Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3390
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 23/02991 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV44
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [M]
C/
Société [X] [B] [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-05465 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Société [X] [B] [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 23/00049
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [M] a été embauchée par M. [X] [B], exerçant en son nom propre sous l’enseigne [X] [B] [6] ([6]), selon contrat unique d’insertion, à durée déterminée à temps partiel, du 14 février 2022 au 14 février 2023, en qualité d’assistante administrative.
Par avenant du 1er septembre 2022, la durée de travail a été modifiée passant de 20h à 12 h, à raison de trois demies journées par semaine : de 14h à 18 h du lundi au mercredi.
L’employeur soutient que Mme [Z] [M] avait pour missions principales :
D’accueillir les clients, fournisseurs et planifier les différents chantiers,
De trier, distribuer, affranchir, enregistrer et s’occuper de la gestion des messages électroniques,
De s’assurer de la régularité des différents prélèvements (assurance APRIL notamment),
D’éditer et trier les devis,
D’éditer et trier les factures,
De transmettre les différentes factures à l’expert-comptable.
Le 12 octobre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 24 octobre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 octobre 2022, son contrat à durée déterminée a été rompu de manière anticipée pour faute grave avec pour griefs principaux :
Une non gestion des prélèvements, notamment de l’assurance APRIL entraînant des régularisations conséquentes mettant en péril la trésorerie de l’entreprise,
Des erreurs multiples et récurrentes sur la gestion des factures et des devis perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise,
Le dénigrement du travail réalisé par Monsieur [X] [B] en tant qu’entrepreneur individuel auprès de certaines autres sociétés entraînant une perte de chantiers,
L’accomplissement de missions pour un autre employeur pendant son temps de travail.
Les documents de fin de contrat ont été remis.
Le 13 février 2023, Mme [Z] [M] a saisi la juridiction prud’homale au fond, notamment en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment :
Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [M] est parfaitement justifié,
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL (sic) [X] [B] [6] de la somme de 1948.32 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD,
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 542.43 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire,
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 450.28 euros au titre de la prime d’activité,
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL [X] [B] [6] de sa demande de paiement par Mme [Z] [M] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [M] aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2023, Mme [Z] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [M] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du conseil des Prud’hommes de Dax en ce qu’il a :
* Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [M] est parfaitement justifié,
* Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 1948.32 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD,
* Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 542.43 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire,
* Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 450.28 euros au titre de la prime d’activité,
* Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
* Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de paiement par la SARL [X] [B] [6] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté la SARL [X] [B] [6] de sa demande de paiement par Mme [Z] [M] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné Mme [Z] [M] aux entiers dépens,
En conséquence :
Constater que la rupture anticipée du CDD de Mme [Z] [M] est abusive,
Condamner [B] [X] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1948,32 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD,
Condamner [B] [X] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 542,43 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
Condamner [B] [X] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 450,28 euros au titre de la prime d’activité dont Mme [Z] [M] a été privée,
Condamner [B] [X] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner [B] [X] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [B] [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dax du 6 novembre 2023 en ses entières dispositions,
Débouter Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Z] [M] à payer à [B] [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris,
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [Z] [M] au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD,
Condamner Monsieur [X] [B] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 278,53 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
Débouter Mme [Z] [M] de sa demande de paiement à hauteur de 450,28 euros au titre de sa prime d’activité dont [B] [X] n’est pas débiteur,
Débouter Mme [Z] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et à tout le moins juger qu’il ne saurait être supérieur à 500 euros,
Réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [Z] [M] à l’encontre de Monsieur [B] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture anticipée du contrat unique d’insertion pour faute grave :
Selon les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion'.
L’article L. 1243-10 du code du travail précise que :
'L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
(…) 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure'.
Il appartient à M. [X] [B] qui a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave de Mme [M] de rapporter la preuve de la faute grave qu’il a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La faute grave se distingue des faits relevant d’une insuffisance professionnelle, consistant en une inaptitude non fautive du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables, et le juge saisi de la contestation d’un licenciement disciplinaire ne peut requalifier celui-ci en licenciement pour insuffisance professionnelle.
En l’espèce, M. [X] [B] a rompu de manière anticipée le contrat à durée déterminée pour Mme [M] faute grave, selon courrier recommandé du 27 octobre 2022, énonçant divers griefs que la cour doit examiner successivement, puisque ce courrier fixe les limites du litige.
En premier lieu, l’employeur reproche à la salariée :
— la non gestion des prélèvements entraînant de nombreuses régularisations à faire,
— la gestion du « drive » avec une comptabilité non cohérente et un manque conséquent de factures,
— un mauvais classement des factures,
— un suivi de comptes non effectué depuis le début malgré un rappel du mois d’août, puis un suivi de comptes avec de nombreuses erreurs,
— des erreurs sur des factures clients,
— des erreurs sur des devis.
La cour constate que cette première série de griefs vise l’incapacité de la salariée à effectuer correctement ses tâches, sans que soit démontrés ni même reprochés à celle-ci une mauvaise volonté délibérée ou un refus d’exécuter des tâches.
Surabondamment, la cour constate, comme l’invoque Mme [M], que de nombreux faits ne sont pas circonstanciés et que, pour ceux qui le sont, ils sont prescrits puisqu’antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire.
Le conseil de prud’hommes a retenu certains des manquements visés dans le courrier de rupture comme constituant des fautes simples, mais sans en mettre en évidence le caractère disciplinaire de ces manquements.
La cour écartera donc cette première série de griefs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les erreurs et mauvaises exécution existent réellement.
En deuxième lieu, M. [X] [B] reproche à Mme [M] de s’être plainte que son ordinateur était long à démarrer, mais que ceci résultait de l’installation par la salariée d’un logiciel obsolète pour le défragmenter, et que les choses sont rentrées dans l’ordre après désinstallation du dit logiciel.
La cour estime comme le conseil de prud’hommes il appartient à l’employeur de procurer à sa salariée le matériel adéquat pour travailler dans de bonnes conditions et qu’il ne peut être reproché à celle-ci de s’être plainte d’un matériel ne fonctionnant pas correctement.
Ce grief sera donc écarté.
En troisième lieu, il est reproché à Mme [M] d’avoir travaillé également pour un autre employeur durant la période de son CDD, la société [5], dans la mesure où il aurait été retrouvé sur son ordinateur professionnel un document de cette société.
Mme [M] ne conteste pas être la compagne du gérant de la société [5] et rappelle à juste titre que son contrat de travail à temps partiel ne comportait aucune clause d’exclusivité et qu’elle pouvait également travailler pour un autre employeur.
Par ailleurs le seul élément permettant à l’employeur d’affirmer qu’elle travaillait pour une autre société durant son temps de travail normalement dévolu à M. [X] [B] est un modèle de bail commercial enregistré sur son ordinateur professionnel, toutefois la seule présence sur l’ordinateur d’un document étranger à l’activité de M. [X] [B] ne permet pas d’affirmer que ce document a été réalisé par Mme [M] pendant ses horaires de travail normalement consacrés à M. [X] [B], ni même qu’il ait été utilisé pendant cette période.
Contrairement au conseil de prud’hommes, la cour estime que cet unique élément est insuffisant pour caractériser la faute reprochée à Mme [M].
En quatrième lieu, M. [X] [B] fait grief à Mme [M] d’avoir dénigré son employeur de la façon suivante :
'vous avez été sur un chantier pour votre autre employeur et vous avez dénigré le travail de [6] près d’une agente immobilière, qui en a parlé au propriétaire de la maison, qui en a parlé à la société de construction pour laquelle [6] est prestataire sur le terrassement et l’assainissement. En conséquence : la société « cercle des artisans» ne nous rappelle plus pour effectuer leur chantier du coup nous perdons de l’argent'.
Pour tenter de démontrer ce dénigrement que conteste Mme [M], M. [X] [B] ne produit qu’une liste de factures concernant la société « cercle des artisans » dont il résulterait une chute des prestations à partir de l’époque à laquelle la salariée aurait dénigré la société. Toutefois, aucun témoignage n’est produit sur ce prétendu dénigrement, alors qu’il aurait visiblement eu lieu en présence de plusieurs témoins.
Un simple rapprochement chronologique de factures est insuffisant à démontrer l’action déloyale de la salariée en défaveur de son employeur.
De son côté celle-ci produit une attestation de M. [D] affirmant avoir assisté à des discussions entre Mme [M] et un agent immobilier sans caractériser de dénigrement; cependant cette attestation émane d’un salarié de la société [5] avec laquelle Mme [M] a des liens privilégiés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute sur le dénigrement reproché à Mme [M], et ce doute doit profiter à la salariée.
En conséquence, la cour juge contrairement conseil de prud’hommes que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave.
S’agissant d’un contrat à durée déterminée rompu sans cause réelle et sérieuse, il en résulte que Mme [M] est fondée à obtenir les éléments suivants :
— un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 3 au 27 octobre 2022, d’un montant de 542,43 € bruts,
— des dommages intérêts correspondants au montant total des rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat de travail soit jusqu’au 14 février 2023, correspondant à la somme de 1948,32 €.
Mme [M] sollicite par ailleurs une perte de revenus liée à la perte de 'prime d’activité’ or celle-ci correspond à des prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales dont l’employeur ne peut être tenu, y compris lors d’une rupture sans cause réelle et sérieuse à défaut de lien direct entre la fin de versement des prestations et cet événement. Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Enfin, Mme [M] fait état d’un préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail qu’elle qualifie de brutale et abusive en affirmant subir un dénigrement de la part de son ancien employeur ; toutefois elle ne verse aux débats aucun élément sur ce dénigrement, pas plus que sur les circonstances entourant la rupture du contrat de travail.
L’attestation de sa psychologue est insuffisante pour caractériser le lien de causalité entre son état psychologique et la rupture de son CDD.
La demande indemnitaire pour préjudice moral sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
M. [X] [B], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés première instance et en appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande de M. [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la prime d’activité et au titre de son préjudice moral,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [Z] [M] prononcée pour faute grave par M. [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne M. [X] [B] à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes:
— 542,43 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 1948,32 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son CDD,
Condamne M. [X] [B] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle ,
Déboute M. [X] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [B] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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