Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 févr. 2024, n° 20/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2020, N° 17/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/02296 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTHO
[X] [V]
[Z] [V]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00131.
APPELANTS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Paul-andré DECAMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Paul-andré DECAMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Nathalie BOUTARD, conseillère +a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[E] [S] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder deux fils issus de son union dissoute :
— [X] [V], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (13),
— [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6].
A l’occasion de l’ouverture de la succession, les héritiers se sont aperçus d’irrégularités sur le compte bancaire de leur mère, notamment des retraits et virements postérieurs à la date du décès, à hauteur de 13 985 € au bénéfice de [U] [S], frère de la défunte et seule personne à avoir procuration sur les comptes bancaires.
Le 05 mai 2015, les héritiers ont adressé une mise en demeure à leur oncle, restée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2016, les consorts [V] ont assigné [U] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir condamner ce dernier au paiement d’une somme de 13 985,20 €, avec intérêts légaux à compter du 05 mai 2015, et d’une somme de 10 000 € au profit de la succession.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné [U] [S] à payer à [X] [V] et [Z] [V] la somme de 1.054,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2015,
Débouté [X] [V] et [Z] [V] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [U] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir signifié le jugement.
Par déclaration reçue le 13 février 2020, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.
Dans les seules conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2020, les appelants demandent à la cour de :
Entendre 'le’ Cour de céans constater la faute de Monsieur [U] [S].
Entendre condamner ce dernier au paiement d’une somme de 16.030,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mai 2015, au profit de la succession [X] et [Z] [V].
Entendre condamner ce dernier au paiement de la somme de 10.000,00 euros au profit de la succession [X] et [Z] [V].
Entendre condamner au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du 'NCPC’ [X] et [Z] [V].
Entendre prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Entendre condamner aux entiers dépens distraits au profit Maître Paul-André DECAMPS sur son affirmation de droit.
Par acte d’huissier remis à étude le 04 août 2020, les appelants ont signifié à leur oncle la déclaration d’appel et leurs conclusions du 31 juillet 2020.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par soit-transmis du 15 juillet 2022, les appelants ont indiqué être opposés à la médiation.
Par soit-transmis du 27 mars 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d’appel, laquelle ne paraît pas comporter d’objet, et sur l’absence d’effet dévolutif des conclusions, et ce avant le 05 mai 2023. Aucune observation n’est parvenue en réponse.
Par avis du 16 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024.
La procédure a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [S], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants par remise à étude, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a donc lieu de reprendre ou d’écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l’effet dévolutif
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne précise pas s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou encore l’annulation de la décision attaquée.
Par arrêt rendu postérieurement au soit-transmis le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l’article 901 4° ni celles de l’article 562 du code de procédure civile n’exigent pas que la déclaration d’appel mentionne l’infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 2 que les conclusions comprennent l’énoncé des chefs de jugement attaqué. La cour relève que les appelants ne visent ou font mention du jugement attaqué à aucun moment ni à aucun endroit de leurs écritures, ni dans l’exposé des faits ni dans la discussion ni dans le dispositif.
Or, le dispositif des seules conclusions transmises à la cour reprend à l’identique le dispositif des conclusions transmises en première instance, comme l’atteste la demande de prononcer l’exécution provisoire du 'jugement’ à intervenir.
De même, le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille n’est pas visé dans le dispositif, ni aucun des chefs attaqués. Aucune demande de réformer ou d’annuler une décision judiciaire n’est formée, de sorte que le dispositif des seules conclusions des appelants ne permet pas à la cour de connaître les prétentions sur le fond, la cour infirmant ou confirmant un jugement rendu par une juridiction de première instance.
En conséquence, il y a lieu de juger que les conclusions des appelants n’ont pas opéré d’effet dévolutif, la cour ne pouvant que confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2020
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d’appel formée par les consorts [V] le 13 février 2020,
Juge dépourvues d’effet dévolutif les seules conclusions transmises par les consorts [V] le 31 juillet 2020,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [V] aux dépens d’appel,
Déboute les consorts [V] de leur demande de remboursement des frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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