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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 10 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 6/2026
du 10 FEVRIER 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMI2
[S]
C/
[L]
Organisme URSSAF DE LA CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante représenté par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
Es qualité de liquidateur de Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me PRIETTO Liria, avocat au barreau d’AJACCIO
URSSAF DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Le ministère public a transmis son avis en date du 7 janvier 2026 régulièrement notifié aux parties.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Ajaccio a notamment :
« – constaté l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel, M. [N] [S] ;
— constaté l’impossibilité manifeste de redressement ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée »
Par déclaration d’appel du 29 octobre 2025, M. [P] [S] a interjeté appel du jugement.
Par assignation en référé, délivrée le 30 décembre 2025 à Me [U] [L] et l’U.R.S.S.A.F. de la Corse, M. [P] [S] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [P] [S] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 13 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel du 29 octobre 2025,
Vu les dispositions des articles 517 à 524 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
ARRÊTER l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 13 octobre 2025
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformations caractérisés par :
— le non-respect du contradictoire, puisqu’il n’était pas présent en première instance ;
— le prononcé de la liquidation judiciaire en l’absence de prise en compte des facultés de remboursement ;
— le fait que le redressement était possible. Il ajoute que les créances n’ont pas été vérifiées et que, s’agissant de la dette U.R.S.S.A.F., elle s’élève à 44 184 euros et non 65 001euros. Il précise que le passif total à apurer est de 65 539 euros, que son chiffre d’affaires permet d’envisager un plan de redressement tel que soutenu par son expert-comptable.
*
Lors de l’audience, Me [U] [L] a indiqué ne pas être opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par M. [N] [S].
*
Lors de l’audience, l’U.R.S.S.A.F. de Corse a indiqué ne pas être opposée sur le principe de l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’il y a des éléments justifiant la possibilité de payer les dettes.
*
Par avis en date du 7 janvier 2026, le procureur général estime qu’il y a lieu de faire droit à l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 661- 1 du code de commerce, « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (al. 1). Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 (al. 2). Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ».
Il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement judiciaire est manifestement impossible.
En l’espèce, force est de constater que le jugement dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire est insuffisamment motivé s’agissant de l’impossibilité manifeste du redressement.
En effet, si les dettes de l’entrepreneur individuel sont précisément détaillées, le jugement ne fait état d’aucun élément chiffré relatif à l’actif disponible.
Or, il ressort des débats tenus à l’audience et des pièces produites que la vérification du passif n’a pas été effectuée et que sa vérification pourrait conduire à une diminution, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’U.R.S.S.A.F.
De plus, il ressort de la liasse fiscale 2025 sur l’exercice 2024 et de l’attestation de l’expert-comptable en date du 16 janvier 2026 que :
— pour l’année 2024, le chiffre d’affaires s’élève à 110 213 euros et qu’il est sensiblement identique pour l’année 2025 ;
— pour l’année 2024, le résultat net fiscal est de 23 610 euros.
En outre, dans son attestation chiffrée en date du 19 janvier 2026, l’expert-comptable précise qu’il est « normal d’offrir à l’entreprise [P] [S] le bénéfice d’un plan de redressement sur une durée de 10 ans ».
Ainsi, sans préjuger de ce que pourrait être la décision au fond, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [S] démontre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date 13 octobre 2025.
Sur les autres demandes
La nature de l’affaire et le positionnement des parties sur le dossier justifie de dire que chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens, étant précisé que ceux de M. [P] [S] seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNONS les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, étant rappelé que les dépens de M. [P] [S] seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
DÉBOUTONS ls parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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