Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 31 oct. 2024, n° 22/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 septembre 2021, N° 2020F01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BIO-INVESTMENTS HOLDING SA, S.A.S. LABORATOIRE X.O |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00623 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HX
AFFAIRE :
Société BIO-INVESTMENTS HOLDING SA
C/
S.C. TRANSITION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F01068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
Me Lucile BARRE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BIO-INVESTMENTS HOLDING SA – [Adresse 9]
[Localité 1] (SUISSE)
APPELANTE
Monsieur [X] [R] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société BIO INVESTMENTS HOLDING SA – [Adresse 3] [Localité 2] (SUISSE)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Mathieu BOISSAVY de la SELARL BOISSAVY – ORATORIK, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
S.C. TRANSITION – RCS Nanterre n° 795 278 100 – [Adresse 5] [Localité 7]
S.A.S. LABORATOIRE X.O – RCS Nanterre n° 813 935 863 – [Adresse 4] [Localité 7]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. BIOSCIENCE – RCS Créteil n° 752 654 608 – [Adresse 6] [Localité 8]
Représentée par Me Lucile BARRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A et Me David LUSTMAN du cabinet PEYRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Bioscience a pour activité l’exploitation, la recherche, la production et la commercialisation de tous produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle depuis sa création, en 2012, par M. [Z] [S] et Mme [W] [T], respectivement président et directrice générale.
En 2014, les actionnaires de la société Bioscience, parmi lesquels la société Venezimo, ont souhaité développer un nouveau secteur d’activité dans le domaine pharmaceutique et constituer à cet effet une société de droit suisse Bio-Investments Holding (ci-après BIH).
Le 29 juin 2015, la société Bioscience a fait l’acquisition des dossiers techniques d’une molécule déposée sous le nom de 'Mynocine', moyennant le prix de 130.000 euros.
La société BIH a été immatriculée à Genève postérieurement à cette acquisition, le 16 juillet 2015, et M. [V] [A] en a été nommé président.
Mme [T] a négocié la revente de la molécule Mynocine à une société tierce et le 25 août 2015, le comité de surveillance de la société Bioscience a donné tous pouvoirs à sa directrice générale et à son président pour procéder à la cession de la marque Mynocine et des dossiers techniques y afférant.
Le 26 août 2015, lors de sa première assemblée générale, la société BIH et la société Venezimo, actionnaire de la société BIH, en ont été informées et ont demandé aux dirigeants de la société Bioscience de cesser toute cession d’actifs ou partenariat financier avec tout tiers.
Le 30 septembre 2015, la société Bioscience a cédé la marque Mynocine à la société SC Transition, moyennant le prix de 25.000 euros, puis le 6 novembre 2015, les dossiers techniques de Mynocine à la SAS Laboratoire XO, nouvellement créée par SC Transition et Mme [T], pour un montant de 175.000 euros.
Mme [T] a démissionné de son mandat de directrice générale de Bioscience à effet du 1er novembre 2015. Elle est devenue directrice générale de la société Laboratoire XO, dans laquelle elle est actionnaire.
Le 20 octobre 2015, la société BIH a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles d’une demande d’expertise, action dont elle s’est désistée, tel que constaté par ordonnance du 18 novembre 2015.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la demande de la société Venezimo de voir désigner un expert pour effectuer un audit financier des opérations réalisées par Bioscience en 2014/2015.
La société Venezimo a ensuite engagé une action en responsabilité contre Mme [T], M. [S] et la société Bioscience pour voir reconnaître les fautes commises par Mme [T] et M. [S] dans l’exercice de leur mandat et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société Venezimo de toutes ses demandes. Sur appel de la société Venezimo, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 10 septembre 2020, condamné solidairement Mme [T] et M. [S] à payer à la société Venezimo, devenue Salintara, diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par actes du 19 août 2020, la société BIH a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO en concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit recevable l’action de la société BIH à l’encontre des sociétés SC Transition, Laboratoire XO et Bioscience car non prescrite ;
— dit irrecevables les demandes de la société BIH à l’encontre des sociétés SC Transition, Laboratoire XO et Bioscience sur le fondement délictuel de la concurrence déloyale pour défaut d’intérêt à agir;
— condamné la société BIH à payer aux sociétés SC Transition, Laboratoire XO et Bioscience chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que la société BIH avait agi dans les 5 ans de la connaissance du projet de vente de la Mynocine par la société Bioscience à une société tierce. Après avoir constaté que la société BIH agissait en responsabilité délictuelle et que la société Bioscience ne démontrait pas le caractère contractuel de ses demandes, le tribunal a ensuite estimé que la société BIH ne démontrait pas que des investissements avaient été réalisés, une organisation mise en 'uvre ou encore un savoir-faire développé pour son compte et qu’elle ne pouvait donc revendiquer la valeur économique des efforts déployés lui permettant de justifier d’un intérêt à agir en concurrence déloyale.
Par déclaration du 31 janvier 2022, la société BIH a interjeté appel du jugement.
Le 15 mars 2022, la société BIH a fait l’objet d’une liquidation amiable. Elle a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 15 mars 2022. Elle est représentée à la présente instance par M. [X] [R], liquidateur amiable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, M. [R], ès qualités, et la société BIH demandent à la cour de :
— donner acte à M. [R] de son intervention en sa qualité de liquidateur amiable de la société BIH ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société BIH irrecevable à agir contre les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO pour défaut d’intérêt à agir et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société BIH recevable car non prescrite et ses demandes justement fondées sur la responsabilité délictuelle ;
— évoquer l’affaire par l’article 568 du code de procédure civile ;
— juger l’action de la société BIH recevable et bien fondée ;
— condamner in solidum les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO à payer à la société BIH la somme de 6.060.600 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice financier et la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO à payer à la société BIH la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter tous les moyens, fins et prétentions des sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO ;
— condamner in solidum les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO aux entiers dépens et ordonner que Me Claire Ricard pourra les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, la société Bioscience demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de la société BIH pour défaut d’intérêt à agir et en ce qu’il a débouté la société BIH de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il a considéré que les demandes de la société BIH n’étaient pas prescrites ;
et y ajoutant,
— juger irrecevables les demandes de la société BIH en ce qu’elles sont prescrites ;
— subsidiairement, juger que les demandes de la société BIH sont infondées ;
en toutes hypothèses,
— débouter la société BIH et son liquidateur amiable de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société BIH à verser à la société Bioscience la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Me Lucile Barré en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, les sociétés Laboratoire XO et SC Transition demandent à la cour de :
à titre principal,
— rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Laboratoire XO et SC Transition tirée du défaut de qualité à défendre ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BIH et par son liquidateur amiable à l’encontre des sociétés Laboratoire XO et SC Transition à raison du défaut de qualité à défendre des sociétés Laboratoire XO et SC Transition ;
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable car non prescrite l’action exercée par la société BIH ;
statuant à nouveau de ce chef,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action exercée par la société BIH et par son liquidateur amiable ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société BIH et son liquidateur amiable de l’ensemble de leurs demandes :
— en l’absence de valeur économique développée par la société BIH et susceptible d’être protégée par le parasitisme,
— en l’absence de faute commise par la société Laboratoire XO et à la société SC Transition,
— en l’absence de démonstration du préjudice prétendument subi par la société BIH,
— en l’absence de préjudice subi par la société BIH, qui a toujours été une coquille vide et dont l’objet social limité à la prise de participations s’oppose à ce qu’elle subisse un préjudice lié à la non-acquisition d’une molécule ;
en tout état de cause,
— condamner la société BIH à leur verser la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de recevoir en son intervention volontaire M. [X] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bio-Investments Holding.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société BIH
La société BIH reproche au tribunal de commerce, qui a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir, d’avoir confondu l’intérêt à agir avec, d’une part, l’appréciation de ses droits sur le projet d’exploitation commerciale des molécules et, d’autre part, l’absence de preuve d’un préjudice. Elle fait d’ailleurs observer que les premiers juges ont statué ultra petita à l’égard de la société Bioscience qui ne soulevait pas ce moyen d’irrecevabilité. Elle soutient qu’elle a bien un intérêt à agir à l’encontre des trois sociétés intimées en raison des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime de leur part et que, de manière distincte, elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices économique et moral.
La société BIH réfute l’argument selon lequel elle n’aurait pas subi de préjudice économique ou moral. Elle fait valoir que sa création et son existence reposaient sur le projet de développement commercial de molécules pharmaceutiques dont la Mynocine, qu’au moment où elle a été constituée puis immatriculée elle disposait dans son patrimoine de tous les efforts consentis depuis des mois par ses actionnaires et notamment des droits sur la molécule Mynocine qui avait été acquise pour elle. Elle en conclut que le détournement de l’actif Mynocine de son patrimoine au profit d’une société concurrente et la totale désorganisation qui en est résultée à l’aube de sa création constituent des actes de concurrence déloyale qui ont entraîné pour elle des pertes significatives. Elle considère que la question de savoir si elle était ou non suffisamment développée et organisée à l’été 2015 pour pouvoir se plaindre des actes de concurrence déloyale commis par les intimées, ou encore si elle a ou non subi un préjudice économique en raison de ces actes ne sont pas pertinentes pour apprécier l’intérêt à agir. Elle indique enfin que sa renonciation à soutenir une demande d’expertise en référé ne peut valoir renonciation à agir au fond en réparation de ses propres préjudices.
Les sociétés SC Transition et Laboratoire XO considèrent que la société BIH, qui ne peut alléguer d’un quelconque préjudice, ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elles observent que la société BIH prétend être victime d’actes de concurrence déloyale mais qu’elle a saisi la cour d’une problématique de parasitisme uniquement et que c’est sous ce prisme que doit être examiné son défaut d’intérêt à agir, qu’en effet la société BIH fait grief aux intimées d’avoir profité indûment sans bourse délier de ses efforts et investissements et du plan de développement présenté dans son business plan, ce qui correspond à la définition jurisprudentielle du parasitisme. Au soutien de l’absence d’intérêt à agir, elles font valoir que la valeur économique dont la société BIH impute l’usurpation aux intimées a été créée avant sa constitution et par des sociétés tierces, que la société BIH ne démontre pas avoir exposé le moindre investissement, en particulier dans le projet d’acquisition de la Mynocine, et que dès lors, elle n’est pas en mesure de se prévaloir d’une atteinte à une valeur économique à laquelle elle est étrangère. Elles ajoutent que l’objet social de la société BIH est limité à la prise de participation dans des sociétés et ne comprend nullement l’exploitation, même indirecte, de molécules pharmaceutiques, de sorte qu’elle ne peut prétendre souffrir de la non-acquisition de la Mynocine qu’elle n’était pas juridiquement habilitée à acheter. Elles soulignent enfin qu’après avoir assigné la société Bioscience aux fins de désignation d’un expert, la société BIH s’est spontanément désistée de son action.
La société Bioscience ne conclut pas sur ce point et ne formule aucune prétention.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la société BIH sollicite la condamnation in solidum des sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu’elle prétend avoir subis en raison d’actes, qu’elle qualifie d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, commis par ces sociétés à l’occasion de la revente par la société Bioscience de la molécule Mynocine aux sociétés SC Transition et Laboratoire XO.
L’ensemble des circonstances invoquées par les sociétés SC Transition et Laboratoire XO relève de l’appréciation du bien-fondé des demandes de la société BIH.
Or, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
La cour retiendra donc, par infirmation du jugement entrepris, que la société BIH justifie d’un intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre des sociétés Laboratoire XO et SC Transition
La société BIH fait valoir qu’elle ne cherche pas à sanctionner une défaillance contractuelle mais à obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, de sorte que ses prétentions sont de nature indemnitaire. Elle en conclut que la demande d’immunité judiciaire avancée par les sociétés SC Transition et Laboratoire XO doit être rejetée et que son action contre ces sociétés est recevable.
Les sociétés SC Transition et Laboratoire XO répondent que les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre. Elles rappellent que la société BIH se plaint de prétendus actes de détournement d’investissements qu’elle n’a pourtant pas réalisés, plus précisément de l’acquisition de la Mynocine par la société Bioscience en son nom propre, en lieu et place d’une acquisition pour le compte de la société BIH. Elles font valoir que l’acquisition litigieuse a été signée le 29 juin 2015 par la société Bioscience et la société Medi Farma uniquement, en l’absence des sociétés SC transition et Laboratoire X.O qui n’étaient pas parties à cet acte. Elles en déduisent que l’acquisition n’est nullement de leur fait.
La société Bioscience ne conclut pas sur ce point.
Il ressort des éléments de la procédure que la société Bioscience a cédé la marque Mynocine à la société SC Transition et les dossiers techniques de Mynocine à la société Laboratoire XO. La société BIH considère notamment que ces cessions sont intervenues en violation de ses droits.
Il en résulte qu’en leur qualité de cessionnaires, les sociétés SC Transition et Laboratoire XO ont bien qualité à défendre dans le cadre du présent litige, ce qui ne préjuge en rien du bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société BIH pour violation de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
La société BIH expose qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la société Bioscience sur le fondement d’un cumul de responsabilité civile délictuelle et contractuelle mais sa condamnation sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Les différentes fautes délictuelles commises incluent, explique-t-elle, la cession non autorisée de droits d’exploitation, la divulgation et le détournement d’informations confidentielles, ainsi que l’exploitation indue de ses investissements. Le fait que la société Bioscience n’ait pas respecté ses engagements contractuels à son égard est indépendant des fautes de concurrence déloyale commises par elle, en concertation avec les sociétés SC Transition et Laboratoire XO, à son préjudice.
La société Bioscience répond que la société BIH prive elle-même son action de tout fondement juridique en relevant à son encontre, non pas des fautes délictuelles, mais des faits et des fautes qui seraient, selon elle, des manquements à des engagements convenus et donc des manquements contractuels. Elle fait valoir que la société BIH lui reproche en particulier d’avoir cédé l’actif Mynocine en violation d’accords supposément pris entre elles. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société BIH qui, en raison de la règle du non-cumul des deux régimes de responsabilité, ne peut invoquer un fondement délictuel là où elle vise en réalité des manquements contractuels.
Les sociétés SC Transition et Laboratoire XO ne concluent pas sur ce point.
La cour constate que, comme en première instance, la société BIH sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil relatif à la responsabilité délictuelle. Contrairement à ce qu’invoque la société Bioscience, elle ne se prévaut pas à son égard de manquements contractuels justifiant le versement de dommages-intérêts mais de fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société BIH
La société BIH sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les griefs qu’elle impute aux sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO ne concernaient pas l’achat initial de la Mynocine mais sa revente ultérieure et la cession de dossiers techniques et scientifiques liés à cette molécule, dont elle n’a été informée que le 26 août 2015, et en ce qu’il en a déduit que son action, introduite le 19 août 2020, n’était pas prescrite.
La société Bioscience soutient que la société BIH est prescrite en ses demandes en application de l’article 2224 du code civil dès lors que l’acquisition critiquée date du 29 juin 2015 et que la société BIH a agi plus de 5 ans après que ses représentants légaux ont été dûment avisés de cette acquisition.
Les sociétés SC Transition et Laboratoire XO considèrent également que le délai de prescription a commencé à courir le 29 juin 2015, date d’acquisition de la molécule Mynocine par la société Bioscience, et que l’assignation délivrée plus de 5 ans après par la société BIH est irrecevable. Elles font valoir que cette assignation s’appuie sur la violation alléguée d’un engagement qui aurait été souscrit par la société Bioscience auprès de la société BIH visant à acquérir la molécule Mynocine en son nom et que les actes de parasitisme dont la société BIH se prétend victime seraient constitués par l’acquisition de la Myocine par la société Bioscience en lieu et place de la société BIH. Elles ajoutent que la revente de cette molécule par la société Bioscience à la société SC Transition et des dossiers techniques et scientifiques liés à la marque au Laboratoire XO n’est que la résultante de l’acquisition de la Myocine par la société Bioscience, qui seule pourrait constituer la base factuelle d’une action en parasitisme.
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, les griefs que la société BIH impute aux sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO portent, non pas sur l’acquisition de la molécule Mynocine, mais sur sa revente par la société Bioscience à des sociétés concurrentes.
Il est établi que la société BIH n’a été informée du projet de cession de la Mynocine que le 26 août 2015, lors de la première assemblée générale de ses actionnaires.
Lorsqu’elle a introduit son action par actes délivrés le 19 août 2020, soit dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 précité, la société BIH n’était donc pas prescrite en son action.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point et l’action de la société BIH déclarée recevable.
L’action de la société BIH étant recevable à l’encontre des trois sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO, la cour est amenée à statuer sur le bien-fondé de ses demandes par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme des sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO
La société BIH fait valoir que la société Bioscience s’est engagée à acheter pour son compte différentes molécules pharmaceutiques dont la Mynocine ; que les sociétés SC Transition puis Laboratoire XO en ont été informées de même que de ses projets de développement dans le secteur pharmaceutique et de ses droits sur les molécules. Selon l’appelante, le fait qu’elle ait été en cours de constitution avant le 2 juillet 2015 et que son immatriculation soit intervenue le 16 juillet 2015 n’enlève rien à la validité des engagements pris pour elle et dont elle a bénéficié à compter de son immatriculation. Elle expose que la société Bioscience a sollicité la société Venezimo pour qu’elle finance pour partie le développement de cette nouvelle activité dans le secteur pharmaceutique et l’acquisition des molécules pour le compte de la société BIH ; que la société Venezimo a financé les coûts de constitution de la société BIH ainsi que son business plan, qui montre clairement les bénéfices substantiels attendus à moyen terme de l’exploitation des molécules, tant pour la société BIH que pour ses actionnaires et ceux de la société Bioscience. Elle affirme qu’à aucun moment avant le 26 août 2015, elle n’a été informée du projet de cession de la Mynocine à une entreprise concurrente et que lorsqu’elle l’a été, elle s’est immédiatement opposée à cette cession mais que la société Bioscience n’en a pas tenu compte et a signé les contrats de cession. Elle soutient que tous ces actes de parasitisme, de violation du secret des affaires et de détournement de ses actifs et investissements lui ont été préjudiciables en ce qu’ils ont désorganisé son entreprise. Elle demande en conséquence réparation des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO.
La société Bioscience répond qu’elle n’a pris aucun engagement à l’égard de la société BIH de sorte qu’elle n’a pu violer aucun de ses droits ; que les futurs actionnaires de la société BIH, au premier rang desquels son principal futur actionnaire, la société Venezimo, ne se sont jamais mis d’accord sur le principe d’une acquisition pour compte de molécules, dont la Mynocine et ses dossiers techniques, ni avant ni après la création de la société BIH, qui n’a au demeurant repris aucun engagement d’acquisition une fois constituée ; qu’en cédant la molécule Mynocine, elle n’a violé aucun engagement mais répondu à un simple impératif consistant à financer son acquisition qui ne l’avait pas été puisqu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires et qu’aucun des futurs actionnaires de la société BIH n’a jamais versé de fonds pour permettre un tel financement. Elle conteste avoir détourné un quelconque investissement comme avoir profité indûment des efforts et investissements de la société BIH, dont celle-ci ne rapporte pas la preuve, en faisant observer que ces griefs renvoient en réalité à une situation de parasitisme. Enfin elle soutient que la société BIH n’a nullement été désorganisée, que la société BIH et son actionnaire majoritaire n’ont laissé vivre cette société – qui depuis sa constitution n’a réalisé aucun développement ni enregistré aucun chiffre d’affaires – que pour nourrir des demandes artificielles contre la société Bioscience.
Les sociétés SC Transition puis Laboratoire XO maintiennent que la société BIH agit sur le fondement du parasitisme et que son action ne peut prospérer que si elle est apte à démontrer non seulement avoir réalisé des investissements humains et financiers mais également que ses efforts ont mené à la création d’une valeur économique identifiable et lui conférant un véritable avantage sur le marché. Elles relèvent qu’alors même qu’elle réclame la somme conséquente de 6.110.000 euros en indemnisation du « détournement de son projet », la société BIH ne fournit aucune preuve d’un quelconque investissement qui aurait été réalisé par ses soins, pas plus qu’elle n’est apte à individualiser une valeur économique qui aurait été usurpée à son détriment, se contentant d’invoquer abstraitement « un actif d’immense valeur ». Elles en concluent que ses demandes de réparation de prétendus actes de parasitisme ne peuvent qu’être rejetées. Elles ajoutent que la société BIH, qui n’en prétend pas moins être victime d’actes de concurrence déloyale, n’y consacre aucun développement spécifique.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens, devenus 1240 et 1241, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La notion de concurrence déloyale, appréciée à l’aune du principe de la liberté du commerce, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. En pratique, les litiges en concurrence déloyale couvrent des situations juridiques variées, parmi lesquelles la création d’un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, le dénigrement, la violation d’une réglementation et la désorganisation d’une entreprise, qui peut consister en un débauchage de salariés ou le détournement de fichiers stratégiques.
Le parasitisme, qui se distingue de la concurrence déloyale, est l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique. C’est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
En l’espèce, la société BIH se prévaut de plusieurs faits fautifs qu’elle qualifie d’actes de concurrence déloyale :
« – Avoir organisé la cession en septembre 2015 à la société SC Transition aux fins d’exploitation par la société Laboratoire XO, des droits nécessaires à l’exploitation de la molécule Mynocine et des autres dossiers de molécules et ce, en violation des droits de BIH et en toute connaissance de ces droits ;
— Avoir divulgué et détourné les projets d’investissements de BIH en violation du secret des affaires au profit d’une entreprise concurrente constituée en cachette entre SC Transition et Mme [T], directrice générale de Bioscience et par ailleurs actionnaire de BIH ;
— Avoir profité indûment et sans bourse déliée des efforts et investissements de BIH pour l’acquisition de la molécule Mynocine et d’autres molécules de médicaments afin de permettre la réalisation d’un profit pour Bioscience d’une part et la constitution avec les actifs de BIH d’une entreprise concurrente, en l’occurrence Laboratoire XO dans laquelle SC Transition et Mme [T], directrice générale de Bioscience sont associés d’autre part ;
— Avoir profité indûment et sans bourse déliée du plan de développement présenté dans le business plan de BIH de juillet 2015 ;
— Avoir désorganisé l’entreprise de BIH en l’empêchant par des man’uvres déloyales de développer l’activité pour laquelle elle a investi et ce en dépit de son opposition à l’exécution de ces man’uvres exprimée par la voix de son avocat le 31 août 2015 ».
Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs, étant observé que la société BIH ne s’explique pas précisément sur ce qui relève selon elle soit de la concurrence déloyale, soit du parasitisme.
— sur la cession des droits portant sur la molécule Mynocine en violation des droits de BIH
Il est établi par les pièces versées aux débats que les dirigeants et actionnaires de la société Bioscience sont convenus d’étendre le périmètre d’activité de celle-ci et de créer une société de droit suisse, ayant vocation à détenir tout ou partie du capital de Bioscience, et chargée de lever des fonds et d’exploiter commercialement des molécules pharmaceutiques à acquérir.
Si de nombreuses pièces témoignent des échanges intervenus à compter de l’année 2014 pour définir les contours du projet et établir les business plans successifs, force est de constater que les actionnaires de la société BIH, finalement constituée le 2 juillet 2015 et immatriculée sur les registres suisses le 16 juillet 2015, ne se sont jamais mis d’accord sur l’acquisition des quatre molécules pharmaceutiques, dont la Mynocine, identifiées par Mme [T]. Ainsi, le 15 juillet 2015, Mme [T] informait le comité d’investissement de BIH qu’elle était en cours de négociation pour acquérir une molécule 'T2", dont la société Bioscience indique sans être contredite qu’il s’agissait de la Mynocine, et elle demandait leur accord aux membres de ce comité. M. [Y] [U], du groupe Venezimo (principal actionnaire de BIH), lui répondait en ces termes : « Je ne sais quoi vous dire. J’ai été suffisamment précis dans mon email du 9/07/2015 et je ne peux que constater qu’aujourd’hui il n’y a aucun accord sur les investissements approuvé par AG. Cela veut dire qu’aucun investisseur ne mettra des fonds s’il n’existe pas un cadre légal bien établi. Je ne peux que vous conseiller de vous couvrir par des accords entérinés par AG » (courriels en pièce 89 BIH). Mme [T], réitérant sa demande d’autorisation dès le lendemain, M. [U] lui précisait que le conseil d’administration était le seul organe habilité à engager la société et qu’il convenait d’obtenir son autorisation (son courriel du 16 juillet 2015, pièce 92 BIH).
Le 21 juillet 2015, Mme [T] indiquait au comité d’investissement que les projets évoluaient très vite et qu’il convenait d’apporter une réponse avant fin juillet. M. [U] lui répondait : « Mon opinion est qu’il faut aller de l’avant mais ce n’est pas une autorisation écrite du Comité d’investissement qui engagera la société. Vous avancez bien mais sans aucun backup de vos administrateurs, ni de l’Assemblée ».
La société BIH ne rapporte la preuve d’aucune autorisation de son conseil d’administration ou de l’assemblée générale de ses actionnaires d’acquérir des molécules pharmaceutiques, en particulier la Mynocine, objet du grief, qui selon les explications de la société Bioscience, a été acquise par elle auprès de la société Medifarma moyennant le versement d’un acompte de 39.000 euros HT le 29 juin 2015, jour de la signature du contrat de cession, puis d’un solde de 91.000 euros HT au mois de septembre 2015. Cette autorisation ne saurait résulter, comme le soutient l’appelante, des correspondances échangées entre les actionnaires de la société BIH, la cour ayant au demeurant constaté supra que l’un de ses principaux actionnaires, par ailleurs actionnaire de Bioscience, la société Venezimo, a souligné de façon réitérée l’absence d’accord sur les investissements envisagés.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par la société BIH ne permet d’établir qu’elle a financé ne serait-ce que partiellement cette acquisition ni que la société Bioscience s’est engagée auprès d’elle à acheter « pour son compte » la molécule Mynocine. Le fait que la société Venezimo ait procédé en tant qu’actionnaire de la société Bioscience à des avances en compte courant ne saurait se confondre avec des versements de la société BIH elle-même. En tout état de cause, l’appelante ne justifie ni n’allègue d’une reprise des engagements pris par l’un de ses actionnaires préalablement à sa constitution.
Dans ces conditions, la société BIH ne peut se prévaloir d’aucun droit sur la molécule Mynocine acquise par la société Bioscience, de sorte que son opposition à la cession de cette molécule, formalisée par courrier du 31 août 2015 à M. [S] et Mme [T], ne pouvait que rester vaine.
Le grief n’est pas établi.
— sur le détournement des projets d’investissements de BIH en violation du secret des affaires
La société BIH expose qu’elle a été constituée entre ses actionnaires dans le cadre d’un projet d’investissement spécifique : l’acquisition de molécules pour médicaments aux fins d’une concession de l’exploitation de ces molécules à la société Bioscience dans laquelle BIH devait devenir actionnaire.
Elle reproche aux trois sociétés intimées, sans toutefois l’expliciter, d’avoir « divulgué et détourné les projets d’investissements de BIH en violation du secret des affaires au profit d’une entreprise concurrente constituée en cachette entre SC Transition et Mme [T] ».
Outre qu’elle ne décrit pas les informations susceptibles de revêtir la qualification de « secret des affaires », la société BIH ne rapporte pas la preuve de la divulgation et du détournement allégués, se contentant de procéder par affirmations. Le seul fait avéré et non discuté est la cession par la société Bioscience de la Mynocine aux sociétés SC Transition et Laboratoire XO, dont il a été vu qu’elle n’était pas intervenue en fraude des droits de la société BIH.
Le grief n’est pas établi.
— sur la circonstance que les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO ont profité indûment et sans bourse déliée des efforts et investissements de BIH ainsi que du plan de développement présenté dans le business plan de BIH
Ce fait susceptible de revêtir la qualification d’acte de parasitisme suppose de justifier en premier lieu des investissements prétendument effectués.
Or, la société BIH ne fournit aucune preuve d’un quelconque investissement réalisé par ses soins ou encore d’un remboursement de frais auquel elle aurait procédé une fois constituée et immatriculée. Elle invoque les avances en compte courant faites en septembre 2014 (50.000 euros) et juin 2015 (30.000 euros) par la société Venezimo à la société Bioscience ; l’élaboration de son business plan par la société Accent’Finance, dont les honoraires d’un montant de 5.400 francs suisses ont cependant été réglés par la société PG Associates le 3 septembre 2015, soit après la constitution de BIH. Aucun de ces éléments ne constitue un investissement de la société BIH dont auraient pu profiter indument les sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO.
Le grief n’est pas établi.
— sur la désorganisation de l’entreprise de BIH
La société BIH prétend avoir été désorganisée et empêchée de développer l’activité pour laquelle elle avait investi.
La cour a cependant constaté que si la société BIH a bien été constituée et immatriculée, ses actionnaires ne se sont jamais accordés sur l’acquisition des molécules pharmaceutiques, en particulier la Mynocine, ni sur l’entrée de BIH au capital de la société Bioscience. En tout état de cause et comme le fait justement observer cette dernière, la seule circonstance que la Mynocine ait été revendue par la société Bioscience n’empêchait nullement la société BIH d’acquérir d’autres molécules, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Le grief n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société BIH de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qui ne sont aucunement caractérisés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société BIH, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande.
Elle sera en outre condamnée à verser à chacune des sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en son intervention volontaire M. [X] [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Bio-Investments Holding ;
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la société Bio-Investments Holding à l’encontre des sociétés SC Transition, Laboratoire XO et Bioscience pour défaut d’intérêt à agir ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action de la société Bio-Investments Holding représentée par M. [X] [R] ès qualités à l’encontre des sociétés SC Transition, Laboratoire XO et Bioscience ;
Déboute la société Bio-Investments Holding représentée par M. [X] [R] ès qualités de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre des sociétés SC Transition, Laboratoire XO et Bioscience ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bio-Investments Holding représentée par M. [X] [R] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la société Bio-Investments Holding représentée par M. [X] [R] ès qualités à payer à chacune des sociétés Bioscience, SC Transition et Laboratoire XO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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