Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 22/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/652
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00566
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYOZ
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL D’AVOCATS DULMET – DÖRR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
plaidant : Me Paul REVEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 23 juin 1988, M. [P] [Y] a été engagé à compter du 1er août 1988 par la société Messier Bugatti Dowty, aujourd’hui devenue la société Safran Landing Systems, au poste d’agent technique expertises, coefficient 240, niveau 1. La convention collective applicable est celle de la métallurgie région parisienne. Le salarié se déclare membre actif de la section syndicale CGT depuis plusieurs années, et avoir été élu notamment en qualité de membre du comité d’entreprise et de délégué du personnel. En dernier état, il était classé au coefficient 335.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande d’indemnisation et de reclassification, suite à des faits de discrimination syndicale.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— déclaré recevable l’action de M. [P] [Y],
— débouté M. [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] [Y] à payer à la société Safran Landing Systems la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [P] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande, de M. [P] [Y], de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des pièces relatives aux autres salariés de la société, et a déclaré sans objet la demande de désignation d’un huissier de justice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
* *
Par écritures déposées le 3 janvier 2023, M. [P] [Y] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases que la déclaration d’appel, et que la cour, statuant à nouveau, dise et juge qu’il doit être repositionné à un coefficient 365, au salaire de base de 3'567 euros brut auquel s’ajoutera l’ancienneté, et, sur la réparation du préjudice, que la cour :
à titre principal, avant dire droit,
ordonne à la société Safran Landing Systems la production des éléments suivants, sous 15 jours suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par élément et par jour de retard :
' la feuille de paie ou tout autre élément indiquant la rémunération de base de janvier 2005 et celle du salarié au jour de l’arrêt à intervenir de divers salariés ainsi que les dates de changement de qualification/ classification et de coefficient depuis janvier 2005,
' une copie de leur contrat de travail et de leurs avenants,
' une copie de leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis décembre 2004,
en cas de besoin et subsidiairement,
mandate tel huissier de justice qu’il plaira à la cour d’appel pour s’assurer de la sincérité d’informations anonymisées qui lui seraient remises,
condamne la société Safran Landing Systems à supporter l’intégralité des frais d’huissier qui seraient utiles à sa mission,
à titre subsidiaire,
condamne la société Safran Landing Systems à lui payer les sommes suivantes :
' 28 476,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et matériel lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière et de rémunération, pour la discrimination arrêtée à la date d’octobre 2019,
' 8 542,95 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur, pour la discrimination arrêtée à la date d’octobre 2019,
' 12 469 euros, net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et matériel lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière et de rémunération, pour la discrimination d’octobre 2019 à décembre 2022,
' 3 740,70 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur, pour la discrimination d’octobre 2019 à décembre 2022,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
lui réserve le droit de réactualiser ses demandes au jour prévu pour l’arrêt,
en tout état de cause,
dise et juge que les montants produiront intérêts légaux au jour de la demande introductive pour les éléments salariaux et au jour de l’arrêt pour les dommages et intérêts,
condamne la société Safran Landing Systems à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel, pour chacune d’entre elle, et à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir que les accords collectifs du groupe Safran, destinés à éviter des situations de discrimination syndicale, prévoient des critères pour établir des panels de comparaison non conformes à la jurisprudence relative à la discrimination, ce qui serait confirmé par le défenseur des droits, et soutient que le groupe Safran a, par ailleurs, unilatéralement modifié ces critères, en 2012, notamment en supprimant la condition d’ancienneté, et que, même en appliquant ces panels de comparaison, la discrimination syndicale, dont il fait l’objet, depuis son appartenance au syndicat CGT, depuis janvier 2009, est établie.
Il produit, en outre, lui-même des panels, obtenus par l’accès du syndicat CGT au registre du personnel, autorisé par l’employeur.
Il fait état d’une différence de traitement qui lui est défavorable dans le bénéfice d’augmentations individuelles et dans l’évolution de carrière au regard du coefficient qui lui est appliqué par l’employeur.
Il critique le jugement entrepris en ce que les panels de comparaison de l’employeur, retenus par les premiers juges, justifieraient d’une discrimination, que, néanmoins, c’est à tort que les premiers juges les ont retenus, que seul le salaire de base a été pris en considération, et que la discrimination est confirmée par son propre panel de comparaison.
Par écritures déposées le 5 décembre 2023, la société Safran Landing Systems sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l’appelant et la condamnation de M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Sur le fond, elle soutient que les accords collectifs précités n’ont pas pour objet de révéler une discrimination syndicale, que le salarié doit prouver qu’il exerçait les activités correspondant au coefficient qu’il revendique, ce qu’il ne fait pas, et qu’elle a respecté les conditions relatives aux augmentations individuelles et au changement de coefficient prévues par les accords collectifs.
Elle fait valoir que le salarié ne fournit aucun élément permettant de caractériser que sa carrière n’aurait pas été conforme à ses compétences, que les audits de positionnement ne révèlent pas de discrimination.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action pour discrimination
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si dans les motifs de ses écritures, la société Safran Landing Systems invoque la prescription de l’action en indemnisation pour discrimination, au dispositif desdites écritures, elle ne forme aucune prétention d’irrecevabilité de l’action en cause, de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir, pour motif de prescription (Cass . Ch. Soc. 2 février 2022 n°20-14.782).
Sur la production des bulletins de paie d’autres salariés ou de tout autre élément relatif à d’autres salariés
Cette demande ayant été formulée pour l’évaluation du préjudice, au regard des mentions au dispositif des écritures du salarié, il convient d’examiner au préalable l’existence ou non d’une discrimination syndicale.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Selon l’article L. 1134-1 du même code, applicable à compter de 2008, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les audits de positionnement dont le salarié se prévaut, réalisés en application des accords conventionnels, qu’il conteste pourtant, font ressortir, en comparaison avec un panel techniciens tous coefficients confondus avec le même âge et une ancienneté similaire que les siens :
de 2009 à 2012, un salaire supérieur à celui du panel de 22 techniciens pour les années 2009 et 2010 ; le panel a connu une évolution de 8,07 %, et M. [P] [Y] de 6,83 % ;
de 2012 à 2015, un salaire systématiquement inférieur à celui du panel de 64 techniciens ; le panel a connu une évolution de 7,28 %, et M. [P] [Y] de 5,61 %, mais le panel concerne des salariés avec une ancienneté moyenne de 32,08 ans, à décembre 2018, alors que M. [P] [Y] avait une ancienneté de 30,42 ans ;
de 2013 à 2016, un salaire supérieur en 2014 à celui du panel de 134 techniciens; le panel a connu une évolution de 5,59 %, et M. [P] [Y] de 4,61 % ;
de 2015 à 2018, un salaire supérieur à celui du panel de 94 techniciens pour l’année 2015 et 2018, et inférieur de 0,64 % pour l’année 2016 et de 0,27 % pour l’année 2017 ; le panel a connu une évolution de 5,26 %, et M. [P] [Y] de 5,20 %;
de 2016 à 2019, un salaire supérieur en 2019 à celui du panel, compris selon les années entre 80 et 100 techniciens, mais uniquement composé de salariés avec le même coefficient ; le panel a connu une évolution de 3,35 %, et M. [P] [Y] de 7,34 %.
Ces panels de comparaison ne permettent pas de retenir des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination.
M. [P] [Y] produit, par ailleurs, en pièce n°Eb15, un document relatif à l’année 2021, dont il ne peut être tiré aucune conclusion. En effet, le groupe de comparaison, avec des agents de maîtrise, a une ancienneté moyenne de 16 ans, alors que lui a une ancienneté reconstituée de 33,27 ans, et le document porte des ratures et modifications manuscrites.
Par ailleurs, M. [P] [Y] reprend, dans ses écritures, des données issues du registre du personnel pour établir, lui-même, 2 panels de comparaison composés de collègues salariés.
Le premier panel, composé de personnes âgées entre 51 et 60 ans, embauchées entre 1978 et 1990, avec indication de leur coefficient lors de l’embauche, et leur coefficient, à la date des écritures, fait apparaître que M. [P] [Y] est au coefficient 335, un salarié est au coefficient inférieur (305), 3 salariés sont au même coefficient, et un salarié est au coefficient supérieur (365), le dernier étant passé au statut de cadre, en 2008, coefficient 125.
M. [P] [Y] se trouve donc dans la moyenne du panel de comparaison qu’il produit.
Si M. [P] [Y], embauché au coefficient 240, est au coefficient 335 depuis 2014, M. [D] [U], embauché au coefficient 215, est au coefficient 305 depuis également 2014.
Il n’est pas fait état d’une activité syndicale, à fortiori au sein de la CGT, de M. [U], de telle sorte que ces éléments permettent d’écarter tout lien avec une activité syndicale.
M. [P] [Y] produit un second panel de comparaison avec des salariés, ayant un âge proche du sein (+/- 6 ans) et ayant le même coefficient en décembre 2004 (305), étant rappelé que M. [P] [Y] a signé un protocole transactionnel, avec l’employeur, en décembre 2004, ayant amené à une reclassification et une augmentation de sa rémunération.
Il ressort dudit panel que 2 salariés ont le même coefficient que le sien, et que 4 salariés ont un coefficient plus élevé (3 à 365, et 1 à 395), M. [P] [Y] faisant ainsi partie des 43 % dudit groupe ayant le coefficient 335.
La cour relève qu’aucun des salariés, du premier panel, ne se retrouve dans le second panel, démontrant que M. [P] [Y] a effectué, dans la présentation des faits, une sélection discutable au regard de l’objectivité.
Tel que rappelé par les premiers juges, les conditions d’augmentations individuelles, et de changement de coefficient, prévues par les articles 6 et 7.2 de l’accord relatif à l’évolution du système de rémunération du personnel collaborateur du 30 janvier 2013, ont été respectées par l’employeur.
M. [P] [Y] ne justifie pas qu’en dehors desdites conditions, l’employeur était tenu de lui accorder des augmentations individuelles, en sus de celles perçues, ni qu’il a exercé des tâches relevant de la classification 365, au regard de la convention collective applicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de reconnaissance d’une situation de discrimination syndicale, de son action indemnitaire pour discrimination syndicale (préjudice financier et matériel, préjudice moral, et perte de chance d’une retraite à un niveau supérieur) et de reclassification au coefficient 365.
Ajoutant au jugement, M. [P] [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation, au titre d’un préjudice financier et matériel, et au titre de la perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur pour la période de mars 2021 à décembre 2022.
La demande de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des bulletins de paie et tout autre élément relatif à d’autres salariés, apparaît, dès lors, sans objet, à fortiori la demande de réserve des droits à réactualiser les demandes au jour prévu pour l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d’appel, M. [P] [Y] sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, et il sera condamné à payer à la société Safran Landing Systems, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 11 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne ;
Y ajoutant,
DECLARE sans objet la demande de condamnation de la société Safran Landing Systems à produire des bulletins de paie ou tout autre élément relatif à d’autres salariés ;
DEBOUTE M. [P] [Y] de l’augmentation de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier et matériel, et d’une perte de chance d’une retraite d’un niveau supérieur pour la période de mars 2021 à décembre 2022 ;
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la société Safran Landing Systems la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Immobilier
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Factoring ·
- Compensation ·
- Débiteur ·
- Décompte général ·
- Monétaire et financier ·
- Cession de créance ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Navire ·
- Mari ·
- Médecin ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Pièces
- Désistement ·
- Saisine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Énergie ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Mandat ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Temps de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Pêche maritime ·
- Droit de préemption ·
- Forêt ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Notaire ·
- Bâtiment ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Appel ·
- Accessoire ·
- Créance ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Clauses abusives ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.