Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/07721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° 19/02855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE c/ S.A.S. ADECCO FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07721 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4Y6
[L]
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET E NTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 23 Septembre 2021
RG : 19/02855
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANTS :
[U] [L]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel HERSCOVICI de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] (le salarié) est salarié intérimaire depuis décembre 2000, en qualité d’électricien par contrats de mises à dispositions effectuées par la société ADECCO France.
Il était délégué syndical et représentant de section syndicale nationale ainsi que délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d’établissement Adecco Ouest et membre du CHSCT.
La société ADECCO France était dotée de quatre établissements distincts bénéficiant d’institutions représentatives du personnel. A la suite de la réforme de 2017 et à la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales le 27 février 2019, ces instances ont été remplacées par des Comités sociaux et Economiques au sein de chacun des quatre établissements.
Le premier tour des élections a eu lieu du 30 octobre au 13 novembre 2019.
M. [L] ne dispose plus de mandat électif.
Le 7 novembre 2019, M. [L] et le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de:
dire et juger que les heures payées par l’employeur aux intérimaires titulaires de mandat, au titre des réunions à son initiative et des temps de trajet, doivent être traitées comme des heures de délégation en application de l’accord d’entreprise du 23 mai 2006 et, partant, assimilées à du temps de travail et devant donner lieu au versement tant de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’à indemnité de fin de mission ;
constater que la société Adecco France ne déclare pas sur les attestations Pôle emploi remises à M. [L] les heures payées en raison de l’exercice du mandat comme des heures de travail ;
dire et juger que les heures payées en application du mandat, assimilées à des heures de travail, doivent figurer dans la colonne des heures travaillées sur l’attestation Pôle emploi ; que la société Adecco France ne doit user d’aucun code analytique sur les bulletins de salaire qui permette aux entreprises de travail temporaire même indirectement d’identifier les heures de délégation ; que dès lors que la société Adecco France rémunère les jours fériés à ses salariés permanents, elle doit les rémunérer aussi à M. [L] lorsqu’il n’est pas en mission, au titre de la mission d’élu qu’elle lui reconnaît puisqu’il continue à exercer son mandat conformément aux dispositions conventionnelles ;
condamner la société Adecco France à payer à M. [L] :
7150,44 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission sur les heures rémunérées entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2019 qui ont été exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de mission ;
2150,40 euros à titre de rappel de salaire pour les 24 jours fériés non rémunérés entre le 1er juillet 2016 et le 30 mai 2019,
215,05 euros au titre des congés payés afférents,
236,54 euros au titre de l’indemnité de fin de mission afférente,
2500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la règle de l’égalité de traitement,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la société Adecco France de :
déclarer sur l’attestation Pôle emploi la totalité des heures payées,
lui délivrer des bulletins de salaire ne faisant aucune distinction ni de texte ni de codification, qui identifie les heures de délégation,
de lui payer les jours fériés chômés qu’elle rémunère à ses permanents.
Le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire a demandé de dire son intervention volontaire recevable et de condamner la société Adecco France à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 novembre 2019.
La société Adecco France s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [L] et du syndicat au versement de la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseilles présents a :
dit que les heures payées par la société Adecco France aux intérimaires titulaires de mandat à ce titre durant une période d’inter mission ne doivent pas donner lieu au versement d’une indemnité de fin de mission et d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
dit que les jours fériés des salariés intérimaires titulaires d’un mandat représentatif ou syndical durant une période d’intermission n’ont pas à être rémunérés ;
dit que les temps de trajet des salariés intérimaires effectués durant l’exercice de leur mandature durant une période d’intermission ne doivent pas être reportés sur les attestations Pôle Emploi remises au salarié intérimaire ;
dit que le système de code analytique utilisé par la société Adecco France pour procéder au paiement des heures de délégation au profit des salariés intérimaires durant une période d’intermission ne permet pas d’identifier les heures de délégation,
en conséquence,
rejeté les demandes formées par M. [L] de rappel de salaire, indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ainsi qu’en modification de l’attestation Pôle Emploi et en délivrance de bulletins de salaire rectifiés ;
déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprise de travail temporaire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 octobre 2021, M. [L] et le syndicat national Solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement dans les termes suivants : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués (cf. pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel)'
en joignant une annexe ainsi rédigée :
'L’appel tend à réformer intégralement le jugement en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que les jours fériés des salariés intérimaires titulaires d’un mandat représentatif ou syndical durant une période d’intermission n’ont pas à être rémunéré ;
— DIT ET JUGE que les temps de trajet des salariés intérimaires effectués durant l’exercice de leur mandature durant une période d’intermission ne doivent pas être reportés sur les attestations Pôle Emploi remises au salarié intérimaire ;
— DIT ET JUGE que le système de code analytique utilisé par la société Adecco France pour procéder au paiement des heures de délégation au profit des salariés intérimaires durant une période d’intermission ne permet pas d’identifier les heures de délégation ;
— REJETE les demandes formées par M. [L] de rappel de salaire, indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ainsi qu’en modification de l’attestation POLE EMPLOI et en délivrance de bulletins de salaire rectifiés;
— DECLARE irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ;
— REJETE les demandes d’article 700 ;
— CONDAMNE M. [L] aux dépens de l’instance.'
L’affaire a été enregistrée sous le n°21/7721.
Selon déclaration électronique d’appel de son avocat remise au greffe de la cour le 19 janvier 2022, M. [L] et le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ont interjeté du même jugement dans les termes suivants, en ce qu’il a : ' : -DIT ET JUGE que les jours fériés des salariés intérimaires titulaires d’un mandat représentatif ou syndical durant une période d’intermission n’ont pas à être rémunéré -DIT ET JUGE que les temps de trajet des salariés intérimaires effectués durant l’exercice de leur mandature durant une période d’intermission ne doivent pas être reportés sur les attestations Pôle Emploi remises au salarié intérimaire -DIT ET JUGE que le système de code analytique utilisé par la société Adecco France pour procéder au paiement des heures de délégation au profit des salariés intérimaires durant une période d’intermission ne permet pas d’identifier les heures de délégation -REJETE les demandes formées par M. [L] de rappel de salaire, indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ainsi qu’en modification de l’attestation POLE EMPLOI et en délivrance de bulletins de salaire rectifiés -DECLARE irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire -REJETE les demandes d’article 700 -CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance STATUANT A NOUVEAU, M. [L] et le Syndicat national Solidaires intérim demandent à la Cour d’appel de faire droit à leurs demandes et en particulier : -JUGER les demandes de M. [L] redevables, justifiées et bien fondées -JUGER le syndicat national Solidaires intérim recevable en son intervention volontaire -JUGER que les heures payées par l’employeur aux intérimaires titulaires de mandat, au titre des réunions à son initiative et des temps de trajet, doivent être traitées comme les heures de délégation en application de l’accord d’entreprise du 23 mai 2006 et, partant, assimilées à du temps de travail -JUGER qu’étant la contrepartie de l’activité et non de frais, comme telle soumises à cotisations sociales, les heures ainsi rémunérées à M. [L] doivent donner lieu au versement tant de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’à l’indemnité de fin de mission -CONSTATER que la société Adecco France ne déclare pas sur les attestations POLE EMPLOI remises à M. [L] les heures payées en raison de l’exercice du mandat comme des heures de travail -JUGER que les heures payées en application du mandat, assimilées à des heures de travail, doivent figurer dans la colonne des heures travaillées sur l’attestation Pôle Emploi -JUGER que la société Adecco France ne doit user d’aucun code analytique sur les bulletins de salaire qui permettent, même indirectement, d’identifier les heures de délégation -JUGER que dès lors que la société Adecco France rémunère les jours fériés à ses salariés permanents, elle doit les rémunérer aussi à M. [L] lorsqu’ils ne sont pas en mission, au titre de la mission d’élu qu’elle leur reconnaît puisqu’ils continuent à exercer leurs mandats conformément aux dispositions conventionnelles En conséquence, -CONDAMNER à la société Adecco France à payer à M. [L] -CONDAMNER à la société Adecco France à payer à M. [L] 7 150,44 € à titre de rappel d’indemnité de fin de mission sur les heures rémunérées entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2019 qui ont été exclues de l’assiette de calcul de l’IFM 2 150,40 € à titre de rappel de salaire pour les 24 jours fériés non rémunérés entre le 1er juillet 2016 au 30 mai 2019 (…) Suite dans la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel '.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/636.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, les deux affaires ont été jointes sous le n° 21/7721.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 janvier 2025, M. [L] et le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire demandent à la cour de :
juger l’appel de M. [L] recevable, justifié et bien fondé ;
prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/07721 ;
reformer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
dit et juge que les jours fériés des salariés intérimaires titulaires d’un mandat représentatif ou syndical durant une période d’intermission n’ont pas à être rémunérés ; dit et juge que les temps de trajet des salariés intérimaires effectués durant l’exercice de leur mandature durant une période d’intermission ne doivent pas être reportés sur les attestations Pôle emploi remises au salarié intérimaire ; dit et juge que le système de code analytique utilisé par la société Adecco France pour procéder au paiement des heures de délégation au profit des salariés intérimaires durant une période d’intermission ne permet pas d’identifier les heures de délégation ; rejeté les demandes formées par M. [L] de rappel de salaire, indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ainsi qu’en modification de l’attestation Pôle emploi et en délivrance de bulletins de salaire rectifiés ; déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndical national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ; rejeté les demandes d’article 700 ; condamné M. [L] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
juger que les heures payées par l’employeur aux intérimaires titulaires de mandat, au titre des réunions à son initiative et des temps de trajet, doivent être traitées comme les heures de délégation en application de l’accord d’entreprise du 23 mai 2006 et, partant, assimilées à du temps de travail ;
juger qu’étant la contrepartie de l’activité et non de frais, comme telle soumises à cotisations sociales, les heures ainsi rémunérées à M. [L] doivent donner lieu au versement tant de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’à l’indemnité de fin de mission ;
constater que la société Adecco France n’a pas déclaré sur les attestations Pôle Emploi remises à M. [L] les heures payées en raison de l’exercice du mandat comme des heures de travail ;
juger que les heures payées en application du mandat, assimilées à des heures de travail, doivent figurer dans la colonne des heures travaillées sur l’attestation pôle emploi ;
juger que la société Adecco France ne doit user d’aucun code analytique sur les bulletins de salaire qui permette, même indirectement, d’identifier les heures de délégation ;
juger que dès lors que la société Adecco France rémunère les jours fériés à ses salariés permanents, elle doit les rémunérer aussi à M. [L] lorsqu’il n’est pas en mission, au titre de la mission d’élu qu’elle lui reconnaît puisqu’il continue à exercer ses mandats conformément aux dispositions conventionnelles ;
en conséquence,
condamner à la société Adecco France à payer à M. [L] :
7 150,44 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission sur les heures rémunérées entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2019 qui ont été exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de mission,
1 881,60 euros à titre de rappel de salaire pour les 21 jours fériés non rémunérés entre le 1er juillet 2016 au 30 mai 2019,
188,16 euros au titre des congés payés afférents,
206,98 euros au titre de l’indemnité de fin de mission afférente,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la règle d’égalité de traitement,
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la société Adecco France :
de déclarer sur l’attestation pôle emploi la totalité des heures payées à M. [L],
de lui délivrer des bulletins de salaire ne faisant aucune distinction, ni de texte ni de codification, qui identifie les heures de délégation,
de lui payer les jours fériés chômés qu’elle rémunère à ses permanents ;
juger le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire recevable en son intervention volontaire ;
condamner la société Adecco France à payer au syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Adecco France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 janvier 2025, la société Adecco France demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que les heures payées par la société Adecco France aux intérimaires titulaires de mandat à ce titre durant une période d’intermission ne doivent pas donner lieu au versement d’une indemnité de fin de mission et d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
dit que les jours fériés des salariés intérimaires titulaires d’un mandat représentatif ou syndical durant une période d’intermission n’ont pas à être rémunérés ;
dit que les temps de trajet des salariés intérimaires effectués durant l’exercice de leur mandature durant une période d’intermission ne doivent pas être reportes sur les attestations pôle emploi remises au salarié intérimaire ;
dit que le système de code analytique utilisé par la société Adecco France pour procéder au paiement des heures de délégation au profit des salariés intérimaires durant une période d’intermission ne permet pas d’identifier les heures de délégation ;
en conséquence,
rejeté les demandes formées par M. [L] de rappel de salaire, indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ainsi qu’en modification de l’attestation pôle emploi et en délivrance de bulletins de salaire rectifiés ;
déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national Solidaires des salariés des sociétés des entreprises de travail temporaire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
rejeté les demandes des parties sur ce fondement
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
débouter le syndicat solidaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] et le syndicat solidaires à verser à la société Adecco France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et par ailleurs il est demandé à la cour de :
débouter M. [L] de sa demande de voir ordonner de déclarer sur l’attestation pôle emploi la totalité des heures payés à M. [L] ;
débouter M. [L] de sa demande de voir ordonner la délivrance de bulletin de salaire ne faisant aucune distinction, ni de texte ni de codification, qui identifie les heures de délégation ;
débouter M. [L] de sa demande de voir ordonner pour le futur le paiement des jours fériés chômés rémunérés à ses permanents ;
en tout état de cause,
débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] et le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité de fin de mission
Le salarié et le syndicat soutiennent que le salarié a droit à un rappel de salaire et congés payés au titre de l’indemnité de fin de mission comprenant dans son assiette de rémunération la rémunération perçue au titre des heures de délégation et autres résultant de l’exercice de son mandat pendant la durée d’inter mission sur le double fondement d’une interprétation des textes et de l’égalité de traitement.
Il expose ainsi que les élus du personnel intérimaires conservent leur crédit d’heures de délégation entre deux missions et celui-ci qui est assimilé à du temps de travail leur est rémunéré en application des dispositions de l’article L.2143-19 du code du travail ; ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical ; l’accord Adecco du 29 mai 2006 impose en son article 2 de traiter de façon identique les heures de réunions l’initiative de l’employeur et les heures de trajet
Il fait valoir d’une part que :
— dès lors que le crédit d’heures est assimilé à du temps de travail et qu’il est payé comme rémunération, il doit donner lieu au versement tant de l’indemnité de fin de mission que de l’indemnité de congés payés ;
— le versement de l’indemnité à la fin de la mission, ne fait pas obstacle au droit de l’élu au bénéficie de l’indemnité de fin de mission dès lors qu’elle est assise sur la rémunération de la dernière mission ;
— selon l’arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 2021 au visa des articles L.2143-17, L.2315-3 et L.2325-7 du code du travail, les heures de délégation ou de trajet prises en dehors des horaires de travail doivent être prises en compte comme heures supplémentaires; il étend cette jurisprudence à l’indemnité de fin de mission ;
— même lorsque les élus intérimaires ne sont pas en mission, Adecco France reste leur seul employeur, en dehors des contrats de missions ; ils ont un contrat de mission, même fictif, un contrat de mission d’élu pour occuper les fonctions d’élus pendant les périodes d’inter mission au sein de la société : la société remet des certificats de travail couvrant toute la période du mandat, indépendamment des missions intérimaires, les copies d’écran des dossiers individuels des salariés dans le logiciel interne visent expressément le 'contrat de mandat’ ;
D’autre part, il soutient que la société n’a pas la même pratique à l’égard de tous les élus intérimaires et qu’ainsi M. [Z], également élu intérimaire, s’est vu rémunéré de ses heures de délégation, temps de trajet pour se rendre aux réunions auxquelles il a participé en inter mission, au sein de l’indemnité de fin de mission.
La société qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir que :
— la demande de rappel de salaire est prescrite pour la période du 1er juillet 2016 au 7 novembre 2016, postérieure de trois années à compter de la saisine du conseil de prud’homme par application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail ;
— le syndicat avait saisi le tribunal judiciaire de demandes similaires et il en a été débouté par jugement du 15 février 2022, confirmé par la cour d’appel de Lyon du 20 décembre 2024, chambre sociale section C ;
— en application des dispositions de l’article L.1251-32 du code du travail, l’indemnité de fin de mission est due à l’issue d’une mission de travail temporaire et est destinée à compenser la précarité de la situation ; la condition de base pour en bénéficier est de disposer d’un contrat de travail temporaire qui arrive à son terme ;
— les périodes entre deux missions n’interrompent pas l’exercice du mandat, comme prévu par l’accord du 8 novembre 1984 et dans celui du 27 octobre 1988 ; mais aucun des accords ne prévoit le versement d’une indemnité de fin de mission pour les délégués syndicaux entre deux missions ; c’est ce qui a été repris et codifié à l’article L.2143-19 du code du travail pour les délégués syndicaux, L.2125-10 ancien du code du travail pour les membres du comité d’entreprise et L.2315-13 pour le comité social et économique ; le législateur n’a pas plus prévu le versement d’une indemnité de fin de mission pour les représentants du personnel ou délégués syndicaux au titre des heures de délégation utilisées entre deux missions ;
— l’accord d’entreprise du 22 août 1995 dans sa version au 22 mai 2001 et celui du 29 mai 2006 règlent le traitement social des heures de délégation prises en dehors d’un contrat de mission mais ne créent pas d’obligation de versement des indemnités de fin de mission pour les représentants su personnel qui ne sont pas en mission ; la situation au sein de la société Manpower est différente puisqu’elle a conclu un accord le 27 novembre 2018 prévoyant le paiement des indemnités de fin de mission pour les heures de délégation prises entre deux missions ;
— l’indemnité de fin de mission a également pour but de compenser la précarité de la mission ; or la situation du délégué syndical qui perdure au-delà entre les missions n’est pas précaire et ne peut donner lieu à compensation particulière ;
— il n’existe aucun contrat de mission d’élu au sein de la société mais seulement un outil de gestion interne permettant d’enregistrer ces élus pour leur permettre le paiement des heures de délégation ;
— elle conteste toute inégalité de traitement portant sur le fait qu’elle verserait des indemnités de fin de mission pour les heures entre deux contrats de mission à certains représentants du personnel et pas à d’autres, expliquant que M. [Z] et Mme [H] ont perçu des indemnités de fin de mission sur des temps de trajet PNF mais pas sur des heures de délégation et qu’il n’est pas prouvé que ces temps de trajet PNF étaient situés entre deux missions ; elle explique ainsi que le code analytique 194 correspond à du temps de trajet en mission alors que le code 195 correspond à du temps de trajet hors mission, non soumis aux indemnités de fins de mission ; elle verse d’ailleurs aux débats une instruction de travail portant sur les principes et outils de la gestion administrative des représentants du personnel destinées aux gestionnaires de paye dans sa version au 1er août 2017 ; au regard de ses 114 représentants du personnel intérimaires ou en contrat à durée déterminée, la disparité des modes de transmission des bons de délégation et récapitulatifs mensuels fait qu’elle n’est pas à l’abris d’erreurs de saisie, lesquelles ne sont pas créatrices de droit et ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de non-paiement des indemnités de fin de mission et des jours fériés d’un représentant du personnel hors mission ;
— il n’existe aucun contrat de travail hors mission mais la seule permanence du mandat qui continue à être exercé ; à aucun moment les partenaires sociaux ou le législateur ont prévu l’existence d’un contrat de travail entre le représentant du personnel et la société intérimaire entre deux missions pour maintenir le contrat ; ils ont seulement prévu la survie du mandat et le paiement des heures de délégation comme du salaire sur la base de la rémunération de la dernière mission d’intérim ; elle n’a aucun pouvoir disciplinaire à son encontre ni la possibilité de contrôler son activité de représentant du personnel ou de lui imposer des horaires ; il est totalement libre d’utiliser ses heures de délégation comme il lui semble.
***
1- Sur la fin de non recevoir
La société Adecco France n’a pas repris au sein de son dispositif sa prétention d’irrecevabilité des demandes de rappel de salaire portant sur la période du 1er juillet au 7 novembre 2016, en sorte que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à y répondre.
2- Sur le fond
2-1- Sur l’interprétation des textes
Selon l’article L.2143-19 du code du travail, il est prévu que :
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles par un délégué syndical temporaire ; pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entrepris de travail temporaire au titre de laquelle il a été désigné comme délégué syndical.
Selon l’article L.2315-4 du code du travail, il est prévu que :
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
L’accord d’entreprise du 29 mai 2006 prévoit que :
Les heures de réunion à l’initiative de l’employeur et les heures de trajet afférentes à ces réunions sont traitées de la même manière que les heures de délégation prises entre deux missions.
L’article L.1251-32 du code du travail dispose que :
Lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
En l’occurrence, dans le silence de la loi et de la convention portant sur le bénéfice des salariés élus d’une indemnité de fin de mission au titre des heures de délégation effectuées entre deux missions, il y a lieu de considérer qu’il résulte des dispositions de l’article L.1251-32 du code du travail que, la loi rattache le droit à indemnité de fin de mission d’une part, à l’exercice d’un contrat de mission et d’autre part, à l’absence de conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice ou de tout autre contrat, tout en prévoyant que son versement est effectué en même temps que le dernier salaire dû au titre de la mission.
L’élu intérimaire en situation d’inter mission voit par l’effet de la loi, son mandat se poursuivre entre deux missions.
Néanmoins, le mandat d’élu du personnel ou syndical n’est pas une mission d’intérim.
Il n’exécute pas plus un contrat de travail puisque les éléments du contrat de travail relatifs à la fourniture de travail et au lien de subordination sont absents de la relation entre les élus et la société de travail temporaire.
La référence à un contrat de mandat n’est pas pertinente en l’absence des éléments constitutifs d’un contrat de travail et le document interne à la société pour gérer la rémunération des heures de délégation ne vaut pas contrat de travail. D’ailleurs, l’instruction de travail sur les principes et outils de la gestion administrative des représentants du personnel de la société dans sa version du 11 mars 2020 précise que : 'Pour permettre de gérer les heures de délégation Hors Mission, des mandats d’élus ont été créés. Cela permet la saisie des heures Hors mission pour les intérimaires', et en rouge que 'Ce ne sont pas des contrats à part entière et ne doivent pas être donnés ou envoyés aux collaborateurs.
Les textes réglant la rémunération des heures de délégation pendant les périodes d’inter mission ont seulement vocation à régler cette rémunération et ses accessoires. Ils permettent ainsi le paiement des congés payés. Néanmoins, ils ne sauraient ouvrir un droit à perception d’une indemnité de fin de mission au titre de celles-ci.
Aussi, aucun des textes qu’il soit légal ou conventionnel ne permet d’attribuer au salarié intérimaire élu une indemnité de fin de mission au titre des heures de délégation, réunions à l’initiative de l’employeur et du temps de trajet accomplis pendant la période d’inter missions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les heures payées par la société Adecco France aux intérimaires titulaires de mandat à ce titre durant une période d’inter mission ne doivent pas donner lieu au versement d’une indemnité de fin de mission.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a dit que les heures de délégation ne donnaient pas lieu à congés payés.
2-2- Sur l’inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés. Il est nécessaire de présenter une identité de situation.
Le principe d’égalité de traitement s’étend à l’ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d’évolution et progression de carrière.
Pour autant l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction détermine les rémunérations et peut fixer des salaires différents pour tenir compte des compétences et capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il peut ainsi accorder des avantages particuliers à certains salariés, mais c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables et pertinents au regard de l’avantage considéré.
En application de l’article1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La mention PNF signifie frais non facturables, aux entreprises utilisatrices. Les frais de trajet pour se rendre aux réunions organisées par la société Adecco France auxquelles se rendent les représentants du personnel ou représentants syndicaux ne sont pas facturés aux entreprises utilisatrices et portent cette mention PNF.
La société utilise des codes analytiques au sein des bulletins de salaire. Les codes 194 et 195 signifient pour le premier 'hors mission’ et pour le second 'en période de mission'.
Le bulletin de salaire de juillet 2017 de Mme [M] mentionne une indemnité de fin de mission dont l’assiette correspond aux sommes versées au titre du temps de trajet PNF 194, correspondant aux trajets effectués en période de contrat de mission. Cet élément de comparaison n’est pas pertinent, en l’absence d’élément venant établir que les temps de trajet rémunérés portaient effectivement sur des trajets effectués hors mission.
Les bulletins de salaire de salaire de M. [Z] portant sur les paies des mois de mars, mai, juin et juillet 2018 outre janvier 2019, font état de paiement de l’indemnité de fin de mission sur des frais de trajet PNF avec un code 194 correspondant aux trajets effectués en période de contrat de mission.
Or il ressort tant de l’attestation de M. [Z], qui indique que les indemnités de fin de mission ont concerné le paiement des heures de trajet qu’il avait effectué dans le cadre de ses mandats électifs (élu CE Nord) établissement secondaire Do [Localité 8] Adecco France d’une part ainsi que son mandat syndical désignatif (RSS) d’autre part ; qu’il était dans les même conditions de situation d’élu en intermission que ses deux collègues MM [U] [O] et [B] [D], c’est à dire sans avoir de mission dans une entreprise utilisatrice cliente d’Adecco France et qu’il a touché une indemnité de fin de mission outre des 'récapitulatifs IDP’ de l’intéressé que : – les 14 heures de trajet figurant sur le bulletin de salaire de mai 2018 indiquée au code 194 portaient sur des trajets effectués en mai 2018, mois au cours duquel il est constant que ce salarié était en inter mission ;
— les 56 heures de trajet figurant sur le bulletin de salaire de juin 2018 concernaient des heures de trajets effectuées dans le courant de ce même mois au cours duquel il était en intermission.
Il en est de même pour les heures de trajet au cours du mois de juillet 2018, figurant avec le code 194 (en mission) alors même que l’élu était hors mission.
Or l’instruction de travail 301 émise par société et portant sur les principes et outils de la gestion administrative des représentants du personnel spécifie que : 'Pour les heures de délégation hors mission ainsi que les heures qui vous été adressées par les ARH DO, aucune indemnité de fin de mission ne doit être versée : ces heures sont totalement exclues de ce calcul. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Direction des Relations sociales'
Le module de formation intitulé 'la paie des représentants du personnel TT’ précise également en rouge qu’il n’y a pas d’indemnité de fin de mission d’une part sur les heures de délégation hors mission et d’autre part sur les temps de trajet hors mission.
Dans ces circonstances, le versement à trois reprises à un élu en inter mission d’une indemnité de fin de mission sur le paiement d’un temps de trajet hors mission, codé comme trajet effectué en temps de mission est expliqué par l’erreur non créatrice de droit, du service de paye et ne saurait manifester l’existence d’une inégalité de traitement.
La comparaison avec les pratiques au sein de l’entreprise concurrente Manpower sont inopérantes, la soumission aux mêmes accords de branche n’étant pas exclusive d’accords d’entreprise, d’usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur, distincts.
Le salarié sera en définitive, débouté de sa demande de rappel d’indemnité de fin de mission sur les heures de délégation hors mission, rémunérées entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2019 et débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’inégalité de traitement invoquée.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande tendant à dire que la société Adecco France ne doit user d’aucun code analytique sur les bulletins de salaire qui permette même indirectement d’identifier les heures de délégation
Le salarié soutient que la société applique des codes analytiques distincts sur les bulletins de salaire permettant d’identifier les heures consacrées à l’activité de représentation du personnel en méconnaissance de l’interdiction légale issue de l’article R.3243-4 du code du travail et qu’il doit lui être enjoint de ne plus faire mention de ces codes sauf sur un bulletin annexe de la paie.
La société expose que :
— le détail des codes analytiques est fourni à la cour pour lui permettre de lire et identifier les heures payées, mais le détail de ces codes n’est communiqué qu’aux gestionnaires de paye pour qu’ils renseignent convenablement les bulletins de salaire ;
— les bulletins de salaire ne font pas mention de l’activité de représentation des salariés et ne méconnaissent par les dispositions de l’article R.3243-4 et le système de code analytique utilisé ne permet pas d’identifier les heures de délégation.
***
Selon l’article R.3243-4 du code du travail, il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés.
En l’occurrence, la seule indication d’un code sans précision de ce qu’il représente au sein du bulletin de salaire, en l’absence d’indication de l’activité de représentation des salariés ne méconnaît pas les dispositions de l’article précité.
La demande de dire que la société Adecco France ne doit user d’aucun code analytique sur les bulletins de salaire qui permette même indirectement d’identifier les heures de délégation est dépourvue d’objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le système de code analytique utilisé par la société Adecco France pour procéder au paiement des heures de délégation au profit des salariés intérimaires durant une période d’inter mission ne permet pas d’identifier les heures de délégation.
Sur la demande tendant à dire que les heures payées au titre du mandat doivent figurer dans la colonne des heures travaillées sur l’attestation Pôle emploi
Le salarié soutient que la société ne mentionne pas toutes les heures de travail ou assimilées sur les attestations Pôle Emploi dont les heures de délégation hors contrat de mission, alors même que pour l’ouverture des droits des salariés à l’allocation de retour à l’emploi, Pôle emploi prend en compte non seulement les salaires sur lesquels un précompte Assedic est effectué mais également le nombre d’heures payées aux salariés. Si la société a opéré un changement en intégrant la prise en compte des heures de trajets et de réunions pour assister aux réunions à l’initiative de la direction, considérées comme du travail effectif à compter du mois de juin 2020, la demande garde son intérêt pour la période antérieure au mois de juin 2020 (pour les 4 dernières années).
La société fait valoir que :
— l’accord du 29 mai 2006 intitulé 'traitement des heures de représentation du personnel en l’absence d’un contrat de mission’ n’a pas vocation à qualifier le temps de trajet comme du temps de travail effectif et ne le qualifie pas en tant que tel ; il a seulement vocation à les traiter de la même manière que les heures de délégation prises entre deux missions en continuant à appliquer le principe de rattachement au dernier contrat en ce qui concerne la rémunération horaire applicable aux heures de délégation et d’appliquer l’intégralité des cotisations au mois le mois ; l’accord n’ajoute pas au principe d’assimilation des heures de délégation au temps de travail effectif, l’assimilation du temps de déplacement à du temps de travail effectif, alors même que la loi l’exclut.
***
Aux termes de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
L’accord d’entreprise sur le 'traitement des heures de représentation du personnel en l’absence d’un contrat de mission’ du 29 mai 2006 prévoit que :
1- Pour adapter les textes et les règles régissant la paye et le règlement des cotisations sociales il est décidé de :
— continuer à appliquer le principe de rattachement au dernier contrat en ce qui concerne la rémunération horaire applicable aux heures de délégation en l’absence de nouveau contrat de mission,
— appliquer, en dehors de toutes règles de rattachement prévues par les textes, l’intégralité des cotisations au mois le mois, pour toutes les sommes perçues par les représentants du personnel intérimaire, au titre des heures de délégation prises en l’absence d’un contrat de mission.
2- En ce qui concerne les heures de réunion à l’initiative de l’employeur ainsi que les heures de trajet y afférentes en l’absence de tout contrat de mission, et devant l’absence de règles dans les textes légaux et conventionnels, celle-ci sont traitées de la même manière que les heures de délégation prise entre deux missions suivant ce qui dit ci-dessus.
Cet accord n’a pas vocation à qualifier le temps de trajet de temps de travail effectif et le paiement de cotisations sociales sur les indemnités de trajet, n’en fait pas des heures de travail effectif permettant de les inclure dans les heures de travail mentionnées sur les attestations Pôle emploi.
La demande de rectification des attestations Pôle emploi sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Sur la demande de rémunération des jours fériés hors contrat de mission des élus
Le salarié expose qu’en sa qualité d’intérimaire, il ne perçoit pas de rémunération pour les jours fériés lorsqu’il n’est pas en mission au sein d’une entreprise utilisatrice alors même que ses mandats ne sont pas interrompus, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement avec les salariés permanents de la société au visa de l’article L.1251-18 du code du travail et par comparaison avec d’autres salariés intérimaires élus.
Il considère pareillement qu’entre deux missions, il reste lié à la société Adecco dans le cadre d’une relation de travail, qui ne s’interrompt pas, pas plus la veille ou le lendemain de jours fériés et qu’il doit donc être traité comme n’importe quel salarié permanent.
Il soutient par ailleurs qu’il ressort des bulletins de salaire de salariés présentés comme élus dont il s’étonne du caractère non anonymisé, portant atteinte au droit des données personnelles et à la vie privée des salariés concernés, que certains d’entre eux se voient payer des jours fériés comme aux permanents. Il prétend ainsi que sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, il y a 40 jours fériés et qu’il a droit à un rappel de salaire au titre de 21 jours qu’il liste outre l’indemnité de congés payés afférente.
La société qui conclut à la confirmation fait valoir que :
— l’article L.1251-18 du code du travail concerne les salariés en cours de mission et ne s’applique qu’à l’entreprise utilisatrice, ce que n’est pas la société Adecco
— le document produit n’est pas un contrat de travail, mais un document de gestion qui n’a pas vocation à être édité ni à être communiqué aux représentants du personnel.
***
L’article 5 de la directive CE 2008/104 du 19 novembre 2008 prévoit que pendant la durée de leur mission auprès d’une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s’ils étaient recrutés directement par la dite entreprise pour y occuper le même poste.
L’article L.1251-18 du code du travail prévoit que la rémunération, au sens de l’article L.3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, terme que définie au 6° de l’article L.1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.
Selon l’article L.1251-19 du même code, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu’il effectue, quelle que soit la durée.
Le montant de l’indemnité est calculée en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L’indemnité est versée à la fin de la mission.
L’Accord national du 27 octobre 1988 pris en son article 4, précise que chaque élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation pour l’exercice de son mandat dans l’entreprise de travail temporaire, mandat, qui dans cette limite, ne peut occasionner pour lui une perte de salaire et en son article 4.2.3, que période comprise entre deux missions n’interrompt pas l’exercice du mandat.
Il a été vu ci-dessus que le salarié n’était pas, pendant les périodes d’inter mission, dans le cadre d’une relation de travail salarial et que le document de gestion interne de la paie ou l’attestation Pôle emploi ne confèrent pas la nature de contrat de travail à la relation née de la persistance du mandat pendant la période d’inter mission au cours de laquelle des heures de délégation ont été réalisées.
En outre les dispositions de l’article L.1251-18 du code du travail ne sont pas applicables à la société Adecco France qui n’est pas une entreprise utilisatrice.
Ainsi le salarié ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour prétendre au paiement des jours fériés pendant la période d’intermission, qu’ils soient ou non compris entre des jours au cours desquels il a usé de ses heures de délégation.
La production des bulletins de salaire de salariés présentés par la société Adecco France comme des élus du personnel, s’agissant de bulletins de salaire non anonymisés, est indispensable à l’exercice par l’employeur du droit de se défendre face à la prétention d’inégalité de traitement entre les divers élus exerçant leurs mandats pendant les périodes d’inter mission et l’atteinte à la vie privée des salariés dont des bulletins de salaire sont produits est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’occurrence, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que M. [K] a bénéficié du paiement d’heures pour jours fériés en mai et août 2018 alors qu’il était en inter mission, de même que M. [P] en août 2019.
Or comme il a été examiné ci-avant, ces trois erreurs de paie apparaissent ponctuelles au regard des 115 bulletins de salaire versés aux débats concernant 8 salariés représentants du personnel et relèvent de l’erreur du service de paye, non créatrice de droit. Ainsi, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge départiteur a considéré qu’aucune inégalité de traitement n’était caractérisée et que M. [L] ne pouvait prétendre au paiement des jours fériés outre congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de rémunération au titre des jours fériés pendant les périodes d’inter mission outre de ses demandes d’indemnité de congés payés afférente et indemnité de fin de mission afférente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture d’égalité de traitement
En conséquence de l’absence d’inégalité de traitement, le salarié sera débouté de sa demande dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’intervention du syndicat Le syndicat conteste le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention, au motif d’une part qu’il soulève une question de principe susceptible d’avoir des conséquences ou de causer un préjudice à ses adhérents ou les personnels qu’il défend, d’autre part qu’il intervient aux côtés de son adhérent à titre accessoire aux côtés de celui-ci et à titre principal pour voir modifier le traitement des salariés intérimaires représentants du personnel hors mission par la société Adecco France dans le versement de l’indemnité de fin de mission et des jours fériés.
La société conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
***
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
Il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’occurrence, les demandes sont fondées sur l’inégalité de traitement et l’irrégularité que l’employeur aurait commise en application des dispositions légales et conventionnelles portant sur le paiement de l’indemnité de fin de mission et le paiement des jours fériés des salariés pendant les périodes d’inter mission, en sorte que ses demandes sont recevables.
Pour autant, en l’absence d’inégalité de traitement ou de violation des dispositions conventionnelles ou légales, la demande d’indemnité présentée par le syndicat sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [L] et le syndicat succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’appel. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société Adecco France de ces même dispositions et de condamner in solidum M. [L] et le syndicat à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les heures payées par la société Adecco France aux intérimaires titulaires de mandat à ce titre durant la une période d’inter mission ne doivent pas donner lieu au versement d’une indemnité de congés payés et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les heures de délégations et de temps de trajet payées par la société Adecco France pendant les périodes inter missions donnent lieu à indemnité de congés payés ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire ;
Le déboute de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] et le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire à verser à la société Adecco France une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [L] et le syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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