Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 22/06155
CPH Rodez 23 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a confirmé que l'absence injustifiée du salarié constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de non-concurrence

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de non-concurrence, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a fourni des preuves suffisantes pour justifier le paiement d'heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [H] conteste son licenciement pour faute grave, demandant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. Le Conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement, mais a déclaré irrecevables certaines demandes contre la société [9]. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de co-emploi entre les sociétés, a infirmé la décision de première instance sur la recevabilité des demandes contre la société [9], la qualifiant de co-employeur. Elle a également réformé le jugement concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de licenciement et d'autres sommes dues, tout en confirmant la requalification du licenciement. La Cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/06155
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06155
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 23 juin 2022, N° F19/00032
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

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