Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 février 2025, N° 23/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/85
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3VY
IMM CG
Décision déférée du 26 Février 2025
Juge commissaire de [Localité 1]
( 23/00771)
Madame [B]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI -PYRENEES (CRCAM)
C/
E.A.R.L. DU PETIT BONHEUR
S.E.L.A.R.L. M. J. [Y] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Emmanuelle ASTIE
— Me Laure SERNY
— 1 ccc à la S.E.L.A.R.L. M. J. [Y] & ASSOCIES par LS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI -PYRENEES (CRCAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
E.A.R.L. DU PETIT BONHEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. M. J. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL DU PETIT BONHEUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
En présence de :
M. Le Procureur général
Cour d’appel de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2022, le Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées a consenti à l’EARL du petit bonheur un prêt numéro 00003036069 d’un montant de 81.000 euros au taux conventionnel de 1,99 % l’an.
Ce prêt a été garanti par deux hypothèques conventionnelles enregistrées et publiées le 12 septembre 2022 consenties d’une part par les époux [O] sur diverses parcelles leur appartenant cadastrées section ZM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 7], situées lieudit «[Localité 5]» sur la commune de [Localité 6], et d’autre part par Monsieur [E] [O] seul, sur la parcelle lui appartenant cadastrée ZE n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 7] [Adresse 4] » sur la Commune de [Localité 8].
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL [Adresse 5] et désigné la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2023 le crédit agricole Nord Midi-Pyrénées a déclaré sa créance pour un montant de 80 724,93 euros à titre privilégié dont 3 365,80 euros échus et 77 358,23 euros à échoir.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2024, le mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Montauban a :
— prononcé l’admission pour un montant de 80 724,03 euros dont 3 365,80 euros échus et 77 358,23 euros à échoir, outre intérêts à échoir de 1,99 % de la créance du crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, à titre chirographaire (créance n°16)
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la présente procédure collective
Par déclaration d’appel du 27 février 2025, la Crcam Nord Midi-Pyrénées a relevé appel de l’ordonnance.
Par avis du 3 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par acte du 10 mars 2025, la Crcam Nord Midi-Pyrénées a signifié à domicile la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL du Petit Bonheur.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 2 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrenées demandant, au visa des articles L622-25 et L622-26 du code de commerce de :
— Réformer l’ordonnance du 26 février 2025 rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a :
— fait droit à la contestation élevée ;
— prononcé l’admission pour un montant de 80 724,03 euros, dont 3 365,80 euros échus et 77 385,23 euros à échoir, outre intérêts à échoir de 1,99 % de la créance du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, à titre chirographaire (créance n°16) »
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Rejeter la contestation du caractère hypothécaire de la créance déclarée par le Crédit Agricole.
— Admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi Pyrénées au passif du redressement judiciaire (ou de la liquidation judiciaire) de l’EARL du petit bonheur pour la somme déclarée de 80.724,03 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,99 % l’an à compter du 17novembre 2023 jusqu’à parfait règlement, à titre hypothécaire en vertu des hypothèques conventionnelles consenties :
1° Par les époux :
* Monsieur [E] [O], né à [Localité 9] le 25/9/1983 demeurant [Adresse 6] [Localité 10],
* Madame [L] [P] épouse [O], née ne 06/7/1981, à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 10], , sur diverses parcelles leur appartenant cadastrées section ZM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 7], situées lieudit « [Localité 5] » sur la commune de [Localité 6],
2° Par Monsieur [E] [O] seul, sur la parcelle lui appartenant cadastrée ZE n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 12] » sur la commune de [Localité 8].
— Dire que les dépens de l’appel seront supportés par l’EARL Du Petit Bonheur et admis en frais de justice privilégiés.
— Condamner l’EARL du petit bonheur et la SELARL M. J. [Y] & Associes ès qualités à payer à la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner la mention du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse sur l’état des créances déposé auprès du tribunal judiciaire de Montauban.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’EARL du Petit Bonheur demandant, au visa des articles L622-25 et suivants du code de commerce de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Montauban
— débouter le crédit agricole de sa demande visant à reconnaitre le caractère privilégié du titre qu’il détient sur la créance d’un montant de 80 724,03 du prêt n°00003036069
En conséquence,
— n’admettre cette créance qu’à titre chirographaire
En tout état de cause,
— condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
La SELARL [Y] & associés en sa qualité de mandataire judiciaire de L’EARL [Localité 7] petit bonheur, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Motifs
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées qui sollicite l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de l’Earl à titre privilégié conteste l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a admis sa créance à titre chirographaire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une hypothèque sur les biens des époux [O], cautions de l’Earl débitrice.
L’Earl débitrice fait valoir que la garantie dont bénéficie la banque ne porte pas sur le patrimoine du débiteur.
Selon l’article L 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, la déclaration de créance ' précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.'
Ce texte impose au créancier qui bénéficie en vertu d’une inscription hypothécaire d’un droit réel sur les biens de la caution de son débiteur de déclarer sa créance à la procédure collective de la caution.
Contrairement à ce que soutient la banque, elle n’impose pas, comme c’est le cas en l’espèce, au créancier du débiteur en procédure collective de déclarer sa créance à titre privilégié en invoquant le privilège dont il dispose sur un immeuble appartenant à la caution, elle même in bonis. Dans cette situation en effet, l’immeuble sur lequel le privilège est constitué n’appartient pas au patrimoine du débiteur en procédure collective.
L’obligation, pour le créancier qui déclare sa créance, d’indiquer, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie a pour finalité de permettre au mandataire, en perspective des opérations de répartition de l’actif du débiteur atteint par la procédure, de classer les créanciers pour les payer selon leur rang dans l’ordre de ces privilèges et sûretés. L’hypothèque sur les biens d’un tiers qui n’entre pas dans l’actif de la procédure collective est donc, comme le mandataire le souligne à juste titre, sans aucune incidence sur ce classement.
La banque souligne d’ailleurs elle même en visant l’arrêt de la cour de Cassation, 3ème chambre civile du 24 juin 1998, pourvoi n° 97.17-108 que le créancier n’est pas déchu du bénéfice de l’hypothèque inscrite sur les biens de la caution lorsque sa créance n’a été admise au passif du débiteur principal à titre chirographaire.
Elle n’est donc pas fondée à voir sa créance inscrite à titre privilégié au passif du débiteur sur le patrimoine duquel elle ne bénéficie d’aucun privilège.
C’est donc à juste titre que le juge commissaire a admis la créance de la banque à titre chirographaire.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
.
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