Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 juin 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1741
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFZT
Décision déférée ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] ALIAS [J] [G]
né le 15 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [G] alias [G] [J], né le 15 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans par décision du 4 juin 2022 et du 8 juillet 2023 prise par le préfet de la Gironde qui lui a été notifiée le même jour ;
Précédemment, il a bénéficié d’arrêtés d’assignation à résidence en date des 4 juin 2022, 19 janvier 2023 et 21 janvier 2024 dont il n’a pas respecté les obligations.
Il a été interpellé le 27 mai 2025 par les services de gendarmerie de Libourne pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Par décision en date du 28 mai 2025 prise par le préfet de la Gironde, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue le 31 mai 2025 à 14h35 et enregistrée le 31 mai 2025 à 16H30, l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [G] alias [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] alias [G] [J] pour une durée de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [G] alias [G] [J] et au représentant du préfet le 02 juin 2025 à 13 heures 05 ;
Par déclaration d’appel reçue le 03 juin 2025 à 10 heures 21, M. [G] alias [G] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’irrégularité de son placement en rétention en ce que le nom et la signature de la décision ne sont pas complets et lisibles. Il reproche également à l’administration un défaut de diligences.
M. [G] alias [G] [J] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée devant lui, le premier juge a relevé qu’au bas de la décision de placement en rétention figuraient la mention 'Le préfet le chef de sect…. éloignement’ et une signature qui sont en partie illisibles en raison de la mauvaise qualité de numérisation du document.
Néanmoins, ainsi qu’il l’a précisé l’examen de l’arrêté en question et des pièces qui l’accompagnent permet, sans nul doute et sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une quelconque interprétation, que l’autorité qui a ordonné le placement en rétention administrative de l’étranger est le chef de la section éloignement de la préfecture de Gironde, [O] [F], lequel bénéficie d’une subdélégation de compétence régulière selon arrêté préfectoral du 30 septembre 2024 régulièrement publié.
Le moyen sera dès lors rejeté.
— Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. [G] alias [G] [J] soutient que l’administration ne prouve pas avoir saisi et informé le consulat dont il relève dès le premier jour de sa rétention par la remise de la preuve de l’envoi et de la réception de sa saisine.
Il en conclut que la requête en prolongation de sa rétention doit être rejetée.
Mais, il résulte des pièces communiquées que la préfecture a effectivement saisi, le 14 février 2025, le consulat d’Algérie d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer le 14 février 2025 et qu’à la suite de son interpellation, elle a, dès le lendemain de son placement en rétention, repris attache avec les services de ce consulat afin de l’aviser de sa présence au centre de rétention et de connaître l’avancée du dossier relatif à sa reconnaissance consulaire.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [G] ALIAS [J] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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