai 2025, l’appelant pour échapper à la sanction devait dès lors qu’il subsiste bien des créanciers inscrits sur le bien saisi, régulariser sa procédure par un appel complétif à destination des créanciers inscrits omis, ainsi que par l’assignation de ces derniers pour l’audience à jour fixe déterminée par l’ordonnance du délégué du Premier président du 29 avril 2025, à transmettre avant l’ouverture des débats soit avant le 28 mai 2025 à 14h.
La déclaration d’appel complétive faite par RPVA le 27 mai 2025, qui n’a pas vocation à introduire une nouvelle instance peut être jointe à l’appel interjeté par déclaration du 26 mars 2025, mais à défaut d’assignation des parties omises avant la date d’audience fixée, elle n’est pas susceptible de régulariser l’appel.
Aucune régularisation n’est possible dans le cadre d’une réouverture des débats, telle que la sollicite l’appelant, dès lors que ce dispositif prévu par l’article 444 du code de procédure civile est destiné à permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur un point de droit ou de fait, et que la date de l’audience est dépassée, et que les créanciers inscrits n’ont pas été assignés pour cette audience, qui était à jour fixe.
Par conséquent l’appel doit être déclaré irrecevable. L’appel incident l’est tout autant, étant relevé au demeurant que les conclusions de la partie intimée n’ont pas non plus été dénoncées aux créanciers inscrits.
L’appelant supportera les dépens d’appel. Mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’appel complétif enregistré sous le numéro RG 25/03374, à l’appel principal instruit sous le numéro RG 25/01975 ;
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Déclare l’appel principal et l’appel incident irrecevables ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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