Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPES
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BERNAY du 29 Août 2023
APPELANTE :
Madame [S] [E] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [O] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [H] [M]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [R] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [P] [Z] [P]
[Adresse 20]
[Localité 9]
tous représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], épouse [A] ( la salariée) a été engagée par Mme [L] [N] (l’employeur) en qualité d’assistante de vie pour une présence de nuit par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.
Le contrat de travail a été signé par la MSA Tutelles, ès qualités de tutrice de Mme [L] [N].
Un avenant a été signé concernant le paiement des heures effectuées le dimanche, les jours fériés, les nuits de Noël et du jour de l’an.
Le 12 décembre 2013, l’ATMPE a été désignée tutrice de Mme [L] [N].
Le 25 septembre 2015, Mme [A] a été placée en arrêt de travail.
Le 2 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée, le certificat médical initial du 9 octobre 2015 mentionnant une tendinite des deux épaules.
A l’occasion d’une visite de pré-reprise organisée le 12 septembre 2017, le médecin du travail a considéré que Mme [A] ne pouvait pas reprendre son poste.
Le 22 novembre 2017, M. [V] [N], époux de Mme [N] est décédé et Mme [N] a été admise en Ehpad.
Le 26 décembre 2017, Mme [A] a été licenciée par l’ATMPE, agissant ès qualités de tutrice de Mme [L] [N], le courrier de licenciement étant motivé comme suit :
' Notre association a été désignée par le tribunal d’instance de Bernay pour gérer la tutelle prononcée au profit de Mme [L] [N] et M. [V] [N].
Comme suite à l’entretien préalable du jeudi 21 décembre 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Nous vous rappelons le motif à l’origine de cette mesure: le décès de M. [V] [N] ainsi que l’entrée en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Mme [L] [N]. Aucun retour à domicile n’est prévu en raison de son état de santé.
Votre préavis débutera dès présentation de ce courrier par le facteur, pour se terminer deux mois plus tard. Date à laquelle seront établis votre solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi.
Toutefois nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois étant entendu que la rémunération correspondante vous sera versée aux échéances normales de préavis. (…)'
Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bernay, laquelle, par ordonnance du 14 juin 2018, a :
— ordonné à M. [W] [N], ès qualités de tuteur de sa mère, de régler à Mme [A] les sommes suivantes :
provision sur le salaire de septembre à décembre 2017 : 2 000 euros
provision sur préavis : 2 000 euros
provision sur indemnité de licenciement : 2 500 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros.
Mme [L] [N] est décédée le 17 mai 2019.
Par la suite, par requête du 19 juillet 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay au fond.
Par décision du 3 septembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a constaté l’irrecevabilité de la requête dirigée contre M. [W] [N], ès qualités de tuteur de Mme [L] [N] et a invité la salariée à mieux se pourvoir.
Par requête du 20 décembre 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay contre M. [W] [N] en qualité d’ayant droit de Mme [L] [N].
Par jugement mixte du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bernay, statuant en formation de départage, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le fait que l’instance numéro 19/00055 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité,
— ordonné à M. [W] [N], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, d’indiquer à Mme [A] et au conseil de prud’hommes s’il a déjà accepté ou refusé la succession de sa mère, ainsi que le nom du notaire en charge de la succession
— ordonné à M. [W] [N], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, d’indiquer à Mme [A] et au conseil de prud’hommes la déclaration de succession de Mme [L] [N], ainsi qu’un acte de notoriété concernant cette succession, sauf à démonter qu’il a déjà refusé la succession de sa mère.
M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Rouen a déclaré l’appel irrecevable et condamné M. [W] [N] à verser à Mme [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 22 février 2023, les ayants-droits de Mme [L] [N] ont été convoqués à une audience de départage.
Par jugement du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes de Bernay, statuant en formation départage a :
— débouté les défendeurs de leur demande de nullité des « convocations à l’audience de départage pour une audience du 22 mars 2023»,
— débouté les défendeurs de leur demande de surseoir à statuer sur le fond « jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’autorité judiciaire quant à d’éventuelles poursuites »,
— déclaré recevable Mme [A] en sa demande en paiement de rappel de salaire de septembre à décembre 2017,
— déclaré irrecevable Mme [A] en ses demandes en paiement de préavis, d’indemnité de licenciement et de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat,
— débouté Mme [A] de sa demande en sa demande en paiement de rappel de salaire de septembre à décembre 2017,
— condamné Mme [A] à rembourser aux défendeurs la somme de 2 000 euros correspondant à la condamnation provisionnelle accordée par l’ordonnance de référé du 14 juin 2018 au titre des salaires de septembre à décembre 2017,
— débouté les défendeurs de leur demande en remboursement des sommes correspondant aux condamnations provisionnelles accordées par l’ordonnance de référé du 14 juin 2018 au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement,
— débouté les défendeurs de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros formée à l’encontre de Mme [A],
— condamné, in solidum, les défendeurs aux entiers dépens,
— condamné in solidum, les défendeurs à payer à Mme [A] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 6 octobre 2023, Mme [A] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Les ayants droit de Mme [N] ont constitué avocat par voie électronique le 16 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes en paiement d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire de septembre à décembre 2017 ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 2 000 euros correspondant à la condamnation provisionnelle,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les intimés à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaires du 12 septembre au 26 décembre 2017 : 7 214, 41 euros
congés payés afférents : 721, 44 euros
indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 : 4 122, 52 euros brut
congés payés afférents : 412, 25 euros
indemnité spéciale de licenciement : 7 643, 82 euros
à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 490, 08 euros
à titre subsidiaire, indemnité légale de licenciement : 3 821, 91 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— ordonner aux intimés de lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter les intimés de leurs demandes d’infirmation du jugement quant au remboursement des provisions allouées par ordonnance du 14 juin 2018 au titre des indemnités de préavis et de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les intimés aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [W] [N], Mme [O] [N], Mme [B] [M], M. [C] [M], M. [Y] [M], M. [H] [M], M. [J] [M], M. [D] [Z], Mme [R] [Z] et Mme [P] [Z], ayants droit de Mme [N] décédée demandent à la cour de :
— écarter d’office les prétentions nouvelles et, en tout état de cause, les déclarer mal fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [A] en ses demandes de préavis, d’indemnité de licenciement et de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en rappel de salaire pour septembre à décembre 2017,
— infirmer et réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [A] à rembourser les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de provision sur préavis et 2 500 euros à titre de provision sur l’indemnité de licenciement, sommes ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 juin 2018,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] à payer, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
En l’espèce, si la salariée forme au sein des motifs de ses écritures une demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 7 214,41 euros, il y a lieu de constater que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
1/ Sur la recevabilité de la demande relative à la rupture du contrat de travail
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande relative à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Elle soutient que le décès de Mme [N], survenu le 17 mai 2019, a interrompu tout délai de prescription ; qu’en application de l’article 2234 du code civil, elle ne pouvait agir tant qu’elle n’avait pas connaissance de la dévolution successorale de Mme [N]. Elle indique que contrairement aux allégations des intimés elle ne pouvait pas connaître la dévolution successorale de son employeur dès 2016 lors de la signature d’un compromis de vente soit plus de deux années avant le décès de Mme [N]. Elle indique que les consorts [N] n’ont communiqué l’acte de notoriété que le 13 décembre 2021, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2019, son action n’était pas prescrite.
Les intimés, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, considèrent que seule la saisine de la formation en référé a interrompu le délai de prescription, de sorte que la salariée avait jusqu’au 14 juin 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Ils considèrent que l’affirmation de la salariée selon laquelle le décès de Mme [N] a interrompu le délai de prescription est dénuée de fondement légal, qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2019 en déposant une requête à l’encontre du tuteur de Mme [N], de sorte qu’elle a agi tardivement et que ce n’est pas l’absence d’information sur la dévolution successorale qui l’a empêchée d’agir.
En outre, ils soutiennent que Mme [A] avait une parfaite connaissance de l’identité des héritiers de Mme [N] en ce qu’elle était partie avec eux à un compromis de vente signé le 9 novembre 2016.
Sur ce ;
L’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, Mme [A] a été licenciée le 26 décembre 2017.
Elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 6 avril 2018 de demandes dont certaines concernaient la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’en application des textes sus-visés, le délai de prescription a été interrompu et qu’un nouveau délai de 12 mois a couru à compter de l’ordonnance rendue, soit le 14 juin 2018.
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2019. Elle a déposé une requête à l’encontre de M. [W] [N] en sa qualité de tuteur de Mme [N].
Si la salariée soutient que le décès de Mme [N] et l’absence de connaissance de sa dévolution successorale l’a empêchée d’agir avant cette date, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas agi à l’encontre des ayants droit de la défunte mais à l’encontre de son tuteur, qu’elle ne justifie d’aucun élément l’ayant empêchée d’agir à l’encontre de ce dernier avant le 19 juillet 2019, qu’elle n’établit pas qu’elle avait effectivement connaissance du décès de Mme [N].
La salariée ne justifiant pas d’une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclarée irrecevable en ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande en paiement des salaires de septembre à décembre 2017
Il y a lieu de constater qu’à hauteur de cour, les intimés ne contestent plus la recevabilité de la demande.
La salariée indique que le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 12 septembre 2017, a mentionné qu’elle n’était pas apte à reprendre son poste, sauf à ce qu’il fasse l’objet d’aménagements. Elle indique qu’à la suite de cette notification, ni Mme [N] ni son tuteur n’ont entrepris de diligences pour faire procéder à la visite de reprise ; qu’elle a cessé de percevoir à compter de cette date des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, qu’elle était à nouveau à disposition de son employeur et qu’en conséquence, elle aurait dû percevoir à nouveau son salaire jusqu’à la date de son licenciement.
Les intimés s’opposent à cette demande. Ils exposent que la visite de pré-reprise ne met pas fin à la période de suspension du contrat de travail de telle sorte que l’employeur n’avait pas l’obligation de rechercher un poste de reclassement ou de reprendre le paiement des salaires.
Ils sollicitent en outre que Mme [A] soit condamnée à leur rembourser la provision de 2 000 euros accordée à ce titre par ordonnance du 14 juin 2018.
Sur ce ;
Il ressort des éléments produits que Mme [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2015 ; que cet arrêt a été régulièrement prolongé jusqu’à la date de rupture du contrat de travail le 26 décembre 2017.
L’article L.1226-11 du code du travail dispose, pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.
L’article R.4626-29 du code du travail dans sa version applicable dispose que l’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ou, à l’initiative du médecin du travail, pour une absence d’une durée inférieure à trente jours.
L’examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l’agent.
Il n’est pas interdit au salarié de demander un examen médical auprès du médecin du travail au cours de son arrêt de travail. Il s’agit alors d’une visite à la demande du salarié prévue à l’article R. 4624-34 du code du travail.
La visite de reprise dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut être sollicitée par le salarié et sera qualifiée de visite de reprise s’il a manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat et qu’il a informé, au préalable, l’employeur de sa demande d’une visite auprès du médecin du travail en vue de la reprise de son travail. L’absence de manifestation d’une intention du salarié de reprendre le travail au moment de la visite médicale permet d’écarter la qualification de visite de reprise.
Le point de départ de la reprise du paiement du salaire, à défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois, en application de l’article L 1226-11 du code du travail ne court qu’à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail constatant l’ inaptitude.
Il résulte des éléments produits que si le médecin du travail a rencontré Mme [A] le 12 septembre 2017, il mentionne expressément que cette rencontre a eu lieu dans le cadre d’un examen de pré-reprise. Si le médecin du travail indique que l’état de santé de la salariée ne lui permet pas de reprendre son poste habituel sans aménagements spécifiques, la cour constate qu’il n’évoque spécifiquement ni l’aptitude ni l’inaptitude de la salariée à son poste.
En outre, la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle avait informé son employeur de la visite de pré-reprise.
Dès lors il ne peut être considéré que cette visite de pré-reprise devait être analysée en une visite de reprise, de sorte qu’elle ne saurait déclencher ni les obligations patronales de recherche de reclassement, ni de reprise du paiement du salaire.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit en conséquence être déboutée de sa demande et condamnée au remboursement de la somme accordée à ce titre par ordonnance de référé.
3/ Sur la demande de remboursement de la provision accordée au titre de la rupture du contrat de travail
Les intimés demandent à la cour de condamner la salariée à leur rembourser les sommes accordées à titre provisionnel par le juge des référés à hauteur de 2 000 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 500 euros pour l’indemnité de licenciement.
Ils considèrent que les demandes formées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail ayant été jugé prescrites, l’action étant éteinte, il appartient au juge du fond d’ordonner le remboursement de ces sommes.
La salariée a conclu au débouté de cette demande considérant son action recevable comme non prescrite.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée.
Comme justement apprécié par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de référé ne s’impose pas au juge du fond qui peut prendre une décision contraire.
Ainsi, en cas de rejet total ou partiel de la demande en paiement, le requérant est tenu de restituer tout ou partie de la somme obtenue en référé.
Cependant, lorsque le rejet de la demande en paiement résulte de la prescription de l’action au fond ou bien de son irrecevabilité, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision demeurent définitivement acquises, le juge ne se prononçant pas sur le bien fondé de l’action et ne rendant pas une décision contraire à celle du juge des référés.
En l’espèce, la demande de contestation de la rupture du contrat de travail de la salariée a été déclarée prescrite, de sorte que la cour n’en a pas étudié le bien fondé et n’a pas prononcé une décision contraire à celle du juge des référés.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que les sommes accordées à titre de provision à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement lui sont définitivement acquises.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté les intimés de leur demande de remboursement.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris qui a condamné les ayants droit de Mme [N] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure est confirmé.
Mme [A], appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard au résultat intégralement confirmatif de l’instance, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 29 août 2023,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [S] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Versement ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel ·
- Fins ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Supermarché ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Activité
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Climatisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Incident
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Désignation ·
- Sécurité ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Atteinte ·
- Port ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial ·
- Demande ·
- Compilation ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.