Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/06155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 23 juin 2022, N° F19/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06155 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F19/00032
APPELANTE :
S.A.R.L. [15] [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
né le 08 Août 1981 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau D’AVEYRON, substituée par Me JULIE Lola, avocat avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [9] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— mise à disposition le 5 novembre 2025, prorogée au 19 novembre 2025;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [H] a été engagé par la société [7] selon contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 31 janvier 2007, en qualité de vendeur en téléphonie en magasin. La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2007.
Selon contrat à durée indéterminée du 12 février 2008, M. [H] a été promu au poste de responsable Point de vente.
Par un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, une clause de non-concurrence a été convenue entre les parties.
Par un avenant du 20 juin 2013, la durée du travail de M. [H] a été réduite à 35 heures hebdomadaires, et l’indemnité forfaitaire spéciale en contrepartie de la clause de non-concurrence été réduite au tiers de la moyenne annuelle du salaire perçu au cours de la dernière année d’activité.
A compter du 31 janvier 2017, suite à la cession de l’activité par la société [7], le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [15] [Localité 22] qui appartient au groupe [13] [Localité 18], exploitant une franchise [19].
Le 28 mai 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2018 auquel il ne s’est pas présenté.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 12 juin 2018.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez le 4 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Soutenant avoir eu pour co-employeur la société [13]-[Localité 18], devenue la société [9] [Localité 6], M. [H] a également assigné cette société en intervention forcée.
Par jugement du 23 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que les demandes exercées par M. [H] envers la société [15] [Localité 22] sont recevables,
Déclare irrecevables les demandes envers la société [13] [Localité 18] devenue [9] [Localité 6],
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne du salaire mensuel à la somme de 2 495,51 euros,
Condamne la société [15] [Localité 22] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 12 596 euros au titre du rappel de salaire conventionnel,
— 1 259,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 429,36 euros à titre de rappel sur la prime d’ancienneté,
— 142,93 euros au titre des congés payés sur la prime d’ancienneté,
— 7 694,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 486,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 748,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 861,09 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence,
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal aux rappels de salaire, aux congés payés subséquents à compter du 6 mars 2019 entre le 6 mars 2019 et le 21 décembre 2021 sur la partie de l’indemnité de non-concurrence soit 7 021, 91 euros payé à cette date.
A compter du 6 mars 2019 sur les sommes liées à un retard dans leur paiement
A compter du 23 juin 2022 pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne à la société [15] [Localité 22], de remettre à M. [H] les documents suivants :
— l’attestation pôle emploi rectifiée,
— le bulletin de salaire intégrant lesdites condamnations,
— le solde de tout compte rectifié,
— le certificat de travail rectifié,
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société [15] [Localité 22] au paiement des éventuels dépens.
Le 8 décembre 2022, la société [15] [Localité 22] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant dit les demandes envers elle recevables, requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne du salaire mensuel à la somme de 2 495,51 euros, l’ayant condamnée à verser diverses sommes et lui ayant ordonnée de remettre plusieurs documents.
Par un acte du 5 juin 2023, M. [H] a relevé appel provoqué, intimant la société [9]-[Localité 6].
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 mars 2023, la société [15] [Localité 22] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— Déclare irrecevables les demandes envers la société [13] [Localité 18] devenue [9] [Localité 6] ;
— Déboute M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
— Déboute M. [H] de sa demande de paiement d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que les demandes exercées par M. [H] envers la société [15] [Localité 22] sont recevables;
— Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Fixe la moyenne du salaire mensuel à la somme de 2495.51 euros ;
— Condamne la société [15] [Localité 22] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 12 596 euros au titre de rappel de salaire conventionnel ;
— 1 259, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 429, 36 euros au titre de rappel sur la prime d’ancienneté ;
— 142, 93 euros au titre des congés payés sur la prime d’ancienneté ;
— 7 694,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7 486, 53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 748, 65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 2 861, 09 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence ;
— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal aux rappels de salaire, aux congés payés subséquents à compter du 6 mars 2019;
Entre le 6 mars 2019 et le 21 décembre 2021 sur la partie de l’indemnité de non concurrence soit 7 021, 91euros payé à cette date ;
A compter du 6 mars 2019 sur les sommes liées à un retard dans leur paiement ;
A compter du 23 juin 2022 pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonne à la société [15] [Localité 22] de remettre à M. [H] les documents suivants :
— L’attestation pôle emploi rectifiée
— Le bulletin de salaire intégrant lesdites condamnations
— Le solde de tout compte rectifié
— Le certificat de travail rectifié – Condamne la société [15] [Localité 22] au paiement des éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la requête introductive d’instance de M. [H] ne permet pas d’identifier la société attraite à la procédure par ce dernier ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la saisine de M. [H] et l’inviter à ressaisir régulièrement la juridiction de céans.
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de situation de co-emploi entre la société [15] [Localité 22] et la société [9]-[Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]) ;
— Juger que les demandes de M. [H] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont infondées;
— Juger que le licenciement de M. [H] est totalement justifié;
En conséquence :
— Prononcer la mise hors de cause de la société [9]-[Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]) ;
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] dirigées à l’encontre de la société [9]-[Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]) ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de la société [15] [Localité 22] ;
En tout état de cause, condamner M. [H] à verser à la société [15] [Localité 22] et à la société [9]-[Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er juin 2023, M. [H] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 RG n°19/00032 en ce qu’il a :
Rejeté l’exception de nullité soulevée par la société [15] [Localité 22] ;
— Dit que les demandes exercées par M. [H] envers la société [15] [Localité 22] sont recevables ;
— Fixé la moyenne du salaire mensuel à la somme de 2 495, 51 euros ;
— Condamné la société [15] [Localité 22] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 2 861, 09 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence ;
— 1 429, 36 euros le rappel sur la prime d’ancienneté ;
— 142, 93 euros les congés payés sur la prime d’ancienneté;
— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal aux rappels de salaire, aux congés payés subséquents à compter du 6 mars 2019;
Entre le 6 mars 2019 et le 21 décembre 2021 sur la partie de l’indemnité de non-concurrence soit 7 021, 91 euros payé à cette date ;
A compter du 6 mars 2019 sur les sommes liées à un retard dans leur paiement ;
A compter du 23 juin 2022 pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonné à la société [15] [Localité 22] de remettre à M. [H] les documents suivants :
— L’attestation pôle emploi rectifiée
— Le bulletin de salaire intégrant lesdites condamnations
— Le solde de tout compte rectifié
— Le certificat de travail rectifié
Condamné la société [15] [Localité 22] au paiement des éventuels dépens.
Infirmer et/ou Réformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [H] envers la société [13] [Localité 18] devenue [9]-[Localité 6] ;
— Débouté M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
— Débouté M. [H] de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Fixé à :
— 12 596,00 euros le rappel de salaire conventionnel ;
— 1259, 60 euros les congés payés y afférents ;
— 7 694, 40 euros l’indemnité légale de licenciement ;
— 7 486, 53 euros l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 748, 65 euros les congés payés sur préavis ;
— Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture ;
— Débouté M. [H] du surplus de ses demandes et de ses prétentions
— Débouté M. [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Requalifier la rupture du contrat de travail de M. [H] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner solidairement la société [9] [Localité 6], anciennement dénommée [13] [Localité 18] et la société [15] [Localité 22] au paiement des sommes suivantes :
— 1 755, 82 euros au titre des arriérés d’heures supplémentaires ;
— 175, 58 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 14 973, 06 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail ;
— 17 052, 93 euros à titre d’arriérés de salaires conventionnels ;
— 1 705, 29 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8 991, 98 euros en paiement de l’indemnité de licenciement ;
— 8 540, 49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 854, 04 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 31 315, 13 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct causé par la perte de son emploi ;
— 2 861, 09 euros en paiement du solde de l’indemnité de non-concurrence, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— intérêts au taux légal sur la somme de 7 021, 91 euros pour la période correspondant à la date de citation devant le BCO et le 28/12/2021, date de règlement de l’avance sur indemnité de concurrence ;
Lesdites sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la citation devant le Bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamner solidairement la société [9]-[Localité 6], anciennement dénommée [13] [Localité 18] et la société [15] [Localité 22] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner solidairement la société [9] [Localité 6], anciennement dénommée [13] [Localité 18] et la société [15] [Localité 22] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat ;
Débouter la société [9] [Localité 6] et la société [15] [Localité 22] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Débouter la société [9] [Localité 6] et la société [15] [Localité 22] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 août 2023, la société [9]-[Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de situation de co-emploi entre la société [15] [Localité 22] et la société [9]- [Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]);
— Mis hors de cause la société [13] [Localité 18] devenue [9] [Localité 6];
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [H] dirigées à l’encontre de la société [9] [Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]);
A titre subsidiaire, si la cour venait à mettre en la cause la société [9] [Localité 6],
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
— Débouté M. [H] de sa demande de paiement d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Rodez en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que les demandes exercées par M. [H] envers la société [15] [Localité 22] sont recevables ;
— Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Fixe la moyenne du salaire mensuel à la somme de 2 495,51 euros ;
— Condamne la société [15] [Localité 22] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 12 596 euros au titre de rappel de salaire conventionnel ;
— 1259, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1429, 36 euros au titre de rappel sur la prime d’ancienneté;
— 142, 93 euros au titre des congés payés sur la prime d’ancienneté
— 7694, 40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7486, 53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 748, 65 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 2861, 09 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence ;
— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal aux rappels de salaire, aux congés payés subséquents à compter du 6 mars 2019;
Entre le 6 mars 2019 et le 21 décembre 2021 sur la partie de l’indemnité de non concurrence soit 7 021.91euros payé à cette date ;
A compter du 6 mars 2019 sur les sommes liées à un retard dans leur paiement ;
A compter du 23 juin 2022 pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonne à la société [15] [Localité 22] de remettre à M. [H] les documents suivants :
— L’attestation pôle emploi rectifiée
— Le bulletin de salaire intégrant lesdites condamnations
— Le solde de tout compte rectifié
— Le certificat de travail rectifié
— Condamne la société [15] [Localité 22] au paiement des éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que les demandes de M. [H] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont infondées;
— Juger que le licenciement de M. [H] est totalement justifié ;
En conséquence :
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de la société [15] [Localité 22] ;
En toute état de cause :
— Condamner M. [H] à verser à la société [15] [Localité 22] et à la société [9]-[Localité 6] (anciennement [13] [Localité 18]) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société [9]-[Localité 6] (SAS), décidé de la continuation de l’activité de l’entreprise, fixé la durée du dit plan à 10 ans et dit que le règlement des créances s’effectuerait comme suit :
— Remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l’adoption du plan,
— Remboursement du solde du passif échu et à échoir :
à hauteur de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles linéaires à terme échu, payables par provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête de M. [H] :
En application de l’article L’article R.1452-2 du code du travail, la requête adressée au conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile, et notamment, la forme, la dénomination et le siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée.
L’article 114 du code de procédure civile précise que : ' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une nullité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
En l’espèce, la requête initiale par laquelle M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez mentionnait que son action était diligentée contre :
'La société [15] [Localité 1], société à responsabilité limitée au capital de 11 200 euros, ayant son siège social sis [Adresse 8] [Localité 2], immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège'
La société [15] [Localité 22] soulève la nullité de la requête au motif que l’employeur visé est la 'Société [15] [Localité 1]' qui n’existe pas, et non la société '[15] [Localité 22]', que le numéro siren visé ainsi que le capital social correspondent à ceux de la société [15] [Localité 17], et que ces vices de forme sont source de confusion quant à l’identité de la personne morale réellement concernée par le litige. Elle ajoute avoir subi un grief puisqu’elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes et précise que le doute subsiste puisque le jugement qui a condamné l’employeur a été rendu à l’encontre de la société '[15] [Localité 1]'.
M. [H] fait valoir que l’erreur matérielle minime contenue dans la requête réceptionnée par la société [15] [Localité 22] n’a été source d’aucune confusion quant à l’identité de l’employeur personne morale contre lequel ses demandes étaient diligentées, d’autant plus que la société [15] [Localité 17] et la société [15] [Localité 22] ont le même gérant, M. [P].
Il ressort des éléments produits aux débats que si la requête initiale en saisine du conseil de prud’hommes de Rodez comportait une erreur quant à la dénomination de la société employeur dénommée '[15] [Localité 1]' alors qu’il s’agit de la société '[15] [Localité 22]' ainsi que sur le numéro siren et le capital social de l’entreprise, la société [15] [Localité 22] ne justifie cependant d’aucun grief dès lors qu’elle a réceptionné la requête litigieuse et qu’elle n’a opéré aucune confusion quant à l’identité de la société contre laquelle la procédure était diligentée puisqu’elle a constitué avocat, conclu et fait valoir ses moyens en défense lors de la procédure contradictoire qui s’est déroulée devant le conseil de prud’hommes, sachant que la condamnation dont elle a fait l’objet est sans lien avec l’erreur de dénomination commise.
Par ailleurs, si la première page du jugement mentionne par erreur la société '[15] [Localité 1]', société qui n’existe pas, en qualité d’employeur, erreur matérielle qu’il convient pour la cour de rectifier d’office, en revanche, le dispositif du jugement mentionne bien qu’il s’agit de la société '[15] [Localité 22]'.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à constater la nullité de la requête initiale en saisine du conseil de prud’hommes de Rodez.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société [9] [Localité 6]:
Sur le co-emploi:
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, M. [H], qui a initialement saisi le conseil de prud’hommes de Rodez à l’encontre de la société [15] [Localité 22], a par la suite invoqué une situation de co-emploi entre cette société et la société [9] [Localité 6] (venant aux droits de la société [13] [Localité 18]) pour solliciter leur condamnation solidaire aux paiement de diverses sommes.
Les sociétés [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6], soulèvent l’irrecevabilité des demandes diligentées à l’encontre de la société [9] [Localité 6], soutenant que cette société n’était pas le co-employeur de M. [H].
Pour établir l’existence d’un co-emploi, M. [H] fait valoir que:
— la société [13] [Localité 18] (devenue [9] [Localité 6]) et la société [15] [Localité 22] ont une activité similaire, à savoir le commerce de matériels de télécomunication.
— il existe une confusion d’intérêts constituée par une dépendance capitalistique puisque la société [13] [Localité 18] détient la totalité des parts de la société [15] [Localité 22].
— il existe une confusion de direction entre les deux sociétés dirigées par la même personne physique M. [P] et partageant le même siège social, les mêmes locaux administratifs et la même secrétaire administrative.
— les deux sociétés utilisent les mêmes moyens informatiques et notamment le même logiciel de caisse '3 GWIN', lequel permet d’accéder aux résultats de l’ensemble des magasins du groupe [13] [Localité 18] et contrôler toute la partie financière.
— la société [13] [Localité 18] s’est immiscée dans la gestion économique, commerciale et sociale de la société [15] [Localité 22] par la gestion de l’emploi du temps de tous les salariés du groupe, la détermination des jours fériés travaillés et l’encadrement des jours de congés payés pour l’ensemble de ses filiales, tel que cela ressort des mails adressés par la direction [13] [Localité 18] à l’attention de l’ensemble des vendeurs, dont M. [K] [H], concernant leurs plannings de travail, et notamment le mail du 30 juin 2017 ainsi rédigé: 'Bonjour à tous, vous trouverez ci-joint les plannings modifiés, espérant n’avoir oublié personne[…] 'pensez à diffuser à l’ensemble des vendeurs', ainsi que des mails relatifs aux plannings d’avril à juillet 2017 et mai 2018, outre un mail du 22 juin 2017: 'Après consultation des plannings Octime depuis le début de l’année 2017, il s’avère qu’aucun jour férié n’a été travaillé. Vous voudrez bien informer vos vendeurs que les jours fériés suivants seront donc travaillés en 2017:[…]' Le 24 avril 2017:
'finalement l’ensemble des boutiques sera fermé le lundi de Pentecôte[…]veuillez donc trouver en PJ les plannings définitifs à afficher en boutique'.
— Par ailleurs, la direction commerciale et financière de la société [13] [Localité 18] définissait la stratégie financière et commerciale de la société [15] [Localité 22], elle fixait ainsi les prix de vente, et donnait des instructions précises pour 'booster les ventes'.
En ce sens, M. [H] produit:
— un mail que lui a adressé la direction financière et commerciale du Groupe [13] [Localité 18] le 1er août 2017: 'voici en pièce jointe le payplan RPV et vendeurs pour août 2017. N’hésitez pas à vous rapprocher de [M] ou moi s’il vous faut des explications sur le payplan. Concernant les objectifs du magasin, les voici:[…]
— un mail adressé par M. [H] à une assistante du groupe [13] [Localité 18] le 8/09/2017 au sujet d’une annulation de facture ainsi rédigé: 'j’ai le retour de tout le matériel et la validation de l’annulation ..pourrais-tu envoyer à l’adresse du client son remboursement.'
— La société [13] [Localité 18] assurait un suivi quotidien des ventes. M. [H] produit un mail que lui a adressé une salariée de la société [13] [Localité 18] le 28 août 2017 mentionnant: 'Salut [K], je ne veux pas te déranger pendant ton jour d repos. Demain [J] [O] sera abs mais reviendra dès le mercredi… vous serez donc seuls avec [J] [Y] …[M] compte sur vous pour maintenir les chiffres que vous avez remontés tout au long des semaines précédentes pdt cette journée!'
Il soutient en outre que les conditions d’exécution de son travail au sein du magasin de [Localité 1] étaient unilatéralement déterminées par la société [13] [Localité 18] depuis l’élaboration de son planning (jours et horaires de travail, lieu de travail) tel que cela ressort des mails précédemment détaillés, la gestion de sa paie, en passant par les instructions de vente, sous la menace de sanctions disciplinaires, jusqu’au process de caisse.
Il précise que la société [13] [Localité 18] exerçait un pouvoir disciplinaire en cas de non-respect des instructions données et produit en ce sens un mail adressé par la direction de cette société le 7 septembre 2017 à l’ensemble des responsables des points de vente ainsi rédigé:
'[…] merci de rappeler à l’ensemble de nos collaborateurs qu’il est expressément interdit de résilier l’abonnement TCSH souscrit à la place du client par téléphone ou par mail. Il en est de même pour les résiliations d’assurances. Et en aucun cas en utilisant l’adresse mail du groupe, ce qui relève d’une faute grave. La démarche de résiliation incombe au client lui-même. Il est urgent et nécessaire de prévoir la mise en place d’un plan d’action pour valoriser l’offre 'TCHS’source de rémunération. Alors que cette dernière est toujours présentée associée à une démarche de résiliation'.
Il justifie en outre, au vu des différents messages produits aux débats, que des notes de service étaient établies par la société [13] [Localité 18] à l’égard de tous les salariés du groupe et que les responsables et vendeurs des différentes filiales étaient destinataires des mêmes instructions et mêmes objectifs de vente transmis simultanément à tous les salariés de toutes les filiales par la société [13] [Localité 18], tel que des 'instructions remises fictives aux clients’ 'SMS utilisation frauduleuse CNI'.
Il produit en outre l’e-mail en date du 20 septembre 2017 adressé à la [10] par des salariés se considérant comme employés de la société [13] [Localité 18] rédigé ainsi: 'par la présente, nous vendeurs et responsables des espaces [19] de [Localité 14], [Localité 17], [Localité 16], [Localité 11] et [Localité 22], nous vous informons de pratiques illégales à laquelle nous force la nouvelle direction de [Localité 18] .'
Les sociétés [15] [Localité 22] et [9] [Localité 6] reconnaissent que les deux sociétés font partie du même groupe et sont dirigées par la même personne physique. Elles admettent également que le directeur financier et commercial et les chefs de ventes du groupe [13] [Localité 18], chargés de la mise en oeuvre de la politique commerciale du groupe, ont transmis des instructions et des objectifs de ventes aux personnels des filiales et les ont accompagnés dans la définition de leur stratégie commerciale et sociale. Elles mentionnent également que le groupe pouvait être amené à intervenir dans l’organisation interne et la politique des ressources humaines de ses filiales, que certains de leurs services supports étaient centralisés et que les sociétés étaient amenées à utiliser les mêmes matériels de gestion.
Elles soutiennent cependant que ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un co-emploi et mentionnent que les pièces produites par le salarié n’établissent pas l’existence d’un lien de subordination entre la société [9] [Localité 6], dans la mesure où et M. [H] n’établit pas avoir reçu directement des instructions de cette société ni qu’elle pouvait exercer un pouvoir de contrôle et de sanction à son égard.
Pour autant, les sociétés [15] [Localité 22] et [9] [Localité 6] ne produisent aucun éléments contraires à ceux produits par le salarié qui établissent, outre la réalité d’une appartenance à un groupe commun et l’existence d’un dirigeant commun, que la société [13] [Localité 18] a privé la société [15] [Localité 22] de toute autonomie d’action dans les domaines économiques, commercial et social, depuis la pause des jours fériés, le suivi journalier des ventes, à la sanction prévue en cas de non-respect des instructions données.
La réalité d’une absence d’indépendance de la société [15] [Localité 22] dans la définition de la stratégie et la fixation des prix, ainsi que la centralisation de la gestion des ressources humaines par la société [9] [Localité 6] est ainsi établie.
Il en découle que la preuve d’une immixtion permanente de la société [9] [Localité 6] dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière est rapportée.
Par ailleurs, il importe peu que la société [9] [Localité 6] n’ait aucun rapport direct avec M. [H], à partir du moment où la société [15] [Localité 22] ne fait qu’exécuter les directives provenant de cette dernière.
Enfin, les éléments ci-avant développés établissent que M. [H] exerçait son activité salariée également sous un lien de subordination vis-à-vis de la société [9] [Localité 6], laquelle lui donnait directement des instructions sur son activité commerciale, organisait ses plannings, les jours fériés travaillés, mais exerçait également un contrôle sur son activité commerciale en lui demandant de maintenir le niveau de son activité commerciale en l’absence d’un de ses collègues, et s’autorisait à menacer le salarié, comme ses collègues, de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave dans l’hypothèse où ses instructions relatives aux modalités de résiliation des abonnements TCSH et des contrats d’assurance ne devaient pas être respectées.
Il s’ensuit que la société [9] [Localité 6] doit être qualifiée de co-employeur de M. [H] et que les demandes dirigées par M. [H] contre cette société sont recevables.
Sur la classification et la rémunération conventionnelle:
Il appartient à l’employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S’il s’estime sous classé, le salarié conserve la faculté d’exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure concrètement de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
Selon la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, IDCC 1686, applicable en l’espèce, le statut de cadre correspond à la définition suivante:
'Les emplois de cadres se caractérisent par un esprit de créativité et d’innovation. Ils comportent une très large autonomie, et l’obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles et le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre les décisions prises, dans le cadre de ces emplois, ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.
Position I
Emploi de cadre correspondant à des fonctions impliquant soit une formation de niveau II ou I de l’éducation nationale, soit à une expérience pratique et professionnelle, en liaison avec la technicité du métier.
Position II
Emploi de cadre de commandement et d’animation en vue d’assister un responsable d’un niveau hiérarchiquement supérieur, ou/et qui s’exerce dans les domaines techniques, ou/et administratif, ou/et commercial, ou/et de gestion avec des responsabilités dans le cadre des orientations générales déterminées par l’entreprise.'
La convention collective prévoit qu’un responsable de ventes avec personnel peut être classé agent de maîtrise ou cadre.
En l’espèce, M. [H], qui occupait le poste de responsable de Point Vente de [Localité 22] depuis 2011 était classé cadre, position I depuis 2014.
Son contrat de travail en date du 1er septembre 2008 mentionnait qu’il avait pour mission de développer les ventes du point vente dont il avait la charge dans le respect des objectifs fixés par son employeur.
Il soutient cependant d’une part que les fonctions qu’il exerçait relevaient de la position II, et d’autre part que le salaire perçu au titre des trois dernières années ne correspond pas au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification position I qui lui était appliquée.
Pour établir qu’il exerçait des fonctions relevant du niveau II, le salarié produit: la note adressée par l’employeur à tous les responsables point de vente le 26 janvier 2007 dans laquelle il mentionne que la charte du responsable point de vente (RPV) qui leur a été présentée est une définition de leurs fonctions, ladite charte qu’il a approuvée et signée , la fiche de fonction et la feuille de route du RPV lesquelles mentionnent notamment que le responsable point de vente est :
— Un manager qui encadre une équipe de vendeurs en s’assurant du développement des compétences de chacun dans le magasin. Ambitieux, il est garant de la performance de la boutique et de ses vendeurs. Ses Briefings quotidiens permettent à chaque membre du staff de connaître leurs objectifs et savoir comment les réaliser […] il établit des plans d’action individualisée. Mais en place un planning des tâches en les répartissant équitablement.[…] Il est le relais des informations adressées aux vendeurs .
— Le moteur de la performance commerciale. Il met tout en 'uvre pour dépasser ses objectifs individuels et collectifs.[…] il s’assure du respect des règles et du contrôle merchandising il assure la veille concurrentielle autour de sa boutique(relevé des prix)
— Un gestionnaire. Sa gestion est irréprochable. Il contrôle sa caisse tous les soirs en vérifiant tous les posts. Il s’assure de l’encaissement de chaque facture.[…]
— Un vendeur. Il a une excellente maîtrise des techniques de vente. Il partage ses pratiques en réunion ou en briefings. Il est l’ambassadeur des produits qu’il vend.
— Le représentant de la boutique à l’extérieur. Il est reconnu comme étant le représentant de la boutique. Il participe à la vie locale ( réunion de commerçants.. Afin de tisser un réseau de connaissances .)
Il a pour missions:
— Assurer la bonne gestion et le pilotage de la boutique dans le respect des engagements [19]
— Veiller et soutenir le développement des compétences de l’équipe[…]
— Garantir la cohésion et l’intégration des différents métiers de la boutique.
— Piloter la performance de la boutique.
— Être garant de la qualité de la relation client dans sa boutique.
Activités principales:
— pilote la performance de la boutique (commerciale, économique et qualitative)
— Manage et coache son équipe au quotidien.
— Assurer la sécurité des biens et des personnes.
Concernant ses compétences, il assure le pilotage commercial et économique de la boutique.
Les sociétés [9] [Localité 6] et [15] [Localité 22] soutiennent cependant que M. [H] ne relevait pas du statut cadre position II dans la mesure où il ne démontre pas qu’il avait une mission de commandement et d’animation en vue d’assister un responsable d’un niveau hiérarchiquement supérieur, ni qu’il avait des responsabilités dans le cadre des orientations générales déterminées par la société.
S’il apparaît que M. [H], dans le cadre de ses fonctions de responsable de point de vente, assurait l’encadrement d’une équipe de vendeurs, pour autant, il ne produit aucun élément pemettant d’établir concrètement qu’il assurait en outre des fonctions de commandement en vue d’assister un responsable d’un niveau hiérarchiquement supérieur, ou/et qui s’exerce dans les domaines techniques, ou/et administratif, ou/et commercial, ou/et de gestion avec des responsabilités dans le cadre des orientations générales déterminées par l’entreprise, de sorte qu’il n’établit pas que ses fonctions relevaient du statut cadre position II; la décision sera infirmée en ce sens.
M. [H] soutient également que le salaire versé au titre des trois dernières années ne correspond pas au minimum conventionnel prévu au titre du statut cadre position I qu’il occupait.
Il ressort cependant de l’analyse de ses bulletins de paie que les salaires perçus au titre des trois dernières années sont supérieurs au minimum conventionnel prévu à l’article 30 de la convention collective applicable.
Il conveint en conséquence de rejeter la demande forée au titre de la classsification et du repositionnement cnventionnel, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la prime d’ancienneté:
L’article 24 de la convention collective applicable dispose, concernant le versement d’une prime d’ancienneté que :
'24.1. Principes directeurs
Sans préjudice de l’application de l’avenant « Cadres » constituant l’annexe III (1) de la présente convention, les salariés auxquels s’applique la présente convention bénéficient d’une prime d’ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise.
Cette prime mensuelle, qui s’ajoute au minimum conventionnel, doit figurer à part sur le bulletin de salaire des ayants droit et est assimilée à un complément de rémunération brute.
Les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs ou avec une interruption de moins de 1 mois chez le même employeur, bénéficient d’une date de reprise d’ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Ces dispositions s’appliquent aux salariés recrutés à la suite d’une ou de plusieurs missions intérimaires sans préjudice de l’application de l’article L. 124-6 du code du travail.
Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d’une prime d’ancienneté telle que définie au présent article :
— continuent à percevoir cette prime s’ils sont en position I ;
— voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II.
Leur salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de leur nouvelle classification augmenté du montant de la prime d’ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.
24.2. Modalités de calcul
Cette prime est calculée par référence au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant au niveau-échelon affecté à chaque salarié concerné.'
L’article précise en outre que ce montant est calculé selon un barème en fonction de la durée de présence continue dans l’entreprise.
Il énonce également que:
'Le montant de cette prime d’ancienneté ne peut toutefois pas dépasser ces mêmes pourcentages du salaire minimum conventionnel correspondant à l’échelon 1 du niveau IV.'
L’échelon I du niveau IV correspond au salaire des ouvriers, employés, agents de maîtrise.
Or, M. [H], en sa qualité de cadre niveau I bénéficiait d’une rémunération supérieure à cet échelon I du niveau IV, de sorte que la prime d’ancienneté qu’il a perçue en sa qualité de cadre position I était déjà la prime maximale prévue à la convention, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de lui accorder un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, M. [H] sollicite la somme de 1755,82 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 175,58 euros au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir que s’il devait théoriquement travailler, au regard des plannings établis, de 9h30 à 19h00, il débutait en réalité sa journée à 9h00 pour la mise en place du magasin et la terminait à 19h15 après s’être occupé de la caisse et avoir fermé le magasin. Il ajoute qu’il ne bénéficiait que d’une pause méridienne de 30mn suite à la réduction de personnel engagée par le groupe [13] [Localité 18].
Il produit:
— un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’il déclare voir réalisées entre février 2017 et décembre 2017.
— ses plannings de travail mentionnant des horaires de 9h30 à 19h00.
— la fiche d’ouverture type concernant les tâches à effectuer avant l’ouverture concernant notamment propreté du magasin, l’ambiance, (TV, musique) poste d’accueil et vendeur opérationnel, talkie-walkie accroché à la ceinture+ oreillette en fonction[…].
— des SMS dont certains ont été échangés avec l’employeur le 30 juin 2017 entre 19h10 et 19h14 et des échanges whatsapp sur la période d’avril à juillet 2017, dont la plupart sont échangés entre 9H08 et 9H28.
Le salarié fait ainsi ressortir que ses demandes au titre des heures supplémentaires sont fondées sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part l’employeur, qui se borne à critiquer les pièces produites et mentionne ne pas avoir demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires ne produit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 1170,54 euros le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d’un montant de 117,05 euros.Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnité de travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, compte tenu du faible volume des heures supplémentaires réalisées, la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur n’est pas rapportée, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail:
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2018 rédigée en ces termes:
Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple en date du 28 mai 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le vendredi 8 juin 2018 à 10h30 au cours duquel a été envisagée, vous concernant, une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous êtes absent de votre poste de travail de manière injustifiée depuis le 2 mai 2018.
Vous ne nous avez pas communiqué de justificatif pour votre absence. Vous ne nous avez pas non plus prévenu de votre absence.
Par courrier recommandé avec avis de réception et par lettre simple datés du 7 mai 2018, nous vous avons adressé un premier courrier de mise en demeure de justifier votre absence. Toutefois, ce courrier est resté sans réponse de votre part, malgré sa distribution régulière.
Nous vous avons alors adressé un second courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple en date du 16 mai 2018. Pour autant, ce courrier, également bien distribué, est resté sans réponse de votre part.
Dans lesdits courriers, nous vous avons rappelé que vous disposez d’un délai de 48 heures pour informer et justifier de vos absences et ce, par tous moyens, ce que vous n’avez pas fait à ce jour.
En outre, votre attitude démontre un non-respect de vos obligations contractuelles et pénalise l’image de notre entreprise auprès de nos clients.
A ce jour, nous déplorons le fait que vous ne nous avez produit aucun justificatif pour voue absence. En outre, il est à noter que votre absence a fortement perturbé le magasin et plus précisément le service dans lequel vous êtes affecté en votre qualité de Responsable point de vente CA. Vos collègues de travail ont dû suppléer aux tâches qui vous incombent pour assurer le service à la clientèle.
C’est ainsi que nous vous avons convoqué à un entretien préalable, au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, fixé le vendredi 8 juin 2018 à 10h30 au sein de nos locaux. Nous n’avons pas pu recueillir vos explications.
Aussi et devant la gravité certaine des faits invoqués qui constituent une violation à vos obligations contractuelles ayant entraîné d’importantes perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et dans le service au sein duquel vous êtes affecté, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave relatif à votre absence injustifiée depuis le 2 mai 2018, conséquence d’un abandon de poste.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre contrat de travail prendra donc fin à compter de ce jour, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Il est constant que M. [H] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 02 mai 2018 et qu’il n’a pas répondu aux deux mises en demeure que lui a adressé l’entreprise le 7 mai 2018 et le 16 mai 2018 à la suite desquelles il a été licencié.
M. [H] soutient cependant qu’il ne peut lui être reproché une faute grave en raison du délai séparant son absence de la notification du licenciement. Il ajoute que le service n’a pas été désorganisé par son absence puisqu’il était privé de ses attributions d’encadrement par la société [13] [Localité 18] qui établissait les plannings et donnait les instructions de vente.
Il allègue que son abandon de poste était justifié par les manquements graves de l’employeur privant son licenciement de cause réelle et sérieuse. Il invoque, outre l’absence de versement intégral de la rémunération à laquelle il ouvrait droit, avoir été témoin de la mise en oeuvre par la nouvelle direction de pratiques commerciales contraires à la charte de déontologie [19] et illégales.
A titre d’exemple de ces pratiques illicites, il mentionne que le prix de vente maximum conseillé par [19] pour un renouvellement de mobile avec un forfait power 20 GO à 43,99 euros sur deux ans est de 9,99 euros TTC pour un Samsung Galaxy J3 2016 alors que la facture délivrée à un client, M. [X], démontre que le prix qui lui a été facturé, soit la somme de 179,99 euros est très largement supérieure au prix autorisé par [19].
Il produit:
— le récapitulatif en date du 12 septembre 2017 de commande capture écran logiciel [19] mentionnant que le prix du Samsung Galaxy J3 2016 s’élève à 9,99 euros, prix que le client aurait dû payer,
— l’avenant 'renouvellement mobile’signé par M. [X] le même jour
— la facture de M.[X] du même jour mentionnant que la somme de 179,99 euros lui a été facturé pour le Samsung Galaxy J3 2016
Il produit également les instructions reçues consistant à proposer une remise au client, alors que le prix du téléphone a été volontairement augmenté.
Il précise que les factures sont éditées à partir d’un logiciel de facturation qui doit respecter les tarifs [19] et récupère les informations tarifaires dans le logiciel [19], et ajoute que pour augmenter fictivement le prix des téléphones sans alerter [19], la société [15] [Localité 22] ajoutait des packs services, sans prétendre les facturer.
Il apparaît ainsi que sur la facture de M. [X] en plus du téléphone et de l’abonnement, figurent également des packs services facturés à'0".
M. [H] verse également aux débats un échantillon d’autres factures ainsi déguisées qui émanent de filiales du groupe [13] [Localité 18], les mêmes pratiques ayant été mises en oeuvre dans tous les magasins exploités par cette société.
M. [H] reproche aussi à son employeur une utilisation frauduleuse ainsi qu’une falsification de la carte d’identité des clients.
Il produit en ce sens les sms adressés à tous les magasins du groupe expliquant la 'technique’ de la carte d’identité lorsqu’un client ne l’a pas ou est fiché banque de France ainsi rédigés:
'… tu prends une autre CNI’ 'il n’y a d’attendre demain pour valider… il suffit d’utiliser la technique que l’on vous a montré avec votre CNI, et ensuite de cliquer sur éditer les informations'
Le salarié ajoute que des 'gestes commerciaux', chèques de remboursement ou bons d’achat ont été réalisés pour apaiser des clients mécontents et produit un mail mentionnant 'suite à plusieurs dossiers en litige, j’aurais besoin de plusieurs chèque de remboursement[…]' 'suite au retour/litige de REL/acte sur un renouvellement j’ai dû faire une annulation d’une facture. j’ai le retour de tout le matériel et la validation de l’annulation, pourrais tu envoyer à l’adresse du client son remboursement''
Il produit en outre des avis de clients [19] mécontents et notamment les messages suivants :
'attention à la vente cachée et forcée de la personne se présentant comme le responsable multi-sites de [Localité 22] et de [Localité 11]. Je dois faire intervenir ma protection juridique pour me dépatouiller de 3 abonnements que l’on m’a souscrit 'en douce'.
'client depuis une quinzaine d’années, j’ai dernièrement modifié mon abonnement(novembre 2017) dans une débauche de papiers […]Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction 2 mois plus tard de constater des prélèvements de différentes sociétés dont je ne connaissais pas l’existence ni l’activité[…] je ne suis pas le seul à m’être fait abuser, pratiques fallacieuses: transmission de mes coordonnées bancaires, sans mon accord, non informations claires, des pratiques forcées. Bref je demande à l’amiable un remboursement intégral à l’agence [19] de [Localité 1] (je ne vous aucun contact avec ces entreprises 'raquetteuses') dans les plus brefs délais sinon je me réserve le droit d’engager des poursuites avec dommages et intérêts justifiés. De plus la confiance étant rompue, je ne peux plus poursuivre mon abonnement téléphonique auprès de votre entreprise et vous signale que j’y mets fin unilatéralement'.
M. [H] justifie en outre que des salariés, dont Mme [F] également opposée à l’employeur dans le cadre d’une instance prud’homale, ont tenté de mettre un terme à ces pratiques en les dénonçant à [19] le 08 septembre 2017 ainsi qu’à la DIRECCTE le 20 septembre 2017 par courriel suivant, reproduit dans de larges extraits:
'Par la présente, nous, vendeurs et responsables des espaces [19] de [Localité 14], [Localité 17], [Localité 16], [Localité 11] et [Localité 22], nous vous informons de pratiques illégales à laquelle nous force la nouvelle direction [13] [Localité 18] et notre chef des ventes, [M] [A]:
— obligation d’augmenter de 50 € à 300 €le mobile en imposant des soi-disant prestations de services qui ne sont pas annoncés ni proposés aux clients.
— Édition d’une facture mobile non conforme. Correction du prix mobile en incluant le prix de la prestation none annoncée au client au lieu de mettre le prix réel du mobile et de rajouter le prix de la prestation. Tromperie. Par exemple si la PVMC du mobile était 9,99 €, le vendeur le vent 179,99.€ Le client croit que c’est le prix de son tel et n’a pas été averti qu’il paie 170 € de prestations. De plus il ne peut pas s’en rendre compte sur la facture le prix du tel est corrigé est l’option prestations passe à 0€.
[…]
Notre chef des ventes nous demande d’utiliser n’importe quelle carte d’identité pour la souscription de boxe en démat. En effet, si le client n’a pas de carte d’identité afin de ne pas avoir de pénalités demat il nous demande de scanner une pièce d’identité quelconque et au moment de la civilité qu’on nous oblige à corriger le nom et prénom de la carte d’identité et de mettre le nom du client présent […]
Lorsque le client n’a pas de carte bleue notre chef des ventes nous demande de saisir au hasard une CB en commençant par 39 70 […]
— vente forcée des Sfam et [20]. Si le client rechigne le prétexte est c’est comme ça c’est inclus[…]
Il ajoute avoir rédigé sous la contrainte de ne pas se voir remettre ses documents de fin de contrat, dans le cadre de l’instance prud’homale opposant la société à Mme [F] qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment en raison des pratiques illégales de la société, une attestation en faveur de l’employeur, dans laquelle il indiquait avoir respecté les règles déontologiques.
Il mentionne également que Mme [Z], qui avait initialement témoigné en faveur de l’employeur dans l’instance de Mme [F], s’est rétractée expliquant avoir rédigé son attestation sous la pression exercée par ses employeurs. Il produit une attestation de cette dernière dans laquelle elle mentionne : 'je devais signer le document pour avoir le virement de mon salaire du mois de janvier, sinon le virement ne se faisait pas'.
Il produit en outre des articles du journal le Point mentionnant le 06 avril 2018: ' En 2017, le groupe [19] est l’opérateur qui a été visé par le plus grand nombre de plaintes de consommateurs, et ce pour la troisième année consécutive[…]'ainsi qu’un article du 11 mai 2021 mentionnant que '[19] est actuellement visée par une nouvelle plainte pour des 'pratiques commerciales trompeuses’ concernant une offre de téléphonie mobile. Entre janvier 2018 et décembre 2019 [19] a lancé une offre commerciale baptisée Red By [19] en annonçant également le maintien 'À vie ' du prix initial des forfaits souscrits. Mais….entre septembre et décembre 2020 [19] fait volte face et augmente d’autorité le prix des forfaits..pour [21] Que choisir les pratiques mises en oeuvres par [19] sont clairement trompeuses : [19] a sciemment induit les consommateurs en erreur en faisant du maintien des le temps du prix inital des forfaits Red By [19] l’argument de masse pour convaincre[…]'
Il précise que la plupart des salariés qui travaillaient pour l’entreprise avant la cession ont préféré quitter leur emploi plutôt que d’être contraints à commettre des actes illicites ou délictuels et mentionne qu’à ce jour tous les salariés présents au moment de la cession de l’entreprise sont partis soit en démissionnant soit en étant licenciés pour abandon de poste, soit en négociant pour les plus chanceux une rupture conventionnelle.
Il mentionne enfin que ses conditions de travail s’étaient dégradées, que les plannings lui étaient adressés à la dernière minute, que les objectifs étaient devenus irréalisables, rendant les primes inatteignables, qu’il lui était demandé de supporter le travail des salariés absents pour maladie lesquels n’étaient jamais remplacés.
Il ajoute avoir créé son entreprise de jeans de la marque marque Chevrons en septembre 2019 et précise n’avoir pu lancer son activité qu’avec le soutien de l’agence de développement économique régionale [5], de la pépinière [12] qui l’a hébergé et une campagne de financement participatif sur la plateforme Ullule.
L’employeur fait valoir que la procédure de licenciement n’a pas été engagée tardivement puisque l’abandon de poste a débuté le 2 mai 2018, deux mises en demeure ont été adressées au salarié le 7 mai 2018 et le 16 mai 2018 et la procédure de licenciement a été initiée dès le 28 mai 2018 par la convocation à l’entretien préalable.
Il conteste l’intégralité des manquements qui lui sont reprochés, tant en ce qui concerne le paiement des salaires qui a toujours été versé régulièrement que la mise en oeuvre de pratiques commerciales illégales.
Il produit l’attestation de M. [H], rédigée conformément aux disposition de l’article 202 du code de procédure civile par ce dernier dans le cadre de la procédure prud’homale opposant la société [15] [Localité 22] à Mme [F] en ces termes:
'Je soussigné [H] [K] me désolidarise du mail envoyé le 08 septembre 2017 à Mme [T] [I]. J’atteste également ne jamais avoir eu connaissance de ce mail et je suis en total désaccord avec les écritures de ce courriel. J’ai toujours travaillé dans mon agence de [Localité 22] en tant que RPV dans les règles de déontologie'.
Il produit en outre l’attestation de Mme [Z] [E], responsable d’agence, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ces termes:
'Je soussignée Mme [I] [Z] [E] Responsable de l’agence de [Localité 14] prend connaissance du mail du 8 septembre 2017 envoyé à 14h39 à [I] [T] d’une adresse qui m’est inconnue . J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais participé à la rédaction de ce courrier ni même en avoir eu connaissance.Je suis en totale opposition et désaccord avec les soit disant pratiques illégales du groupe [13][Localité 18]. [M] [A] qui était notre chef des ventes a toujours respecté la déontologie et les règles de commerces. Il ne nous a jamais mis de pression ni de menaces sur ce mail calomnieux […]'
Il ajoute, concernant les pièces produites par M. [H], que les 'factures maquillées’ produites n’émanent pas de la société [15] [Localité 22] mais de sociétés tierces, que les échanges Whats App entre vendeurs et chefs de ventes ne concernent pas la direction de [15] [Localité 22], et que les pratiques commerciales visées dans ces conversations, ainsi que les chèques de remboursement ou les bons d’achats ne sont pas illégales. Il soutient en outre que les avis google produits visent les services [19] de manière générale et non la société [15] [Localité 22] en particulier de même que les articles de presse cités dont l’un évoque la période de septembre à décembre 2020, soit une période postérieure au départ de M. [H].
Il ajoute que M. [H] a en réalité abandonné son poste en mai 2018, pour créer sa propre entreprise et produit en ce sens un article de presse en date du 20 octobre 2020 extrait du journal 'les Echos’ lequel mentionne que M. [H] a fondé la marque de jans Chevron et indique également que 'après douze ans dans les télécoms, l’intéressé se sent comme 'un dinosaure qui a fait le tour de ce que peut lui offrir son environnement’ il décide de mettre son énergie au service d’un défi 'qui fait sens avec ses valeurs et ses propres habitudes de consommation’ainsi qu’un article extrait de la Gazette du midi le 21 juin 2021 ainsi rédigé: '[…] de conseiller vendeur pour [19], il gravit les échelons et devient 12 ans plus tard directeur d’agence.'Cette expérience a été riche d’enseignement, explique le chef d’entreprise, mais je n’y trouvais plus mon compte, il fallait que je donne du sens à mon activité'.
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir tardivement engagé la procédure de licenciement tenant du bref délai séparant la mise en demeure adressée à M. [H] le 16 mai 2018 de reprendre son poste, et la convocation à l’entretien préalable du 28 mai 2018.
Concernant les pratiques illégales reprochées à l’employeur, soit la société [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6] anciennement dénommée [13] [Localité 18], il ressort des pièces produites que les faits visés dans les mails d’alerte adressés par des salariés dont Mme [F], à [19] le 08 septembre 2017 ainsi qu’à la DIRECCTE le 20 septembre 2017 sont corroborés plus particulièrement par les pièces produites concernant la facturation établie à l’égard de M. [X], l’échantillon d’autres factures ainsi déguisées qui émanent de filiales du groupe [13] [Localité 18], ainsi que les avis, circonstanciés et étayés de clients [19] ayant contracté spécifiquement auprès de la société [15] [Localité 22], qui dénoncent les pratiques commerciales illicites de cette dernière. Par ailleurs, les attestations, rédigées par M. [H] quelques jours avant la remise de ses documents de fin de contrat, ainsi que par Mme [Z] dans le cadre d’une procédure distincte, sont à appréhender avec réserve dans la mesure où les salariés font état de pressions exercées à leur encontre pour les établir.
Il ressort de ce qui précède que les conditions de travail de M. [H] se sont dégradées en raison des pratiques commerciales critiquables que l’employeur demandait aux salariés de mettre en oeuvre. Cependant, ce dernier, qui ne s’est plus présenté à son poste de travail de façon continue à compter du 2 mai 2018, n’a jamais personnellement émis d’alertes ou de critiques quant aux faits reprochés à l’employeur auquel il n’a adressé aucune explication sur les raisons de son absence, et ce malgré les mise en demeure et la convocation à l’entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté.
Dans ce contexte, il apparaît que si l’abandon de poste de M. [H] n’est pas constitutif d’une faute grave, en revanche, il caractérise une simple faute (revêt une certaine gravité, qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise la continuation du travail et qui rend nécessaire) constitutive d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts:
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement:
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
L’article R.1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, où lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération brute.
En l’espèce, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s’élève à 2298 euros et ce dernier disposait lors du licenciement d’une ancienneté de 11 ans et 9 mois.
En l’espèce, la convention collective applicable IDCC 1686, de l’électronique, audiovisuel, équipement ménager commerces et services ne prévoit pas de disposition plus favorable que les dispositions légales.
Compte tenu de son salaire et de son ancienneté, M. [H] ouvre droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 7 085 euros, le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
En l’espèce, la convention collective applicable et l’IDCC1686, électronique, audiovisuel, équipement ménager commerces et services est plus favorable en ce qu’elle prévoit pour les cadres un préavis de trois mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 6894 euros, outre 689,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur l’indemnité de non concurrence :
L’avenant au contrat de travail de M. [H] du 24 juin 2013 prévoit, concernant le versement d’une indemnité de non-concurrence: 'une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale au tiers de la moyenne annuelle du salaire au cours de la dernière année civile.'
Le salaire annuel de M. [H] s’élève, heures supplémentires retenues par la cour incluses, à 27576 euros, soit une indemnité de non-concurrence d’un montant de 9 192 euros. Or, l’employeur lui a versé la somme de 7953,13 le 21 décembre 2021, de sorte qu’il ouvre droit au paiement d’un reliquat de 1238,87 euros à ce titre, le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur les intérêts au taux légal:
Rappelle que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6] seront condamnées solidairement à verser à M. [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rodez le 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité de la requête en saisine du conseil de prud’hommes.
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable les demandes de M. [K] [H] envers la société [13] [Localité 18] devenue [9] [Localité 6].
— rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
— accordé à M. [H] un rappel de salaire au titre du reliquat de la prime d’ancienneté.
— accordé à M. [H] un rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel.
— fixé à 7694,40 euros la somme due au titre de l’indemnité légale de licenciement
— fixé à 7486,53 euros la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 748,65 euros de congés payés afférents
— fixé à 2861,09 euros la somme due au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés:
Dit que la société [9] [Localité 6], qui vient aux droits la société [13] [Localité 18] est le co-employeur de M. [K] [H].
Déclare recevables les demandes de M. [K] [H] diligentées à l’encontre de la société [9] [Localité 6].
Fixe à la somme de 1170,54 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, outre 117,05 euros de congés payés afférents.
Rejette la demande formée au titre du reliquat de la prime d’ancienneté.
Condamne en conséquence solidairement la société [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6] venant aux droits de la société [13] [Localité 18] à verser à M. [K] [H] les sommes suivantes:
— 1170,54 euros brutsle montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires,
— 117,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 7085 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6894 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 689,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 238,87 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence.
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne solidairement la société [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6] venant aux droits de la société [13] [Localité 18] à remettre à M. [K] [H] les documents de fin de contrat rectifiés.
Y ajoutant,
— Ordonne la rectification d’office de la première page du jugement de conseil des prud’hommes en ce qu’il désigne en qualité de défendeur la 'SARL [15] [Localité 1]' alors qu’il s’agit de la 'SARL [15] [Localité 22].'
Condamne solidairement la société [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6] venant aux droits de la société [13] [Localité 18] à verser à M. [K] [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irréptibles d’appel.
Condamne solidairement la société [15] [Localité 22] et la société [9] [Localité 6] venant aux droits de la société [13] [Localité 18] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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