Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 juin 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 27 avril 2023, N° 21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1152/25
N° RG 23/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XV
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Avril 2023
(RG 21/00148 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. IMPACT SALES & MARKETING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 Mai 2025 au 27 Juin 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a assuré des animations commerciales pour la société Impact Sales & Marketing, dans le cadre de 17 contrats à durée déterminée, entre le 28 août 2020 et le 4 janvier 2021, en qualité d’animateur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Le 22 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à l’exécution et à la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— requalifié le contrat de travail de M. [V] en contrat à durée déterminée ;
— condamné la société Impact Sales & Marketing au paiement des sommes suivantes:
— 1 554,61 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 358,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 35,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 750,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Impact Sales & Marketing aux dépens.
La société Impact Sales & Marketing a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2025, la société Impact Sales & Marketing demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de condamner la société Impact Sales & Marketing à lui payer les sommes de :
— 1 192,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 119,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 9 327,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4 663,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
à titre subsidiaire,
— 5 125,00 euros à titre de rappel de salaire sur le contrat de travail qui aurait dû lui être proposé;
— 512,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 124,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1245-1 du code du travail ;
en tout état de cause,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code autorise le recours au contrat à durée déterminée pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’avenant à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, daté du 13 février 2006, relatif à l’animation commerciale, étendu par arrêté du 16 avril 2007, dispose en son article 1.2 que : ' le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l’emploi par nature temporaire d’un animateur commercial'.
Le caractère par nature temporaire d’un emploi susceptible d’être pourvu par voie de contrat à durée déterminée d’usage ne peut pas résulter de cette seule disposition conventionnelle, laquelle ouvre simplement, conformément à l’article L. 1242-2 du code du travail, la possibilité de recourir à ce type de contrat.
Il appartient au juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, cette recherche est d’autant plus nécessaire que l’accord du 13 février 2006 relatif à l’animation commerciale, prévoit en son article 12 qu’un 'contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d’intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, si le nombre d’heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures'.
En l’espèce, M. [V] et la société Impact Sales & Marketing ont conclu 17 contrats d’intervention à durée déterminée entre le 28 août 2020 et le 4 janvier 2021.
Ces contrats se réfèrent tous aux dispositions susvisées de l’accord du 13 février 2006 relatif à l’animation commerciale.
Ces contrats visent la réalisation d’animations commerciales qui, si elles apparaissent temporaires car effectuées dans différents centres commerciaux, s’avèrent de même nature, pour la promotion et la commercialisation des produits d’un seul et même client, la société Engie.
Sur cette période couvrant un peu plus de 4 mois, M. [V] a été occupé, hormis au cours du mois de novembre, de manière continue (chaque contrat couvrant une semaine d’activité ). Il a consacré, à la lecture des seules mentions portées sur les fiches de paie, 503 heures à l’accomplissement de ces animations commerciales.
La succession de contrats n’a pris fin que lorsque l’employeur a reproché au salarié une attitude inappropriée. Les éléments versés au dossier, et notamment le dernier contrat conclu le 4 janvier 2021, enseignent, sans que l’employeur ne le contredise, que les actions commerciales pour le client Engie se poursuivaient alors.
La société Impact Sales & Marketing se borne à produire un extrait d’un contrat de prestation conclu avec la société Engie pour la réalisation de ventes auprès de particuliers.
Si cette convention a une durée limitée, du 1er janvier au 31 décembre 2020, l’embauche de M. [V] pour assurer des animations de même nature au mois de janvier 2021 démontre que ce contrat de prestation a été reconduit au delà de la période initialement convenue. Les éléments communiqués ne permettent pas déterminer la durée effective de cette relation contractuelle.
En outre, si cette convention qualifie d’éphémères les prestations de vente confiées, cette notion ne concerne que la présence des animateurs sur chaque corner de vente mis en place temporairement dans différents lieux (centres commerciaux, magasins, foires, salons, …). Les éléments communiqués ne permettent pas de conclure que les prestations de vente réalisées par la société Impact Sales & Marketing pour le compte de la société Engie devaient être opérées au cours de périodes spécifiques, délimitées, ou qu’elles devaient s’inscrire dans un volume d’heures global et prédéfini.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appelante échoue à démontrer que les animations commerciales auxquelles M. [V] a été systématiquement affecté, pour le compte d’un même et unique client, s’inscrivaient dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestation temporaire et ne relevaient pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, les contrats successifs à durée déterminée encourent une requalification en contrat à durée indéterminée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé cette requalification et a retenu que la rupture du contrat de travail, sans notification d’une lettre énonçant les motifs du licenciement, devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Impact Sales & Marketing au paiement des sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties:
— 1 554,61 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 358,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 35,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [V], âgé de 28 ans, comptait 4 mois d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à retrouver un nouvel emploi, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 750 euros son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les demandes afférentes à un rappel de prime
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, si les contrats de travail ne prévoient pas l’attribution d’une part variable de rémunération, les mentions portées sur les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021 indiquent que des primes pouvaient être servies au salarié.
La pièce n° 12 versé au dossier par la société Impact Sales & Marketing tend à démontrer l’existence de primes diverses : challenges commerciaux occasionnels, prime de montage et démontage, prime liée aux contrats réalisés.
Dès lors qu’il incombe à l’employeur de présenter les conditions d’attribution de chacun de ces primes et de communiquer les éléments nécessaires au calcul de ces parts variables de rémunération, ce qu’il ne fait que très partiellement, la cour, qui s’estime suffisamment informée, ne fera pas droit à la demande avant dire droit formée par M. [V] aux fins d’ordonner à la société Impact Sales & Marketing la production des justificatifs de paiement des primes.
Le principe d’un droit au paiement des diverses primes susvisées est établi.
M. [V] sollicite le versement d’une prime d’un montant de 25 euros pour chacun des 142 contrats qu’il allègue avoir conclu et qui sont argués pour certains de faux par l’employeur.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour, par infirmation du jugement déféré, évalue à la somme de 1 000 euros le rappel de prime dû à M. [V], outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [V] verse aux débats des plannings, présentant les heures de début et de fin de chaque journée de travail, dont il ressort qu’il accomplissait 8 heures par jour travaillé (et non 7 heures comme mentionné dans les contrats d’intervention). Il affirme qu’il ne bénéficiait d’aucune pause méridienne.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la société Impact Sales & Marketing ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle fait valoir que les contrats de travail exposent la même amplitude horaire de 8 heures tout en précisant que le temps de travail se limite à 7 heures par jour. Elle soutient qu’il convient ainsi de retirer, chaque jour, une heure de pause pour la prise du repas.
Elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer que le salarié bénéficiait systématiquement d’une heure de pause quotidienne.
Le versement d’une prime de repas ne suffit pas à prouver que le salarié pouvait effectivement prendre une pause quotidienne d’une heure durant laquelle il n’avait plus à se tenir à la disposition de l’employeur et pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [V] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 28 août 2020 au 9 janvier 2021, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [V] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, le caractère intentionnel de cette dissimulation n’est pas établi, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’employeur avait connaissance de l’impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié, qui intervenait sur des sites divers, de disposer intégralement d’une heure de pause quotidienne.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Impact Sales & Marketing à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande en rappel de primes,
Infirme le jugement de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Impact Sales & Marketing à payer à M. [V] les sommes de:
— 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 000 euros à titre de rappel de primes,
— 1 00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Impact Sales & Marketing à payer à M. [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Impact Sales & Marketing aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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