Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 21 avr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 12 décembre 2024, N° 23/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSBA
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00538)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 12 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 03 février 2025
APPELANTE :
LA SCI ABF PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
S.C.I. SGL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Aline BLANC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 25 mars 2021, la SCI SGL a consenti à la SCI ABF Patrimoine une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain situé à [Localité 2], [Adresse 2] moyennant un prix de 230.000 €, la promesse étant consentie pour une durée expirant le 1er février 2022 à 18h00 et sous conditions suspensives de l’obtention d’un permis de construire valant division avant le 25 octobre 2021, demande qui devait être déposée avant le 25 mai 2021 et de l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire au plus tard le 25 novembre 2021.
L’acte stipule un indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 23.000 € et le versement de la somme de 11.500 € avant le 25 avril 2021 par le bénéficiaire de la promesse entre les mains du notaire.
La vente n’a jamais été réitérée.
Considérant que la SCI ABF Patrimoine était seule responsable de la non réitération de la vente, la SCI SGL l’a mise en demeure d’avoir à lui régler l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023.
Selon exploit du 25 avril 2023, la SCI SGL a assigné la SCI ABF Patrimoine afin de la voir condamner à lui verser notamment la somme de 23.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné la SCI ABF Patrimoine à verser à la SCI SGL une somme de 23.000€,
— dit que le paiement s’effectuera de la manière suivante :
*par le versement par SCI ABF Patrimoine d’une somme de 11.500€ entre les mains de la SCI SGL,
*par la libération de la somme de 11.500€ se trouvant entre les mains de la SCP Mayen Charet Monot Saramito Sottilini au profit de la SCI SGL,
— condamné la SCI ABF Patrimoine aux intérêts au taux légal dus à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 23.000€,
— condamné la SCI ABF Patrimoine aux dépens.
— condamné la SCI ABF Patrimoine à verser à la SCI SGL une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 février 2025, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la SCI ABF Patrimoine en a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 février 2026, la SCI ABF Patrimoine, demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1304-3, 1304-6 1128 et 1186 et 1240 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il :
*l’a condamnée à verser à la SCI SGL une somme de 23.000€,
*dit que le paiement s’effectuera par le versement par la SCI ABF Patrimoine d’une somme de 11.500 € entre les mains de la SCI SGL et par la libération de la somme de 11.500€ se trouvant entre les mains de la SCP Mayen Charet Monot Saramito Sottilini au profit de la SCI SGL,
*l’a condamnée aux intérêts au taux légal dus à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 23.000€,
*l’a condamnée aux dépens,
*l’a condamnée à verser à la SCI SGL une somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer l’absence de faute de la société ABF Patrimoine, qui impliquerait le versement d’une indemnité d’immobilisation,
Par conséquent :
— débouter la Société SGL de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— prononcer la caducité de la promesse de vente du 25 mars 2021, du fait de la disparition d’un élément essentiel du contrat, lié au caractère inconstructible du terrain objet de la promesse de vente,
Par conséquent :
— débouter la Société SGL de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société SGL à lui verser la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SGL aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester sa faute dans la défaillance de la condition suspensive d’obtention du permis de construire, elle expose que :
— elle a déposé une demande de permis de construire dès le 7 juin 2021, mais le délai d’instruction étant de trois mois, l’obtention du permis aurait dû intervenir le 7 septembre 2021, soit avant la date du 25 octobre 2021 figurant dans la promesse de vente,
— le retard était de quelques jours et non pas de cinq semaines, et permettait part ailleurs l’obtention d’un permis de construire avant le 25 octobre 2021 et ces délais permettaient largement, en principe, de signer l’acte de vente début février 2022,
— elle a toutefois reçu une demande de pièces complémentaires le 2 juillet 2021 qui nécessitait de produire de nombreux documents qui ont été transmis dès le 27 juillet 2021, ce qui permettait contrairement à ce qu’a jugé à tort le tribunal, d’obtenir le permis de construire dans le délai imparti,
— en réponse à ce complément de pièces, la mairie de [Localité 2] lui a adressé un courrier le 2 septembre 2021 dans lequel plusieurs observations étaient formulées et il était demandé de prendre rapidement un rendez-vous avec M. [D], adjoint chargé de l’urbanisme, lequel a été fixé au 20 septembre 2021 au cours duquel M. [D] a fait part de la volonté de la commune de voir réaliser sur le terrain seulement quatre villas et non six,
— elle a donc, dans ces conditions, décidé de retirer la demande initiale de permis de construire valant division concernant le projet de six maisons, de déposer dès le 18 octobre 2021 une déclaration préalable portant sur la division du terrain en quatre lots à bâtir (obtenue le 9 novembre 2021), et enfin de déposer dès le 30 novembre 2021 une demande de permis de construire portant sur quatre maisons, conformément aux attentes de la mairie,
— il ne saurait donc lui être reproché alors qu’elle avait été alertée de la position de la mairie qui entendait refusait la construction de six maisons, d’avoir tout fait pour obtenir une autorisation d’urbanisme pour quatre maisons, en dépit de la perte de rentabilité du projet, alors que la Cour de cassation juge que l’acquéreur n’est pas fautif s’il n’a pas déposé une demande d’urbanisme dans l’hypothèse où il avait connaissance que cette demande allait être rejetée,
— une nouvelle demande de pièces complémentaires a été transmise les 20 et 21 décembre
2021 et du fait de la complexité et de la densité des demandes complémentaires, les réponses à ces demandes n’ont pu être communiquées que le 11 mars 2022, et finalement le permis de construire a été refusé en date du 5 mai 2022,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas tardé à transmettre les documents complémentaires, dès lors qu’un délai de vingt cinq jours pour répondre à la demande de pièces complémentaires ne saurait être considéré comme fautif,
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, rien ne permet de considérer que la demande d’autorisation d’urbanisme induisait nécessairement une impossibilité d’obtenir un permis avant le 25 octobre 2021,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas commis de faute en n’informant pas officiellement le promettant de ses diligences avant l’expiration des délais qui lui étaient impartis, alors que la promesse de vente stipule qu’elle serait réputée renoncer à la condition suspensive d’obtention d’une autorisation d’urbanisme qu’après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle n’a pas eu lieu en l’espèce, puisque, si la société SGL soutient que le courrier envoyé le 4 avril 2023 constituerait la mise en demeure prévue par la promesse de vente précitée, force est de préciser que ce courrier la mettait simplement en demeure d’avoir à verser une indemnité d’immobilisation,
— elle n’est pas responsable des refus de permis de construire lesquels sont fondés sur l’absence de son accord préalable portant sur la prise en charge du prolongement du raccordement aux différents réseaux publics, de sorte qu’ils apparaissent irréguliers, puisque ces raccordements étaient possibles, dans la mesure où ce raccordement est inférieur à 100
mètres et que dans ce cas le juge administratif estime que le porteur de projet n’a pas à donner son accord,
— il ne peut lui être reproché d’avoir retiré sa demande pour la construction de six maisons et d’avoir déposé une demande différente portant sur la construction de quatre maisons, sans l’accord de la société SGL, alors que c’est l’autorité instructrice du permis de construire qui lui a demandé de modifier sa demande initiale, de six à quatre maisons et qu’il ne saurait lui être reproché, alors qu’elle était alertée de la position de la mairie qui entendait refuser la construction de six maisons, d’avoir tout fait pour obtenir une autorisation d’urbanisme pour quatre maisons, en dépit de la perte de rentabilité du projet, étant rappelé que selon la Cour de cassation, il est admis que l’acquéreur n’est pas fautif s’il n’a pas déposé une demande d’urbanisme dans l’hypothèse où il avait connaissance que cette demande allait être rejetée (Cass civ 3ème, 15 décembre 2010, n° 10-10.473).
Pour contester toute faute dans la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt, elle indique qu’elle n’a jamais entendu se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative au financement de l’opération, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée à ce titre.
Au soutien de sa demande subsidiaire de caducité de la promesse de vente, elle indique qu’elle a été confrontée à un changement de position de la mairie qui lui a imposée un changement de projet initial auquel elle a tenté de s’adapter et qui, en dépit de tous les efforts consentis, a irrégulièrement refusé les autorisations d’urbanisme demandées, de sorte qu’à la date d’échéance de la promesse de vente, les terrains n’étaient pas constructibles en l’absence d’autorisation d’urbanisme.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 février 2026, la SCI SGL demande à la cour au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile de :
— débouter la SCI ABF Patrimoine de son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu,
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en ce qu’il a :
*condamné la SCI ABF Patrimoine à lui verser la somme de 23.000 €,
*dit que le paiement s’effectuera de la manière suivante : par le versement par la SCI ABF Patrimoine d’une somme de 11.500€ entre les mains de la SCI SGL et par la libération de la somme de 11.500€ se trouvant entre les mains de la SCP Mayen Charlet Monotsaramito Sottilini au profit de la SCI SGL,
*condamné la SCI ABF Patrimoine aux intérêts au taux légal dus à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 23.000€,
*condamné la SCI ABF Patrimoine aux dépens,
*condamné la SCI ABF Patrimoine à lui verser une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
À titre subsidiaire,
— débouter la SCI ABF Patrimoine de son appel principal comme étant mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en ce qu’il a :
*condamné la SCI ABF Patrimoine à lui verser la somme de 23.000 €,
*dit que le paiement s’effectuera de la manière suivante : par le versement par la SCI ABF Patrimoine d’une somme de 11.500€ entre ses mains et par la libération de la somme de 11.500€ se trouvant entre les mains de la SCP Mayen Charlet Monotsaramito Sottilini à son profit,
*condamné la SCI ABF Patrimoine aux intérêts au taux légal dus à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 23.000 €,
*condamné la SCI ABF Patrimoine aux dépens,
*condamné la SCI ABF Patrimoine à lui verser une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Y ajoutant :
— rejeter toute autre demande adverse plus ample ou contraire,
— condamner la SCI ABF Patrimoine à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, la SCI ABF Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de recouvrement devant rester à la charge du créancier suivant l’article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la condition suspensive d’obtention du permis de construire est défaillie par la faute de la SCI ABF Patrimoine dès lors que :
— la société ABF Patrimoine n’a pas respecté les délais contractuels puisque la demande de permis de construire a été déposée le 7 juin 2021, soit postérieurement à la date limite prévue contractuellement le 25 mai 2021,
— la rédaction de la clause ne fait pas de la mise en demeure un préavis nécessaire à toute action en justice, contrairement à ce que semble affirmer la société ABF Patrimoine, de sorte que la mise en demeure permet simplement au promettant de considérer que le bénéficiaire aurait renoncé à la condition suspensive relative à l’obtention de son permis de construire,
— la SCI ABF Patrimoine a empêché l’accomplissement de la condition suspensive puisqu’elle a volontairement retiré sa demande de permis de construire déposée pour six lots, afin de déposer un permis pour quatre lots sans justifier du refus de la mairie d’accorder un permis pour six lots, alors que ni le mail de l’architecte ni le mail de la mairie qui valide la recevabilité d’une division parcellaire pour la construction de quatre maisons et qui sont versés en pièces 8 et 9 de l’intimée ne font preuve du refus du maire de délivrer un permis pour six maisons,
— la société ABF Patrimoine n’a pas réalisé les diligences requises, alors que le 2 juillet 2021, la mairie de [Localité 2] lui a notifié une demande de pièces complémentaires, que les pièces manquantes ont été communiquées le 27 juillet 2021, soit vingt-cinq jours plus tard, contribuant naturellement au retard de la procédure et qu’il résulte des observations formulées par la mairie que malgré la demande de pièces complémentaires et leur dépôt, le dossier n’était toujours pas complet,
— la SCI ABF Patrimoine a réalisé des actes s’opposant à la réalisation des conditions suspensives puisqu’elle a retiré sa demande de permis le 25 octobre 2021 et de son propre chef le jour même du terme de réalisation de cette condition,
— la SCI ABF Patrimoine a arrêté la commercialisation des lots le 20 avril 2022 alors que les demandes des quatre permis de construire étaient en cours d’instruction et n’ont été refusés, par absence d’éléments demandés par la mairie, que le 5 mai 2022, soit quinze jours plus tard, ce qui démontre qu’elle savait pertinemment avoir déposé des permis incomplets et ce dans le seul but d’avoir un refus et de se désengager de la promesse sans frais,
— les demandes de pièces complémentaires par la mairie sont pour certaines très basiques et relèvent d’un défaut de compétence dans le dépôt de permis de construire, comme : 'fournir un extrait cadastral à jour permettant de visualiser la parcelle AB553, cocher la case correspondante dans la rubrique 5.2, préciser le mode d’utilisation principale des logements et le bordereau des pièces jointes à compléter',
— la SCI ABF Patrimoine ne peut utilement soutenir que les refus de permis de construire sont fondés sur l’impossibilité de procéder à des extensions de moins de 100 mètres des réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement et que le motif de refus serait illégitime de la part de la mairie, alors que le refus de permis opposé le 5 mai 2022 correspond à la seconde demande de permis de construire non conforme à la promesse déposée le 30 novembre 2021, c’est-à-dire plus d’un mois après l’expiration du terme de la condition suspensive d’obtention du permis de construire et il s’agit donc d’un projet totalement différent, étant rappelé que la première demande de permis de construire conforme a été retirée volontairement par la société ABF Patrimoine, le 25 octobre 2021 et n’a donc pas fait l’objet d’un refus.
Au soutien de ses demandes, elle expose ensuite que la SCI ABF Patrimoine ne peut pas se prévaloir de la protection de la condition suspensive d’obtention du prêt dès lors qu’elle n’a jamais justifié du dépôt de sa demande de prêt, et ce malgré les multiples demandes de Me [E] des 11 mai, 12 mai, 24 mai et 29 juin 2022 et nonobstant la mise en demeure adressée le 4 avril 2023, étant observé que même à considérer qu’elle puisse se prévaloir de la condition suspensive, l’intéressée n’a manifestement jamais déposé de demande de financement, empêchant ainsi volontairement l’accomplissement de la condition suspensive.
Pour contester la caducité de la promesse, elle expose que :
— le terrain est parfaitement constructible et la parcelle a été ultérieurement vendue aux consorts [F], qui ont obtenu un permis de construire le 30 mai 2023, laquelle parcelle a depuis été divisée en parcelles n°[Cadastre 1] à n°[Cadastre 2] et a fait l’objet de constructions,
— il est donc démontré que la parcelle était constructible dès la promesse, seule la viabilisation était à effectuer et aurait pu faire l’objet d’un aménagement par la SCI ABF Patrimoine,
— si la SCI ABF Patrimoine prétend faussement qu’elle a utilisé son plan de division sans son accord, elle produit la facture du géomètre qui a réalisé le plan de division suite à la caducité de la promesse de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’immobilisation
En application de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Conformément à l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de ces dispositions, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci (Com. 15 déc.1992, n° 90-14.196).
La promesse unilatérale de vente peut être conclue avec une ou plusieurs conditions suspensives. Lorsque la condition défaille, la promesse est caduque (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 22-10.797).
Il en résulte que le promettant n’est plus tenu par le consentement qu’il avait d’ores et déjà donné à la vente et que le bénéficiaire ne peut plus lever l’option ou perd le bénéfice de la levée d’option effectuée avant la défaillance de la condition.
La promesse étant caduque, le promettant doit restituer au bénéficiaire l’indemnité d’immobilisation si celle-ci a été versée dès la conclusion de la promesse, sauf à établir que c’est le bénéficiaire qui a empêché la réalisation de la condition ( Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-19.000 ; Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-14.235 ; Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-10.569 ; Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.379 ; Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 13-21.029 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-19.887).
En l’espèce, l’acte conclu entre les parties le 25 mars 2021 constitue une promesse unilatérale de vente laquelle précise que le bénéficiaire acceptait la promesse de vente en tant que promesse mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation.
La promesse unilatérale de vente a été conclue sous diverses conditions suspensives, notamment celle de l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire valant division avant le 25 octobre 2021 pour construction de six maisons individuelles pour une surface plancher maximum total de 650 mètres carrés.
La clause relative à la condition suspensive stipule en outre ainsi qu’il suit : « le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce au plus tard le 25 mai 2021 à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Au cas ou le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition ».
Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants :
— la société ABF Patrimoine a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 2] le 7 juin 2021,
— la commune de [Localité 2] lui a adressé une demande de pièces complémentaires le 2 juillet 2021, lui précisant notamment ainsi qu’il suit « par ailleurs, la commune indique les prescriptions suivantes à prendre en compte sur le plan de masse : il serait notamment souhaitable, au vu du plan topographique, de prévoir moins de logements ( 4 ou 5 au lieu de 6) pour une meilleure intégration de l’opération dans le site »,
— la société ABF Patrimoine a déposé les pièces complémentaires le 27 juillet 2021,
— selon courrier du 2 septembre 2021, le service instructeur des sols de la commune de [Localité 2] a émis des observations portant nomment sur le caractère trop dense et pas fonctionnel du projet dans son ensemble tenant notamment à l’insuffisance des rayons de braquage des voitures pour l’accès aux stationnements et à l’insuffisance des stationnements et à en outre demandé à la société ABF Patrimoine d’adapter le projet en tenant compte de ses remarques et de prendre rendez-vous dans les plus brefs délais avec l’adjoint en charge de l’urbanisme sur la commune afin d’examiner avec lui les adaptations possibles, précisant que dans le cas contraire une proposition d’arrêté défavorable sera préparée,
— le 4 septembre 2023, M. [U], représentant de la société AVO Habitat en charge de la maîtrise d''uvre du projet de construction de la société ABF Patrimoine a attesté avoir été reçu avec cette dernière le 20 septembre 2021 par M. [D], adjoint en charge de l’urbanisme au sein de la commune de [Localité 2], lequel les a informé que la construction de six maisons n’était pas envisageable et leur a conseillé de réduire le nombre de maisons à quatre et leur a recommandé de transmettre en mairie une demande d’annulation de permis de construire en cours d’instruction,
— selon mail du 20 septembre 2021, M. [D], adjoint en charge de l’urbanisme au sein de la commune de [Localité 2], a confirmé à la société AVO Habitat la possibilité de passer à quatre lots avec des accès groupés au milieu du ténement,
— par courrier du 25 octobre 2021, la société ABF Patrimoine a adressé au maire de [Localité 2] une demande d’annulation de permis de construire déposé le 7 juin 2021
— le 9 novembre 2021, le maire de la commune de [Localité 2] a délivré un arrêté de non opposition à déclaration préalable, pour le projet de division du terrain en vue de la construction de 4 lots, déposé le 18 octobre 2021 par la société ABF Patrimoine,
— la société ABF Patrimoine a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction de quatre maisons, le 30 novembre 2021,
— par courrier du 20 décembre 2021, la commune de [Localité 2] a demandé à la société ABF Patrimoine des pièces complémentaires,
— le 11 mars 2022, la société ABF Patrimoine a déposé les pièces complémentaires demandées,
— par arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de [Localité 2] a refusé le permis de construire déposé par la société ABF Patrimoine le 30 novembre 2021.
Outre le fait, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que le retard de quinze jours de la société ABF Patrimoine dans le dépôt de son dossier de permis de construire le 7 juin 2021, n’est pas suffisant pour caractériser une défaillance de cette dernière, il résulte en tout état de cause de ce qui précède que le retrait le 25 octobre 2021 du permis de construire initial de six lots n’est pas constitutif d’une faute de la part de l’appelante alors que le 2 juillet 2021, la commune de [Localité 2] lui a fait part de la nécessité de réduire le nombre de lots de six à quatre ou cinq lots et lui a encore rappelé le 2 septembre 2021 la nécessité d’adapter son projet trop dense et non fonctionnel, sous peine de délivrance d’un arrêt de refus de permis de construire.
Dès lors, la société ABF Patrimoine, qui a pris acte des exigences de l’autorité administrative et en a titré les conséquences, en déposant le 18 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive, un projet de division du terrain en quatre lots comme demandé par la commune, puis en retirant, le 25 octobre 2021, sa demande de permis de construire initiale pour six lots dont l’issue défavorable était certaine, a fait preuve d’une parfaite bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En outre, il n’y a pas lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation s’agissant des causes du refus par la commune de [Localité 2] le 5 mai 2022 du second permis de construire déposé par la SCI ABF Patrimoine, alors qu’à cette date, la condition suspensive tenant à l’obtention du permis de construire pour six lots était défaillie depuis le 25 octobre 2021 et la durée de la promesse était expirée depuis le 1er février 2022.
Enfin, aucune renonciation par la SCI ABF Patrimoine à la condition suspensive d’obtention du permis de construire valant division n’est démontrée, alors qu’aux termes de la promesse de vente, le bénéficiaire n’est réputé y renoncer qu’en cas de non-respect de son engagement dans les huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle n’est jamais intervenue, puisque la seule mise en demeure dont justifie la SCI CGL est celle du 4 avril 2023 par laquelle elle a mis en demeure le notaire instrumentaire, d’avoir, en sa qualité de séquestre, à libérer sous huitaine la somme de 11.500€ en paiement d’une partie de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, la SCI SGL, qui échoue à établir que c’est la SCI ABF Patrimoine qui a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire valant division avant le 25 octobre 2021, n’est pas fondée à obtenir paiement de l’indemnité d’immobilisation, la promesse de vente stipulant ainsi qu’il suit que « toute somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation sera restituée au bénéficiaire si l’une quelconque des conditions suspensives stipulées dans l’acte n’est pas réalisée ou n’est pas réputée réalisée au sens de l’article 1304-3 du code civil et que toutes les parties pouvant s’en prévaloir n’y ont pas renoncé ». Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la SCI SGL doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles et est déboutée de sa demande fondée sur l’article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Elle est condamnée à verser à la SCI ABF Patrimoine la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SCI SGL de sa demande en paiement de la somme de 23.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Condamne la SCI SGL à payer à la SCI ABF Patrimoine la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la SCI SGL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI SGL de sa demande fondée sur l’article l’article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
Condamne la SCI SGL aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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