Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 juillet 2024, N° F23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 486
du 06/11/2025
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRF2
FM / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/2025
à :
— [P]
— [Localité 5]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 30 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00043)
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [B] a été embauchée par la société TFPV Champagne Ardenne en qualité de responsable administratif technique par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 14 novembre 2005.
Par un avenant du 1er février 2020, Mme [J] [B] a été nommée responsable SAV.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 22 février 2022.
Mme [J] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 30 juillet 2024, le conseil a :
— déclaré les pièces 6 et 7 irrecevables ;
— dit que Mme [J] [B] est recevable en ses demandes ;
— débouté Mme [J] [B] en sa demande abusive de la clause contractuelle de mobilité ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande au paiement de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour clause abusive ;
— débouté Mme [J] [B] sur la nullité de l’avertissement du 11 mai 2021 ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement non fondé ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de 35 702, 42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les motifs de licenciement de Mme [J] [B] constituent une faute grave ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— dit que la société TFPV Champagne Ardenne n’est pas enjointe de remettre à Mme [J] [B] les documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamné la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société TFPV Champagne Ardenne en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société TFPV Champagne Ardenne aux entiers dépens.
Mme [J] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 juin 2025, Mme [J] [B] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [J] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Ecarter des débats la pièce adverse n°9 comme tardivement communiquée,
— Infirmer le jugement des chefs suivants :
. DEBOUTE Mme [J] [B] en sa demande abusive de la clause contractuelle de mobilité,
. DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande au paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour clause abusive,
. DEBOUTE Mme [J] [B] sur la nullité de l’avertissement du 11 mai 2021,
. DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement non fondé,
. DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de 35 702,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. DIT que les motifs de licenciement de Mme [J] [B] constituent une faute grave,
. DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement,
. DIT que la société TFPV Champagne Ardenne n’est pas enjointe de remettre à Mme [J] [B] les documents de fin de contrat rectifiés,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger Mme [J] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger abusive la clause contractuelle de mobilité de Mme [J] [B],
— Condamner la société TFPV Champagne Ardenne au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour clause abusive,
— Prononcer la nullité de l’avertissement du 11 mai 2021,
— Condamner la société TFPV Champagne Ardenne au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement non fondé,
— Juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme [J] [B], et condamner la société TFPV Champagne Ardenne à lui verser une somme de 35702,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société TFPV Champagne Ardenne à verser à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : …………………………………………5 492,68 €
. congés payés y afférents : …………………………………………………………….549,26 €
. indemnité de licenciement : ……………………………………………………..12 739,96 €
— Condamner la société TFPV Champagne Ardenne à remettre les documents de fin de contrat rectifiés à Mme [J] [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société TFPV Champagne Ardenne aux entiers dépens,
— Débouter la société TFPV Champagne Ardenne de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Par des conclusions remises au greffe le 26 juin 2025, la société TFPV Champagne Ardenne demande à la cour de :
Sur l’appel principal;
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
. débouté Mme [J] [B] de sa demande visant à qualifier d’abusive la clause contractuelle de mobilité,
. débouté Mme [J] [B] de sa demande de paiement de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour clause abusive,
. débouté Mme [J] [B] de sa demande visant l’annulation de l’avertissement du 11 mai 2021,
. débouté Mme [J] [B] de sa demande de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement non fondé,
. débouté Mme [J] [B] de sa demande de 35 702,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
. débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les motifs de licenciement de Mme [J] [B] constituent une faute grave.
Sur l’appel incident;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 5000 € à titre de dommages-intérêts à Mme [J] [B] pour licenciement brutal et vexatoire;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [J] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Plus généralement,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins et réclamations telles qu’elles résultent du dispositif de ses conclusions ;
— condamner l’appelante et intimée incidente aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la pièce numéro 9 de la société TFPV Champagne Ardenne:
Mme [J] [B] demande que soit écartée la pièce 9 produite par la société TFPV Champagne Ardenne le vendredi 20 juin 2025 à 14 heures 49, alors que la clôture était fixée au lundi 23 juin 2025 à 13 heures 30.
La société TFPV Champagne Ardenne répond que cette pièce 9 porte sur un aspect débattu devant le conseil et qu’elle ne vise qu’à clarifier le contexte de la procédure de licenciement.
Dans ce cadre, la demande de Mme [J] [B] est rejetée car si la clôture devait initialement intervenir le 23 juin 2025, sa date a été reportée, de sorte que la clôture n’est intervenue que le 30 juin 2025, ce qui a permis au conseil de Mme [J] [B] de prendre connaissance de cette pièce, dans le respect du principe de la contradiction.
Sur la clause de mobilité:
L’article 3 du contrat de travail stipule qu'" il est entendu qu’au cas où la société TFPV Champagne Ardenne venait à s’établir ou développer son activité dans un lieu autre que celui de l’actuel siège social, le refus de Mme [J] [B] de rejoindre cette nouvelle localité se traduirait par une rupture de deux contrats de son fait. Mme [J] [B] accepte expressément tout changement d’affectation, de mutation au sein des établissements de la société TFPV Champagne Ardenne ainsi que toute mutation géographique dans la mesure où cela ne constitue pas une diminution de rémunération. La non-acceptation de l’application de cette clause entraînerait la rupture du présent contrat du fait du collaborateur ".
Mme [J] [B] soutient qu’une clause de mobilité doit, pour être valide, définir un secteur géographique, que les stipulations du contrat sont très menaçantes, que " sa confusion démontre (') à l’évidence le préjudice moral subi par Mme [J] [B], qui, salariée profane en droit, s’est sentie menacer par cette clause ". Mme [J] [B] précise que « cette clause n’a pas été mise en application la concernant » (conclusions p. 9). Elle demande à la cour de juger abusive la clause contractuelle de mobilité et de condamner la société TFPV Champagne Ardenne au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour clause abusive.
La société TFPV Champagne Ardenne répond que Mme [J] [B] donne une portée excessive à la clause, que les employeurs savent qu’ils doivent respecter les règles légales et jurisprudentielles qui s’appliquent à tout changement intervenant dans les conditions de travail, que cette clause n’a jamais été appliquée, et que même s’il fallait considérer que cette clause a pu chagriner la salariée, il y aurait lieu tout au plus de lui allouer un euro de dommages et intérêts symboliques.
Dans ce cadre, la cour relève que la clause litigieuse ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application et est dès lors nulle.
Néanmoins, la demande de dommages et intérêts est rejetée car Mme [J] [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice. Elle indique en effet elle-même que la clause n’a pas été mise en 'uvre et fait état d’un préjudice moral par une simple allégation générale.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] en sa demande abusive de la clause contractuelle de mobilité mais confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] de sa demande au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour clause abusive.
Sur l’avertissement:
Par une lettre du 11 mai 2021, la société TFPV Champagne Ardenne a indiqué à Mme [J] [B] qu’en reprenant certains dossiers, elle a constaté que dans deux dossiers, le devis réalisé était inférieur aux achats nécessaires, que dans un dossier, il y a une erreur de fournisseur pour une demande de service après-vente, que dans un autre dossier, Mme [J] [B] a commandé le matériel avec deux mois de retard, et que dans un dernier dossier, un fournisseur a facturé le service après-vente qui devait pourtant relever d’une garantie sans que Mme [J] [B] ne lui signale. Cette lettre indique que l’employeur ne pourra pas accepter le renouvellement de tels faits.
Les deux parties indiquent qu’il s’agit d’une lettre d’avertissement.
Mme [J] [B] demande la nullité de cet avertissement ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement non fondé. Elle indique que l’employeur ne produit aucune pièce justificative pour justifier cet avertissement.
L’employeur répond que Mme [J] [B] n’a pas contesté cet avertissement après sa notification, que toute contestation est prescrite depuis le 14 mai 2023, que Mme [J] [B] cherche une parade afin de remettre en cause cette sanction, et qu’il y a donc lieu de rejeter ses demandes.
Dans ce cadre, la cour retient en premier lieu, que si l’employeur invoque la prescription dans les motifs de ses conclusions, il ne demande pas dans le dispositif de celles-ci que les demandes formées par la salariée soient jugées prescrites. En conséquence, la cour n’est pas saisie de la question de la prescription.
La cour relève en second lieu qu’alors que Mme [J] [B] fait valoir que l’employeur ne fournit aucune pièce justificative pour fonder l’avertissement, celui-ci ne fournit effectivement aucun élément dans les motifs de ses conclusions permettant de déterminer si chacun des faits reprochés par la lettre du 11 mai 2021 est ou non fondé. La cour relève par ailleurs que l’employeur ne se réfère à aucune pièce pour ce faire dans ces motifs et qu’il n’en a effectivement produite aucune sur ce point.
Dès lors, la cour retient que le bien-fondé de cet avertissement n’est pas établi et qu’il y a donc lieu d’annuler l’avertissement et de condamner l’employeur à payer une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi, en l’absence de preuve d’un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] sur la nullité de l’avertissement du 11 mai 2021 et de sa demande de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement non fondé.
Sur le licenciement:
La société TFPV Champagne Ardenne a licencié Mme [J] [B] par une lettre du 22 février 2022 pour faute grave, en faisant valoir les griefs suivants :
— la disparition de moteurs de volets roulants dans le stock SAV ;
— des mensonges successifs à des clients pour lesquels des rendez-vous étaient planifiés sans les indiquer dans la CRM ;
— des facturations manquantes pour certains clients, à savoir la référence ABELE et la référence PASCARD ;
— des erreurs de commande à l’usine malgré trois alertes successives du SAV Tryba ;
— un oubli d’envoyer un SAV chez le fournisseur Reflexsol.
Mme [J] [B] soutient qu’elle n’a jamais reconnu aucun des faits qui lui ont été reprochés et que l’employeur n’apporte pas la preuve des griefs, alors pourtant que la charge de la preuve pèse sur lui.
L’employeur indique quant à lui que la salariée procède à un déni global, alors pourtant que les griefs visés par la lettre du 22 février 2022 sont établis puisque:
— la disparition des moteurs de volets roulants dans le stock SAV n’est pas contestable et que la preuve résulte des attestations des clients Mme et M. [X] et d’un menuisier, M. [O]. Aucune facture n’a en effet été établie et remise au client ;
— des mensonges successifs faits aux clients ont été confirmés par Mme [J] [B] pour deux clients ;
— concernant la facturation, Mme [J] [B] a fait acheminer la marchandise de la référence ABELE le 20 décembre 2021 sans la facturer. Elle n’a pas non plus procédé à la facturation de la référence PASCARD, en considérant que la société TFPV Champagne Ardenne TRYBA devait assurer la prise en charge ;
— concernant l’erreur de commande malgré trois alertes du SAV, la perte financière été importante. Mme [J] [B] était au courant et s’est entêtée et a omis de rectifier son erreur initiale, alors pourtant que le technicien d’usine, M. [M], l’avait alertée ;
— concernant l’affaire Reflexsol, Mme [J] [B] a reconnu que les stores étaient encore dans le coffre de la voiture et qu’il faudrait qu’elle soit plus réactive, alors qu’elle avait menti à son employeur et au client.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’en matière de licenciement pour faute grave la charge de la preuve pèse sur l’employeur en l’espèce.
Il y a donc lieu d’examiner les éléments probatoires produit aux débats par celui-ci.
L’employeur produit les pièces suivantes :
— une attestation de Mme et M. [X] rédigée dans les termes suivants : « déclarons avoir fait changer notre moteur de volets roulants par un poseur salarié TFPV Champagne Ardenne. Contre 318 euros (trois cent dix-huit euros). Réglé en espèces au poseur » ;
— une attestation de M. [O], menuisier poseur, rédigée dans les termes suivants : " J’ai constaté que Mme [B] avait donné un moteur à un poseur, quand nous étions au dépôt, pour l’installer chez Mr et Mme [X] » ;
— un mail du directeur général de l’entreprise rédigée dans les termes suivants : " Bonjour [Z], pour information, [J] [B] est venue me voir ce matin pour m’avouer qu’elle avait fait des erreurs sans rentrer dans les détails et m’a demandé une rupture conventionnelle que j’ai refusée ".
Seules ces pièces sont produites aux débats par l’employeur.
Or, aucun des griefs visés par la lettre de licenciement n’est prouvé par ces pièces. En premier lieu, l’attestation de Mme et M. [X] ne concerne pas la situation de Mme [J] [B]. En deuxième lieu, l’attestation de M. [O] ne permet en rien d’imputer un manquement à la salariée. En troisième lieu, le mail du directeur général est rédigé en des termes très généraux, sans indiquer quelles sont les erreurs concernées.
En conséquence, la cour retient que l’employeur ne prouve pas la faute grave qu’il impute à la salariée, de sorte que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse
Au regard d’un salaire de référence de 2 746, 34 euros, l’employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
— 28 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par la salariée au regard de sa situation professionnelle ;
— 5 492, 68 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 549, 26 euros de congés payés afférents ;
— 12 739, 96 euros d’indemnité de licenciement.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les motifs de licenciement de Mme [J] [B] constituent une faute grave et débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
Mme [J] [B] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en faisant valoir qu’elle a été traitée de menteuse et de voleuse à l’occasion de l’entretien préalable, que la lettre de licenciement lui a été notifiée par lettre recommandée et lui a été remise en mains propres contre décharge alors qu’elle ne faisait l’objet d’aucune mesure de mise à pied conservatoire, qu’elle a donc réceptionné la lettre alors qu’elle se trouvait au travail, qu’elle a été sommée de quitter l’entreprise sur-le-champ sans même dire au revoir à ses collègues, qu’elle en a été bouleversée, et qu’elle a ensuite été suivie sur le plan psychologique.
La société TFPV Champagne Ardenne répond que sa demande est injustifiée, en l’absence d’un licenciement brutal ou vexatoire.
Dans ce cadre, la cour retient que Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, faute d’éléments confirmant ses dires. Il est vrai néanmoins qu’elle produit un certificat d’une psychologue clinicienne qui indique avoir pris en charge la salariée à compter du 25 juin 2021. Toutefois, la salariée n’explique pas la pertinence de cette pièce, alors que le licenciement est intervenu le 22 février 2022.
Mme [J] [B] est donc déboutée de sa demande et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les documents de fin de contrat:
La société TFPV Champagne Ardenne est condamnée à remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
À hauteur d’appel, l’employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme de 2000 euros en application de ce même article. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société TFPV Champagne Ardenne aux dépens.
À hauteur d’appel, celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [B] de sa demande au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour clause abusive ;
— condamné la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société TFPV Champagne Ardenne en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TFPV Champagne Ardenne aux entiers dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [B] en sa demande abusive de la clause contractuelle de mobilité ;
— débouté Mme [J] [B] sur la nullité de l’avertissement du 11 mai 2021 ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement non fondé ;
— a dit que les motifs de licenciement de Mme [J] [B] constituent une faute grave ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de 35 702,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement;
— condamné la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— dit que la société TFPV Champagne Ardenne n’est pas enjointe de remettre à Mme [J] [B] les documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [J] [B] tendant à ce que soit écartée des débats la pièce adverse n°9 comme tardivement communiquée ;
Juge nulle la clause de mobilité stipulée par l’article 3 du contrat de travail ;
Juge nul l’avertissement notifié à Mme [J] [B] par la société TFPV Champagne Ardenne par une lettre du 11 mai 2021 ;
Condamne la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] [B] par la société TFPV Champagne Ardenne ;
Condamne en conséquence la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
— 28 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 492, 68 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 549, 26 euros de congés payés afférents ;
— 12 739, 96 euros d’indemnité de licenciement.
Condamne la société TFPV Champagne Ardenne à payer à Mme [J] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TFPV Champagne Ardenne aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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