Infirmation partielle 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 juin 2023, n° 21/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 5 février 2021, N° 20/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 485
N° RG 21/00689 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6MO
EB/LR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
05 février 2021
RG :20/00094
[Z]
C/
S.A.S. AUTO HALL
Grosse délivrée le 06 JUIN 2023 à :
— Me SCHNEIDER
— Me CREPIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 05 Février 2021, N°20/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO HALL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [Z] a été engagé par la société Auto Hall à compter du 18 novembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeur VN-VO (véhicules neufs – véhicules d’occasion), catégorie Employé, niveau 2 échelon 3, coefficient 190 de la classification issue de la convention collective nationale des services de l’automobile.
À compter du 1er janvier 2015, il occupait un poste de chef des ventes, catégorie cadre.
Par courrier du 29 décembre 2016, M. [Z] démissionnait de ses fonctions et quittait les effectifs de la société le 31 décembre 2016.
Par requête du 10 avril 2018, M. [Z] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès de plusieurs demandes, tendant à un rappel d’heures supplémentaires, au paiement de jours de réduction du temps de travail, à la remise sous astreinte d’éléments nécessaires au calcul de ses commissions, ainsi que des dommages et intérêts au titre du refus de communication de ces documents.
L’affaire a été radiée le 29 mai 2020 pour être réinscrite le 23 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— débouté M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [O] [Z] à verser à la SAS Auto Hall la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice.
Par acte du 18 février 2021, M. [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 17 mai 2021, M. [Z] saisissait le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne à la société Auto Hall Seat de lui communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard divers documents.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la communication des bons de livraison ou des factures concernant les ventes intervenues au profit des clients [H], [N] et [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, le conseiller de la mise en état se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— rejeté les demandes de M. [Z] pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2023, M. [O] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Auto Hall à lui payer la somme de 66.582,37 euros au titre des heures supplémentaires, la somme de 14.682,90 euros au titre des RTT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la communication de documents et notamment la grille de rémunérations, mais aussi en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la communication sous astreinte des bons de commande et de livraison des ventes des clients, la grille de calcul des rémunérations pour l’ensemble des opérations de vente réalisées par lui ainsi que les justificatifs des annulations des commandes Cristel Boutique et [L], et enfin en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros et aux entiers dépens
* l’a condamné à verser à la SAS Auto Hall la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a condamné aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la décision par huissier de justice.
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
— condamner la SAS Auto Hall à lui porter et payer les sommes suivantes :
A titre principal
* 16.970 euros à titre d’indemnité au titre des jours de réduction du temps de travail non pris du fait de l’employeur
* 81.847,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
* 8.184 euros bruts à titre de congés payés y afférents
*19.240,43 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos
A titre subsidiaire
* 97.275,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
* 9.727 euros bruts à titre de congés payés y afférents
*24.791,35 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos
En tout état de cause
*15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’employeur à communiquer les éléments nécessaires au calcul des commissions restant dues au salarié
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner la société SAS Auto Hall aux entiers dépens y compris les frais de timbre
— débouter la société SAS Auto Hall de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures du 28 février 2023, la SAS Auto Hall demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 5 février 2021 et ainsi :
A titre principal :
— statuer que M. [Z] ne fait pas la démonstration des heures supplémentaires prétendument accomplies ; et ainsi, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
— statuer qu’en l’absence de réalisation d’une quelconque heure supplémentaire la demande de rappel de salaire au titre d’un prétendu dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires est totalement injustifiée, et ainsi, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
— statuer qu’en l’absence de preuve de la réalisation d’une quelconque heure supplémentaire, la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail est totalement injustifiée ; et ainsi, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prétendu non-respect des temps de repos et de durées maximales de travail
— statuer que l’organisation du travail de M. [Z] n’a jamais ouvert droit à des jours de réduction du temps de travail puisque le salarié était soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ; et ainsi, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre des JRTT
— statuer que M. [Z] a perçu l’ensemble des commissions qui lui étaient dues ; et ainsi, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à ce titre;
A titre subsidiaire :
— statuer que M. [Z] ne prouve pas la réalité d’un quelconque préjudice que ce soit concernant le prétendu dépassement des durées maximales de travail ou la soi-disant résistance abusive de son ex employeur ; et ainsi, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de l’existence d’un quelconque préjudice
En tout état de cause :
— condamner reconventionnellement M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant en première instance qu’en appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
M. [O] [Z] verse aux débats :
— une « synthèse du rapport » pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016 mentionnant le nombre d’heures supplémentaires par année, par mois, par semaine et par jour (8 heures 30 à 12h30 puis de 13 heures à 19 heures), déduction faite de toutes les périodes d’absences et jours fériés chômés
— l’attestation de M. [K] [A] qui déclare « Client Seat depuis plus de 10 ans. Avec mon vendeur M. [Z] [O] (…) Il était présent à la concession du mardi au samedi, il lui arrivait souvent d’être à son poste de travail même le lundi qui pourtant était son jour de repos. Je peux vous le confirmer, en plus il se trouve être mon voisin donc étant à la retraite, je peux voir quand il part et quant il rentre. Il m’a même vendu mon dernier véhicule le soir après 19 h et il me l’a également livré ».
— l’attestation de Mme [W] [U] qui déclare « voisine de M. [O] [Z] et cliente chez Seat depuis de nombreuses années, toutes mes démarches et achats, on était traité et effectué par M. [O] [Z] étant présent sur son lieu de travail du mardi au samedi inclus »
— l’attestation de M. [F] [G], chef d’entreprise, qui déclare « Client chez Seat [Localité 3], depuis 2008, j’ai toujours eu à faire à [O] [Z], toujours disponible du mardi au samedi. Il m’est arrivé de prendre livraison d’un de mes véhicules entre 12h14h ainsi qu’à 20h, se mettant à ma disposition, effectuant lui-même la fermeture du garage. Lors de mes visites pour l’entretien des véhicules à l’atelier, j’ai toujours vu [O] [Z] et même certains lundis où il était présent à la concession. J’ajoute que le dernier véhicule acheté (Alhembra 184ch TDI DSG) a été livré à mon domicile par [O] [Z] à 20h30 en décembre 2016 »
— l’attestation de M. [C] [B] qui déclare «ayant travaillé 11 ans pour la société Auto Hall (…) Je travaillais tous les jours de la semaine sauf le mercredi, qui était mon jour de récupération du samedi travaillé, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h sauf les dernières années ou nous travaillons souvent entre 12h et 14h à la demande de notre patron »
— l’attestation de M. [V] [Y] qui déclare « Ayant travaillé quelques années dans la société Auto Hall (…) Nous avions un jour de repos par semaine puisque nous travaillons tous les samedi de 08h30 à 19h comme tous les autres jours de la semaine »
— le listing des véhicules vendus par M. [O] [Z] du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 mentionnant notamment la date de livraison.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Auto Hall fait valoir que :
— le « rapport détaillé des heures supplémentaires » constitue en réalité un simple calcul réalisé unilatéralement par M. [O] [Z], uniquement pour les besoins de la cause et il ne fournit aucun décompte hebdomadaire détaillé de ses horaires de travail prétendus
— il n’apporte aucune preuve permettant de justifier la réalité des prétendues heures supplémentaires qui lui auraient été réellement demandées par son employeur, et pour cause puisqu’aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été demandée
— les calculs du salarié basés sur un horaire indicatif et forfaitaire n’ont aucune valeur probante et ne peuvent suffire à étayer la demande de rappel de salaires effectuée par M. [Z]
— pendant toute la durée de la relation de travail, le salarié n’a pas émis la moindre réclamation quant au paiement de ses heures supplémentaires
— les attestations produites ne démontrent pas l’accomplissement effectif et détaillé des heures supplémentaires
— les deux salariés qui ont attesté ont démissionné en même temps que M. [O] [Z] pour rejoindre une concession concurrente et ils sont très proches de lui, de sorte qu’aucun crédit ne peut être accordé à leurs attestations respectives
— la concession n’a jamais fait travailler ses salariés entre 12h et 14h car l’entreprise a toujours été fermée à ce moment-là, comme le confirment des salariés, des personnes extérieures à l’entreprise, notamment chefs d’entreprises ou salariés d’entreprises ou de commerces proches
— au contraire, comme cela ressort d’autres attestations, M. [O] [Z] profitait de la pause méridienne pour aller au restaurant avec certains collègues, aller au sport ou faire les magasins
— ainsi il ne prenait pas une pause déjeuner de 30 minutes seulement mais les horaires de début et de fin de prise de poste sont également erronés, ainsi à titre d’exemples :
— le 14 février 2014, M. [O] [Z] était en formation de 9 heures à 17h30 avec une pause repas de deux heures
— le 20 septembre 2014, l’entreprise était fermée suite à une inondation due aux fortes pluies de la nuit
— les 16 et 17 octobre 2014, il était en formation débutant à 13 heures jusqu’à 16 heures puis le lendemain se finissant à 13 heures
— les 9 et 10 juillet 2015, il était encore en formation au Parc Aventura à [Localité 8]
— le 27 novembre 2015, il était en formation à [Localité 6] de 8 heures 45 à 17 heures avec une pause repas de deux heures
— du 1er au 2 décembre 2015, il était en formation à [Localité 5] de 8 heures 45 à 17 heures 30, de même que le 7 juin 2016
— les 23 et 24 juin 2016, il était en formation à [Localité 4], laquelle n’a débuté qu’à 12 heures le 23 juin et a pris fin le lendemain à 14 heures
— plusieurs personnes extérieures à l’entreprise attestent également que l’équipe commerciale de Seat [Localité 3] dont M. [O] [Z] allait régulièrement boire un verre après leur travail, vers 18h30
— contrairement à ce qu’il indique, M. [O] [Z] ne travaillait pas tous les jours jusqu’à 19 heures mais au plus tard jusqu’à 18h30
— si M. [O] [Z] avait été amené à effectuer des heures supplémentaires, il ne fait aucun doute qu’elles auraient été payées dans leur intégralité, comme cela a été le cas avec les autres salariés de la concession qui le confirment dans leurs attestations.
Le fait que le salarié n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle et que d’autres salariés ont été rémunérés de leurs heures supplémentaires ne permet pas de démontrer qu’il n’en aurait pas effectivement réalisées.
La cour relève cependant que les deux clients dont M. [O] [Z] produit l’attestation et qui ne passaient manifestement pas leur journée à la concession, ne peuvent connaître exactement les jours et les heures de travail de celui-ci.
Par ailleurs, M. [A] ne peut sérieusement prétendre « qu’il lui arrivait souvent d’être à son poste de travail même le lundi qui pourtant était son jour de repos » alors que M. [O] [Z] ne prétend pas avoir travaillé ce jour-là.
Le seul fait que MM. [B] et [Y] soient des anciens salariés ayant démissionné en même temps que M. [O] [Z] et qu’ils soient proches de lui, comme cela ressort des extraits Facebook produits, ne saurait conduire à écarter leur attestation. Elles sont cependant insuffisantes à démontrer que l’intéressé a bien travaillé de manière permanente durant l’horaire prétendu et qu’il n’a pris, pendant les trois années concernées, que 30 minutes de pause.
En outre, M. [O] [Z] ne peut sérieusement prétendre que toutes les attestations produites par l’employeur seraient mensongères.
Si celle de M. [X] [M], gérant de la salle de sport n’est effectivement pas probante en ce qu’il déclare que la SAS Auto Hall finance cinq abonnements pour ses salariés, dont M. [O] [Z] du 6 décembre 2011 au 31 décembre 2016 alors que l’appelant justifie par ses relevés de compte qu’il a réglé directement la SARL Delille de janvier 2012 à octobre 2013, en revanche, aucune pièce ne vient contredire les propos de M. [I] [S] qui indique s’entraîner quasi quotidiennement entre 12 heures et 14 heures et avoir constaté entre 2014 et 2016, la présence régulière de M. [O] [Z] lors de ses séances d’entraînement.
En ce qui concerne les heures d’ouverture de la concession Seat d'[Localité 3], les éléments contradictoires fournis par les parties ne permettent, ni de confirmer l’ouverture non-stop de 8 heures à 19 heures, ni la fermeture entre midi et deux heures. En effet, de nombreuses personnes attestent de la fermeture à l’heure du déjeuner mais la société indique pourtant sur sa page Facebook que la concession est ouverte sans interruption.
En tout état de cause, la fermeture à la pause déjeuner n’exclut pas que M. [Z] ait pu travailler parfois pendant ce temps-là.
Ainsi, si M. [E] [R] déclare « je suis passé à plusieurs reprises pour recharger ou entretenir les distributeurs (machine à café ou boisson) entre midi et deux heures, le garage a toujours été fermé au public dans ces heures. Je travaille avec ce groupe depuis 2014 », ce témoin n’explique pas comment il pouvait entrer dans le garage alors que M. [O] [Z] prétend, sans être utilement démenti, que les commerciaux étaient les seuls à détenir les clés et le code d’alarme de la concession.
Pour autant, le salarié ne peut prétendre à des horaires invariables durant trois ans de 8h30 à 12h30 puis de 13 heures à 19 heures, alors notamment qu’il a été vu à de nombreuses reprises hors de l’entreprise durant la pause déjeuner.
L’examen en détail du listing des véhicules vendus par M. [O] [Z] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ne permet pas de confirmer l’activité prétendue sur les journées concernées par le décompte d’heures supplémentaires. En effet, le salarié n’est pas forcément présent le jour de la livraison, seule date mentionnée.
En outre, si des livraisons de véhicules tardives sont admises par l’employeur dans son argumentation concernant les commissions réclamées, M. [O] [Z] affirme pour sa part que cela n’est arrivé qu’exceptionnellement.
Cependant, s’agissant des formations, dans la mesure où elles se déroulaient à des endroits éloignés, l’employeur ne peut prétendre que le salarié ne travaillait que le temps des enseignements et les temps de trajet dépassaient manifestement les temps de trajet habituels.
Si, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] [Z] n’a manifestement pas invariablement effectué les horaires prétendus, force est cependant de constater que l’employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée de travail et ne justifie en rien de la réalité des horaires réalisés par son salarié, se contentant de contester ceux prétendus. L’intimée n’indique à aucun moment dans ses conclusions quelles étaient les heures de début et de fin de prise de poste, se contentant d’indiquer que le salarié ne terminait jamais après 18h30. Or, M. [F] [G] déclare qu’il lui est arrivé de prendre livraison d’un véhicule entre 12 heures et 14 heures ainsi qu’à 20 heures, M. [O] [Z] effectuant la fermeture du garage.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, tenant compte des nombreuses incohérences relevées, de considérer que M. [O] [Z] a effectué durant la période concernée des heures supplémentaires mais à hauteur uniquement de 125 heures.
Il lui sera en conséquence accordé la somme de 5935,67 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des jours de réduction du temps de travail
M. [O] [Z] fait valoir que son horaire de base était de 37 heures et qu’il n’a jamais bénéficié de jours de réduction du temps de travail.
Le contrat de travail signé le 18 novembre 2002 prévoit en son article 4 « M. [Z] exercera son activité à temps complet conformément aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail et sur la base des 37 heures par semaine avec prise d’une journée d’ARTT toutes les 4 semaines ».
Si la convention collective applicable prévoit également en Annexe 2.2 que l’horaire hebdomadaire peut être fixé à 37 heures, force est de constater que l’ensemble des bulletins de salaire produits par M. [O] [Z] montre qu’il n’a effectué que 151,67 heures, soit 35 heures.
Le salarié n’a jamais émis depuis 2002 une quelconque contestation sur l’horaire rémunéré à hauteur de 35 heures ou revendiqué le paiement de jours de RTT, ni non plus dans son courrier après démission qui ne concernait que le règlement de commissions.
En outre, l’ensemble des éléments précédemment examinés concernant les heures supplémentaires ne permet pas de démontrer que M. [O] [Z] aurait été soumis à un horaire hebdomadaire effectif de 37 heures.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré.
Sur le dépassement régulier des durées maximales de travail et le non-respect des temps de repos
Il ressort suffisamment de ce qui précède que les durées maximales du travail n’ont pas été dépassées de manière régulière et répétée et que M. [O] [Z] a bénéficié de ses temps de repos, étant relevé qu’il n’a jamais travaillé le lundi, jour de repos.
Les demandes à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le rappel de commissions
M. [O] [Z] fait valoir qu’il n’a jamais été en mesure de vérifier le calcul de ses commissions, tenant le flou volontairement entretenu par l’employeur. Il ajoute que c’est une chose d’avoir connaissance d’un « usage » dans l’entreprise concernant le calcul des commissions versées aux vendeurs mais c’en est une autre d’être informé des modalités précises du calcul, notamment des bases de ce calcul (comment est déterminée la marge) mais encore du montant exact des ventes réalisées grâce à son travail. Il indique qu’après sa démission, il a constaté que certaines commissions ne lui avaient pas été versées et qu’après de multiples relances, l’employeur a consenti une somme de 1625 euros brut, pour laquelle il a appliqué une forfaitisation de 100 euros seulement sur 6 dossiers, laquelle n’était prévue par aucune disposition contractuelle ou conventionnelle, encore mois légale, sachant également que son métier de chef de ventes n’a jamais inclus de mettre les véhicules en main et de les livrer effectivement, sauf à titre exceptionnel.
La SAS Auto Hall indique que la rémunération variable était calculée sur la base d’un usage connu de tous les salariés, dont M. [O] [Z] qui ne l’avait jamais contesté, à savoir 10 % des marges restantes lorsque les objectifs fixés trimestriellement par le constructeur dans le cadre du contrat de concession n’étaient pas atteints. Elle précise qu’après que M. [O] [Z] a sollicité le paiement de commissions sur les véhicules non livrés, elle lui a fait un retour en lui expliquant qu’en principe aucune commission n’était due dans ce cas mais pour éviter un contentieux, elle lui a malgré tout payé l’intégralité des commissions sur ces ventes en lui fournissant un calcul détaillé. S’agissant de la forfaitisation de six commissions, elle était justifiée car au moment du paiement, en avril 2017, les commandes n’étaient pas encore livrées et en tout état de cause, il a perçu davantage que par application du calcul de 10 % de la marge restante.
La cour rappellera que lorsque le versement de commissions est subordonné à l’atteinte d’objectifs, ces derniers ne peuvent être opposés au salarié qu’à la condition que soient impérativement respectées par l’employeur les trois conditions suivantes :
— les objectifs fixés doivent être réalisables,
— les objectifs doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice,
— les modalités de calcul des commissions doivent être fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.
Le contrat de travail signé en 2002 prévoit que M. [O] [Z] percevra un salaire mensuel fixe brut de 686,02 euros plus « les commissions calculées sur la vente des véhicules neufs et d’occasion, selon les usages en vigueur au sein de l’entreprise ».
Les bulletins de paie sur les dernières années montrent que M. [O] [Z] percevait un salaire de base de 1500 euros brut plus des commissions VN et VO, des commissions sur les crédits, une prime d’objectif et diverses autres primes selon les mois.
S’agissant des commissions litigieuses sur les ventes de véhicules neufs et d’occasion, le salarié ne conteste pas qu’il existait un usage dans l’entreprise selon lequel elles étaient fixées à 10 % des marges restantes lorsque les objectifs fixés trimestriellement par le constructeur dans le cadre du contrat de concession n’étaient pas atteints.
Cependant, il ressort manifestement des échanges de courriers entre les parties que les modalités précises de calcul des commissions n’étaient pas portées à la connaissance du salarié pendant la relation contractuelle.
L’employeur ne produit finalement qu’un tableau relatif aux modalités de calcul de la marge nette portant sur les dernières ventes intervenues ([T], [H], [D], [P], [N] et [J]).
Si, suite aux relances du salarié, la SAS Auto Hall a finalement payé des commissions sur ces ventes, aucun document contractuel ne permet de considérer qu’elles n’étaient dues qu’une fois la mise en main et la livraison du véhicule effectuées.
Par ailleurs, la pièce 40 intitulée « tableau de calcul des commissions de M. [Z] mois par mois sur 2016 » ne permet pas de comprendre comment la société est parvenue au total des commissions attribuées chaque mois aux trois vendeurs.
En outre, aucun élément n’est produit concernant les objectifs fixés trimestriellement avec le constructeur.
Le fait que le salarié ne se soit jamais plaint, ni n’ait contesté le montant des commissions avant sa démission, ne saurait valoir acceptation d’un mode de calcul qui n’a jamais été explicité durant la relation contractuelle et qui reste encore flou même après la production de documents que le salarié n’a pu obtenir qu’après avoir saisi le conseiller de la mise en état.
Il est manifeste ici que la SAS Auto Hall n’a pas respecté son obligation de communiquer au salarié tous les éléments ayant participé ou étant de nature à participer au calcul de sa rémunération, ni non plus les termes de l’article 6.04 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes relatif à la mise en oeuvre des barèmes des primes de vente qui prévoit une communication, par note de service au personnel de vente, du barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d’application.
Le salarié a subi un préjudice dans la mesure où il n’a jamais été en mesure de vérifier le calcul précis de ses commissions et n’a obtenu les documents réclamés qu’au cours de la procédure d’appel, lesquels en outre n’apportent pas les précisions suffisantes pour comprendre le mode de calcul retenu par l’employeur.
Il lui sera accordé en conséquence la somme de 4000 euros à titre d’indemnisation.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Auto Hall.
L’équité justifie d’accorder à M. [O] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des jours de réduction du temps de travail,
— Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne la SAS Auto Hall à payer à M. [O] [Z] :
-5935,67 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires
-593,56 euros au titre des congés payés afférents
-4000 euros de dommages et intérêts au titre de la non communication des éléments nécessaires au calcul des commissions
— Condamne la SAS Auto Hall à payer à M. [O] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Auto Hall aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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