Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 mai 2022, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03477 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3X
SASU [17]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00010
****
APPELANTE :
LA SASU [17] anciennement dénommée [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 2017, la SAS [11], anciennement [13], aux droits de laquelle vient la SASU [16] et [10] (la société) a établi une déclaration pour un accident mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [C] [K], salarié en tant qu’agent de service polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er mai 2017 ; Heure : 11h10 ;
Lieu de l’accident : Armorique navire de la Brittany Ferrie [Localité 4] ; lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage de cabine ;
Nature de l’accident : M. [K] a fait un malaise, il a été mis en PLS, des massages cardiaques et l’utilisation de défibrillateur ont été pratiqués dès constatation de sa détresse. Le [19] et les pompiers n’ont pas pu le ranimer ;
Nature des lésions : malaise ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 15]
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 13h30 ;
Accident connu le 1er mai 2017 par ses préposés.
Le certificat médical initial, établi le 1er mai 2017 par le docteur [P], fait état d’un 'malaise à bord, arrêt cardiorespiratoire, réanimation pendant 50 minutes – décédé'.
Par décision du 11 juillet 2017, après instruction, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 septembre 2017, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 8 novembre 2017.
Lors de sa séance du 21 décembre 2017, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a prononcé la caducité de la demande présentée par la société, faute pour elle d’avoir comparu à l’audience.
Le 24 septembre 2019, la société a sollicité un relevé de caducité.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
— débouté la société de sa demande en relevé de caducité prononcée à la demande de la caisse par ce tribunal par jugement du 4 septembre 2019 (n°RG 17/381), relativement à sa demande d’inopposabilité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [K] (sic) en date du 1er mai 2017 ;
— constaté la caducité de l’acte de saisine adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 8 novembre 2017, par lequel la société a demandé à ce tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [K], dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ladite demande ;
— débouté la société de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2020.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour a :
— infirmé le jugement du 4 juin 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— relevé la société de la caducité prononcée par le jugement du 4 septembre 2019 ;
— renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
— condamné la caisse aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable en son action ;
— de déclarer son action bien fondée ;
— ce faisant, d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [K] en date du 1er mai 2017 (sic) ;
— ce faisant, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par l’assuré social le 1er mai 2017 (sic), avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la caisse, dans ses rapports avec elle, ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de la matérialité des faits allégués par M. [K] en date du 1er mai 2017 (sic) ;
— ce faisant, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. [K] le 1er mai 2017 (sic), avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre très subsidiaire,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’existence d’un état pathologique ayant conduit à l’accident mortel du 1er mai 2017 de M. [K] ;
— ce faisant, d’ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— y ajoutant, de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que l’instruction a été parfaitement contradictoire à l’égard de la société et qu’elle a pleinement satisfait à son devoir d’information préalable ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er mai 2017 de M. [K] ;
A titre subsidiaire,
— dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l’accident du travail de M. [K] et que la présomption d’imputabilité s’applique ;
— constater que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, qui serait à l’origine du malaise cardiaque de M. [K] le 1er mai 2017 ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail du 1er mai 2017 ;
A titre très subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— si la cour devait ordonner une mesure d’expertise médicale, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer en conséquence la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès :
La société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation de mener une enquête rigoureuse et documentée notamment en ne lui adressant pas de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, pour en déduire que cette carence dans la recherche des causes du décès rend inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail à son égard.
La caisse soutient qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché en raison de l’absence d’envoi d’un questionnaire, lequel constitue une simple modalité d’enquête à laquelle elle n’est pas tenue de procéder de manière systématique dans le cadre de la procédure d’instruction.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 applicable à l’espèce, prévoit 'qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l’espèce, M. [K] est décédé à l’âge de 47 ans d’un malaise survenu aux temps et lieu du travail alors qu’il procédait au nettoyage d’une cabine.
Il est constant qu’aucun questionnaire relatif aux circonstances de l’accident n’a été adressé par la caisse dans le cadre de la procédure d’instruction, ni à l’employeur, ni à un ayant droit de la victime.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligenté une enquête administrative, clôturée le 21 juin 2017, au cours de laquelle il a été procédé, le 10 mai 2017, à l’audition de Mme [F] [W] épouse [K], de M. [R] [I], chef de site et première personne avisée de l’accident, et de Mme [A] [N], chef de site.
En outre, la caisse produit un document intitulé 'compte-rendu préliminaire d’accident grave’ complété par l’agence '[12]' le jour-même du malaise et décrivant les circonstances de l’accident, qui lui a été remis par la société.
Il en résulte que la caisse a réalisé une enquête conforme aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale précité. Rien ne l’obligeait à adresser à l’employeur un questionnaire dans ce cadre.
Par ailleurs, la société ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire au motif que l’organisme n’aurait pas communiqué son rapport d’enquête, alors même que la caisse produit un courrier du 21 juin 2017 (sa pièce n°6), reçu le 23 juin 2017 par la société, invitant cette dernière à consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, les premiers juges devront être approuvés en ce qu’ils ont écarté ce moyen d’inopposabilité.
2 – Sur le caractère professionnel de l’accident :
La société indique que le jour de l’accident, M. [K] travaillait à bord du navire l’Armorique et mettait en place les draps de couchettes. Elle soutient que le malaise de M. [K] n’est pas d’origine professionnelle au motif que les conditions de travail étaient habituelles et qu’il n’a fourni aucun effort particulier ; que l’accident devrait être imputé à un état pathologique antérieur, se fondant sur les propos de l’épouse de M. [K] rapportés par différents témoignages ainsi que sur l’avis médical de son médecin de recours. Elle ajoute qu’en présence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire permettrait de vérifier l’existence de cet état antérieur.
La caisse maintient que le malaise étant intervenu aux temps et lieu du travail, le décès bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que la société ne rapporte pas la preuve que ce malaise aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle en déduit qu’aucune mesure d’expertise ne doit être ordonnée en l’absence d’éléments nouveaux produits par la société.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
En l’espèce, il est constant que M. [K] a été victime d’un malaise survenu le 1er mai 2017 à 11h10, sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail (de 8h30 à 13h30), ayant entraîné son décès, ce que la société ne discute pas. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant. Faute d’établir que le décès se rattache à un état pathologique antérieur, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154).
Afin de justifier l’existence d’un état pathologique antérieur, la société produit les attestations suivantes, datées du 2 février 2018 (ses pièces n°7 à 10) :
Mme [S] [H], assistante d’exploitation :
'En tant qu’assistante de l’agence [14] [Localité 18], j’ai aidé Mme [F] [K] à constituer son dossier prévoyance décès suite à la mort de son époux Monsieur [C] [K] le 1er mai 2017.
Mme [K] s’est présentée à mon bureau une dizaine de fois et m’a confiée à plusieurs reprises avoir regretté de ne pas avoir appelé le [19] la veille du décès de son mari car il avait fait un malaise à leur domicile et que ce n’était pas la première fois. Monsieur [K] lui avait interdit de contacter le médecin alors qu’il était essoufflé et se sentait très fatigué.'
Mme [Y] [G], chef de site :
'Le lundi 1er mai 2017, après que Mme [K] [F] a su que son mari avait fait un malaise à bord de l’Armorique, navire de Brittany Ferries, elle s’est présentée dans nos locaux à [Localité 18].
Nous avons attendu ensemble des nouvelles de l’état de santé de M. [K].
Pendant notre attente, à plusieurs reprises, Mme [K] m’a dit qu’elle regrettait de ne pas avoir insisté plus auprès de son époux pour qu’il consulte un médecin ou, de ne pas avoir appelé les secours, lorsque dans le week-end il avait fait un malaise à son domicile.
Mr [K] avait alors refusé tout soins.
Après l’annonce du décès par M. [O], le directeur d’agence, elle a de nouveau dit son regret.'
Mme [M] [U], agent de propreté :
'Le 1er mai 2017 restera un jour gravé dans notre mémoire.
Après son décès, j’ai entendu sa femme [F] dire qu’il avait déjà fait un malaise et qu’il ne voulait pas aller voir le médecin. Par la suite, elle a regretté de ne pas avoir appelé les secours.'
M. [J] [V], agent de propreté :
'Lors du décès de [C], j’ai voulu absolument aller au funérarium. Il y avait beaucoup de monde autour de sa femme. Je lui ai présenté mes condoléances, nous avons conversé avec elle des anecdotes sur son mari. C’est alors, prise de chagrin, qu’elle ressasse de s’en vouloir, les problèmes de santé étaient déjà constatés selon ses propos. Beaucoup de chagrin et de culpabilisation malgré nos efforts à la réconforter.'
La société s’appuie également sur l’avis médical sur pièces du docteur [L], son médecin de recours, lequel, après avoir repris le contexte et l’ensemble des témoignages, considère que :
'La lecture combinée du certificat médical initial descriptif du docteur [P] du 1er mai 2017 et des différents éléments anamnestiques communiqués (rapport d’enquête et témoignages) font apparaître que M. [C] [K] présentait une pathologie évolutive cardia-pulmonaire, probablement coronarienne, qui a finalement abouti à une mort par un trouble rythmique le 1er mai 2017.
Ce décès est en relation avec l’évolution pour son propre compte d’une affection ancienne dont M. [K] ne souhaitait pas la prise en charge médicale.
Une expertise médico-légale confiée à un cardiologue dont la mission comporterait notamment la demande de transmission à l’Expert de l’entier dossier médical détenu par le Service médical de l’Assurance Maladie serait de nature à mettre en évidence des éléments médicaux susceptibles de préciser la cause de la pathologie thoracique évolutive ayant abouti au décès (hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète ou autre facteurs de risques).
En conclusion, et sur la base des éléments dont nous disposons, il est parfaitement établi que le décès de M. [C] [K] n’est pas en rapport avec son activité professionnelle du 1er mai 2017.'
Il ressort du rapport d’enquête administrative de la caisse (sa pièce n° 3) que Mme [W] épouse [K], interrogée le 10 mai 2017 par l’agent enquêteur, a indiqué ceci :
'Mme [F] [K] (Née [W] le 4/10/1966) m’a précisé qu’elle était mariée à M. [C] [K] depuis le 9 août 2014. Ils étaient ensemble depuis 6 ans. Il n’y a pas eu d’enfant de cette union. M. [K] n’a pas d’enfant d’une précédente union. Il n’aidait personne financièrement. Mme [F] [K] m’a précisé qu’elle travaillait depuis mars 2017 à raison de 21 heures par mois comme Transport Commun public. (Elle conduit les enfants à l’école le matin et le soir à leur domicile).
Le 1er mai 2017, elle n’a pas vu partir son mari au travail, elle dormait. Le dimanche tout allait bien, il avait travaillé. L’après-midi, il avait bricolé sur sa voiture. Le soir, il avait fait à manger et ils avaient regardé la télévision. Tout allait bien. Il avait travaillé normalement le vendredi, le samedi et le dimanche. Il n’avait aucun souci de santé. Mme [K] m’a précisé qu’elle n’a jamais dit que son mari avait eu des douleurs à la poitrine le week-end précédant son décès. Il est enterré au cimetière de [Localité 20].
Les seules informations qu’elle a eu concernant le jour du décès c’est que le bateau est parti en déhalage (il quitte le bord de quelques milles). La mer était un peu agitée. Il était blanc, un peu ballonné'.
L’agent enquêteur a également auditionné M. [I], première personne avisée de l’accident selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, lequel a relaté les éléments suivants :
'M. [R] [I] m’a précisé que le 1er mai 2017 à l’embauche, M.[K] était en forme, comme d’habitude. Il n’a fait aucune allusion à un problème particulier. Durant la matinée à bord du navire, qui était en mer, il a vu M. [K] à plusieurs reprises et tout allait bien. L’une des dernières fois qu’il l’a vu debout à travailler, il a constaté que ce dernier était blanc. Il lui a alors dit qu’il était un peu « barbouillé ». M. [K] [lire M. [I]] me précise que la mer était un peu agitée.
Quand il a revu M. [K], ce dernier était allongé dans une chambre. Il était semi-conscient. Les premiers gestes ont été prodigués et les secours sont intervenus par la suite mais sans succès. M. [K] aurait fait un arrêt cardiaque. Il confirme que l’épouse de M. [K] aurait fait état de douleurs dans la poitrine les jours précédant son décès.'
Enfin, Mme [A] [N], chef de site, a indiqué ce qui suit à l’agent enquêteur :
'Mme [A] [N] m’a confirmé les termes de la déclaration d’accident du travail et du courrier du 2 mai 2017. Elle confirme également que Mme [K] lors de son passage à l’agence, a indiqué que son mari avait ressenti une douleur à la poitrine durant le week-end précédant le décès et qu’il avait refusé d’aller consulter un médecin. Elle m’a remis le compte rendu préliminaire rédigé après les faits. Elle confirme que le navire était en déhalage au moment au décès. Je me suis rendu à la Gendarmerie de [Localité 20], le 10 mai 2017. Le N° du PV est le 14879 3113/2017. Le dossier a été transmis au Parquet de [Localité 6]. M. [K] a vraisemblablement fait un malaise cardiaque.'
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [D], a confirmé que le décès était imputable à l’accident du travail du 1er mai 2017.
L’existence d’un état antérieur ne saurait être déduite du certificat médical initial, lequel, établi le 1er mai 2017 par le docteur [P], fait seulement état d’un 'malaise à bord, arrêt cardiorespiratoire réanimation pendant 50 minuites – décédé'.
Les observations du docteur [L] résultent de témoignages et de considérations générales, et ne contiennent pas d’élément médical attestant d’une pathologie cardiaque évolutive et connue.
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de M. [K] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Les seules circonstances que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles, et que M. [K] n’aurait fourni aucun effort particulier, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, l’épouse de M. [K], lors de l’audition par l’agent assermenté de la caisse le 10 mai 2017, a nié avoir dit que son mari avait eu des douleurs à la poitrine le week-end précédant son décès et a affirmé qu’il n’avait aucun souci de santé.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel de M. [K].
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la décision de la [8] de prise en charge du décès de M. [C] [K] est opposable à la SASU [16] et [10] ;
DÉBOUTE la SASU [16] et [10] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SASU [16] et [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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