Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 18 déc. 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro 25/ 3485
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01647 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBH
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[B] [R]
C/
Société [36], Société [20], Société [41] ([44]), [45], [42] [Localité 33], Société [25], [39], [L] [Z], Société [30], Société [35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur DARRACQ, conseillère
Madame PELLEFIGUES, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
assistée de Emmanuelle ANDRE, greffier
Dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
Chez Mme [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Comparant en personne
INTIMES :
Société [36]
[Adresse 38]
[Adresse 22]
[Localité 4]
AR signé – Non comparant
Société [20]
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 14]
AR signé – Non comparant
Société [41] ([44])
Chez [26]
[Adresse 21]
[Localité 16]
AR signé – Non comparant
[45]
[Adresse 40]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AR signé – Non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 33]
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 11]
AR signé – Non comparant
Société [25]
[19]
[Adresse 24]
[Localité 16]
AR signé – Non comparant
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 37]
[Adresse 2]
[Localité 10]
AR signé – Non comparant
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 17]
[Adresse 46]
[Localité 13]
AR signé – Non comparant
Société [30]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 7]
AR signé – Non comparant
Société [35]
M. [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 15]
AR signé – Non comparant
sur appel de la décision
en date du 27 MARS 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 33]
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024 , M. [B] [R] a présenté une demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le 18 juillet 2024, la [29] a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [B] [R] au motif que son statut professionel actuel le rend inéligible à la procédure de surendettement '[43] [N° SIREN/SIRET 9] actif remonté par la [34]'. La commission précisait que le tribunal compétent pouvait être cependant saisi.
M. [R] a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 6 mars 2025.
Par jugement du 6 mars 2025, notifié aux parties le 18 mars 2025 la juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité du recours exercé par M. [R], ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2025, M. [R] a demandé un relevé de caducité.
Il a fait valoir qu’il n’avait pas pu retirer la lettre recommandée de convocation car il n’y avait personne à son domicile, qu’un mail avait été adressé en ce sens le 6 mars 2025 (matin) qu’il avait un travail saisonnier qui l’obligeait à s’absenter jusqu’au mois de juin 2025.
Par jugement du 27 mars 2025 notifié par lettre du 22 mai 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la demande de relevé de caducité et constaté l’extinction de l’instance.
La juge des contentieux de la protection a relevé que la convocation pour l’audience avait été faite valablement au domicile de M. [R], suffisamment à l’avance, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, que ce n’est pas le débiteur lui-même qui a adressé un mail au tribunal le 6 mars 2025 pour demander le renvoi mais sa mère sans aucun pouvoir de représentation ni justificatif. Elle a ajouté que le courrier de M. [R] sollicitant le rapport de caducité n’était pas davantage accompagné d’un quelconque justificatif et qu’aucun motif légitime n’était invoqué au soutien de la demande de relevé de caducité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 juin 2025 et reçue le 4 juin 2025, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 6 novembre 2025, M. [R] comparaît. Il fait valoir qu’il a été chef d’entreprise et a dû déposé le bilan. Il ajoute qu’il vit chez sa mère. Il précise qu’il ne s’est pas présenté à l’audience devant la juge des contentieux de la protection parce qu’il n’était pas apte à répondre mais était chez lui, puis qu’il était alors à l’étranger où il a travaillé du mois de novembre 2024 jusqu’au mois de juin 2025 en qualité de serveur. Il précise qu’il est auto entrepreneur depuis le mois de juin en tant qu’animateur dans l’évènementiel.
La banque [28] a écrit un courrier du 8 septembre reçu le 12 septembre 2025 pour indiquer qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce M. [R] ne conteste pas qu’il a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax du 6 mars 2025 suffisamment à l’avance (le 28 janvier 2025) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Pas plus devant la cour d’appel que devant le premier juge, il ne justifie d’un motif légitime justifiant son absence à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 mars 2025. Ses explications sont contradictoires à l’audience dans la mesure où il semble indiquer à la fois qu’il n’était pas apte à comparaître en raison d’un problème de santé, puis fait valoir qu’il était à l’étranger. Il n’apporte aucun justificatif d’une indisponibilité pour raison de santé, ni de son travail à l’étranger.
En l’absence de justification d’un motif légitime pour expliquer son défaut de comparution à l’audience du juge des contentieux de la protection, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Confirme la décision rendue le 27 mars 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [B] [R] tendant à être relevé de caducité et a constaté l’extinction de l’instance ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
E. ANDRE L. BAYLAUCQ
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