Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
la SELAS ærige
EXPÉDITION à :
S.N.C. [Adresse 1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT du : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFA2
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 17 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Q] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.N.C. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [N], née en 1971, employée en qualité de comptable auprès de la société [Adresse 4], a été victime le 5 avril 2022 à 8h03 d’un malaise mortel alors qu’elle venait de prendre son poste. Selon la déclaration d’accident du même jour il est indiqué : « La victime se trouvait installée et assise à son poste de travail’ La victime a perdu connaissance. Malgré l’intervention des pompiers et du [2], la victime est décédée ».
Par courrier du 7 avril 2022, la société [Adresse 4] a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 20 juillet 2022.
Le 16 septembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable ([4]). Ce dernier a été déclaré irrecevable et la commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours de la société par décision du 23 mars 2023.
Par requête du 3 mai 2023, la société [Adresse 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA).
Suivant jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours de la société [3] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 23 mars 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu le 5 avril 2022 au préjudice de Mme [G] [N],
Déclaré inopposable à la société [Adresse 5] Gestion la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 20 juillet 2022 relative à la prise en charge dudit accident,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Débouté la CPAM du Loiret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance.
Selon déclaration du 9 janvier 2025 reçu au greffe le 15 janvier 2025, la CPAM du Loiret a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 14 octobre 2025 a été renvoyée à celle du 27 janvier 2026 à la demande de la CPAM pour répondre aux conclusions adverses.
Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
— Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime sa salariée, Mme [G] [N], le 5 avril 2022,
— Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire au cours de la phase d’instruction du dossier,
— Condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [3].
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [Adresse 4] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17 décembre 2024 en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 20 juillet 2022 relative à la prise en charge de l’accident de Mme [N],
A titre principal,
— Dire et juger que le dossier édifié par la Caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de Mme [N],
— Dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’a pas pris les mesures utiles pour qu’il soit procédé à la manifestation de la vérité dans la détermination des causes du décès de Mme [N],
— Dire que juger que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne rapporte pas la preuve du lien entre le décès de Mme [N] et son activité en son sein,
En conséquence,
— Déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de Mme [N] inopposable à son égard dans ses rapports avec la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la CPAM du Loiret, qui ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité, ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de Mme [N],
En conséquence,
— Déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de Mme [N] inopposable à son égard dans ses rapports avec la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur
L’article L.441-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article R. 441-8 I aliéna 2 du même code précise qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Par ailleurs, selon l’article L. 442-4 du même code, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
En l’espèce, la CPAM poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que le dossier querellé est conforme aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu’il comportait les éléments recueillis lors de ses investigations et permettait d’établir que l’accident de Mme [N] est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; elle précise qu’il comprenait notamment la déclaration d’accident du travail et les documents joints, l’acte de décès, deux procès-verbaux de contact téléphonique, le rapport de l’agent enquêteur de la caisse ainsi que l’attestation d’un témoin direct du fait accidentel ; elle estime que ces éléments permettent de conclure que l’accident du travail querellé est survenu au temps et au lieu de travail puisqu’il a eu lieu le 5 avril 2022 à 8h30, après la prise de poste de l’assurée, et sur son poste de travail, outre que l’acte de décès confirme sa mort à 9h15 soit moins d’une heure après son malaise. Elle rappelle qu’aucun texte ne lui impose de disposer d’un certificat médical dans la mesure où l’acte de décès substitue directement ledit certificat ; elle ajoute que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire ( 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653).
À titre subsidiaire, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour ordonner une autopsie en cas d’accident mortel du travail, l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale n’envisageant une telle mesure que si les ayants droits de la victime en font la demande, ou à tout le moins y consentent. Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité une mesure d’autopsie en l’absence de volonté des ayants droits exprimés en ce sens et par-delà une insuffisance d’instruction de sa part.
Elle conclut à l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
De son côté, l’employeur soutient que la caisse a une obligation d’instruction tant vis-à-vis des ayants droit de la victime que de son employeur et se doit de constituer un dossier rigoureux et documenté conformément à la charte AT/MP (fiche 1) ; il estime que dès lors que le lien direct, certains et exclusif entre le travail de l’assuré et le malaise est exclu, la reconnaissance du caractère professionnel de ce dernier doit être rejetée. Or, selon lui aucune circonstance accidentelle n’a été identifiée alors que la caisse se doit de rechercher les causes et circonstances du décès. (CA [Localité 1] 28 mai 2024 RG n° 23/01636 et CA [Localité 4] 16 février 2024 n°23/00625). Il déplore également l’absence d’élément médical permettant de justifier la décision querellée comme l’y obligent les articles R. 434-31 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale (Cass 2ème civ 3 avril 2025 pourvoi n° 22-22.634).
Il rappelle également qu’il a expressément contesté le lien entre le travail et le décès de Mme [N] aux termes d’un courrier de réserve et qu’il appartenait à la caisse de tout mettre en 'uvre pour rechercher l’origine du décès, y compris en sollicitant une autopsie, démarche préconisée selon la charte des AT/MP (n°9). Il souligne cet égard que la salariée n’avait pas d’antécédents connus par sa famille et n’a réalisé aucun effort physique ou geste de travail particulier lors de son malaise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a eu un malaise sur son lieu de travail, après sa prise de poste, et est décédée peu après sur place alors qu’elle exerçait la fonction de comptable.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’enquête administrative menée par la caisse dans ces circonstances est composée de la déclaration d’accident et des documents joints : lettre de réserve de l’employeur, audition de témoin (Mme [I]), attestation de suivi du service santé au travail, extrait d’acte de décès, procès-verbaux de contacts téléphoniques avec Mme [S], Responsable des ressources humaines, et avec M. [N], frère de la victime.
Indépendamment de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, dépourvue de toute valeur normative, il est jugé qu’aucune inopposabilité ne peut résulter du fait que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comporte aucun certificat de décès ( 2ème Civ 24 janvier 2019, pourvoi n°18-10.757).
En effet, si la caisse, doit, en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-14, à l’issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, elle n’est, en revanche, pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (Cass 2ème Civ 2 juin 2022, pourvoi n° 20-21.311).
Au surplus, la caisse n’est pas obligée de recueillir un avis du médecin conseil, aucune disposition ne l’y obligeant et l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne pouvant être étendu, en l’absence de toute disposition en ce sens, à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail ( 2ème Civ 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, publié). Ce n’est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse que cette dernière doit le joindre au dossier mis à la disposition de l’employeur ( 2ème Civ, 6 janvier 2022, pourvoi n°20-12.501).
Quant à l’organisation d’une autopsie, l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale en réserve l’initiative à la caisse et aux ayants droit de la victime, et l’employeur ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l’article L. 1110-4, V, alinéa 3, du code de la santé publique, précité, qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d’autopsie. C’est ainsi qu’il a été admis que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier ( Civ 2ème 3 avril 2025, pourvoi n°22-22.634, publié).
Enfin, il sera rappelé que l’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est préservé par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de l’accident de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).
En conséquence de ces développements, la procédure d’instruction menée par la caisse n’encourant aucune critique, il convient par voie d’infirmation de dire la décision de la CPAM reconnaissant un caractère professionnel à l’accident de Mme [N] opposable à l’employeur.
— Sur l’imputabilité de l’accident du travail à l’employeur
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C’est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d’apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la caisse, les éléments de fait démontrent que le décès de la salariée est intervenu au temps et au lieu du travail, ce qui lui a permis de disposer de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, sans besoin de rechercher la cause du malaise. Elle rappelle que le malaise survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf s’il est apporté la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail, ce qui revient pour l’employeur à établir la preuve de manière certaine que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident (2ème civ 11 juillet 2019 pourvoi n°18-19.160). Elle estime que la société ne justifie d’aucun élément en ce sens et échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur soutient quant à lui l’absence de caractère professionnel de l’accident querellé aux motifs de l’existence manifeste d’une cause étrangère au travail à l’origine du malaise de sa salariée à savoir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il souligne qu’aucun événement causal n’a été identifié outre que la salariée a été déclarée apte à son emploi le 7 août 2018 et qu’elle exerçait l’activité de comptable, qui apparaît totalement étrangère à la survenance du sinistre. Il fait encore valoir l’absence d’événement extérieur, brutal et soudain le jour du malaise, ce qui s’oppose à la qualification professionnelle des faits.
Il s’avère que Mme [N] est décédée le 5 avril 2022 à 09h15 sur son lieu de travail après un malaise à son poste de travail le même jour à 08h03.
Une collègue, Mme [I], présente à ses côtés au moment des faits rapporte qu’à son arrivée à 07 h 59, elles ont un peu discuté puis, dans une fraction de seconde, la tête de Mme [N] a heurté le clavier avant qu’elle ne s’écroule au sol ; le témoin déclare que Mme [N] a repris connaissance sous l’effet de l’intervention d’une autre collègue formée aux premiers secours, respirant à nouveau mais les yeux « élevés sur le haut » ; pour sa part, elle est ensuite sortie et a appris son décès dans le réfectoire peu après.
L’audition de M. [N], frère de la défunte, n’apporte aucun élément d’explication quant au décès de sa s’ur.
L’employeur a quant à lui émis des réserves aux motifs que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise puisqu’il est survenu au tout début de la prise de poste mais il ne donne pas une autre version du déroulement des faits.
Les horaires de travail de la salariée étaient les suivants : 8h00-12h15 et 13h30-16h15.
Il se déduit de ces éléments que la CPAM rapporte la preuve que le malaise de Mme [N], qui constitue le fait accidentel, est intervenu le 5 avril 2022 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, de sorte qu’il convient de faire application de la présomption d’imputabilité, peu important le caractère normal des conditions de travail de la victime au moment des faits.
Or, la société employeur ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible d’expliquer le malaise de Mme [N] et de démontrer qu’il n’existe aucun lien avec le travail. La présomption n’étant pas ainsi renversée, la décision de prise en charge de l’accident mortel de Mme [N] au titre de la législation professionnelle apparaît bien fondée.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est infirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de prise en charge de l’accident du travail mortel de Mme [G] [N] survenu le 05 avril 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Dit que l’accident mortel de Mme [G] [N] survenu le 5 avril 2022 présente un caractère professionnel et relève de la législation professionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [Adresse 6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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