Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 24/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°82
N° RG 24/03414 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3QO
(Réf 1ère instance : 2022002015)
M. [M] [B]
C/
S.A.S. COPERNICUS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [B] Menuisier/agenceur
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Camille HERLIDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC susbtituée par me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE, ayant pour Société de Gestion, la Société France TITRISATION, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, représentée par la Société COPERNICUS France SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 897 631 073, agissant en qualité de gestionnaire des créances, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 décembre 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 octobre 2017, M. [B], gérant de la société AJC Créations, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société AJC Créations au profit de la société BNP Paribas (la BNP) dans la limite de 51.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 30 mai 2018, la société AJC Créations a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 juin 2018, la BNP a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Elles ont été admises au passif par le juge commissaire le 11 mars 2019.
Le 22 novembre 2019, un plan de redressement a été adopté au profit de la société AJC Créations.
Le 9 décembre 2020, le plan a été résolu et la société AJJ Créations a été placée en liquidation judiciaire.
Le 30 mai 2022, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 17 août 2022, la BNP a assigné M. [B] en paiement.
Le 19 décembre 2022, la BNP a cédé un lot de créances, dont celle en litige en l’espèce, au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, représenté par la société Copernicus France, (le Fonds commun).
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Débouté M. [B] de sa demande avant dire droit d’enjoindre au Fonds commun de produire un décompte actualisé et détaillé de sa créance et de produire l’acte complet de cession de créance intervenu le 19 decembre 2022 afin de determiner le prix de cette cession,
— Reçu l’intervention volontaire du Fonds commun, en lieu et place de la BNP,
— Débouté M. [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de son engagement de caution,
— Débouté M. [B] de sa demande tendant à constater la disproportion manifeste de son engagement de caution,
— Débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intéréts,
— Condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société AJC Créations, à payer à la BNP, aux droits de laquelle vient le Fonds commun, une somme de 41.007,45 euros, outre les intéréts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société AJC Créations,
— Débouté le Fonds commun de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouté M. [B] de sa demande de reporter le paiement de sa dette à 2 ans,
— Condamné M. [B] à payer au Fonds commun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné M. [B] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
M. [B] a interjeté appel le 10 juin 2024.
Les dernières conclusions de M. [B] ont été déposées le 26 novembre 2024. Les dernières conclusions de la BNP ont été déposées le 27 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Le 17 janvier 2025 il a été demandé au Fonds commun, pour 4 février 2025 au plus tard, de produire les relevés du compte courant BNP n°[XXXXXXXXXX01] pour la période du 19 octobre 2017 au 30 mai 2018 faisant apparaître les intérêts contractuels inscrits au débit pendant cette période.
Il a également été demandé à M. [B], pour le 11 février 2025 au plus tard, de faire valoir ses éventuelles observations sur les nouvelles pièces que le Fonds commun pourrait ainsi produire.
Le 31 janvier 2025, le Fonds commun a produit les relevés du compte litigieux pour la période allant du 30 avril 2018 au 31 mai 2018, indiquant ne pas détenir les comptes pour la période antérieure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de sa demande avant dire droit d’enjoindre le Fonds commun de produire un décompte actualisé et détaillé de sa créance et de produire l’acte complet de cession de créance intervenu le 19 décembre 2022 afin de déterminer le prix de cette cession, reçoit l’intervention volontaire du Fonds commun en lieu et place de la BNP ,
— Débouté M. [B] de sa demande tendant à constater la disproportion manifeste de son engagement de caution,
— Débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné M. [B] en sa qualité de caution solidaire de la société ACJ Créations, à payer au Fonds commun une somme de 41.007,45 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société ACJ Créations,
— Débouté M. [B] de sa demande de reporter le paiement de sa dette à deux ans, condamne M. [B] à payer au Fonds commun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné M. [B] aux entiers dépens,
— Débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraire au dispositif du jugement.
A titre principal :
Après avoir constaté la disproportion entre l’engagement de caution souscrit le 19 octobre 2019 par M. [B] :
— Débouter le Fonds commun de sa demande de condamnation de M. [B] à la somme de 41.007,45 euros outre les intérêts légaux,
A titre subsidiaire :
Avant dire droit :
— Enjoindre le Fonds commun de produire un décompte actualisé et détaillé de sa créance,
— Enjoindre le Fonds commun de produire l’acte complet de cession de créance intervenu le 19 décembre 2022 afin de déterminer le prix de cette cession,
A défaut et après avoir constaté que la BNP Paribas a manqué à son obligation d’information annuelle due à la caution :
— Déchoir le Fonds commun de son droit à percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires,
En conséquence :
— Reporter le paiement de la dette à 2 ans,
— Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le principal de la dette,
En toutes hypothèses :
— Condamner le Fonds commun à verser à M. [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le Fonds commun de sa demande de condamnation de M. [B] à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Fonds commun aux entiers dépens.
Le Fonds commun demande à la cour de :
— Dire et juger le Fonds commun, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter intégralement M. [B],
— Confirmer intégralement la décision,
Y additant :
— Condamner M. [B] à payer à BNP Paribas, aux droits de laquelle vient le Fonds commun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
— Le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [B] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de la conclusion de l’engagement et demande de débouter le Fonds commun de sa demande.
Article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, cette fiche ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [B] a rempli une fiche de renseignements le 24 mars 2017. Il y a indiqué être en concubinage avec Mme [K], avoir deux enfants à charge et percevoir un revenu annuel net de 27.000 euros, soit environ 2.250 euros par mois.
La fiche de renseignement a été établie le 24 mars 2017, M. [B] s’est porté caution le 19 octobre 2017, il faudra donc tenir compte de l’avis d’imposition 2018 pour apprécier le montant des revenus de M. [B] qui s’élève à 27.000 euros nets annuels et non plus à 25.000 euros nets annuels comme indiqué dans la fiche de renseignement.
Il a précisé percevoir des revenus annuels locatifs et fonciers d’un montant de 9.000 euros et déternir un bien immobilier d’un montant de 150.000 euros.
Les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci.
Le compte courant d’associé d’un montant de 28.624 euros consenti par M. [B] à la société AJC Créations doit être pris en compte pour apprécier le patrimoine de celui-ci.
M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une indivision sur le bien immobilier qui lui permettrait de n’être tenu qu’à la moitié des sommes.
Concernant son passif, M. [B] a indiqué dans la fiche de renseignement un emprunt immobilier dont le capital restant dû s’élève à 91.671 euros.
M. [B] justifie s’être déjà porté caution auprès de la BNP :
— Caution pour un montant de 14.938,50 euros souscrit le 14 avril 2016 (prenant fin en 2024),
— Caution pour un montant de 31.740 euros souscrit le 14 avril 2016 (prenant fin en 2024).
La BNP en avait nécessairement connaissance puisque les cautionnements antérieurs ont été souscrit auprès d’elle. Ces cautionnements seront donc pris en compte.
M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’emprunt d’une valeur de 6.000 euros qui serait distinct de l’emprunt immobilier précité.
M. [B] justifie suffisamment que la valeur des parts sociales qu’il détenait était particulièrement faible sinon nulle. La société rencontrait depuis plusieurs années des difficultés importantes et devait être placée en liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [B] auprès de la BNP le 19 octobre 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où le Fonds commun a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le quantum des sommes dues en principal :
M. [B] fait valoir que le Fonds commun ne justifierait pas du montant de sa créance.
Le 14 juin 2018, la BNP, aux droits de laquelle vient le Fonds commun, a déclaré sa créance au titre du solde débiteur litigieux pour un montant de 41.007,45 euros. Cette créance a été admise au passif le 11 mars 2019.
M. [B] ne justifie pas que la BNP aurait reçu des fonds au titre du solde débiteur ici en litige à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire clôturée le 30 mai 2022. De même, le fait que la BNP ait reçu des sommes au titre des engagements de caution de M. [B] antérieurs à celui du 19 octobre 2017 n’a pas d’incidence sur la créance de la BNP au titre du cautionnement du découvert en compte courant.
Il y a lieu de retenir les documents produits par la BNP en l’absence de preuve apportée par M. [B] et de le débouter de sa demande d’enjoindre un décompte et l’acte complet de cession de créance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [B] fait valoir que la BNP a manqué à son obligation d’information annuelle.
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte selon des formes et modalités de nature à établir que la caution a été en mesure d’en prendre connaissance.
La seule production de la copie de lettres d’information par le créancier ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information annuelle à la caution. La banque peut justifier, par la production d’un procès verbal de constat d’huissier, avoir adressé à la caution, une information annuelle, dont le contenu satisfait aux exigences légales. La Cour d’appel a un pouvoir souverain d’appréciation pour définir si la production des procès verbaux d’huissier attestant globalement des envois annuels sont suffisants.
L’information annuelle de la caution est obligatoire jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Le Fonds commun produit une copie d’une lettre d’information destinée à M. [B] en date du 23 février 2018. Il ne joint à cette pièce aucun élément permettant d’attester de son envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que la lettre d’information a effectivement été envoyée à M. [B].
Il en résulte que M. [B] est fondé à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
M. [B] fait valoir que la BNP aurait manqué à son obligation d’information dès le premier incident.
Le créancier professionnel est tenu d’informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L.333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement
Article L.343-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée
La BNP n’a déclaré aucune somme au titre des intérêts et pénalités de retard. Il en résulte que la déchéance prévue par l’article L.343-5 du code de la consommation, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant de la condamnation de M. [B]. La demande de M. [B] est sans objet donc irrecevable.
Comme il a été vu supra, le Fonds commun est déchu du droit aux intérêts. Il apparait que la créance du Fonds commun provient d’un solde débiteur d’un compte courant. Il résulte de la copie de la lettre d’information destinée à M. [B], dont il n’est par ailleurs pas justifié qu’elle lui ait été envoyée, que les intérêts sur ce compte étaient calculés au taux de 9,05%.
A défaut d’autre élément d’appréciation, il y a lieu de retenir que le débiteur a payé ces intérêts sur le solde, soit 41.007,45 euros, pendant la période couverte par le cautionnement, soit du19 octobre 2017 au 30 mai 2018.
Il y a donc lieu d’évaluer à 2.288 euros le montant payé par le débiteur au titre des intérêts et du droit à paiement duquel le Fonds commun est déchu.
M. [B] sera donc condamné à payer au Fonds commun la somme de 38.719,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de la mise en demeure. Les intérêts dus pour une année seront capitalisés.
Sur le droit de retrait litigieux :
M. [B] fait valoir le bien fondé de sa demande tendant à solliciter le droit au retrait litigieux.
Le droit au retrait litigieux permet au débiteur de se substituer au cessionnaire en payant le prix au créancier lorsqu’une créance qui fait l’objet d’un litige est cédée à un tiers.
Article 1699 du code civil dans sa version en vigueur depuis la loi du 16 mars 1804 :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 du code civil dans sa version en vigueur depuis la loi du 16 mars 1804 :
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1321 du code civil, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
Il apparait cependant que la faculté de retrait, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée que si les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Ainsi, le droit de retrait ne peut être opposé au créancier à titre subsidiaire.
M. [B] invoque l’exercice de son droit de retrait à titre subsidiaire et devra donc être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
M. [B] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intéréts,
— Condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société AJC Créations, à payer à la BNP, aux droits de laquelle vient le Fonds commun, une somme de 41.007,45 euros, outre les intéréts au taux legal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société AJC Créations,
— Débouté le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, représenté par la société Copernicus France, au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2017, la somme de 38.719,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022,
— Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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