Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, n° 23/00514
CPH Perpignan 29 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a estimé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier le rappel de salaire sur heures supplémentaires.

  • Accepté
    Déloyauté de l'employeur

    La cour a reconnu la déloyauté de l'employeur et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait d'aucune circonstance particulière vexatoire entourant le licenciement.

  • Accepté
    Indus de paiement des jours de RTT

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser les jours de RTT payés indûment.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [M] conteste son licenciement pour faute grave et demande la nullité de celui-ci, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté le salarié de ses demandes, considérant le licenciement justifié. La cour d'appel, après avoir examiné le statut de cadre dirigeant et les éléments de preuve, conclut que M. [M] ne remplissait pas les critères pour ce statut, mais que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle infirme donc partiellement le jugement, condamnant l'USSAP à verser des indemnités pour licenciement nul, rappel de salaire sur heures supplémentaires, et d'autres compensations, tout en ordonnant le remboursement des jours de RTT. La cour confirme le rejet des demandes liées au travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour vexation.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00514
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00514
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 décembre 2022, N° 21/00471
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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